Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Pellet
Greffière:MmeSottas
Art. 257 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par la G., à
Yverdon-les-Bains, requérante, contre l'ordonnance rendue le 28 avril
2011 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud dans la cause divisant l'appelante d’avec R., à Yverdon-les-
Bains, et D.________, à Yverdon-les-Bains, intimés, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
juin au 31 juillet 2010. Ces courriers comprenaient également l'indication
qu'à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié.
Le 27 août 2010, la bailleresse a signifié aux locataires que,
faute de paiement dans le délai comminatoire, elle résiliait le bail pour le
31 octobre 2010.
Les locataires ont effectué divers versements à titre de
paiement des loyers, le premier étant intervenu le 25 août 2010. Ils
avaient néanmoins deux loyers de retard au jour de l'audience du 28 avril
2011.
Le 12 octobre 2010, la bailleresse a adressé aux locataires un
courrier par lequel elle leur accordait une prolongation jusqu'au 31
décembre 2010 au plus tard, cette dernière n'étant en aucun cas une
renonciation à la résiliation du bail ou la conclusion d'un bail tacite. Elle
indiquait également que tous les paiements reçus après le 31 octobre
2010 seraient considérés comme une indemnité d'occupation illicite et non
pas comme du loyer, et qu'elle les contacterait pour fixer une nouvelle
date pour l'état des lieux de sortie.
E n d r o i t :
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1.a) L'ordonnance entreprise ayant été notifiée aux parties le 29
avril 2011, soit postérieurement au 31 décembre 2010, le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) régit les voies de droit.
b) Pour décider si la voie de l'appel ou du recours est ouverte
au regard des art. 308 et 319 CPC, il convient de se fonder sur la valeur
litigieuse calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3.3.2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17
c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élevant à 1'098 fr., la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel est ouverte selon
l'art. 308 al. 2 CPC.
2.Pour déterminer si le délai d’appel est de dix ou trente jours, il
est nécessaire de qualifier la procédure en vertu de laquelle la décision
attaquée a été rendue. Si la procédure sommaire est applicable, le délai
est de dix jours selon l'art. 314 al. 1 CPC; si elle ne l'est pas, le délai est de
trente jours selon l'art. 311 al. 1 CPC.
Selon l’art. 248 CPC, la procédure sommaire s’applique aux cas
prévus par la loi, aux cas clairs, à la mise à ban, aux mesures
provisionnelles et à la juridiction gracieuse. L’expulsion ne figure par
ailleurs pas au nombre des affaires pour lesquelles l’art. 250 CPC prévoit
la procédure sommaire.
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5 -
En l'espèce, la décision de non-entrée en matière a été prise
dans le cadre de la procédure du cas clair (art. 257 CPC). Le délai est dès
lors de dix jours (cf. Bohnet, Procédure civile suisse, La procédure
sommaire, cas clair - mesures provisionnelles - mis à ban, 2010, p. 216-
217).
L'appel, interjeté en temps utile et dûment motivé, est ainsi
recevable.
3.L'appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de faits de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2
ème
éd., 2010, n. 2399 p. 435).
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC). L'autorité d'appel applique le droit d'office: elle n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance.
Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396 p. 435;
Spühler, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de
"vollkommenes Rechtsmittel").
4.Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de
la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies (al.
1): l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être
immédiatement prouvé (let. a); la situation juridique est claire (let. b).
Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime
d'office (al. 2). Enfin, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête
lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
La procédure du cas clair est une procédure sommaire qui
permet d'obtenir rapidement une décision sur le fond. Les règles des art.
252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne peut refuser de se saisir, mais
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il doit rendre une décision définitive rapidement. Si les conditions de
l'expulsion sont remplies, il donne l'ordre au locataire d'évacuer les lieux.
Si le locataire conteste la résiliation du bail et rend vraisemblables ses
allégations, le tribunal n'entrera pas en matière. Le bailleur devra alors
ouvrir devant le tribunal compétent une action en expulsion selon la
procédure simplifiée des art. 243ss CPC (Hohl, op. cit., n. 1454, p. 263).
La protection dans des cas clairs est soumise aux conditions
suivantes (cf. Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 p.
6959; Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, p.
1468ss):
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Les faits ne sont pas litigieux. Si le défendeur conteste les
faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection
dans les cas clairs peut plus difficilement être accordée. Pour le défendeur,
il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; des allégations
dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès
rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont
opposées en démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont
inexactes.
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Les faits sont susceptibles d'être immédiatement prouvés. En
principe, la preuve est rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). Toutefois,
d'autres moyens de preuve sont recevables si leur administration ne
retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). Il faut
que la preuve complète puisse être apportée avec ces moyens de preuve
limités. Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est
suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que
d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat.
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La situation juridique est claire. Tel est le cas lorsque, sur la
base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique
au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302
c. 3).
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5.L'appelante conteste l'appréciation du premier juge selon
laquelle le cas ne serait pas clair en raison de la teneur de son courrier du
12 octobre 2010.
Elle le fait à juste titre. Rien ne permet en effet de déduire de
cette lettre qu'elle aurait déclaré vouloir prolonger le bail ou reconduire le
contrat. Elle précise au contraire que la prolongation du bail est accordée
à bien plaire et ne vaut en aucun cas renonciation à la résiliation du bail
ou conclusion d'un bail tacite. En outre, le courrier indique que les
paiements reçus seront considérés comme une indemnité d'occupation
illicite et non comme un loyer. Le bail a par conséquent été valablement
résilié pour le 31 octobre 2010.
Dans la mesure où la décision attaquée constate, en
conformité avec la teneur du dossier, que le paiement de l'arriéré de loyer
n'est pas intervenu dans le délai comminatoire et n'a été effectué que
partiellement, la requête d'expulsion doit être admise.
6.a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis.
L'ordonnance est modifiée en ce sens que les intimés sont tenus de quitter
le logement dans le délai qui sera fixé par le Juge de paix du district du
Jura – Nord vaudois une fois les considérants du présent arrêt envoyés
pour notification aux parties. A défaut, ils doivent y être contraints selon
les règles prévues à l'art. 343 al. 1 CPC.
b) Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 300 fr.,
sont mis à la charge des intimés (art. 106 al. 1 CPC; art. 28 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'appelante a droit à un montant de
600 fr. à titre de dépens et de restitution de l'avance de frais de première
instance (art. 106 al. 1 CPC).
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8 -
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge des intimés (art. 106 al. 1 CPC; art. 62 al. 3 et 69
TFJC).
Obtenant gain de cause, l'appelante a droit à des dépens de
deuxième instance et à la restitution d'avance de frais de deuxième
instance, fixés à 700 francs (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.- Les intimés locataires R.________ et D.________ sont tenus de
quitter et de rendre libres l'appartement n
o
433 de 3 pièces au
3
ème
étage de l'immeuble sis ch. [...] à Yverdon et toutes
dépendances dans le délai que fixera le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois.
II.- A défaut de quitter volontairement ces locaux, ils pourront
y être contraints par la force, selon les règles prévues à l'art.
343 al. 1 CPC, étant précisé que :
a) l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier
de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du
juge de paix;
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b) l'office pourra pénétrer dans les locaux objets de cette
ordonnance même par voie d'ouverture forcée, les
agents de la force publique étant tenus, sur réquisition,
de concourir à l'exécution forcée.
III.- Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) sont mis à la charge de R.________ et
D., solidairement entre eux.
IV.- R. et D., solidairement entre eux, doivent
verser à la G. la somme de 600 fr. (six cents francs) à
titre de dépens et de restitution de l'avance de frais de
première instance.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois pour qu'il fixe le délai de libération des locaux
mentionnés au chiffre II/1 ci-dessus par R.________ et D.________
une fois les considérants du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties.
IV. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des intimés
R.________ et D., solidairement entre eux.
V. Les intimés R. et D., solidairement entre eux,
doivent verser à l'appelante G. la somme de 700 fr.
(sept cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance
de frais de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
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10 -
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy (pour G.),
-Mme D.,
-M. R.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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11 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :