Lettera non trattata come appello; causa stralciata dal ruolo

CACI jl12-037608-27/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili14 gen 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera degli appelli civili del Tribunale cantonale vodese ha esaminato una lettera presentata da P.________ contro un’ordinanza di sfratto che ingiungeva a P.________ e S.________ di lasciare i locali. Dopo aver invitato P.________ a precisare le conclusioni e a versare l’anticipo delle spese richiesto per l’appello, la corte non ha ricevuto né risposta né pagamento. Ha quindi ritenuto che la lettera non costituisse un appello valido, ha stralciato la causa dal ruolo e ha statuito senza spese.

Massima Omnilex

Art. 43 al. 1 let. a CDPJ; appello civile: uno scritto che non contiene conclusioni sufficienti e per il quale l’anticipo delle spese non è stato versato nonostante l’invito non è trattato come un appello ammissibile. In mancanza dei requisiti minimi della procedura d’appello, la corte constata l’assenza di un appello e stralcia la causa dal ruolo; a seconda delle circostanze, può statuire senza spese (consid. rilevante).

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL JL12.037608-122243 27 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 janvier 2013


Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 43 al. 1 let. a CDPJ Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant H., requérante, d'avec P. et S., intimés, ordonnant à ces derniers de quitter et rendre libres pour le vendredi 28 décembre 2012 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis au chemin de [...] (appartement de deux pièces, au 4 e étage + cave + place de parc extérieure n° 51), vu la lettre adressée le 5 décembre 2012 par P. à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, qui l'a transmise à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

  • 2 - vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01); attendu que, par lettre du 14 décembre 2012, la cour de céans a invité P., pour le cas où celle-ci entendait effectivement faire appel contre l'ordonnance du 26 novembre 2012, à préciser ses conclusions (c'est-à-dire dans quel sens le jugement attaqué devrait être modifié) dans un délai fixé au 4 janvier 2013 et à effectuer dans le même délai l'avance de frais pour le dépôt de la requête d'appel, que P. n'a pas donné suite à ce courrier, ni versé l'avance de frais, qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du fait que la lettre de P.________ du 5 décembre 2012 n'est pas un appel et de rayer la cause du rôle, que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du fait que la lettre de P.________ du 5 décembre 2012 n'est pas un appel. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P., -M. Pascal Stouder, aab (pour H.),

  • M. S.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 1'217 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Parole chiave

appeal admissibilityfee advancestrike from docketeviction orderwritten procedure

The letter was not an appeal.

The court invited P.________ to specify her conclusions and pay the advance; she did neither, so the filing could not be treated as a valid appeal.

The case had to be removed from the docket.

Because no valid appeal was filed, there was no appellate case to proceed with.

The ruling was issued without costs.

Given the circumstances, the court decided not to charge fees.

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