Inammissibilità del ricorso per mancato versamento dell’anticipo delle spese

CACI jl11-003121-144/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili5 lug 2011Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale di appello civile ha dichiarato inammissibile il ricorso di F.________ perché non aveva versato l’anticipo delle spese richiesto né entro il termine iniziale né entro il successivo termine suppletorio non prorogabile di cinque giorni. L’ordine di sfratto di prima istanza è rimasto in vigore, la causa è stata stralciata dal ruolo e non sono state poste a carico delle parti spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; inammissibilità per mancato versamento dell’anticipo delle spese entro il termine impartito, compreso il termine suppletorio non prorogabile. Se la parte ricorrente non adempie all’ordine di versare l’anticipo delle spese nonostante l’avvertimento dell’inammissibilità, la corte d’appello deve dichiarare il ricorso inammissibile e stralciare la causa dal ruolo; il merito non viene esaminato (consid. implicito).

Testo completo

1105 TRIBUNAL CANTONAL 144 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 juillet 2011


Présidence de MmeKÜHNLEIN, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant Z., requérante, d'avec F., intimée, et ordonnant à cette dernière de quitter et rendre libres pour le vendredi 10 juin 2011 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis au chemin du [...], appartement no 113 d'une pièce (locaux d'habitation), vu l'appel exercé le 23 mai 2011 par F.________, vu l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),

  • 2 - vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.01); attendu que par lettre du 26 mai 2011, la cour de céans a invité F.________ à effectuer jusqu'au 10 juin 2011 l'avance de frais pour le dépôt de la requête d'appel, que, l'avance n'ayant pas été réglée dans ce délai, un délai non prolongeable de cinq jours a été imparti le 20 juin 2011 à l'appelante pour effectuer dite avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la requête, la cause étant rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 43 al.1 let. b CDPJ p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 3 - II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que l'ordonnance. III. La cause est rayée du rôle. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -F., -Z.. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut. Le greffier :

Parole chiave

appeal inadmissibilityadvance of costsevictiontenancystrike from the rolldeadlinesecond instance

No. Because the advance was not paid within the non-extendable additional time limit, the appeal was inadmissible and not examined on the merits.

Under Art. 101(3) CPC, non-payment of the required advance within the set deadline results in inadmissibility; the court therefore removed the case from the roll.

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