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TRIBUNAL CANTONAL
JH16.050720-170714
336
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 août 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 712i et 961 al. 3 CC ; art. 249 let. d ch. 5, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], intimé,
contre l’ordonnance rendue le 6 février 2017 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec La COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D’ETAGES J., à
[...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 février 2017, dont la motivation a été
notifiée le 13 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée
par la PPE « J.________ » contre A.________ le 16 novembre 2016 (I), a
confirmé partiellement l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue le 18 novembre 2016 (II), a ordonné l’inscription provisoire au
Registre foncier, Office du district d’Aigle et de la Riviera, d’une
hypothèque légale à forme de l’art. 712i CC des montants de 13'000 fr.
avec intérêt à 5% l’an dès le 8 octobre 2016, de 13’277 fr. 28 avec intérêt
à 5% l’an dès le 15 octobre 2016 et de 9’533 fr. 47 avec intérêt à 5% l’an
dès le 1
er
décembre 2016, plus accessoires légaux, en faveur de la PPE
« J.________ », à [...], sur l’unité de propriété n° [...] dont A., à [...],
est propriétaire sur le territoire de la Commune de [...], la désignation
cadastrale mentionnant que cette unité de propriété est sise à la [...] et à
l’ [...], sur la Commune de [...], Feuillet Parcelle n° [...] et Plan Fol. N° [...]
(III), a dispensé la PPE « J. » de fournir des sûretés (IV), a dit que
l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, ordonnée au chiffre III ci-
dessus, resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après
droit connu sur le fond du litige (V), a imparti à la PPE « J.________ » un
délai au 2 mai 2017 pour ouvrir action au fond (VI), a arrêté les frais
judiciaires à 1'600 fr., à la charge d’A., les a compensés avec
l’avance de frais effectuée par la PPE « J. » et a dit qu’A.________
devait immédiat paiement à la PPE précitée de la somme de 1'600 fr. à
titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (VII), a dit
qu’A.________ devait immédiat paiement à cette PPE de la somme de
2'000 fr. à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (X).
En droit, le premier juge a considéré que la PPE « J.________ »
avait rendu vraisemblable que le copropriétaire A.________ était débiteur
en sa faveur des sommes de 13'000 fr. à titre d’acompte pour les trois
premiers trimestres 2016, de 13'279 fr. 28 à titre de solde pour les
-
3 -
charges de l’année 2016 et de 9’533 fr. 47 à titre de frais extraordinaires
pour le remplacement du système de chaufferie. Ces créances étant
exigibles et A.________ ne les ayant pas payées à la PPE « J.________ »,
l’inscription de l’hypothèque légale en application de l’art. 712i CC était
dès lors justifiée.
B.Par écriture du 25 avril 2017, A.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, à
son annulation tant s’agissant de l’inscription de l’hypothèque légale que
des frais de première instance mis à sa charge, tout en tenant compte de
la décision finale du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du
8 septembre 2016 et des lois en vigueur, en particulier de l’art. 236 CPC et
des art. 647d et 647c CC.
Dans son acte, l’appelant a déclaré avoir payé la somme de
7'500 fr. le 13 février 2017 à titre de charge 2016 et ne devoir à l’intimée
plus que la somme de 5'500 francs.
Par réponse du 21 juin 2017, déposée dans le délai légal de dix
jours, la PPE « J.________ » s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais,
au rejet de l’appel déposé le 25 avril 2017 par A..
Dans sa réponse, l’intimée a reconnu que l’appelant s’était
acquitté de la somme de 7'500 fr. le 13 février 2017, soit postérieurement
à l’ordonnance querellée.
Lors de l’audience tenue le 3 juillet 2017 devant le Juge
délégué de la Cour d’appel civile, les parties ont été entendues. La PPE
« J. » était représentée par [...], représentant de son
administratrice D.________ Sàrl, qui était assisté d’un conseil. Elle a déclaré
que l’appelant n’avait jusqu’alors payé que la moitié des acomptes prévus
pour l’année 2017. A.________ n’était pour sa part pas assisté. Il a déclaré
être docteur en droit et avocat. Interrogé en qualité de partie, il a
confirmé, sur la base de l’art. 140 CPC, que le domicile de notification des
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4 -
courriers et actes judiciaires qui lui étaient destinés était Avenue [...] à
[...]. L’appelant a en outre requis la production de l’ordre du jour de
l’assemblée générale des copropriétaires d’étages du 23 mai 2016.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
1.La Communauté des copropriétaires d’étages PPE « J.________ »
(ci-après : « la communauté » ou « la PPE »), administrée par la société
D.________ Sàrl, détient un immeuble, constitué en propriété par étages,
sur la parcelle de base n° [...] du Registre foncier de la commune de [...]
et sis à l’av. [...], à [...].
Le volume total de la PPE est de 7’664,76 m
3
.
2.Son règlement prévoit notamment ce qui suit :
« [...]
Article 14 Contributions
Chaque copropriétaire doit verser en mains de l’administrateur ou
au compte bancaire de la communauté, dans les 15 premiers jours
de chaque trimestre civil, une avance sur sa contribution aux
charges communes. Ces avances sont fixées chaque année par
l’assemblée des copropriétaires. Le solde débiteur de l’exercice
précédent est payé dans les 30 jours dès approbation des comptes
par l’assemblée. S’il y a un solde créditeur, il peut être porté en
compte en déduction du prochain versement.
[...] »
La PPE « J.________ » comprend un ascenseur public
représentant 14/1000
e
(lot de PPE n° [...]), lequel, selon l’art. 52 du
règlement, ne participe pas aux charges de copropriété de l’immeuble.
L’entier des charges est réparti proportionnellement entre les 986/1000
e
restants.
3.A.________ est propriétaire du lot de PPE n° [...] du Registre
foncier de la commune de [...] sis sur la parcelle de base n° [...] précitée.
- 5 -
Ce lot représente 94/1000
e
. Selon le tableau de répartition
annexé au règlement de PPE, il est composé d’un « local sanitaire, dépôt
et vestiaire » au 4
e
niveau et d’un « restaurant » au 5
e
niveau et
correspond, à l’interne, au lot n° 8.
Le volume total du lot est de 968,56 m
3
.
4.1Le 23 mai 2016, l’assemblée générale des copropriétaires
d’étages a approuvé les comptes de l’année 2015 à l’unanimité. Les
charges effectives de l’immeuble pour l’année 2015 se sont élevées à
108'631 fr. 33 (cf. postes 6300 à 6462 des comptes). Cela représente des
charges de PPE 2015 de 10'356 fr. 33 pour le lot de PPE n° [...] (108'631
fr. 33 X 94/986). Après l’approbation à l’unanimité, A.________ a relevé qu’il
n’était pas d’accord sur la méthode de répartition des frais de chauffage
pour son lot n° 8.
4.2Lors de cette séance, l’assemblée des copropriétaires d’étages
a aussi décidé, toujours à l’unanimité, une attribution au fond de
rénovation de 30'000 francs. La participation d’A.________ pour ce poste se
monte à 2'860 fr. 04 (30’0000 X 94/986).
4.3L’assemblée générale a voté le changement du système de
chaufferie à la majorité à l’exception de deux voix, soit celles d’A.________
et de Mme [...]. Après que l’administrateur a soumis quatre devis
concernant ces travaux à l’assemblée générale, celle-ci a accepté, à
l’unanimité, un appel de fonds extraordinaire de 100'000 fr. pour financer
le remplacement du système de chaufferie. Elle a fixé trois échéances aux
copropriétaires : 30 juin 2016, 50'000 fr. (soit 50%), 30 septembre 2016,
25'000 fr. (soit 25%) et 30 novembre 2016, 25'000 fr. (soit 25%).
Cela représente pour A.________ un montant total de
9'533 fr. 47 (100'000 x 94/986), dont 4'766 fr. 73 (9'533 fr. 47 X 50%)
exigibles au 30 juin 2016, 2'383 fr. 37 (9'533 fr. 47 X 25%) exigibles au 30
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6 -
septembre 2016 et 2'383 fr. 37 (idem) exigibles au 30 novembre 2016.
A.________ a contresigné la somme de 9'533 fr. 47 mentionnée dans le
tableau annexé au procès-verbal comme montant calculé en fonction de
ses 94 millièmes et dû pour son lot n° 8.
4.4Lors de cette assemblée ordinaire du 23 mai 2016, les
copropriétaires ont aussi approuvé à l’unanimité le budget de 218'000 fr.
pour l’année 2016. Selon l’attestation fournie par l’administrateur,
A.________ doit payer les acomptes suivants au titre d’avance sur sa
contribution aux charges communes (218'000 X 94/986) :
« 5 janvier1
er
trimestre6'569 fr. 82
1
er
avril2
e
trimestre6'569 fr. 82
1
er
juillet3
e
trimestre6'569 fr. 82
1
er
octobre4
e
trimestre6'569 fr. 82
Total des acomptes selon le budget
2016
26'279 fr.
28 »
4.5Enfin, lors de cette assemblée générale 2016, la PPE a
confirmé son vote et accepté à l’unanimité la décision d’engager des
poursuites, des séquestres et de requérir l’inscription d’hypothèques
légales contre tout propriétaire en retard avec ses acomptes de charges
ou/et avec ses charges effectives.
5.Sur la base des relevés de la consommation du lot de PPE n°
[...] de 310,3 m
3
d’eau et du prix au mètre cube de 23 fr. 44/m
3
, les frais
d’eau chaude pour ce lot et pour l’année 2015 se sont élevés à 7'273 fr.
24 (310,3 m
3
X 23 fr. 44/m
3
).
6.La PPE « J.________ » et A.________ étant en litige au sujet du
paiement des charges de la copropriété relatives au lot de PPE n° [...], les
parties sont convenues, lors de l’audience de conciliation du 8 septembre
2016, de ce qui suit en ce qui concerne le paiement des charges de PPE
2013 à 2015 et des acomptes des premiers trimestres 2016 :
-
7 -
« I. A.________ reconnaît devoir à PPE J.________ la somme de
14'759 fr. (quatorze mille sept cent cinquante-neuf francs) à titre
d'arriéré de charges 2014. Ce montant sera réglé comme suit :
-
affectation aux comptes 2014 des montants versés en 2015 par
A.________ par 8'600 fr. (huit mille six cents francs),
-
versement de 6'159 fr. (six mille cent cinquante-neuf francs) d'ici
au 7 octobre 2016.
Moyennant versement de la somme qui précède, les parties se
donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes
prétentions pour les charges 2013 et 2014.
II. PPE J.________ s'engage à effectuer le décompte de la répartition
du chauffage pour l'année 2015 et jusqu'à toute modification des
statuts sur la base des m
3
. Il est précisé que le décompte de
répartition des frais d'eau chaude est effectué sur la base des
compteurs.
III. A.________ s'engage à verser les acomptes suivants pour l'année
2015 :
-
10'868 fr. 45 (dix mille huit cent soixante-huit francs et quarante-
cinq centimes) à titre de charges PPE,
-
2'860 fr. 04 (deux mille huit cent soixante francs et quatre
centimes) à titre de participation au fond de rénovation,
-
7'281 fr. 66 (sept mille deux cents huitante-et-un francs et
soixante-six centimes) à titre de charges d'eau chaude,
-
5'360 fr. 40 (cinq mille trois cent soixante francs et quarante
centimes) à titre de frais de chauffage.
Ces montants seront versés d'ici au 8 octobre 2016.
IV. Pour les trois premiers trimestres 2016, A.________ s'engage à
verser un acompte de 13'000 fr. (treize mille francs) d'ici au 8
octobre 2016.
V. PPE J.________ effectuera la calculation au m
3
des charges de
chauffage 2015 et 2016 du lot d’A.. Dans les 30 jours dès
réception de ce décompte, A. s'engage à régler le solde des
acomptes 2015 et 2016 dus.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. »
La présidente a immédiatement pris acte de la convention qui
précède pour valoir jugement définitif et exécutoire.
En application du ch. II de la convention, le décompte de la
répartition des frais de chauffage pour l’année 2015 a été calculé sur la
base des 968,56 m
3
du lot de PPE n° [...], soit une somme de 6'616 fr. 86.
-
8 -
Le 11 octobre 2016, à la suite de l’audience du 8 septembre
2016, A.________ a payé le montant de 259 fr. à faire valoir sur le solde des
charges 2014 (6'159 fr., cf. ch. I de la convention).
7.Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
provisionnelles du 16 novembre 2016 déposée auprès de la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Communauté des
propriétaires d’étages « J.________ » a notamment conclu, à titre
superprovisionnel, à ce qu’une hypothèque légale provisoire en sa faveur
soit inscrite sur le lot de PPE n° [...] à concurrence d’un montant de
69'076 fr. 22 plus intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2015 (I) et, à titre
provisionnel, à ce que l’hypothèque légale précitée soit maintenue (III), à
ce qu’un délai de trois mois soit imparti à la requérante pour ouvrir action
au fond (IV, 1
ère
phrase), à ce qu’il soit prononcé que l’inscription
provisoire reste valable jusqu’à l’expiration de ce délai ou, en cas d’action
au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du
jugement au fond (IV, 2
e
phrase) et à ce que la requérante soit dispensée
de fournir des sûretés (V).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
18 novembre 2016, la présidente a ordonné l’inscription d’une hypothèque
légale provisoire en faveur de la Communauté des copropriétaires
d’étages « J.________ » sur le lot de PPE n° [...] à concurrence d’un
montant de 69'076 fr. 22 plus intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2015 (I), a
déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire (II) et dit que le sort
des frais des mesures superprovisionnelles suivrait le sort de la procédure
provisionnelle (III).
Par déterminations du 15 janvier 2017, A.________ a conclu au
rejet de la requête.
8.Après l’ouverture de l’instance provisionnelle, A.________ s’est
acquitté des montants de 5'900 fr. au titre du solde des charges 2014
(6'159 fr. - 259 fr., cf. ch. I de la convention) et de 27'106 fr. 47 à titre de
-
9 -
charges effectives pour 2015, valeur au 16 janvier 2017 (ch. III de la
convention).
9.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 janvier
2017, les parties ont été entendues.
A.________ a reconnu n’avoir pas payé le montant de 13'000 fr.
résultant du chiffre IV de la convention du 8 septembre 2016 au motif que
son locataire ne lui aurait pas versé l’argent à cet effet, ni les charges de
chauffage 2016 résultant du chiffre V de cette convention au motif qu’il
n’aurait pas reçu les décomptes.
La requérante a précisé sa conclusion III en ce sens qu’elle a
conclu au maintien de l'inscription provisoire de l’hypothèque légale à
concurrence de 13'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 octobre 2016, de
13'277 fr. 28 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2016 et de
9'533 fr. 47 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
décembre 2016.
-
10 -
E n d r o i t :
1.La décision querellée porte sur l’inscription provisoire d’une
hypothèque légale rendue en application de la procédure sommaire
(art. 249 let. d ch. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272]). Il s’agit ainsi d’une décision de mesures provisionnelles (art. 961
al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) contre laquelle
la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b CPC), si, concernant une
affaire patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant le tribunal de première instance, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
dès la notification postérieure de la motivation et celui pour le dépôt de la
réponse l’est également dès la notification de l’appel (art. 321 al. 2 CPC).
S’agissant d’une décision de mesures provisionnelles, l’appel
relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, l’appel, écrit, motivé (art. 311 al. 1 CPC) et déposé
en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dont
les conclusions sont supérieures à 10'000 fr., est recevable. La réponse
l’est également.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
-
11 -
qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). La Cour d’appel civile
n’est cependant pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne
sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait
retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de
fait sont contestés devant elle (CACI 8 février 2012/61).
2.2Bien que la décision querellée ait été rendue en application de
la procédure sommaire, la maxime des débats (art. 55 CPC et art. 255 CPC
a contrario) et le principe de disposition (art. 58 CPC) sont applicables.
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la
base de la simple vraisemblance après une administration limitée des
preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février
2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ;
TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer les faits et preuves nouveaux ainsi que les motifs qui les rendent
admissibles (JT 2011 III 43 et réf. cit.).
En l’espèce, l’appelant allègue avoir payé la somme de
7'500 fr. à l’appelante le 13 février 2017, soit postérieurement à
l’ordonnance querellée. Ce fait est dès lors recevable et peut être admis
dès lors que l’intimée reconnaît, dans sa réponse, le versement de cette
-
12 -
somme. Toutefois, si l’état de fait doit être modifié en ce sens, ce nouveau
fait ne sera pas nécessairement pertinent pour l’issue du litige.
Quant à la réquisition de production de l’ordre du jour de
l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2016 par l’appelant, le
juge de céans a expliqué à ce dernier, lors de l’audience d’appel, que
cette pièce n’était pas pertinente dans le cadre de la présente procédure,
mais qu’elle pourrait l’être dans le cadre de la procédure au fond (cf. art.
157 CPC). L’appelant a déclaré comprendre les explications données.
Partant, il n’est pas nécessaire de donner suite à cette réquisition.
S’agissant de la pièce n° 6, elle ne paraît pas figurer au dossier
de première instance. Cette pièce étant antérieure à l’audience de
première instance et l’appelant ne démontrant pas en quoi il aurait été
empêché de la produire malgré toute sa diligence, elle est dès lors
irrecevable. Au demeurant, cette pièce ne semble pas pertinente pour la
résolution du présent litige.
3.1L’appelant conteste l’état de fait, notamment devoir verser la
somme totale de 9'533 fr. 47 à titre de frais extraordinaires pour financer
le remplacement du système de chaufferie, estimant n’avoir jamais
accepté l’appel extraordinaire de fonds de 100'000 fr. effectué à cet effet.
Il ressort toutefois du procès-verbal de l’assemblée générale
du 23 mai 2016 qu’un tel appel de fonds a été accepté à l’unanimité.
Notamment, l’appelant a contresigné le montant de 9'533 fr. 47
mentionné comme montant calculé en fonction de ses 94 millièmes qu’il
devait pour son lot n° 8. Par ailleurs, contrairement à ce que plaide
l’appelant, cette somme ne fait pas l’objet de la convention signée par les
parties le 8 septembre 2016.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a
considéré que l’intimée avait rendu vraisemblable que l’appelant lui devait
- 13 -
cette somme de 9'533 fr. 47, cette dernière étant exigible au 1
er
décembre 2016.
3.2L’appelant conteste devoir un acompte de 13'000 fr. pour les
trois premiers trimestres 2016, n’ayant pas reçu de décompte 2016 et
ayant payé la somme de 7'500 fr. le 13 février 2017. Selon lui, il ne devrait
payer que la somme de 5'500 francs.
Si l’intimée a reconnu que l’appelant avait effectivement versé
le montant de 7'500 fr., l’appelant n’a toutefois pas établi, ne serait-ce
qu’au degré de la vraisemblance, la cause de ce versement. Alors que
l’appelant a déclaré, en cours d’audience d’appel, être docteur en droit et
avocat, il n’a donné que des explications confuses à ce sujet. Le juge de
céans ignore en effet si cette somme est à faire valoir sur l’acompte de
13'000 fr. dû pour les trois premiers trimestres 2016, exigible dès le 8
octobre 2016, ou si elle a été versée à titre de solde des acomptes de
charges pour l’année 2016 de 13'279 fr. 28, exigible dès le
15 octobre 2016. Le manque de clarté est d’autant plus grand que
l’intimée a déclaré au cours de l’audience d’appel que l’appelant n’avait
jusqu’alors payé que la moitié des acomptes prévus pour l’année 2017.
Quant au décompte 2016 prévu dans la convention du 8 septembre 2016,
l’appelant est de mauvaise foi lorsqu’il prétend ne pas en avoir eu
connaissance, dès lors que l’intimée a produit ce décompte sous la pièce
n° 14 du bordereau accompagnant la requête en inscription de
l’hypothèque légale du 17 novembre 2016. Cette requête lui ayant été
envoyée pour notification le 18 novembre 2016 conformément à
l’art. 253 CPC et l’appelant ayant répondu par écriture du 15 janvier 2017,
celui-ci en a eu nécessairement connaissance.
Par conséquent, l’état de fait retenu par le premier juge sera
uniquement complété en ce sens que l’appelant a payé la somme de
7'500 fr. le 13 février 2017.
4.
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14 -
4.1L’appelant considère que l’obliger à payer les sommes de
13'000 fr., de 13'277 fr. 28 et de 9'533 fr. 47 violerait non seulement la
convention du 8 septembre 2016, qui serait une décision définitive et
exécutoire, mais aussi les art. 647d et 647e CC, dispositions prévoyant les
conditions qui doivent être réalisées pour que les copropriétaires d’étages
puissent effectuer les travaux utiles et/ou d’embellissement et de
commodité. Ce moyen est mal fondé. En effet, l’éventuelle contestation
des frais de charges selon le décompte définitif de l’année 2016 et
l’existence de l’obligation pour l’appelant de payer des frais concernant de
tels travaux, en l’occurrence de remplacement du système de chaufferie,
doit être examinée dans le cadre d’une procédure au fond et non dans le
cadre de la présente procédure provisionnelle en inscription d’une
hypothèque légale en garantie des contributions de frais et charges
communs.
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 712h CC, les copropriétaires contribuent
aux charges communes et aux frais de l’administration commune
proportionnellement à la valeur de leurs parts (al. 1). Si certaines parties
du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou
pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la
répartition des frais (al. 2). Les frais et charges communs au sens de l’art.
712h CC sont toutes les contributions financières liées aux parties
communes de l’immeuble et à leur administration (Wermelinger, La
propriété par étages, Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil
suisse, 3
e
éd., Rothenburg 2015, n. 4 ad art. 712h CC). Sur un plan interne,
lorsque la communauté des propriétaires d’étages paie les frais ou
charges communs, le paiement entre dans les comptes de la
communauté. Les frais et charges communs doivent être répartis entre les
propriétaires d’étages, de sorte qu’aucune dépense n’est définitivement
assumée par la communauté des propriétaires d’étages (Wermelinger, op.
cit. n. 29 et 30 ad art. 712h CC). Si l’un des copropriétaires paie au-delà de
sa part, il a un recours contre les autres dans la même proportion, l’art.
649 al. 2 CC étant applicable par analogie (ATF 119 II 404 consid. 4, JdT
1995 I 180 ; Wermelinger, op. cit., n. 31 ad art. 712h).
-
15 -
Aux termes de l’art. 712i CC, pour garantir son droit aux
contributions des trois dernières années, la communauté peut requérir
l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel
(al. 1). L’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque
copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des
copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la
contribution est saisie peuvent requérir l’inscription (al. 2). Pour le reste,
les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie (al. 3).
Selon l’art. 961 al. 3 CC, applicable à l’hypothèque légale de la
copropriété par étages (Mooser, Commentaire romand CC II, Bâle 2016, n.
9 ad art. 961 CC), le juge statue sur la requête et autorise l’inscription
provisoire si le droit allégué lui paraît exister ; il détermine exactement la
durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, le délai dans
lequel le requérant fera valoir son droit en justice. Le juge n’impose pas un
délai fixe, mais décide, par exemple, que l’inscription restera valable
jusqu’à la solution définitive du procès ou à l’expiration d’un certain délai
dès l’entrée en force du jugement au fond (ATF 119 II 434 consid. 2a ; ATF
101 II 63 consid. 4 ; ATF 99 II 388 consid. 3 ; Mooser, op. cit., n. 12 ad art.
961 CC).
4.2.2Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation
exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Selon l’art.
102 al. 2 CO, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun
accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au
moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la
seule expiration de ce jour. Ce dies a quo constitue le point de départ de
l’intérêt moratoire selon l’art. 104 al. 1 CO.
Selon les principes généraux de la procédure civile, l’action
doit être rejetée lorsque les prétentions ne sont pas encore exigibles
(Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 84 CPC). Lorsque la prétention devient
exigible en cours d’instance, le demandeur peut invoquer ce fait nouveau.
-
16 -
L’action peut ainsi être admise si le demandeur établi que sa créance est
exigible à tout le moins au moment du prononcé (Bohnet, ibid ; Spühler,
Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd. Bâle 2013, n. 10 ss ad art. 84 CPC).
4.3En l’espèce, comme exposé au considérant 3 ci-dessus,
l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait payé à l’intimée les
sommes de 13'000 fr. à titre d’acompte pour les trois premiers trimestres
2016, de 13'279 fr. 28 à titre de solde pour les charges de l’année 2016 et
de 9’533 fr. 47 à titre de frais extraordinaires pour financer le
remplacement du système de chaufferie. En revanche, sur la base du
règlement de copropriété, du procès-verbal de l’assemblée générale du
23 mai 2016 et de la convention du 8 septembre 2016, l’intimée a rendu
vraisemblable que l’appelant était débiteur en sa faveur de ces sommes
en vertu de l’art. 712h CC et que celles-ci étaient exigibles. Dans la
mesure où l’appelant n’a pas démontré, même au stade de la
vraisemblance, à quel titre il avait versé à l’intimée la somme de 7'500 fr.,
il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a retenu que
l’intimée avait rendu vraisemblable son droit au paiement de frais et
charges communs à hauteur des trois sommes précitées, dont la garantie
justifiait l’inscription d’une hypothèque légale selon les art. 712i et 961
al. 3 CC.
5.S’agissant des frais, l’art. 105 CPC prévoit que les frais
judiciaires sont fixés et répartis d’office (al. 1) et que le tribunal fixe les
dépens selon le tarif cantonal (al. 2). Conformément à l’art. 104 al. 3 CPC,
le juge peut fixer les frais judiciaires et les dépens dans la décision de
mesures provisionnelles au lieu de renvoyer une telle décision à la
décision finale. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de ce qui précède, le juge de céans fait sienne la
motivation du premier juge en ce qui concerne la fixation et la répartition
des frais judiciaires et l’allocation de dépens de première instance.
-
17 -
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance querellée,
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5], seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée ayant déposé une réponse par l’intermédiaire d’un
avocat, qui l’a assistée lors de l’audience d’appel, il se justifie de lui
allouer des dépens de deuxième instance à hauteur de 2'000 fr. (art. 95 al.
3 let. a et b CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), lesquels seront mis à la charge de
l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A..
IV. L’appelant A. versera à l’intimée la Communauté des
propriétaires d’étages « J.________ » la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
18 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-M. A.,
-Me Laurent Pfeiffer, av. (pour la Communauté des propriétaires
d’étages « J. » par son administratrice D.________ Sàrl),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
19 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :