Appello inammissibile per mancanza di conclusioni e motivazione

CACI ji15-017313-195/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili30 mar 2016Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha impugnato una sentenza di primo grado che lo condannava a versare ad A.________ un risarcimento danni e un’indennità per torto morale. La corte d’appello ha ritenuto che l’appello fosse tempestivo, poiché era stato presentato al giudice di primo grado entro il termine e trasmesso alla corte d’appello. L’appello non conteneva tuttavia né conclusioni né motivi specifici che contestassero la sentenza. Poiché tali vizi erano irrimediabili, la corte ha dichiarato l’appello inammissibile, senza prelevare spese giudiziarie né assegnare ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 311 CPC; ammissibilità di un appello; l’appello deve contenere conclusioni e una motivazione sufficientemente specifica e comprensibile che contesti la decisione impugnata. Un atto depositato tempestivamente presso il giudice a quo salva il termine d’appello, purché pervenga a tale giudice entro il termine e sia trasmesso senza indugio. Per contro, l’assenza di conclusioni o di qualsiasi censura riconoscibile contro la motivazione impugnata costituisce un vizio materiale che non può essere sanato mediante un termine ai sensi dell’Art. 132 CPC; l’appello è pertanto inammissibile ai sensi dell’Art. 312 al. 1 CPC (consid. 2-4).

Testo completo

1111 TRIBUNAL CANTONAL JI15.017313-160491 195 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 mars 2016


Composition : M. A B R E C H T , président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 311 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], contre le jugement rendu le 5 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A., la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 5 novembre 2015, notifié à T.________ le 9 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que T.________ était le débiteur d’A.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 15'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2009, au titre de réparation du tort moral (I), dit qu’il était son débiteur et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'853 fr. 20, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2012, au titre de réparation du dommage matériel (II), réglé le sort des frais de la procédure de conciliation, de la procédure de première instance et des dépens dus à A.________ (III, IV et V), arrêté l’indemnité du conseil d’office d’A.________ et réglé son remboursement (VI et VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2.Par écriture du 23 mars 2016, adressée au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, puis transmise à la Cour de céans, T.________ s’est opposé au jugement précité. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 140 III 636 consid. 3.6), le délai d'appel ou de recours est aussi respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (judex a quo) au lieu de l'autorité de deuxième instance. Celle-là doit transmettre sans délai l'acte à l'autorité de deuxième instance, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC. Partant, il y a lieu d’admettre que l’appel a été déposé en temps utile.
  • 3 - 3.1Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311). Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Il ne saurait être remédié à un défaut de conclusions ou de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015, consid. 1 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; CACI 9 septembre 2011/240, in JdT 2011 III 184 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167).

  • 4 - 3.2En l’espèce, l’appel ne comporte aucune conclusion et la motivation de l’acte d’appel, outre qu’elle est succincte, ne comprend aucun grief dirigé contre la décision en cause, de sorte qu’elle ne respecte manifestement pas les exigences prévues par l’art. 311 al. 1 CPC. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le Président : La greffière :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Me Véronique Fontana (pour A.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Yes. The deadline was respected because the appeal was timely sent to the court of first instance, which had to forward it to the appellate court.

Under Art. 311 CPC and Federal Supreme Court case law, a timely filing with the previous authority satisfies the appeal deadline.

No. An appeal must contain conclusions and a clear, specific challenge to the appealed decision; this appeal did not meet those requirements.

The court held that missing conclusions and an insufficiently reasoned appeal are irreparable defects that cannot be cured by setting a time limit under Art. 132 CPC.

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