Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :MmeLogoz
Art. 257d, 266a CO; 92 al. 1, 308 al. 2 et 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Lausanne, locataire, et B.R., à Lausanne, contre l'ordonnance
d'expulsion rendue le 29 mars 2011 par le Juge de Paix du district de
Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec N.________, à
Lausanne, bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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l'Ouest lausannois l'expulsion de A.R.________ de l'appartement et de la
place de parc en cause, en se fondant sur l'art. 257 CPC (protection en cas
clairs).
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après: CPC) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Conformément à
l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce,
l'ordonnance attaquée a été rendue le 4 avril 2011, si bien que le recours
dirigé contre elle est régi par le CPC.
b) Le litige porte sur le bien-fondé d'une mesure d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyers. Pour déterminer quelle voie de
droit, de l'appel ou du recours est ouverte, il faut se fonder sur la valeur
litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a, ATF
119 II 147 c. 1).
En l'occurrence, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, la
valeur litigieuse excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui
est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
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Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel est
formellement recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de seconde
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle
n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (ibidem, n.
2396, p. 435).
3.a) L'appelante fait valoir qu'un accord écrit aurait été passé
entre la gérance et l'assistante sociale de la ville de Lausanne prévoyant
l'annulation de la procédure en cas de règlement de la totalité de la
somme due et que celle-ci aurait été payée. Elle se prévaut en outre de la
situation difficile de la famille.
b) L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitations et les
locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le
bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation
ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai
congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
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l'alinéa 2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
a finalement été payé (TF, arrêt du 4 février 1997 in Cahiers du bail 3/97
pp. 65 ss.). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de
compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne
sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à
loyer (TF, arrêt du 4 février 1997 précité c. 2b, p. 68; TF 4C.74/2006 du 12
mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, note
infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au
stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La
jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien
droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC, que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,
n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et références).
En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir été en retard
dans le paiement des loyers réclamés. Le délai de trente jours imparti par
la sommation du 7 octobre 2010 a commencé à courir à l'échéance du
délai de garde postal de sept jours (ATF 119 II 147, JT 1994 I 205; Lachat,
op.cit., p. 667; SVIT-Kommentar, Das schweizerische Mietrecht, 3
ème
éd, n.
28 ad. art. 257d CO, pp. 134-135), soit au plus tard le 16 octobre 2010. Ce
délai est arrivé à échéance le 15 novembre 2010 et l'appelante n'a pas
établi avoir réglé l'arriéré en cause à cette date.
L'art. 257d CO donnait dès lors à l'intimée le droit de résilier
les baux, moyennant un délai de trente jours s'agissant des baux
d'habitation, ce qu'elle a fait les 22 et 26 novembre 2010 pour le 31
décembre 2010. Certes, le délai de résiliation du bail de trente jours pour
la fin d'un mois a commencé à courir à l'échéance du délai de garde
postal, le 7 décembre 2010, des formulaires de résiliation renvoyés le 26
novembre 2010. Il y a donc lieu de considérer que les résiliations ont
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produit effet pour le 31 janvier 2011 (art. 266 al. 1 CO). L'expulsion a été
requise le 1
er
février 2011, soit après l'expiration du bail (Lachat, op. cit.,
note infrapaginale 88, p. 816). Au surplus, il importe peu, au vu de la
jurisprudence précitée, que l'arriéré ait effectivement été réglé par la
suite, comme le prétend l'appelante, sans même l'établir.
Quant aux motifs liés à la situation personnelle de l'appelante,
ils ont été suffisamment pris en compte par le délai de libération fixé par
l'ordonnance.
c) Commet un abus de droit le bailleur qui poursuit une
procédure d'expulsion, alors que les parties ont passé un accord mettant
fin à la procédure. Dans tous les cas, c'est au locataire qu'il incombe de
prouver l'accord invoqué et, si cet accord est conditionnel, que les
conditions qui empêchent l'expulsion sont remplies (Guignard, op. cit., n. 1
ad art. 21 aLEPBL, p. 202).
En l'espèce, l'appelante invoque un accord intervenu avec le
bailleur, sans établir la teneur de cet accord, ni le fait que les conditions
qui y seraient contenues auraient été remplies. Elle ne pouvait se
contenter d'offrir de remettre les e-mails qui prouveraient ses dires. Elle
devait bien au contraire produire immédiatement ces pièces, qui étaient
en sa possession, à l'appui de son appel au plus tard (art. 317 al. 1 let. a
CPC). La preuve de cet accord n'est pas établie. Il s'ensuit que le moyen
doit être rejeté.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté, dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 62 al. 2 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
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Les frais doivent être mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelante succombe et
supportera les frais de justice.
L'intimée n'ayant pas été interpellée, il ne sera pas alloué de
dépens.
Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), il y a lieu de
renvoyer la cause au Juge de paix pour qu'il fixe un nouveau délai pour
libérer les locaux en cause, une fois les considérants écrits du présent
arrêt envoyés pour notification aux parties.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'appelante A.R..
IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de
Lausanne pour qu'elle fixe à A.R., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle
occupe chemin [...] à Lausanne (appartement de 3,5 pièces, au
3
ème
étage et une cave, ainsi qu'une place de parc extérieure
n° 1).