Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffier :M. Corpataux
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Chavannes-près-Renens, locataire, contre l’ordonnance rendue le 5 juillet
2011 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause
divisant l’appelante d’avec U. SA, à Echandens, bailleresse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 juillet 2011, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a ordonné à la locataire B.________ de quitter et rendre
libres, pour le vendredi 29 juillet 2011 à midi, les locaux occupés dans
l’immeuble sis à Chavannes-près-Renens, [...] (appartement de quatre
pièces au 5
ème
étage et dépendances éventuelles) (I), arrêté à 250 fr. les
frais judiciaires et compensé ceux-ci avec l’avance de frais de la
bailleresse (II), mis les frais à la charge de la locataire (III) et dit qu’en
conséquence la locataire remboursera à la bailleresse son avance de frais
à concurrence de 250 fr. et lui versera la somme de 280 fr. à titre de
dépens, à savoir 30 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et
250 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
En droit, le premier juge a retenu que B.________ n’avait pas
payé ses arriérés de loyer dans le délai qui lui avait été fixé par courrier
d’U.________ SA lequel renfermait la sommation qu’à défaut de paiement
dans dit délai le bail serait résilié, et a considéré que le congé était
valable, de sorte que l’expulsion devait être prononcée.
B.Par courrier du 11 juillet 2011, B.________ a fait appel de cette
ordonnance, concluant à l’obtention d’une solution pour régler sa
situation. L’appelante requiert ainsi, de manière implicite, qu’il soit
renoncé à l’expulsion.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les parties ont conclu, en mai 2006, un contrat de bail à loyer,
portant sur un appartement de quatre pièces, d’environ 78 m2, au
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cinquième étage d’un immeuble sis [...], à Chavannes-près-Renens, pour
une durée déterminée, du 16 novembre 2006 au 31 mars 2012, le bail
étant ensuite reconduit tacitement de cinq ans en cinq ans aux mêmes
conditions, sauf résiliation, quatre mois avant l’échéance, par l’une des
parties. Le loyer mensuel a été fixé à 1'430 fr., y compris 80 fr. d’acompte
pour les frais accessoires.
Par courrier du 10 avril 2008, la bailleresse a informé sa
locataire que, vu la hausse du prix du mazout et du gaz, l’acompte
mensuel pour les frais accessoires devait être augmenté de 30 fr. et porté
à 110 fr., afin de lui éviter de devoir payer un important supplément en fin
d’exercice. Le courrier indiquait qu’à défaut de nouvelles d’ici au 24 avril
2008, l’augmentation d’acompte entrerait en vigueur au 1
er
juillet 2008.
La locataire n’a pas manifesté d’opposition à cette augmentation
d’acompte.
Le 3 novembre 2008, une hausse du loyer par 40 fr. a été
notifiée par la bailleresse à la locataire, au moyen d’une formule agréée,
laquelle mentionnait un acompte de charges de 110 fr. Cette
augmentation n’a pas été contestée dans le délai de l’art. 270b CO (Code
des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220).
Le supplément de chauffage et eau chaude de la saison 2008-
2009 de 959 fr. 65 et les frais de rappel de 100 fr., dus au 1
er
août 2010,
n’ont pas été acquittés par la locataire. Une sommation, datée du 15
septembre 2010, lui a alors été notifiée, lui impartissant un délai de trente
jours pour verser le montant de 1'059 fr. 65 et l’informant, qu’à défaut, le
bail pourrait être résilié.
La sommation de la bailleresse, envoyée sous pli recommandé,
n’a pas été réclamée dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu’elle
a été retournée à l’expéditrice.
Le contrat de bail à loyer a été résilié par la bailleresse pour le
31 décembre 2010, sur la base de l’art. 257d al. 1 CO. La résiliation, datée
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du 11 novembre 2010, a été expédiée à la locataire le même jour. Avisée
qu’elle devait retirer un courrier recommandé, en l’occurrence la
résiliation du bail, la locataire ne l’a pas réclamé. Au terme du délai de
garde, le courrier a été retourné à l’expéditrice.
La résiliation n’a pas été contestée par la locataire dans le
délai de l’art. 273 al. 1 CO.
La bailleresse a requis le 26 janvier 2011 du Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois qu’ordre soit donné à B.________, sous la
menace des peines prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311), de quitter et de rendre libre de tous occupants
et de tous biens lui appartenant ou appartenant à des tiers les locaux sis à
Chavannes-près-Renens, [...], soit un appartement de quatre pièces au
5
ème
étage ainsi que les éventuelles dépendances, dans un délai de grâce
de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, que
soient d’ores et déjà fixées les opérations d’exécution forcée pour le cas
où celle-ci ne s’exécuterait pas, que l’huissier de la justice de paix soit
chargé de procéder à l’exécution forcée, sous la présidence du juge de
paix et qu’il soit prononcé que dit huissier peut requérir tous agents de la
force publique de concourir à l’exécution forcée et qu’il sera au besoin
procédé à l’ouverture forcée.
La requête de la bailleresse a été expédiée par l’autorité saisie
à la locataire en date du 18 février 2011, sous pli recommandé, afin que
celle-ci puisse se déterminer ; ladite requête était accompagnée d’une
lettre, informant sa destinataire que, même si elle ne procédait pas, la
procédure suivrait son cours et qu’il pourrait être statué sans audience. Le
courrier n’ayant pas été réclamé dans le délai de garde, le pli a été
retourné à l’autorité. Il a alors été transmis à l’huissier pour notification,
laquelle est survenue le 23 mars 2011.
La locataire ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été
octroyé à cet effet.
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Une audience a eu lieu le 28 juin 2011 devant le juge de paix.
Bien que citée à comparaître et informée qu’il serait statué même en son
absence, la locataire ne s’y est pas présentée.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance entreprise a été rendue le 5 juillet 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il y a lieu de se
fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, l’appel étant
ouvert, s’agissant d’affaires patrimoniales, pour autant que cette valeur
soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’occurrence, la valeur
litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le
contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend
jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En
principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 ; cf. TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c.
1 ; Lachat, Le bail à loyer, Zurich 2008, pp. 749 ss).
En l’espèce, le loyer mensuel s’élève, acompte pour frais
accessoires compris, à 1'500 fr. et l’appelante a conclu, implicitement, au
maintien du bail qui se renouvelle tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf
avis de résiliation par l’une des parties. La valeur litigieuse est ainsi
supérieure à 10'000 fr., ce qui ouvre la voie de l’appel.
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c) Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours,
sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire
auquel cas le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce,
l’ordonnance a été rendue en application de la disposition relative aux cas
clairs (art. 257 CPC), soit en procédure sommaire, de sorte que le délai
d’appel n’est que de dix jours.
L’appel, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt,
est recevable à la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle jouit d’un plein pouvoir d’examen. Elle peut
revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (JT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
134 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435).
En l’espèce, l’état de fait de l’ordonnance entreprise a été
complété sur la base des pièces au dossier de première instance.
3.L’appelante fait valoir que sa situation financière et
personnelle est précaire et demande à ce qu’une solution soit trouvée.
Selon l’art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins. Faute de paiement dans le
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délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (art. 257d
al. 2 CO).
Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire
a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard
à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 119 II 147, JT
1994 I 205 ; Lachat, Le bail à loyer, Zurich 2008, n. 2.2.2, p. 667 ; SVIT-
Kommentar, Das Schweizerische Mietrecht, 3
e
éd., Zurich 2008, n. 28 ad
art. 257d CO).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n’avait pas
réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à l’art. 257d al. 1
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l’alinéa 2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 II 548 c. 4), cela même si l’arriéré
a finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du Bail 3/97,
pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de
compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne
sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à
loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68 ; TF 4C.74/2006 du
12 mai 2006 c. 3.2.1 ; Lachat, op. cit., note infrapaginale 117, p. 820). lIs
peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution forcée en
application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous
les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale
vaudoise considérait sous l’empire de la LPEBL (Loi sur la procédure
d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955),
abrogée par l’entrée en vigueur du CPC, que, sauf cas particulier, un délai
de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard,
in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 LPEBL,
p. 196 et les réf. citées).
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En l’espèce, le 15 septembre 2010, la bailleresse a signifié à la
locataire qu’elle devait s’acquitter de la somme de 959 fr. 65 représentant
les frais accessoires dus au 1
er
août 2010. La locataire n’a pas retiré ce
courrier dans le délai de garde de sept jours échéant le 23 septembre