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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.053106-170215
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 12 juillet 2017
Composition : M. ABRECHT, président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 334 CPC
Statuant au sujet de l’arrêt rendu le 3 avril 2017 par la Cour de
céans dans la cause opposant D., au Mont-Pèlerin, appelant, à
T., à Lutry, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 3 avril 2017, la Cour de céans a déclaré
irrecevable l’appel interjeté le 2 février 2017 par D.________ contre la
décision de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron rendue le 27
décembre 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à
1'210 fr. et les a mis à la charge de l’appelant (II) et a dit que l’arrêt était
exécutoire (III).
- Par requête du 22 mai 2017, D.________ a conclu à la
rectification du dispositif de l’arrêt précité en ce sens qu’il soit dit que
l’appel a été déposé en temps utile (I), qu’il est par conséquent recevable
(II), que les conclusions IV, V, VI et VII du mémoire d’appel du 2 février
2017 sont admises (III) et que la valeur litigieuse est au minimum de
21'000 fr. (IV).
3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision.
Selon l’art. 330 CPC, applicable par renvoi de l’art. 334 al. 2
CPC, le tribunal notifie la demande à la partie adverse pour qu’elle se
détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3.2En l’espèce, il n’y a pas lieu à rectification, les conditions de
l’art. 334 CPC n’étant manifestement pas réalisées. En effet,
l’irrecevabilité est justifiée par une double motivation, à savoir la tardiveté
de l’appel (cf. CACI 3 avril 2017/168 consid. 3.2) et la déficience de la
motivation de l’appel (cf. consid. 4). Par ailleurs, il est indiqué à titre
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superfétatoire que même recevable, l’appel aurait dû être rejeté. Enfin, le
dispositif est clair, exempt de contradictions, complet et correspond à la
motivation.
Quant à la mention de la valeur litigieuse, elle est purement
indicative et ne fait pas partie du dispositif.
Pour le surplus, il était loisible au requérant de former recours
au Tribunal fédéral contre ledit arrêt s’il estimait que la Cour de céans
avait déclaré à tort irrecevable l’appel du 2 février 2017.
- Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification doit
être rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 510 fr. (art. 69 al. 1 et 81 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
seront mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête de rectification est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs),
sont mis à la charge du requérant D.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- M. Serge Maret, agent d’affaires breveté, pour D.________,
- Me Laurent Maire pour T.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :