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TRIBUNAL CANTONAL
Jl15.049323-161946
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 février 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 279 CC ; 62 al. 1, 197, 295 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à Veytaux,
demanderesse, contre le jugement sur action alimentaire rendu le 10
octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., sans
domicile connu, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 octobre 2016, adressé pour notification
aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a admis la demande d’A.X., déposée le 16
novembre 2015 par l’intermédiaire de sa curatrice, Me Charlotte Rossier
(I), a dit que dès et y compris le 1
er
décembre 2014, R.
contribuerait à l’entretien de sa fille A.X., née le [...] 2010, par le
régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de sa mère B.X., d’une contribution d’entretien, allocations
familiales en sus, s’élevant à 430 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint
l’âge de dix ans révolus, à 480 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait
atteint l'âge de quatorze ans révolus et à 530 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au
sens de l'art. 277 al. 2 CC (II), a dit que la pension fixée sous chiffre II
serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de
chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la
première fois le 1
er
janvier 2017, l’indice de base étant celui du mois au
cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, à moins que
R.________ n’établisse que son revenu n’a pas été indexé ou qu’il n’a pas
été indexé dans la même proportion, auquel cas l’adaptation se ferait
dans la même proportion (III), a dit que R.________ participerait par moitié
aux frais d’entretien extraordinaires de sa fille (frais d’orthodontie,
traitements médicaux non couverts par une assurance, séjour de
formation à l’étranger, etc.), B.X.________ s’engageant à obtenir l’accord
tant que possible de R.________ avant d’engager de telles dépenses
extraordinaires (IV), a arrêté les frais judiciaires à 666 fr. 65, y compris les
frais de la procédure de conciliation par 300 fr., et les a mis à la charge de
R.________ (V), a dit que R.________ était le débiteur A.X.________ de la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En ce qui concerne le point de départ de la contribution
d’entretien, seul litigieux en deuxième instance, le premier juge a
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considéré que cette contribution ne saurait être allouée dès le 2 juin 2014,
comme requis par la demanderesse, l’art. 279 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), disposant que l’enfant peut agir contre
son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer
l’entretien pour l’avenir et l’année qui précède l’ouverture d’action. La
demande en aliments ayant été déposée le 16 novembre 2015, le premier
juge a en conséquence retenu que la contribution était due
rétroactivement dès le 1
er
décembre 2014.
B.Par acte adressé le 10 novembre 2016 à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, A.X.________ a fait appel de ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
R.________ soit astreint à verser la contribution d’entretien prévue par le
chiffre II de son dispositif dès le 2 juin 2014. Elle a conclu pour le surplus à
la confirmation du jugement entrepris.
Le 21 novembre 2016, l’appelante a déposé une requête
d’assistance judiciaire tendant à l’exonération d’avances et des frais
judiciaires.
Par avis du 24 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a indiqué à l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance
de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet
effet par avis publié dans la Feuille des avis officiels du 13 décembre
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- R., né le [...] 1977, de nationalité portugaise, et
B.X., née le [...] 1987, de nationalité russe, sont les parents non
mariés de l’enfant A.X., née le [...] 2010.
Par acte de reconnaissance signé le 26 avril 2012 devant
l’Officier de l’état civil de Vevey, R. a reconnu l’enfant susnommée
comme étant sa fille.
Par convention conclue le 4 février 2014 par devant la Justice
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, la garde de l’enfant
A.X.________ a été confiée à sa mère B.X..
R. n’a jamais contribué à l’entretien de sa fille.
- Par décision du 17 décembre 2013, la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle en fixation
d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant A.X.________
et a désigné en qualité de curatrice Me Charlotte Rossier, avocate
stagiaire en l’étude de Me Mathias Burnand, avocat à Lausanne, afin de
représenter l’enfant dans l’établissement d’une convention alimentaire ou,
le cas échéant, dans une demande d’aliments.
- R.________ a quitté la Suisse dans le courant du mois de
février 2016 et réside actuellement au Portugal dans un appartement
propriété de ses parents.
L’instruction n’a pas permis d’établir l’activité professionnelle
actuelle de R.. Des ex-collègues ont rapporté à la mère de l’enfant
A.X. qu’il avait quitté son emploi en Suisse sans raison particulière.
Il bénéficiait d’une expérience de maître d’hôtel et réalisait à ce titre un
revenu mensuel brut de 4'000 fr. à 4'200 fr., servi douze fois l’an.
Pour le surplus, la situation de R.________ n’a pas pu être
établie.
- Le 2 juin 2015, A.X.________ a déposé auprès du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de
conciliation dans la cause en action alimentaire la divisant d’avec
R.________.
Bien que régulièrement cité à comparaître à l’audience du 20
août 2015, le défendeur a fait défaut, de sorte que la conciliation n’a pas
pu être tentée. L’autorisation de procéder a été délivrée séance tenante à
la curatrice de l’enfant.
- Par demande adressée le 16 novembre 2015 au Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.X.________ a conclu
à ce que R.________ soit astreint à contribuer à son entretien, allocations
familiales en sus, par le versement d’une pension mensuelle de 450 fr.
jusqu’à ce qu’elle soit âgée de 10 ans révolus, de 500 fr. dès lors et
jusqu’à ce qu’elle soit âgée de 14 ans révolus et de 550 fr. dès lors et
jusqu’à sa majorité respectivement jusqu’à son indépendance financière,
l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, ainsi que par une participation par moitié
aux frais d’entretien extraordinaires (I), à ce que la pension prévue sous
chiffre I soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le
1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2016 (II), et à
ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge du
défendeur (III).
R.________ n’a pas procédé dans le délai de réponse imparti, ni
dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé en application de l’art. 223
al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Il ne s’est pas davantage présenté à l’audience de jugement
tenue le 11 avril 2016 par devant le Président du tribunal
d’arrondissement.
- Par décision du 17 mai 2016, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a relevé Me Charlotte Rossier de son mandat de
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curatrice d’A.X.________ et a désigné en remplacement Me Elza Reymond,
avocate stagiaire en l’étude de Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble
du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.
3.1Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et
sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien
pour l’avenir et l’année qui précède l’ouverture de l’action.
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Par ouverture d'action, on entend l'acte de procédure par
lequel une partie fait pour la première fois appel au juge dans les formes
légales, aux fins d'obtenir la reconnaissance ou la protection du droit qu'il
invoque (ATF 110 II 387 consid. 2a). Examinant l’application de l’art. 279
CC sous l’angle de l’ancien droit de procédure civile, la Cour de céans a
retenu qu’une requête de conciliation valait ouverture d’action au sens de
cette disposition, lorsque, selon le droit de procédure, la cause était
transmise d'office au tribunal à défaut de conciliation, ou si la partie avait
agi devant le juge dans le délai fixé à cet effet par la procédure cantonale
(CACI 12 décembre 2012/574).
En vertu de l’art. 295 al. 1 CPC, la procédure simplifiée
s’applique aux actions par lesquelles l’enfant fait valoir certaines
prétentions, telles la prétention d’aliments ou la constatation d’un lien de
filiation, de façon autonome, soit en dehors de toute procédure
préexistante opposant ses parents (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
1 ad art. 295 CPC). Comme la procédure ordinaire, la procédure simplifiée
est précédée d’une tentative de conciliation (art. 197 CPC et 198 CPC a
contrario). Selon l’art. 62 al. 1 CPC, qui fixe le début de la litispendance,
l’instance est notamment introduite par le dépôt de la requête de
conciliation. En matière d’actions d’entretien indépendantes, celui-ci
correspond dès lors à l’ouverture d’action au sens de l’art. 279 CC, de
sorte que le dépôt de cette requête s’avère déterminant pour le calcul du
délai d’un an précédant l’ouverture d’action (TF 5A_184/2015 du 22
janvier 2016 consid. 4.3 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2016, n. 1 ad
art. 62 CPC ; Müller-Chen, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung
Kommentar, 2. Aufl. 2016, n. 20 ad art. 62 CPC).
3.2En l’espèce, l’appelante a ouvert action le 2 juin 2015 par le
dépôt d’une requête de conciliation, obligatoire, et a déposé la demande
dans le délai de trente jours dès la délivrance de l’acte de non-conciliation.
L’action a ainsi été introduite le 2 juin 2015, de sorte que la contribution
d’entretien est due par l’intimé dès le 2 juin 2014.
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4.1En conséquence, l’appel doit être admis et le chiffre II du
dispositif du jugement réformé dans le sens du considérant qui précède.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. 40,
soit 600 fr. d’émolument judiciaire selon l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et 140 fr. 40 de
frais de publication dans la Feuille des avis officiels (FAO), seront mis à la
charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3La requête d’assistance judiciaire de l’appelante, limitée à
l’exonération d’avances et des frais judiciaires, est dès lors sans objet.
Pour le surplus, l’indemnité de l’avocate stagiaire Elza
Reymond, due pour son activité de curatrice de l’enfant A.X.________ tant
en première qu’en seconde instance, sera fixée par l’autorité de
nomination, conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (règlement sur la
rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; 211.255.2).
4.4Vu l’issue du litige, l’appelante a droit à de pleins dépens de
deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la
cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la
procédure d’appel (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270 11.6]), à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
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II. dit que dès et y compris le 2 juin 2014, R.________
contribuera à l’entretien de sa fille A.X., née le [...]
[...] 2010, par le régulier versement, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de sa mère B.X.,
d’une contribution d’entretien, allocations familiales en sus,
s’élevant à :
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430 fr. (quatre cent trente francs) jusqu’à ce que l’enfant
ait atteint l’âge de dix ans révolus,
-
480 fr. (quatre cent huitante francs) dès lors et jusqu’à ce
que l’enfant ait atteint l’âge de quatorze ans révolus,
-
530 fr. (cinq cent trente francs) dès lors et jusqu’à la
majorité de l’enfant ou l’achèvement de sa formation
professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. 40.
(sept cent quarante francs et quarante centimes), sont mis à la
charge de l’intimé R..
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.X.
est sans objet.
V. L’intimé R.________ doit verser à l’appelante A.X.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Elza Reymond (pour A.X.),
-R.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :