Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :MmeLogoz
Art. 257al. 1 et 3 CPC; 257d, 271 al. 1 let. e CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à
Montréal (Canada), requérant, contre l'ordonnance rendue le 23 décembre
2011 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause
divisant l'appelant d’avec A.K., à Yvonand, et B.K.________, à
Yvonand, intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
août 2004, le prénommé, représenté par la X., a loué cette villa à
A.K. et B.K.________ pour un loyer mensuel de 1'300 francs.
Le bail se terminait le 1
er
octobre 2005 et se renouvelait aux
mêmes conditions pour douze mois, et ainsi de suite de douze mois en
douze mois, sauf avis de résiliation reçu au moins quatre mois à l'avance
pour la prochaine échéance.
2. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 30 juin 2010, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale la convention signée le 3 juin 2010 par
les époux A.K.________ et B.K., modifiant le chiffre II du prononcé
du 29 janvier 2010, et dont la teneur est la suivante :
"(...) La jouissance du domicile conjugal est attribuée depuis le
1
er
mai 2010 à A.K., qui en paiera le loyer et les charges."
3. Par courrier recommandé du 18 février 2011, notifié
respectivement à A.K.________ et à A.K., N. leur a
communiqué un état de leur compte au 18 février 2011, ayant la teneur
suivante :
DateLibelléDébitCrédit
31/12/2010
01/01/2011
07/01/2011
01/02/2011
Solde à nouveau
Appel JANVIER
Virt du 07/01/2011 A.K.________
Appel FEVRIER
1'300.00
1'300.00
1'300.00
1'300.00
-
5 -
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). La date d'envoi par le tribunal est
déterminante, à l'exclusion de la date de réception par l'une ou l'autre des
parties (ATF 137 III 130). En l'occurrence, la décision querellée a été
notifiée le 23 décembre 2011 aux parties de sorte que les voies de droit
sont régies par le CPC.
b) Sont notamment attaquables par la voie de l'appel les
décisions finales et les décisions incidentes de première instance dans les
causes non patrimoniales (art. 308 al. 1
er
let.a CPC) ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 319 let. a
CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales,
incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas
faire l'objet d'un appel. Savoir si une décision sera susceptible d'appel ou
de recours stricto sensu dépendra ainsi de la valeur litigieuse et de la
nature desdites décisions. A cet égard, l'art. 236 CPC dispose qu'une
décision est finale si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit
en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau
CPC, in JT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le
recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens,
2010, p. 357).
En l'espèce, le premier juge, statuant sur une requête dans la
procédure applicable aux cas clairs, a rendu une décision de non-entrée
en matière en application de l'art. 257 al. 3 CPC. Le caractère final d'une
telle décision peut prêter à discussion. Avec Tappy (CPC commenté, n. 6
ad art. 236 CPC), on admettra que la non-entrée en matière met fin au
procès pour un motif assimilable au sens large à une irrecevabilité (cf. à
cet égard également Bohnet in CPC commenté, n. 23 ad art. 257 CPC, qui
est d'avis que le juge doit refuser d'entrer en matière et déclarer la
demande irrecevable si le juge considère que la protection ne peut pas
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être accordée) et que cette décision est ainsi susceptible d'appel si la
cause est non patrimoniale ou que la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. ou
de recours stricto sensu dans le cas contraire.
c) En cas de litige portant sur la résiliation d'un bail, la valeur
litigieuse se détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le
contrat subsiste nécessairement, en supposant que l'on admette la
contestation, et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau
congé aurait pu être donné ou l'a été effectivement. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010
c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élève à 1'300 fr. par mois de
sorte que la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC est sans
conteste atteinte. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
d) L'appel s'exerce en principe dans un délai de trente jours
(art. 311 CPC). Le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Pour
déterminer quel est le délai d'appel applicable, il convient donc de
qualifier la procédure en vertu de laquelle la décision attaquée a été
rendue
En l'espèce, le bailleur a requis l'application de la procédure
dans les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application.
Une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi
formellement recevable.
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7 -
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit
applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissée
par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit
d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC. Son pouvoir
d'examen est plein et entier (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., 2010, n°
2396 p. 435; Spühler, Basler Kommentar, n° 1 ad art. 311 ZPO, qui parle
de "vollkommenes Rechtsmittel").
L'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et
entière; elle contrôle librement les constatations de fait et l'appréciation
des preuves de la décision de première instance (Hohl, op. cit., n° 2399 p.
435).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appelant n'invoque ni ne produit de faits et
moyens de preuves nouveaux de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les
conditions de l'art. 317 CPC sont réalisées.
3.L'appelant reproche au premier juge de ne pas être entré en
matière sur la requête d'expulsion alors qu'à réception de la mise en
demeure, les locataires étaient en mesure d'identifier la dette à éteindre
pour éviter la résiliation de leur contrat de bail à loyer.
a/a) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception
de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
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et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
Il appartient au bailleur qui entend se prévaloir d'une
résiliation extraordinaire pour défaut de paiement d'apporter la preuve
que les conditions sont réalisées (Guignard, in Procédures spéciales
vaudoises, n. 4 ad art. 14 LEPBL p. 192).
Selon la jurisprudence, la sommation de payer du bailleur, au
sens de l'art. 257d al. 1
er
CO, doit être claire et précise sans qu'il soit
cependant nécessaire d'indiquer le montant impayé de manière chiffrée. Il
suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion
(TF 4A_296/2008 du 29 juillet 2008 p. 8, CdB 2009 p. 8; TF 4A_299/2011
du 7 juin 2011 c. 4). Cela peut intervenir soit par l'indication d'un montant
d'arriéré précis, pour autant, dans ce dernier cas, que le locataire ne
risque pas de se voir imposer la justification du paiement de tous les
loyers déjà échus, sous prétexte que l'un d'entre eux n'aurait, selon le
bailleur, pas été réglé (TF, arrêt du 14 juin 2000, CdB 2000, pp. 107 ss.,
spéc. p. 109; CREC I 1
er
avril 2011/120 c. 4 et réf.; Lachat, Le bail à loyer,
2
e
éd., 2008, p. 666). Est inefficace le congé donné alors que la sommation
ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision (TF 4A_ 134 /2011
du 23 mai 2011 c. 3). Il importe dès lors peu que les intimés n'aient pas
saisi la Commission de conciliation dans le délai de l'art. 273 al. 1 CO, la
nullité ou l'inefficacité pouvant en principe être constatés en tout temps –
même à défaut de saisine de l'autorité de conciliation dans le délai légal -
par toute autorité valablement saisie, soit essentiellement l'autorité
chargée de prononcer l'expulsion (ATF 121 III 156 c. 1c; TF 4 C.430/2004
du 8 février 2004, SJ 2005 I 310 c.3.2.1).
a/b) Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet
l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas
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litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et
que la situation juridique est claire (al. 1 let. b). Cette procédure est exclue
lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office (al. 2). Enfin, le tribunal
n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas
être appliquée (al. 3).
La procédure du cas clair est une procédure sommaire qui
permet d'obtenir rapidement une décision sur le fond. Les règles des art.
252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne peut pas refuser de se saisir,
mais il doit rendre une décision définitive rapidement. Si les conditions de
l'expulsion sont remplies, il donne l'ordre au locataire d'évacuer les lieux.
Si le locataire conteste la résiliation du bail et rend vraisemblable ses
allégations, le tribunal n'entrera pas en matière. Le bailleur devra alors
ouvrir devant le tribunal compétent une action en expulsion selon la
procédure simplifiée des art. 243ss CPC (Hohl, op. cit., n. 1454, p. 263).
La protection dans les cas clairs est soumise aux conditions
suivantes (cf. Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 p.
6959; Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, p.
1468 ss; JT 2011 III 146) :
-
Les faits ne sont pas litigieux. Si le défendeur conteste les
faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection
dans les cas clairs peut plus difficilement être accordée. Pour le défendeur,
il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; des allégations
dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès
rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont
opposées en démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont
inexactes.
-
Les faits sont susceptibles d'être immédiatement prouvés. En
principe, la preuve est rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). Toutefois,
d'autres moyens de preuve sont recevables si leur administration ne
retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a). Il faut que la
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preuve complète puisse être apportée avec ces moyens de preuve limités.
Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est
suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que
d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat.
-
La situation juridique est claire. Tel est le cas lorsque, sur la
base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique
au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302
- 3; JT 2011 III 146).
- Le premier juge a estimé qu'il ne pouvait entrer en matière
sur la requête d'expulsion en application de la procédure en protection des
cas clairs dans la mesure où l'avis comminatoire envoyé aux intimés
n'indiquait pas clairement quel était l'arriéré de loyer impayé, de sorte
qu'ils n'avaient d'autre choix que de vérifier les paiements de tous les
loyers échus en 2010. Il a en outre considéré que la production du relevé
de compte du 20 octobre 2011 ne changeait en rien l'appréciation de la
situation dès lors que c'est bien l'avis comminatoire qui doit indiquer
clairement quel est l'objet de la mise en demeure et qu'il n'était pas
possible de compenser un manque de clarté de l'avis comminatoire par
l'envoi d'un relevé de compte, ce d'autant plus quand ce relevé était
envoyé huit mois après l'avis comminatoire comme en l'espèce.
c) En l'espèce, il est exact que les intimés, à réception de l'avis
comminatoire, pouvaient aisément déterminer quel montant était encore
dû, soit 1'300 francs. Par contre, l'avis n'indique pas à quel mois ce
montant correspond, seule une mention "solde à nouveau au 31 décembre
2010" y figurant. D'après l'appelant, il s'agit nécessairement du mois de
décembre 2010. On ne saurait cependant suivre ce raisonnement. Sur le
même document figurent les libellés "solde à nouveau", "Appel JANVIER"
et "Appel FEVRIER". A la lecture de cet avis, le locataire ne doit pas
nécessairement comprendre que le mois de décembre 2010 est en
souffrance, mais plutôt qu'après imputation, l'intégralité des loyers dus
depuis le début du bail le 1
er
août 2004 n'a pas été réglée.
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Il ressort d'une pièce produite en cours de procédure, soit
l'extrait de compte du 20 octobre 2011 pour la période du 1
er
janvier 2010
au 31 décembre 2010, laquelle n'a que peu de force probante, que les
intimés ont régulièrement payé leur loyer et qu'au moment de la mise en
demeure, seul le loyer de décembre 2010 était encore dû. Il n'en demeure
pas moins qu'à réception de l'avis, les intimés n'avaient pas d'autre choix
que de vérifier les paiements de tous les loyers échus au 31 décembre
2010 pour savoir lequel n'avait pas été versé, ce qui n'est pas admissible
au regard de la jurisprudence précitée. Pour ce motif, l'avis comminatoire
ne peut mentionner un solde reporté sans indication du mois en
souffrance et c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'entrer en
matière.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.L'appelante soutient encore qu'une requête d'expulsion qui
aurait été admise sous l'empire de l'ancien droit doit nécessairement
aboutir à une ordonnance d'expulsion lorsque le juge de paix est saisi
d'une requête en cas clairs à forme de l'art. 257 CPC, sous peine d'inciter
les bailleurs à saisir systématiquement le Tribunal de baux par voie de
mesures provisionnelles en évacuation, alors même que telle n'était pas la
volonté du législateur lorsqu'il a élaboré l'art. 5 al. 1
er
ch. 30 CDPJ (Code
de doit privé judicaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
La décision du premier juge comme le présent arrêt reposent
sur une jurisprudence constante de la Chambre des recours, élaborée sous
l'empire de la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme), abrogée par le CDPJ entré en vigueur
le 1
er
janvier 2010. L'appelant ne saurait dès lors prétendre que c'est en
raison d'exigences supplémentaires liées à l'art. 257 CPC et non
souhaitées par le législateur qu'il se voit refuser l'expulsion en procédure
sommaire.
Le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
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5.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
les intimés n'ayant pas été invités à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'appelant G.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 10 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy (pour G.),
-M. A.K.,
-Mme B.K.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :