Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et M. Abrecht
Greffière:MmeGabaz
Art. 138, 143 et 314 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 4 juin 2013 par la Juge
de paix du district de l'Ouest lausannois, adressée aux parties le 5 juin
2013 pour notification, dans la cause divisant L.X.________ et B.X.,
à Chavannes-près-Renens, parties locataires, d’avec V., à Berne,
partie bailleresse,
vu l'avis de retrait d'un pli recommandé contenant
l'ordonnance précitée déposé le 6 juin 2013 à l'adresse de L.X.________ et
B.X.________,
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2 -
vu le pli non retiré par L.X.________ et B.X., retourné à
la justice de paix à l'échéance du délai de garde postal, soit le 14 juin
2013,
vu la remise en mains de L.X. de l'ordonnance
d'expulsion effectuée le 25 juin 2013 au guichet de la justice de paix,
vu l'appel interjeté contre l'ordonnance précitée par
B.X.________ le 25 juin 2013 et remis à la poste le 26 juin 2013,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l'appel, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation,
que le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC),
qu'en l'occurrence, la juge de paix a fait application de la
procédure dans les cas clairs (art. 257 CPC),
qu'une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de
dix jours,
que, selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au
plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce
dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse,
qu'aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé
notifié en cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de
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3 -
sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait
s'attendre à recevoir la notification,
qu'en l'espèce, un avis de retrait du pli recommandé contenant
l'ordonnance d'expulsion a été déposé le 6 juin 2013 à l'adresse des
appelants,
que le pli n'ayant pas été retiré, celui-ci a été retourné par la
Poste au greffe de la justice de paix le 14 juin 2013,
que lorsque le destinataire doit s'attendre à recevoir un acte
officiel, il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l'atteindre (ATF
116 Ia 90, JT 1992 IV 118; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art.
138 CPC),
qu'en l'occurrence, les appelants devaient s'attendre à
recevoir une décision de la justice de paix, puisque B.X.________ avait
comparu le 28 mai 2013 à l'audience du juge de paix relative à la requête
d'expulsion déposée à leur encontre,
que n'ayant apparemment pris aucune mesure pour que celle-
ci puisse les atteindre, les appelants doivent en supporter les
conséquences,
que le délai d'appel de dix jours a donc commencé à courir à
l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 14 juin 2013,
qu'ainsi, l'appel remis à la poste le 26 juin 2013 a été déposé
après l'échéance du délai d'appel intervenue au plus tard le 24 juin 2013
(art. 142 al. 1 et 3 CPC),
que la remise en mains de L.X.________ le 25 juin 2013 de
l'ordonnance au guichet de la justice de paix, intervenue après l'échéance
du délai d'appel, n'a pu faire courir un nouveau délai d'appel (TF
4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2)
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4 -
que l'appel est ainsi tardif,
que, partant, il doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme et M. L.X.________ et B.X.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :