Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmeCharif Feller et Mme Kühnlein
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 257d CO; 312 al. 1, 315 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à
Lausanne, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 8 février 2011 par le
Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la
cause divisant l'appelante d’avec R., à Lausanne,
bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d'expulsion du 8 février 2011, le Juge de paix
des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a ordonné à C.________
de quitter et rendre libres pour le lundi 14 mars 2011 les locaux occupés
dans l'immeuble sis à [...] (appartement de trois pièces, au rez-de-
chaussée et une cave) (I); dit qu'à défaut de quitter volontairement ces
locaux, C.________ y sera contrainte par la force, selon les règles prévues à
l'art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que : a) l'exécution forcée aura lieu
par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la
présidence du juge de paix; b) l'office pourra pénétrer dans les locaux
objets de cette ordonnance même par voie d'ouverture forcée, les agents
de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l'exécution
forcée (II); arrêté à 250 fr. les frais judiciaires de la partie bailleresse
R.________ (III); dit que C.________ remboursera à R.________ ses frais
judiciaires et lui versera la somme de 250 fr. à titre de dépens, soit au
total 500 francs (IV).
En droit, le premier juge a considéré, en bref, que l'entier de
l'arriéré de loyer n'avait pas été acquitté par la locataire dans le délai
comminatoire faisant suite à l'avis du 27 septembre 2010 notifié sous pli
recommandé par la partie bailleresse, que la locataire avait sollicité en
temps utile devant la Commission de conciliation une reconduction de son
contrat de bail sans toutefois invoquer un quelconque motif d'annulabilité,
qu'une prolongation de bail n'était par ailleurs pas possible en cas de
demeure du locataire (art. 272a al. 1 let. a CO [Code des obligations; RS
220]), que le congé était valable et que l'on était en présence d'un cas
clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272) permettant d'appliquer la procédure sommaire
(art. 248 ss CPC ).
B.Dans son mémoire de "recours" du 11 mars 2011, C.________,
invoquant en substance que certains faits n'ont pas été appréciés
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correctement et que l'art. 257c CO a été violé, a conclu à pouvoir rester
dans son appartement, soit à la prolongation de son bail.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le 27 septembre 2000, la bailleresse CHISSIEZ-ESPERANCE A
SA, représentée par SOGIROM - Société de gestion immobilière, et la
locataire C.________ ont signé un contrat de bail à loyer pour un
appartement de trois pièces et hall, avec cave, au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis à [...]. Le loyer était fixé à 1'255 fr. par mois, soit 1'150 fr.
de loyer net et 105 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude.
Le bail durait du 1
er
octobre 2000 jusqu'au 30 septembre
2001, puis se renouvelait d'année en année sauf résiliation donnée et
reçue par pli recommandé au moins quatre mois à l'avance.
Selon l'art. 13 des Conditions générales annexées audit bail, le
loyer était payable trimestriellement à l'avance mais recevable à bien
plaire par mois d'avance s'il était reçu par le bailleur régulièrement au plus
tard le cinq du mois en cours. Le bailleur pouvait exiger le règlement
trimestriel des loyers dès le mois suivant l'envoi d'un rappel.
La propriété de l'immeuble sis [...], a été transférée à l'intimée
R.________ le [...].
2.Par pli recommandé du 29 avril 2010, la bailleresse a imparti à
la locataire un délai de trente jours pour s'acquitter de la somme de 2'560
fr., représentant les loyers échus des mois de mars et avril 2010 (2'300
fr.), les charges pour cette même période (210 fr.) et des frais de rappel
(50 fr.), faute de quoi le bail serait résilié immédiatement en application
de l'art. 257d CO. Par pli recommandé du 26 juillet 2010, elle lui a imparti
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un délai de trente jours pour s'acquitter de la somme de 1'290 fr. qui
représentait le loyer échu du mois de juillet 2010 et les charges s'y
rapportant (105 fr.).
Par pli recommandé du 27 septembre 2010, distribué par la
poste le 28 septembre 2010, la bailleresse a imparti à la locataire un délai
de trente jours pour s'acquitter de la somme de 3'815 fr., représentant le
total des montants ci-après, faute de quoi le bail serait résilié
immédiatement en application de l'art. 257d CO :
" Loyer :Juillet 2010, Août 2010, Septembre 2010 Fr. 3'450.00
Charges :Juillet 2010, Août 2010, Septembre 2010
315.00
Frais de rappel : 50.00
TotalFr. 3'815.00."
Selon extrait de compte dressé par l'intimée le 18 novembre
2010, la situation de l'appelante était à jour au 30 juin 2010.
Faute de paiement dans le délai imparti, la bailleresse a
signifié à la locataire, par avis recommandé du 23 novembre 2010, qu'elle
résiliait le bail pour le 31 décembre 2010.
Le 17 décembre 2010, la locataire a versé les sommes de
6'275 fr. et 1'255 fr. à l'intimée, qui les a reçues le 20 décembre 2010.
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance contestée a été rendue le 25 janvier 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du
19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC).
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b) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers et de solde de
chauffage. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours,
est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant
laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui
s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné.
En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel de l'appartement en question
s'élève à 1'255 francs. La locataire a conclu à pouvoir rester dans son
appartement, soit implicitement à la prolongation de son bail. Celui-ci se
renouvelle pour une année, sauf résiliation donnée et reçue par pli
recommandé au moins quatre mois à l'avance et ainsi de suite d'année en
année. La valeur litigieuse est donc de toute manière, eu égard aux
principes énoncés, supérieure à 10'000 francs. Partant, c'est la voie de
l'appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC), nonobstant l'indication erronée
des voies de droit contenue dans l'ordonnance d'expulsion.
c) Pour déterminer quel est le délai d'appel (dix ou trente
jours), il faut qualifier la procédure dans laquelle la décision attaquée a été
rendue.
En l'occurrence, la bailleresse a déposé une requête à forme
de l'art. 257 CPC, de sorte que s'applique la procédure sommaire. Bien
que le premier juge a retenu l'existence d'un cas clair, il n'a pas adapté le
délai d'appel (art. 314 al. 1 CPC) ou de recours (art. 321 al. 2 CPC),
puisque l'indication des voies de droit mentionne un délai (de recours) de
trente jours. En l'espèce, cela ne saurait nuire à l'appelante qui a procédé
dans le délai indiqué de trente jours, dès lors qu'elle n'est pas représentée
par un mandataire professionnel et que le délai prévu à cet effet n'est pas
aisément reconnaissable (ATF 135 III 374 p. 376; 117 Ia 421 c. 2a p. 422;
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Daniel Staehelin, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), n. 27 ad art. 238 CPC, p. 1359).
Dès lors, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt,
l'appel est recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n. 2399 p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle
n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit.,
n. 2396 p. 435; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui
parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
L'état de fait de l'ordonnance attaquée a ainsi été complété ci-
dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
3.a) L'appelante soutient qu'elle n'aurait pas eu connaissance de
la "sommation de payer" du 27 septembre 2010, dont l'avis a été déposé
dans sa boîte aux lettres le 28 septembre 2010, et du délai imparti pour
régler les arriérés de loyer, en arguant du fait qu'elle se trouvait à cette
époque quelques jours chez sa mère et qu'à son retour il lui était
impossible de retirer l'envoi, la poste l'ayant retourné à son expéditeur.
En matière de bail, si un courrier recommandé contenant la
sommation de payer instituée par l'art. 257d al. 1 CO ne peut être remis
directement au destinataire et qu'un avis de retrait mentionnant le délai
de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale,
l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au
guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de
garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (TF
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4A_657/2010 du 14 février 2011 c. 3.1; ATF 119 II 147 c. 2; Lachat, Le bail
à loyer, Lausanne 2008, p. 667; SVIT-Kommentar, Das schweizerische
Mietrecht, 3
ème
éd., 2008, n. 28 ad art. 257d CO, pp. 134-135).
En l'espèce, l'appelante, qui n'avait pas versé les loyers dus
pour la période du 1
er
juillet 2010 au 30 septembre 2010, devait s'attendre
à recevoir du courrier de la part de la bailleresse, de sorte que ladite
sommation du 27 septembre 2010 est réputée lui avoir été notifiée au
terme du délai de garde de sept jours. Partant, le paiement des arriérés de
loyer en date du 17 décembre 2010, reçu le 20 décembre 2010, est tardif,
l'appelante l'admettant du reste elle-même dans son écriture.
b) L'appelante reproche à la bailleresse de ne pas lui avoir
indiqué dans ses courriers que lors d'un non-paiement dans les dix jours et
après vaine mise en demeure écrite, celle-ci aurait pu exiger que le loyer
soit acquitté trimestriellement dès le mois suivant l'échéance du délai fixé
dans la mise en demeure.
Selon l'article 257c CO, auquel se réfère l'appelante, le
locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires à la fin
de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention
ou usage contraires.
Cette référence est sans pertinence dès lors que seuls des
loyers arriérés (celui du mois de septembre 2010 étant dû d'avance selon
le ch. 13 des Conditions générales) ont été portés dans l'avis
comminatoire du 27 septembre 2010 et non les loyers du trimestre
d'avance.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et l'ordonnance querellée confirmée.
Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause est
renvoyée au premier juge afin qu'il fixe un nouveau délai pour libérer les
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locaux occupés dans l'immeuble sis [...], une fois les considérants écrits du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties.
L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Il n'est en revanche pas alloué de dépens, la partie adverse
n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel (art. 312 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
C..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu'il fixe à C., une fois les considérants écrits du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe à [...].
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 20 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme C.,
-M. Jean-Marc Decollogny (pour R.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :