Appeal inadmissible against refusal to postpone hearing

CACI jl11-021254-9/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 lug 2011Inadmissible

Sintesi

The defendant appealed a first-instance order refusing to postpone the hearing in a clear-case eviction proceeding. The Court of Appeal Civil held that the order was neither final nor incidental under the CPC because it did not end the case, rule on competence, or decide the admissibility of the eviction request. The appeal was therefore inadmissible. The court rendered the decision without costs and declared it enforceable.

Regest

Art. 308 al. 1 let. a CPC; appealability of a procedural order refusing postponement of a hearing. An appeal lies only against final decisions and, in first instance, against incidental decisions within the meaning of Arts. 236 and 237 CPC. A decision refusing a continuance or postponement of a hearing is not final if it does not terminate the proceedings, and it is not incidental if it does not decide a question that would itself have brought the case to an end, such as competence or admissibility of the claim. Such a purely procedural order is not appealable; an appeal against it is inadmissible (consid. 2).

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL 9 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 août 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Krieger et Colelough Greffière :Mme Tchamkerten


Art. 308 al. 1 let. a CPC Vu la requête d'expulsion selon la procédure de cas clairs déposée le 7 juin 2011 auprès du Juge de paix du district de La Riviera- Pays-d'Enhaut par P., à Montreux, contre X., à Lausanne, vu la décision rendue le 5 juillet 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, refusant la requête de X.________ tendant au renvoi de l'audience prévue le 5 août 2011, vu l'appel interjeté le 11 juillet 2011 par X.________ contre la décision précitée,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, qu'une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, p. 119), qu'une décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait décidé dans un autre sens (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 120), que la décision attaquée, qui refuse un renvoi d'audience, ne constitue ni une décision finale au sens de l'art. 236 CPC ni une décision incidente selon l'art. 237 CPC, qu'en effet, par cette décision, le premier juge n'a nullement statué sur sa compétence, qu'il n'a pas davantage tranché la question de la recevabilité de la requête d'expulsion selon la procédure de cas clairs (art. 257 CPC) déposée par l'intimée, qui fait précisément l'objet de l'audience à venir, que par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable (art. 308 al. 1 let. a CPC a contrario); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour X.), -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour P.). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

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