1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI14.048879-160311
239
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 8 CC ; art. 107 al. 2 et 201 CO
Statuant sur l’appel interjeté par N.SA, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 13 mai 2015 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec L., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mai 2015, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 18 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a
admis partiellement la demande déposée le 5 décembre 2014 par
L.________ contre la défenderesse N.SA (I), dit que la défenderesse
doit payer à la demanderesse la somme de 11'978 fr. avec intérêts à 5%
l’an respectivement sur 1'800 fr. dès le 28 mars 2014, sur 9'800 fr. dès le
11 avril 2014 et sur 378 fr. dès le 25 juin 2014 (II), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 2'840 fr., y compris les frais de la procédure de conciliation, à la
charge de la demanderesse par 284 fr. et à la charge de la défenderesse
par 2'556 fr. (III), dit que la défenderesse doit restituer à la demanderesse
l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 2'556 fr. (IV), dit
que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 3'600 fr. à
titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que le canapé livré à la
demanderesse L. constituait un aliud, dans la mesure où un
élément essentiel du contrat faisait défaut, soit l’équipement électrique du
canapé. Pour le premier juge, la défenderesse N.________SA, qui avait
valablement été informée par la demanderesse que l’objet livré ne
correspondait pas à sa commande, se trouvait ainsi en situation de
demeure qualifiée, qui autorisait la demanderesse à résilier le contrat qui
la liait à la défenderesse ; peu importait à cet égard que cette dernière
offrait alors d’exécuter le contrat. Pour le premier juge, dès lors que cette
offre intervenait bien après que la demanderesse avait fait valoir ses
droits conformément à l’art. 107 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) et qu’elle avait résolu le contrat, l’offre était tardive et ne
pouvait plus être prise en considération. La Présidente a estimé que la
résolution du contrat impliquait que la défenderesse devait restituer à la
demanderesse les montants qu’elle lui avait versés en espèces, soit un
montant total de 6'800 fr., la demanderesse devant au surplus être
replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait pas passé
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3 -
le contrat qu’elle avait dû résoudre par la faute de la défenderesse. Pour le
premier juge, la demanderesse était en conséquence légitimée à réclamer
la restitution du canapé et du fauteuil Natuzzi que la défenderesse avait
emportés au moment de la livraison. Dès lors que la défenderesse n’était
pas en mesure de lui restituer ces biens, que le mobilier Natuzzi avait été
acquis le 29 mai 2009 pour un prix de 5'146 fr. et qu’il était établi que
celui-ci était alors en bon état et de bonne qualité, la magistrate a estimé
que la prétention de la demanderesse, portant sur un montant de 4'800
fr., était justifiée. La Présidente a considéré qu’il y avait également lieu
d’admettre la prétention de la demanderesse tendant au remboursement
des frais d’avocat engagés avant l’ouverture d’action, par 378 fr., TVA
incluse, représentant environ une heure de travail d’un avocat
expérimenté. En revanche, le premier juge a estimé qu’il ne se justifiait
pas d’indemniser la demanderesse pour les frais de stockage du canapé
litigieux durant neuf mois. Enfin, pour le premier juge, il n’y avait pas lieu
de lever la prétendue opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer n° 5091643 de l’Office des poursuites du district
de Martigny (VS), dès lors qu’il n’était pas établi qu’un commandement de
payer avait bien été notifié à la défenderesse, ni a fortiori qu’elle y avait
formé opposition. En définitive, il a été considéré que la somme de 11'978
fr. due à la demanderesse par la défenderesse devait porter intérêts au
taux légal de 5% sur un montant de 1'800 fr. dès le 28 mars 2014, date de
la conclusion du contrat et du versement de l’acompte du même montant,
sur un montant de 9'800 fr. dès le 11 avril 2014, date de la remise du
solde du prix de vente et du mobilier Natuzzi à la défenderesse, et sur un
montant de 378 fr. dès le 25 juin 2014, lendemain de la date de la
réception par la défenderesse de la résolution du contrat.
B.Par acte du 19 février 2016, N.SA a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que L. soit déboutée de
ses conclusions et que, reconventionnellement, elle soit condamnée à
accepter la livraison et l’installation d’un canapé deux places « Relax
électrique, modèle Elite, gamme Prestige, coloris noir M11, en catalogue
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depuis mars 2015 ». Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du
jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Elle a en outre requis, à titre de mesures
d’instruction en procédure d’appel, la mise en œuvre d’une expertise,
l’audition de témoins, sa propre audition et la tenue de débats publics.
L’appelante a par ailleurs produit un bordereau de pièces.
Le 15 avril 2016, L.________ s’est déterminée sur l’appel, en
concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.1La demanderesse L.________ est domiciliée [...], à [...].
1.2La défenderesse N.SA est une société anonyme, dont
le siège est [...] et dont le but social inscrit au Registre du commerce
consiste en le « commerce d’importation et d’exportation de
marchandises commerciales de toutes sortes ». La société, dont
l’administrateur unique est A., exploite en Suisse romande des
magasins de meubles.
2.Le 28 mars 2014, au Comptoir d’Yverdon-les-Bains, sur le
stand de la défenderesse, la demanderesse et la défenderesse ont conclu
un contrat de vente écrit portant sur un canapé à deux places référencé
« Relax Electrique, Modèle Elite, Gamme Prestige, Coloris noir M. 11 »,
livré, installé et garanti durant cinq ans. Le prix de vente convenu était de
6'800 francs.
Souffrant d’importants maux de dos, qui venaient de
nécessiter deux opérations chirurgicales sur sa colonne vertébrale, la
demanderesse, qui était accompagnée au Comptoir d’Yverdon-les-Bains
de son amie [...], a indiqué au collaborateur de la défenderesse qu’elle
- 5 -
souhaitait impérativement que son nouveau canapé soit réglable
électriquement et puisse s’articuler sans aucun effort de sa part.
Le même jour, la demanderesse s’est acquittée d’un acompte
de 1'800 francs. Il a été convenu que le solde du prix de vente, soit 5'000
fr., serait payé à la livraison du canapé et que la défenderesse procéderait
au débarras du canapé et du fauteuil Natuzzi, de bonne qualité et en bon
état, que la demanderesse avait acquis cinq ans auparavant pour un prix
de 5'146 francs.
3.Le 11 avril 2014, la défenderesse a livré au domicile de la
demanderesse un canapé muni d’un système de vérin à gaz.
Lors de la livraison, la demanderesse s’est plainte du fait que
le canapé livré n’était pas électrique et nécessitait trop d’efforts lors de sa
manipulation. Les deux collaborateurs de la défenderesse chargés de la
livraison lui ont alors répondu qu’elle s’y habituerait et que la
manipulation du canapé deviendrait plus aisée au fil du temps.
La demanderesse s’est alors acquittée de solde du prix de
vente, par 5'000 francs. Quant à la défenderesse, elle a emporté le salon
Natuzzi de la demanderesse.
4.Environ une heure après la livraison, la demanderesse a
appelé la défenderesse pour lui dire que le canapé livré « ne lui allait pas »
et qu’elle avait des difficultés à le manipuler. Elle lui a demandé de venir
récupérer le canapé livré et de lui ramener son salon Natuzzi.
- Le 15 avril 2014, le dénommé [...], soit un des collaborateurs
de la défenderesse présents lors de la livraison, s’est rendu chez la
demanderesse, lui proposant de remplacer le canapé livré par un canapé
électrique, qui était toutefois différent de celui qu’elle avait commandé.
Les différents modèles présentés ne convenant pas à la demanderesse, le
dénommé [...] lui a affirmé qu’elle était sa « priorité » et qu’il allait « régler
la question ».
-
6 -
6.Par courrier recommandé du 1
er
mai 2014, la défenderesse a
notamment indiqué ce qui suit à la demanderesse :
« [N]ous sommes prêts à procéder à un nouvel échange et
vous apporter un autre canapé similaire en relax électrique,
mais ce ne pourra pas être le modèle Elite, car ce dernier n’est
pas disponible en relaxation électrique. »
7.Par courrier recommandé du 9 mai 2014, rédigé par le conseil
de la demanderesse, cette dernière a mis la défenderesse en demeure de
lui livrer, dans un délai de dix jours, le canapé dont la description figurait
sur le contrat de vente. Elle a précisé que, faute d’exécution par la
défenderesse et sous réserve de ses autres droits, elle résilierait le contrat
de vente et exigerait la restitution du prix de vente, soit du montant
encaissé plus les intérêts, ainsi que la restitution du mobilier qu’elle lui
avait confié en paiement. Elle a également exigé d’être dédommagée des
coûts du stockage du canapé qui avait été déposé chez elle.
Le 23 juin 2014, la défenderesse ne s’étant pas exécutée, la
demanderesse a résolu le contrat de vente.
8.Le 4 juillet 2014, la demanderesse a adressé à l’Office des
poursuites du district de Martigny (VS) une réquisition de poursuite portant
sur un montant de 11'600 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 juin 2014 et
de 378 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 24 juin 2014.
9.Par demande du 5 décembre 2014, adressée à la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, L.________ a pris les
conclusions suivantes :
« I. L’opposition au commandement de payer d’un montant de
CHF 11'978.00 dans la poursuite n° 5091643 de l’Office des
poursuites de Martigny notifié sur requête de L.________ à
N.________SA est définitivement levée.
II. N.SA est la débitrice et doit immédiat paiement à
L. de la somme de :
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7 -
a. CHF 11'600.00 plus intérêt à 5% l’an du 28.03.2014 sur
CHF 1'800.00 et du 11.04.2014 sur CHF 5'000.00 et CHF
4'800.00 ;
b. CHF 378.00 avec intérêt à 5% l’an du 24.06.2014 ;
c. CHF 100.80 avec intérêt à 5% l’an du 24.09.2014 ;
III. L’entier des frais de la présente cause, y compris de pleins
dépens en faveur de L.________ sont mis à la charge de
N.SA. »
10.Le 12 mars 2015, N.SA s’est déterminée sur la
demande, en prenant les conclusions suivantes :
« I. Contester purement et simplement l’annulation du contrat
de vente conclu entre parties le 28 mars 2014 ;
II. N.SA n’est pas la débitrice de CHF 12'086.80 à
l’égard de la Madame L. ;
III. N.SA remplace sans frais l’objet litigieux par un
canapé de même série, soit un canapé deux places Relax
Electrique de coloris noir (modèle Elite en catalogue depuis
mars 2015), livraison et installation comprises ;
IV. Honoraires selon art. 106 CO, frais de justice, dépens et
frais de poursuites sont à la charge exclusive de Madame
L.. »
A l’appui de ses conclusions, la défenderesse a notamment
contesté devoir rembourser à la demanderesse la valeur du salon Natuzzi,
relevant à cet égard qu’à la requête de la demanderesse, elle avait
procédé gracieusement au débarras de ce salon dont la demanderesse
souhaitait se séparer.
11.L’audience de jugement s’est tenue le 6 mai 2015 devant la
Présidente en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et,
pour la défenderesse, d’A., administrateur unique. Les parties ont
été entendues sur les faits de la cause. La demanderesse a été interrogée
en sa qualité de partie. La Présidente a également auditionné [...] et [...],
amies de la demanderesse, en qualité de témoins. A. a participé
aux auditions et interrogatoire en posant à plusieurs reprises des
questions aux personnes sollicitées.
-
8 -
L.________ a relevé lors de son interrogatoire qu’en raison de
ses maux de dos, elle ne pouvait pas s’asseoir sur le canapé qui lui avait
été livré, mais que ses invités s’y asseyaient lors de leurs visites. Elle a par
ailleurs refusé l’offre de remplacement formulée par la défenderesse,
arguant que le modèle proposé par la défenderesse n’avait pas la
souplesse de cuir du canapé qu’elle avait commandé et que, de toute
manière, la confiance était rompue.
Lors de son audition, le témoin [...], qui accompagnait la
demanderesse le 28 mars 2014 au Comptoir d’Yverdon-les-Bains, a en
particulier indiqué que la demanderesse avait parlé au vendeur de ses
maux de dos et qu’elle lui avait clairement fait part de la nécessité
d’acquérir, pour ces motifs, un canapé réglable électriquement. Elle a
également relevé qu’une discussion s’était engagée entre les parties au
sujet de la reprise de son salon Natuzzi, le témoin ne se souvenant
toutefois pas du contenu de cette discussion. Elle a par ailleurs indiqué
qu’elle s’était assise sur le canapé livré lors de ses visites chez la
demanderesse, le trouvant confortable et relevant à ce sujet qu’elle
n’avait personnellement pas de problèmes de dos.
Ensuite des auditions, la Présidente a clos l’instruction. Les
représentants des parties se sont alors successivement exprimés
oralement sur leurs moyens, le conseil de la demanderesse répliquant et
A.________ dupliquant.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel
est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
-
9 -
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.
3.1Les conclusions ne peuvent être modifiées en procédure
d’appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et,
cumulativement, si la modification repose sur des faits ou des moyens de
preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_553/2015 du 16 décembre
2015 consid. 4.1.2, destiné à la publication), ce qu’il incombe à l’appelant
de démontrer (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 317 CPC).
3.2En l’espèce, l’appelante a pris, en procédure d’appel, une
conclusion reconventionnelle tendant à ce que l’intimée soit condamnée à
accepter la livraison d’un canapé deux places « Relax électrique, modèle
Elite, gamme Prestige, coloris noir M11, en catalogue depuis mars 2015 ».
En première instance, l’appelante avait en revanche conclu au
« remplace[ment] sans frais [de] l’objet litigieux par un canapé de même
série, soit un canapé deux places Relax Electrique de coloris noir (modèle
Elite en catalogue depuis mars 2015), livraison et installation comprises »
(conclusion III). Dès lors que le prix de vente avait déjà été payé, une telle
conclusion s’apparentait en réalité à une offre de livraison.
Bien au contraire, la conclusion prise reconventionnellement
en appel vise une « condamnation » de l’intimée, celle-ci devant être
- 10 -
tenue, selon l’appelante, d’accepter la livraison du canapé proposé. Il
s’agit là d’une conclusion modifiée, dont les conditions de recevabilité,
posées par l’art. 317 al. 2 CPC, ne sont pas remplies, dès lors que
l’appelante ne démontre pas que sa conclusion reposerait sur des moyens
de preuve ou des faits nouveaux.
La conclusion prise à titre reconventionnel est en conséquence
irrecevable.
4.1L’appelante requiert la mise en œuvre d’une expertise,
l’audition de témoins, sa propre audition en qualité de partie ainsi que la
tenue de débats publics. Elle a en outre produit un bordereau de pièces,
comportant un courrier adressé au conseil de la demanderesse le 16 mai
2014 (pièce n° 101), un courriel envoyé le 19 février 2016 au conseil de
l’appelante par un dénommé Xavier Bernard, depuis l’adresse
info@lineacd.ch (pièce n° 102), un extrait de la « Circulaire sur les
amortissements et provisions » établie par l’Administration cantonale des
impôts (pièce n° 103), ainsi que des photographies présentées comme
étant celles du salon Natuzzi récupéré chez l’intimée (pièce n° 104).
A l’appui de ses réquisitions de preuves, l’appelante fait valoir
qu’en ne l’interpellant pas sur ses moyens de preuves, le premier juge
aurait violé son devoir d’interpellation accru prévu à l’art. 247 al. 1 CPC,
s’agissant d’une cause à juger en application de la procédure simplifiée.
4.2
4.2.1Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant
de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A
-
11 -
695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A 334/2012 du 16 octobre
2012 consid.3.1, SJ 2013 I 311 ; TF 5A 445/2014 du 28 août 2014 consid.
2.1; TF 4A 540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF
5A 266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; cf. JdT 2011 III 43).
Les faits doivent être allégués et énoncés de façon
suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette
obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du
procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une
contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se
conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est
ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des
erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une
occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_309/2013 du 16
décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196 ; TF 4A 569/2013 du 24 mars
2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Les exigences de l'art. 317 CPC sont applicables même lorsque
la partie n'était pas assistée par un avocat en première instance (TF
4D_8/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.3). Ces exigences s'appliquent
également aux litiges soumis à la procédure simplifiée ou dans les cas où
le juge établit les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
4.2.2En procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), le tribunal doit
amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les
allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1
CPC).
Formellement, l’art. 247 al. 1 CPC s’applique à l’ensemble des
causes soumises à la procédure simplifiée. Le devoir d’interpellation accru
prévu par cette disposition n’est donc en soi pas limité aux causes en
procédure simplifiée soumises à la maxime des débats. Dès lors que, dans
le cadre de l’art. 247 al. 2 CPC, le tribunal a une obligation d’établir
d’office les faits qui va au-delà d’un devoir d’interpellation, l’art. 247 al. 1
CPC joue un rôle en pratique essentiellement dans les affaires non
-
12 -
soumises à la maxime inquisitoire, en particulier les conflits patrimoniaux
de moins de 30'000 fr., non soumis spécialement à cette dernière (Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 247 CPC).
Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en
procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les
éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des
questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de
preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à
aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ;
TF 4A 476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3). Les parties doivent
renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de
preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de
leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des
preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et
leurs offres de preuves sont complets, mais seulement s'il a des motifs
objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas
au-delà (à propos de l'art. 274d al. 3 aCO, cf. ATF 136 III 74 consid. 3.1 ;
ATF 125 III 231 consid. 4a.; à propos de l'art. 343 al. 4 aCO, cf. ATF 107 II
233 consid. 2c ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.4). C'est
dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le « devoir du juge de
rechercher des preuves » évoqué dans l'ATF 139 III 13 (consid. 3.2) ; si le
juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de
preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base
des déclarations des parties ou du dossier, de moyens de preuve
pertinents, « il n'est pas lié par l'offre de preuve » de cette partie (TF
4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1 ; ATF 141 III 569 consid.
2.3.2). Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une
partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être
close, la procédure probatoire ne devant pas être étendue à volonté en
procédant à l’administration de tous les moyens de preuve possibles
(TF 4A_491/2014 déjà cité consid. 2.6.1; ATF 125 III 231 déjà cité consid.
4a ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016
consid. 3).
-
13 -
4.2.3Aux termes de l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement
connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne
doivent pas être prouvés.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, constituent
notamment des faits notoires : un salaire horaire dont la quotité figure sur
le site internet d'une Université (TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012, consid.
5.3, in RSPC 2012 p. 290 note Bohnet), une inscription au Registre du
commerce (TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2.; TF 4A_645/2011
du 27 janvier 2012 consid.3.4.2, in SJ 2012 I 377; ATF 135 III 88), une
mutation intervenue au Registre foncier (JdT 2014 III 13), ou encore des
taux d'intérêt des obligations de la Confédération sur une période de
quinze ou trente ans, consultables sur le site de l'administration fédérale
(TF 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.5, RSPC 2013 p. 235).
4.2.4L'instance d'appel peut statuer sans procéder à davantage
d'investigations et sans fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en
état d'être jugée, et ce sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs
sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid.4). Elle dispose
d'une large liberté de manœuvre pour fixer ou non une audience d'appel
(TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2).
4.3
4.3.1En l’espèce, l’appelante ne justifie nullement les raisons pour
lesquelles elle n’aurait pas pu faire valoir en première instance les moyens
de preuve requis en procédure d’appel, à savoir en particulier la mise en
œuvre d’une expertise, sa propre audition et l’audition de témoins.
S’il est vrai que l’appelante n’était pas assistée d’un conseil en
première instance, elle s’est néanmoins déterminée par écrit sur la
demande de manière claire, en présentant sa version des faits et en
prenant des conclusions tendant au rejet de la demande. Lors de
l’audience de jugement, les parties ont été entendues sur les faits de la
cause et A.________, le représentant de l’appelante, a participé activement
à l’instruction en posant des questions à l’intimée et aux témoins. Il s’est
-
14 -
par la suite exprimé oralement sur ses moyens, en plaidant puis en
dupliquant. Dès lors que les faits étaient suffisamment établis et que les
parties avaient eu l’occasion de faire valoir leurs moyens, la Présidente
n’avait pas de raison d’exercer plus avant son devoir d’interpellation accru
prévu par l’art. 247 al. 1 CPC.
Par ailleurs, il n’appartenait pas au premier juge d’établir les
faits d’office, l’art. 247 al. 2 CPC ne trouvant pas application en l’espèce.
La Présidente n’avait en particulier pas à interpeller d’office l’appelante
sur l’existence et la disponibilité du salon Natuzzi, ni sur sa valeur actuelle.
4.3.2Lorsqu’elle exige la tenue d’une audience en procédure
d’appel, l’appelante méconnaît le fait que les parties n’ont pas droit à une
telle audience (cf. jurisprudence citée sous consid. 4.2.4, supra), qui serait
du reste inutile, la cause étant en état d’être jugée.
4.3.3S’agissant enfin des pièces produites en procédure d’appel, les
pièces n
os
101, 102 et 104 sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient pu
être produites en première instance et que l’appelante n’expose pas avoir
fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC).
En tant qu’elle vise à démontrer l’existence de faits notoires, à
savoir les taux d’amortissement des biens mobiliers admis par
l’Administration fiscale cantonale, la pièce n° 103, qui consiste en l’extrait
d’une circulaire fiscale disponible en tout temps sur Internet
(cf. http://www.vd.ch/fileadmin/userupload/organisation/
dfin/aci/fichiers_pdf/Circulaire/amortissements.pdf), est quant à elle
recevable (cf. la jurisprudence citée sous consid. 4.2.3, supra).
5.1L’appelante conteste avoir livré un aliud à l’intimée. Elle fait
valoir que la livraison d’un canapé avec système de vérin à gaz plutôt
qu’électrique justifiait tout au plus une réduction du prix.
-
15 -
Elle soutient en outre que l’avis des défauts de l’intimée serait
tardif et qu’en payant sans réserve le solde du prix, l’intimée aurait en
réalité renoncé à invoquer les prétendus défauts.
5.2La garantie pour les défauts (art. 197 ss CO) ne s'applique que
si la chose (défectueuse) livrée est bien la chose convenue par les parties.
Si le vendeur livre une « autre » chose (un aliud), il en répond
exclusivement selon les règles générales sur l'inexécution, soit selon les
art. 97 ss CO. Pour déterminer si la chose livrée est bien la chose
convenue, il faut se référer à la définition de la « chose vendue » au sens
de l'art. 184 al. 1 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, 2
e
éd.,
n. 27 ad Intro. art. 197-210 CO). Si la vente porte sur une chose de genre,
la chose convenue est celle qui comporte toutes les caractéristiques de
genre prévues par le contrat (et non par la loi ou par l'usage commercial).
A défaut, elle constitue un aliud. Tel est le cas d'une voiture avec boîte à
vitesses manuelle et non automatique comme prévu par le contrat, d’une
voiture d'un modèle autre que celui convenu par les parties ou encore
d’un chariot élévateur muni d'un système de commande manuelle au lieu
d'une commande automatique comme prévu par le contrat. En revanche,
il y a vente d'un objet défectueux lorsque la chose livrée appartient certes
au genre dû, mais ne présente pas la qualité convenue. Est par exemple
défectueuse une voiture spécifique conforme au contrat lorsque son
moteur cale ou que sa carrosserie est rouillée (Venturi/Zen-Ruffinen, op.
cit., n. 29 ad Intro. art. 197-210 CO ; Hohl, Commentaire romand, 2
e
éd., n.
6 ad art. 71 CO ; ATF 121 III 453, consid. 4 ; ATF 94 II 26 consid. 2a). Il
incombe au débiteur de prouver que les choses fournies correspondent au
genre convenu (Hohl, loc. cit.).
Un acheteur qui a reçu un aliud ne peut – si l'exécution est
encore possible – se départir du contrat qu'en application des règles sur la
demeure, ce qui présuppose en principe la vaine fixation au vendeur d'un
délai convenable pour s'exécuter, selon les art. 107 ss CO, sauf si les
conditions de l'art. 108 CO sont réalisées (ATF 121 III 453 consid. 4, JdT
1997 I 199). A l'inverse, les règles sur la garantie étant inapplicables à la
livraison d'un aliud, le défaut d'incombance d'examen de la chose et d'avis
-
16 -
des défauts ne peut être opposé à l'acheteur (Honsell, Basler Kommentar,
6
e
éd., n. 3 ad art. 206 CO ; Schönle/Higi, Zürcher Kommentar, 2005, n. 14
ad art. 201 CO).
5.3
5.3.1En l’espèce, le contrat de vente conclu le 28 mars 2014 porte
sur un canapé à deux places référencé « Relax Electrique, Modèle Elite,
Gamme Prestige, Coloris noir M. 11 livré, installé et garanti durant cinq
ans », pour un prix de 6'800 francs.
Il est à cet égard établi que, pour l’intimée, le mécanisme de
fonctionnement électrique du canapé – tel qu’il ressortait expressément
de sa spécification dans le contrat – constituait une condition
subjectivement essentielle de la conclusion du contrat. Il résulte en outre
de l’instruction, en particulier de l’interrogatoire de l’intimée corroboré par
le témoignage d’ [...], qui accompagnait l’intimée lors de l’achat, que
l’appelante en avait été informée, tout comme des problèmes de dos
rencontrés par l’intimée justifiant ce choix.
Cela étant, on doit admettre que le type de fonctionnement de
l’aide à la mobilité du canapé – à piston à air ou par un moteur électrique –
constituait une caractéristique de genre plutôt qu’une indication de
qualité, au même titre qu’un système de commande électrique plutôt que
manuelle sur un chariot élévateur (cf. consid. 5.2, supra).
Il s’ensuit que c’est à juste titre et de manière conforme au
droit fédéral que le premier juge a retenu que le canapé livré à l’intimée
constituait un aliud.
5.3.2Dès lors que la qualification d’aliud est retenue, force est de
constater que l’intimée n’était pas tenue de respecter les incombances de
l’art. 201 CO, notamment relatives à l’avis des défauts, de sorte que le
moyen tiré de la tardiveté de l’avis est dépourvu de pertinence.
-
17 -
On ne saurait par ailleurs déduire du fait que l’intimée a payé
l’entier du prix qu’elle aurait accepté tacitement une modification de
l’objet du contrat. Elle a en effet réglé le solde du prix de vente le jour
même de la livraison, ceci alors que les personnes chargées de la livraison
lui avaient assuré que la manipulation du canapé muni du système de
vérin à gaz allait devenir plus aisée au fil du temps et qu’elle s’y
habituerait.
Le grief doit dès lors être rejeté.
6.1L’appelante fait encore valoir que les règles sur l’inexécution
n’auraient pas été respectées par l’intimée et que la déclaration de
résolution aurait été tardive.
6.2Selon l'art. 107 al. 2 CO, si l'exécution n'est pas intervenue à
l'expiration du délai convenable pour l'exécution, le droit de la demander
et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours
être exercé ; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate
peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause
d'inexécution ou se départir du contrat.
La déclaration est immédiate lorsqu'elle est faite aussi vite que
possible selon la marche ordinaire des affaires et les circonstances
particulières de l'espèce. C'est notamment le cas lorsqu'elle intervient
dans un laps de temps tel qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le
débiteur, ce qui est par exemple le cas d'un délai de seize jours après que
le débiteur a annoncé qu'il ne s'exécuterait pas (Thévenoz, Commentaire
romand, 2
e
éd, n. 17 ad art. 107 CO). Le choix du créancier peut par
ailleurs être déclaré avant l'expiration du délai de grâce et notamment en
même temps que sa fixation (Thévenoz, op. cit., n. 19 ad art. 107 CO et
les références citées ; ATF 116 II 436 consid. 3).
6.3En l’espèce, l’intimée a interpellé l’appelante par téléphone
immédiatement après la livraison intervenue le 11 avril 2014, réalisant
- 18 -
que la relaxation manuelle avec un système de vérin à gaz était trop
incommode pour elle. Par la suite, l’appelante l’a informée, dans un
courrier du 1
er
mai 2014, qu’elle ne pourrait pas exécuter le contrat
convenu, car le modèle Elite n’était pas disponible en relaxation
électrique. Par courrier du 9 mai 2014, l’intimée a formellement mis la
venderesse en demeure d’exécuter ses obligations dans un délai de dix
jours, l’informant d’ores et déjà qu’à défaut, sous réserve de ses autres
droits, elle résilierait le contrat de vente et exigerait la restitution du prix
de vente, ainsi que la restitution du mobilier récupéré par l’appelante.
Dès lors que l’intimée avait déjà indiqué qu’elle se départirait
du contrat en cas d’inexécution dans le délai de grâce, on doit considérer
qu’un tel procédé était conforme à l’exigence d’immédiateté de l’option
prévue à l’art. 107 al. 2 CO, de sorte que son choix est intervenu à temps.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si le courrier du 23 juin
2014, qui ne faisait que confirmer l’option déjà exercée, était tardif.
Le grief doit ainsi être rejeté.
7.1L’appelante fait valoir, à titre subsidiaire, une violation des
conditions de liquidation des rapports contractuels. Elle soutient à cet
égard être en mesure de restituer le salon Natuzzi et fait valoir,
subsidiairement, que la valeur de ce salon, par 4'800 fr., ne serait pas
établie.
7.2La résolution du contrat selon l'art. 107 al. 2 CO entraîne la
transformation du contrat en un rapport de liquidation tendant en principe
à la restitution au statu quo ante : les obligations contractuelles initiales
s'éteignent et les parties doivent se restituer les prestations déjà reçues.
En outre, le débiteur qui ne peut s'exculper doit indemniser l'intérêt
négatif du créancier (art. 109 al. 2 CO) (Thévenoz, op. cit., n. 36 ad art.
107 CO et nn. 5 ss ad art. 109 CO).
-
19 -
Celui qui ne peut restituer une chose détruite ou détériorée est
présumé responsable du dommage qu'il cause à l'autre partie (art. 97 al. 1
CO), mais peut se libérer en apportant la preuve que la disparition ou la
destruction de la chose n'est imputable ni à sa propre faute ni à celle de
son auxiliaire (Thévenoz, op. cit., n. 8 ad art. 109 CO).
7.3En l’espèce, l’appréciation du premier juge, selon laquelle
l’appelante n’était pas en mesure de restituer à l’intimée le salon Natuzzi,
ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que l’appelante n’a jamais
allégué en première instance qu’elle serait encore en possession de ce
salon. Au contraire, elle a indiqué dans ses déterminations du 12 mars
2015 qu’elle avait procédé gracieusement au débarras du bien dont
l’intimée souhaitait se séparer, contestant ainsi devoir rembourser la
valeur de cet objet.
Il faut toutefois retenir, en application de l’art. 8 CC (Code civil
du 10 décembre 1907 ; RS 210), que c’est à l’intimée qu’il appartenait de
prouver la contrevaleur du salon Natuzzi cédé à l’appelante. Il est à cet
égard établi que celui-ci avait été acquis le 29 mai 2009, soit près de cinq
ans avant l’acquisition du canapé litigieux, pour un prix de 5'146 francs. Il
est également établi que ce canapé était de bonne qualité et en bon état.
S’agissant de la valeur de reprise, l’intimée a allégué que
celle-ci avait été fixée entre les parties et arrêté à 4'800 francs.
On constate cependant que cette dernière allégation repose
sur la seule déclaration de l’intimée durant l’audience de jugement, ce qui
est insuffisant pour emporter la conviction de la Cour de céans, à défaut
d’autres éléments qui la corroboreraient. Le témoin [...] a en effet
seulement fait état d’une discussion autour de la reprise du salon Natuzzi,
sans toutefois se souvenir du contenu de cette discussion. Un accord entre
les parties sur la valeur de la reprise n’est ainsi pas établi.
Au surplus, le fait que le salon ait été en bon état ne suffit pas
pour admettre une valeur de 4'800 fr. au moment de la résolution du
-
20 -
contrat. Il résulte en effet de l’expérience générale de la vie que la valeur
d’un tel mobilier diminue rapidement, même s’il est en bon état.
Ainsi, selon la Circulaire sur les amortissements et provisions,
établie par l’Administration cantonale des impôts
(cf. http://www.vd.ch/fileadmin/userupload/
organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Circulaire amortissements.pdf), le
mobilier s’amortit à raison de 25% de sa valeur par année. Cette même
circulaire précise toutefois que ce taux de référence « est calculé sur la
valeur comptable résiduelle et doit être réduit de moitié lorsque
l’amortissement est déterminé sur la valeur d’acquisition », soit en
l’occurrence de 12.5% s’agissant du mobilier.
Dès lors que l’amortissement du salon Natuzzi emporté par
l’appelante lors de la livraison du canapé litigieux doit être calculé à partir
d’une valeur d’acquisition de 5'146 fr. en 2009, cet amortissement
correspondait en 2014 à 62.5% de sa valeur d’acquisition (5 x 12.5%), soit
à un montant de 3'216 fr. 25. Il s’ensuit que la valeur résiduelle en 2014
du salon Natuzzi était de 1'929 fr. 75 (5'146 fr. – 3'216 fr. 25).
A défaut pour l’intimée d’avoir valablement prouvé la valeur
de reprise, par 4'800 fr., de son salon Natuzzi, l’appel doit être
partiellement admis sur ce point, l’appelante n’étant la débitrice de
l’intimée que d’un montant de 1'929 fr. 75 au titre du remboursement de
la contrevaleur de ce salon.
8.1Se fondant en particulier sur un arrêt du Tribunal fédéral relatif
au devoir d’indemnisation, selon les règles de l’enrichissement illégitime,
du locataire qui continue à utiliser l’objet du bail sans opposition du
bailleur après avoir résilié le bail et mis en demeure le bailleur de
reprendre son bien (cf. ATF 119 II 437), l’appelante soutient qu’il y aurait
lieu de déduire des prétentions de l’intimée l’enrichissement résultant
pour cette dernière de l’utilisation du canapé litigieux.
- 21 -
8.2Aux termes de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations
de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa
créance, si les deux dettes sont exigibles.
La compensation, en tant qu’exception de droit matériel, ne
peut être prise en considération que si les faits et moyens de preuve qui la
fondent ont été introduits en temps utile en procédure. Une telle exception
ne peut dès lors être introduite en appel que si les conditions de l'art. 317
CPC sont remplies (TF 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2, RSPC
2014 p. 258; TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.6 ; cf. TF
4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, concernant la prescription).
8.3En l’espèce, l’appelante ne peut rien déduire en sa faveur de
l’arrêt publié aux ATF 119 II 437. En effet, d’une part, il ressort des
déclarations de l’intimée et du témoin [...] que seuls ses invités s’assoient
sur le canapé livré, l’intimée ne pouvant l’utiliser elle-même en raison de
ses maux de dos, de sorte qu’un enrichissement paraît douteux dans son
principe. D’autre part, on constate que c’est à l’appelante qu’il incombait
d’établir cet enrichissement. Elle n’a toutefois rien allégué à ce sujet en
première instance et ses affirmations en procédure d’appel relatives à une
valeur de location de 450 fr. par mois ne sont pas établies.
On relève au demeurant que la compensation a été invoquée
tardivement et qu’elle ne peut pas être prise en considération en
procédure d’appel, l’appelante ne démontrant pas que les conditions de
l’art. 317 CPC seraient réunies.
Le grief doit dès lors rejeté.
9.1L’appelante fait enfin valoir que l’intimée devrait l’indemniser
à concurrence de 4'140 fr. en raison du stockage du salon Natuzzi dans
ses locaux. Pour l’appelante, ce montant devrait être compensé et déduit
des prétentions de l’intimée.
- 22 -
9.2Le moyen est infondé. Le stockage du salon dans les locaux de
l’appelante n’est en effet pas établi ni de surcroît la quotité d’une
éventuelle indemnité. La compensation est au demeurant invoquée
tardivement (cf. consid. 8.2 supra).
10.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis.
Il sera statué à nouveau en ce sens que la défenderesse
N.SA doit payer à la demanderesse L. la somme de 9'107
fr. 75 avec intérêts à 5% l’an respectivement sur 1'800 fr. dès le 28 mars
2014, sur 6'929 fr. 75 dès le 11 avril 2014 et sur 378 fr. dès le 25 juin
2014.
Dès lors que la demanderesse obtient gain de cause sur le
principe et sur plus des trois quarts de ses conclusions en quotité, les frais
judiciaires de première instance, arrêtés à 2'840 fr., y compris les frais de
la procédure de conciliation, doivent être mis à la charge de la
demanderesse à raison d’un cinquième, par 568 fr., et à la charge de la
défenderesse à raison de quatre cinquièmes, par 2'272 fr. (art. 106 al. 2 et
107 al. 1 let. a CPC), la défenderesse devant restituer à la demanderesse
l’avance de frais fournie, à concurrence de 2'272 francs.
La demanderesse a également droit à des dépens, par 4'000
fr. (art. 5 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6]), qui, pour les mêmes raisons que celles ayant justifié
la répartition des frais judiciaires, doivent être réduits d’un cinquième et
arrêtés à 3'200 fr. (4/5 x 4'000 fr.). Quant à la défenderesse, n’ayant pas
été assistée d’un conseil en première instance, elle ne peut pas prétendre
à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC).
10.2Compte tenu de l’admission partielle de l’appel – l’appelante
obtenant gain de cause sur le principe et environ un quart de ses
conclusions en quotité –, les frais judiciaires de deuxième instance, par
-
23 -
719 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de deux tiers, soit 480 fr.,
pour l’appelante et d’un tiers, soit 239 fr., pour l’intimée, cette dernière
devant rembourser ce montant à l’appelante à titre de restitution partielle
de l’avance de frais.
Vu l’issue de la cause, l’intimée a par ailleurs droit à des
dépens de 666 fr., calculés sur la base de pleins dépens de 2'000 fr. (art. 7
al. 1 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
-
24 -
I. La demande déposée le 5 décembre 2014 par L.________
contre la défenderesse N.________SA est partiellement
admise.
II. La défenderesse doit payer à la demanderesse la somme
de 9'107 fr. 75 (neuf mille cent sept francs et septante-cinq
centimes) avec intérêts à 5% l’an respectivement sur 1'800
fr. (mille huit cents francs) dès le 28 mars 2014, sur 6’929
fr. 75 (six mille neuf cent vingt-neuf francs et septante-cinq
centimes) dès le 11 avril 2014 et sur 378 fr. (trois cent
septante-huit francs) dès le 25 juin 2014.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'840 fr. (deux mille huit cent
quarante francs), y compris les frais de la procédure de
conciliation, sont mis à la charge de la demanderesse par
568 fr. (cinq cent soixante-huit francs) et à la charge de la
défenderesse par 2'272 fr. (deux mille deux cent septante-
deux francs).
IV. La défenderesse doit restituer à la demanderesse l’avance
de frais que celle-ci a fournie, à concurrence de 2'272 fr.
(deux mille deux cent septante-deux francs).
V. La défenderesse doit verser à la demanderesse la somme
de 3’200 fr. (trois mille deux cent francs) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 719 fr.
(sept cent dix-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante
N.SA par 480 fr. (quatre cent huitante francs) et à la
charge de l’intimée L. par 239 fr. (deux cent trente-
neuf francs).
-
25 -
IV. L’intimée L.________ doit verser à l’appelante N.________SA la
somme de 239 fr. (deux cent trente-neuf francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelante N.SA doit verser à l’intimée L. la
somme de 666 fr. (six cent soixante-six francs) à titre de
dépens.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Etienne J. Patrocle (pour N.SA),
-Me Bertrand Demierre (pour Mme L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
11'978 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
26 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :