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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.040807-152075
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Pache
Art. 129 et 132 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à Genève, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2015 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelant d’avec A.Z., à Founex, et B.Z.________, à
Founex, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre
2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit
que S.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A.Z.________ et
B.Z.________, nés le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois en mains de la mère des enfants, [...], d’une
contribution mensuelle à titre provisionnel de 1'000 fr. par enfant,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
septembre 2015 (I), dit que les frais judiciaires et les dépens de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (II) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (III). Cette décision a été notifiée
à S.________ le 9 décembre 2015.
2.Par acte du 13 décembre 2015, soit en temps utile, S.________
a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a fourni deux exemplaires
de l’acte d’appel, l’un en anglais, l’autre en français. Aucun de ces deux
actes n’était signé et la teneur du second acte d’appel, rédigé dans un
français approximatif au moyen d’un traducteur automatique sur Internet,
était incompréhensible.
Par courrier du 17 décembre 2015, la Juge déléguée de céans
a, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), imparti à l’appelant un délai non
prolongeable de dix jours dès réception dudit courrier pour signer et
rectifier son acte, à défaut de quoi celui-ci ne sera pas pris en
considération. Elle a notamment informé l’intéressé que l’acte qu’il avait
produit ne comportait pas de signature et était incompréhensible. Il
comportait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC.
Ce courrier a été notifié à l’intéressé le 18 décembre 2015.
L’appelant n’a pas rectifié l’acte dans le délai imparti.
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3.a) L’appel est recevable contre les décisions provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC ;Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC. L’appel, écrit et motivé, doit ainsi
être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC)
à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC). L’appel relève
de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) La procédure est conduite dans la langue officielle du
canton dans lequel l’affaire est jugée (art. 129 CPC). Dans le canton de
Vaud, la langue officielle du procès est le français (art. 38 al. 1 CDPJ [Code
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Si une
partie procède dans une autre langue, un délai doit alors lui être imparti
en vertu de l’art. 132 CPC pour procéder dans la langue officielle, et cela
quelle que soit la langue utilisée (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad
art. 129 CPC). Une traduction faite à l’aide d’un traducteur automatique
sur Internet sera généralement insuffisante (Bohnet, op. cit., n. 21 ad art.
132 CPC).
Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour
la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de
procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (Aubry
Girardin, in Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110], n. 52 ad art. 42 LTF et la réf. citée ; Bohnet, op. cit., n.
40 ad art. 132 CPC).
Les délais déclenchés par la communication ou la survenance
d’un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).
Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18
décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des
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délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b
CPC).
4.En l’espèce, par courrier du 17 décembre 2015, la Juge
déléguée de céans a imparti à l’appelant un délai non prolongeable de dix
jours dès réception dudit courrier pour signer et rectifier son acte d’appel,
en le rendant attentif qu’à défaut, il ne sera pas pris en considération. Elle
a notamment informé l’intéressé que l’acte qu’il avait produit ne
comportait pas de signature et était incompréhensible. Le délai de dix
jours pour la rectification de l’appel ayant commencé à courir le
19 décembre 2015, soit le lendemain de la notification à l’intéressé, il
expirait le
28 décembre 2015. En effet, dès lors que l’on se trouve dans le cadre
d’une procédure sommaire, le délai imparti par la Juge déléguée de céans
dans son courrier du 17 décembre 2015 n’était pas soumis aux féries
judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC). S.________ n’ayant pas rectifié ni signé
son acte dans le délai imparti, l’appel doit être déclaré irrecevable.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être
rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), ni dépens, les intimés n’ayant pas
été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. S.,
-Me Joëlle Zimmermann (pour A.Z. et B.Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :