1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI15.032319-170120
121
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 287 al. 2 CC ; 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et
67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par C., au Locle,
défendeur, et sur l’appel joint déposé par l’enfant X., demandeur,
à Avenches, représenté par sa mère I.________, contre la décision finale
rendue le 31 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause les
divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision finale rendue le 31 octobre 2016, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
partiellement admis la demande formée le 30 juillet 2015 par X.,
dirigée contre C. (I), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien
de son fils X., né le [...] 2014, par le versement, d’avance le
premier jour de chaque mois, en mains de I., éventuelles
allocations familiales en sus, de la somme de 1'570 fr. par mois du 1
er
avril
au 31 mai 2015, de 1'600 fr. par mois du 1
er
juin au 31 décembre 2015, de
1'580 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2016 et jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de six ans révolus, de 1'680 fr. par mois dès lors et jusqu’à
ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus, de 1'780 fr. par mois
dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus et
de 1'880 fr. par mois dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà
aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 272), sous déduction des montants déjà versés à ce titre (II), a
astreint C.________ à verser à son fils X.________ 15% de tout bonus ou
toute prime, montant net, qu’il percevrait dans le cadre de son activité
professionnelle, dès le 1
er
janvier 2016, montant à verser dans les dix
jours dès sa perception (III), a dit que les contributions d’entretien fixées
sous chiffre II seraient indexées le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2017, sur la base de l’indice suisse des prix à la
consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant
celui du mois au cours duquel le jugement serait définitif et exécutoire,
pour autant que les revenus de C.________ soient indexés dans la même
mesure, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (IV), a
mis les frais judiciaires par 450 fr. à la charge de C.________ et par 450 fr. à
la charge de X., étant précisé que les frais de X. étaient
provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance
judiciaire (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toute
autre ou plus ample conclusion (VII).
Par acte du 1
er
décembre 2016, C.________ a fait appel de la
décision précitée.
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Le 20 janvier 2017, X., représenté par sa mère,
I. a déposé une réponse et un appel joint.
Le 27 février 2017, C.________ a déposé une réponse à l’appel
joint.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile (ci-après : juge délégué) a accordé à X.________ le bénéfice
de l'assistance judiciaire, avec effet au 20 janvier 2017, dans la procédure
d’appel qui l’oppose à C., le bénéfice de l’assistance judiciaire
étant accordé sous la forme de l’exonération d’avances et des frais
judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me
Matthieu Genillod, et a astreint X. à payer une franchise mensuelle
de 50 fr. dès et y compris le 1
er
février 2017 au bureau compétent.
Lors de l’audience d’instruction tenue le 15 mars 2017 par le
juge délégué, les parties ont signé une convention, protocolée au procès-
verbal et reproduite dans le dispositif du présent arrêt.
2.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que
sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, CPC
commenté, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à
la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est
pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois
prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le
tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., n. 8
ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux
contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une
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procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application
de l’art. 287 al. 3 CC.
2.2En l’espèce, les parties ont signé une convention à l’issue de
l’audience d’instruction qui s’est tenue le 15 mars 2017 devant le juge
délégué. Dans la mesure où la convention apparaît conforme aux intérêts
de l’enfant, la Cour de céans peut la ratifier, pour valoir jugement.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction
(art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) pour C.________ et à 800 fr. pour X.. Ce dernier étant au
bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement
laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Conformément au chiffre V de la convention, il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de X. a indiqué, dans son relevé
d’opérations du 17 mars 2017, avoir consacré 12 heures et 18 minutes au
dossier. Ce décompte apparaît correct, de sorte qu’au tarif horaire de 180
fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 2'214 fr., montant
auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 19 fr.
30 et la TVA sur le tout par 188 fr. 25, pour un total de 2'541 fr. 55.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties le 15 mars 2017 est
ratifiée pour valoir jugement, sous réserve du chiffre IV dont il
est pris acte, sa teneur étant la suivante :
" I. Parties conviennent de modifier le chiffre II de la décision
finale rendue le 31 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans
le sens suivant :
C.________ contribuera à l’entretien de son fils X., né le
[...] 2014, par le versement, d’avance le premier de chaque
mois en mains de I., des pensions mensuelles
suivantes, allocations familiales éventuelles en sus :
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1’300 fr. (mille trois cents francs) du 1
er
novembre 2015 et
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus ;
-
1'400 fr. (mille quatre cents francs) dès lors et jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus ;
-
1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès lors et jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus ;
-
1'600 fr. (mille six cents francs) dès et jusqu’à ce que l’enfant
ait atteint la majorité de l’enfant ou au-delà aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC.
Il est précisé que les revenus mensuels nets des parties au
jour de la présente convention s’élèvent pour C.________ à
9'040 fr. (neuf mille quarante francs), treizième salaire
compris, hors primes, et pour I.________ à 3'020 fr. (trois mille
vingt francs), hors allocations familiales, treizième salaire
compris.
II. L’arriéré de pensions dû par C.________ au 31 mars 2017 est
arrêté à 12'300 fr. (douze mille trois cents francs), valeur
échue. C.________ remboursera ce montant à I.________ par le
régulier versement en mains de celle-ci d’acomptes mensuels
de 300 fr. (trois cents francs) chacun, la première fois le 1
er
avril 2017.
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En cas de retard de plus de deux mois dans le versement d’un
acompte, le solde dû sera immédiatement exigible.
Moyennant remboursement de cet arriéré de pensions, parties
se donnent réciproquement quittance pour solde de tout
compte et de toute prétention du chef de l’obligation
d’entretien de C.________ au 31 mars 2017 et, s’agissant des
parents, de leur concubinage, notamment du paiement de leur
loyer commun.
III. Pour le surplus, la décision finale du 31 octobre 2016 est
maintenue.
IV. Les parties déclarent retirer les plaintes pénales qu’elles
ont déposées l’une à l’encontre de l’autre. Elles en informeront
directement le Procureur en charge de leurs dossiers.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. "
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
pour chacun des appelants, sont mis à la charge de l’appelant
C.________ par 800 fr. (huit cents francs), ceux incombant à
l’appelant X.________ par 800 fr. (huit cents francs) étant
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l'appelant X.________, est arrêtée à 2'541 fr. 55 (deux mille cinq
cent quarante-et-un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Claire-Lise Oswald (pour C.),
-Me Matthieu Genillod (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :