Appello tardivo contro un’ordinanza di sfratto dichiarato inammissibile

CACI jl12-008743-281/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 giu 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale d’appello civile ha esaminato l’appello di due conduttori contro un’ordinanza di sfratto pronunciata in procedura sommaria dal giudice di pace di Losanna. Sebbene il valore litigioso sia stato ritenuto superiore a CHF 10,000, rendendo quindi l’appello in linea di principio ammissibile, la corte ha constatato che l’appello era stato presentato dopo la scadenza del termine di dieci giorni applicabile alla procedura sommaria. Poiché il ritardo era manifesto, la corte non ha invitato gli appellanti a sanarlo. L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile e non sono state riscosse spese.

Massima Omnilex

Art. 257, 248 let. d and 314 al. 1 CPC; ammissibilità di un appello contro un’ordinanza di sfratto pronunciata in procedura sommaria. Nelle cause patrimoniali, l’appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge la soglia legale; nelle cause di sfratto fondate su un presunto mancato pagamento della pigione, il valore litigioso è determinato dal periodo minimo per il quale il contratto di locazione sarebbe proseguito se la disdetta fosse invalida, generalmente non inferiore al periodo di tre anni rilevante ai sensi di Art. 271a al. 1 let. e CO. Tuttavia, se la decisione di prima istanza è stata pronunciata in procedura sommaria, il termine per appellare è di dieci giorni. Un appello manifestamente tardivo è inammissibile e il tribunale non è tenuto a invitare l’appellante a sanare il vizio.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL12.008743-121108 281 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 juin 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Crittin Greffier :M. Corpataux


Art. 59 al. 1 et 314 al. 1 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 15 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant B., à Paudex, bailleur, d’avec R., O.________ et Y.________ Sàrl, tous à Lausanne et locataires, vu l’appel interjeté le 7 juin 2012 par R.________ et O.________ contre cette ordonnance, vu les autres pièces au dossier ;

  • 2 - attendu que, dans les causes patrimoniales, l’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins, que, lorsque le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance rendue par un juge de paix admettant une requête d’expulsion fondée sur un défaut de paiement de loyers, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, qu’en principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 et les réf. citées), qu’en l’espèce, le loyer mensuel des locaux dont l’expulsion des locataires a été requise s’élève à 850 fr., acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires compris, que les appelants concluent implicitement à pouvoir rester dans ces locaux pour une durée indéterminée, que la valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que l’appel est ouvert ; attendu que l’ordonnance attaquée a été rendue selon la procédure pour cas clairs de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), que cette procédure est une procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), si bien que le délai d’appel n’est que de dix jours (art. 314 al. 1 CPC),

  • 3 - qu’au reste, l’indication des voies de droit au pied de l’ordonnance attaquée mentionne expressément un délai d’appel de dix jours, qu’en l’espèce, le pli contenant l’appel a été posté le 8 juin 2012 par les appelants alors que l’ordonnance attaquée leur avait été notifiée le 23 mai 2012, que l’appel apparaît ainsi tardif, ce que reconnaissent d’ailleurs les appelants dans leur acte, qu’il n’y a pas lieu d’interpeller les appelants sur la tardiveté de leur appel, dès lors que celle-ci est manifeste (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 17 ad art. 312 CPC ; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3 ; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2 ; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153), qu’il faut en définitive considérer que l’appel est tardif et, partant, irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________ et Mme O.________ -Y.________ Sàrl -M. Mikaël Ferreiro (pour B.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne

  • 5 - Le greffier :

Parole chiave

admissibilitylate appealevictionsummary proceedingsamount in disputeappeal deadline

The appeal was filed after the ten-day deadline applicable to summary proceedings and was therefore inadmissible.

The eviction order was issued in summary proceedings under Art. 257 CPC, so the appeal period was ten days under Art. 314(1) CPC. The order was notified on 2012-05-23 and the appeal was posted on 2012-06-08, making it late; the lateness was manifest and no invitation to cure was required.

The amount in dispute exceeded CHF 10,000, so the appeal was in principle open.

For eviction based on non-payment of rent, the amount in dispute corresponds to the minimum rental period during which the contract would subsist if termination were invalid. On the facts, the monthly rent of CHF 850 made the threshold exceed CHF 10,000.

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