1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.045926-161582
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Favrod et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 151, 156 et 263 CO
Statuant sur l’appel interjeté par S., à Blonay,
défendeur, contre le jugement rendu le 10 août 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
M., à Collombey, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 août 2016, envoyé pour notification le
même jour, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a admis la demande formée par M.________ à l'encontre de
S.________ (I), a rejeté la demande reconventionnelle formée le 24 janvier
2014 par ce dernier (II), a dit que S.________ devait immédiat paiement à
M.________ de la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
août 2013, sous déduction d'un montant d'au plus 30'000 fr. qui serait
versé par [...] Sàrl selon le chiffre IV ci-dessous (III), a ordonné à [...] Sàrl
de verser à M.________ le montant actuellement consigné sur son compte à
concurrence de 30'000 fr., dès jugement définitif et exécutoire (IV), a
arrêté les frais judiciaires à 4'850 fr., les a mis à la charge de S.,
les a compensés par 2'485 fr. avec les avances de frais versées par
M. et par 2'365 fr. avec les avances de frais versées par S.________
et a condamné ce dernier à payer à M.________ la somme de 2'485 fr. à
titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (V), a condamné
S.________ à payer à M.________ la somme de 5'250 fr. à titre de dépens (VI)
et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a en substance retenu que dans le
cadre de la convention de vente du fonds de commerce du Café-
Restaurant-Tea room « [...] » conclue entre [...] Sàrl et le défendeur
S., l’art. 7 prévoyait que la validité de la convention était
subordonnée à l'accomplissement d'une condition libellée « Obtention ou
transfert du bail à loyer» et que le non-avènement de cette condition
n’était pas imputable à [...] ni à [...] Sàrl, mais bien à S. qui avait
omis de produire les documents nécessaires à l’établissement de la
situation financière, de sorte que, en application de l’art. 3 de ladite
convention, le dédit d’un montant de 30'000 fr. était dû à la
demanderesse M.________.
-
3 -
B. Par acte du 14 septembre 2016, S.________ a interjeté appel
contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du jugement en ce sens que M.________ doive paiement à
S.________ de la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 11
décembre 2006 (I), qu'ordre soit donné à [...] Sàrl de libérer le montant
actuellement consigné sur son compte à concurrence de 30'000 fr. en
faveur de S.________ dès décision définitive et exécutoire (II) et que les
frais de première instance soient mis à la charge de M.________ (III).
Par réponse du 3 janvier 2017, M.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.En date du 28 avril 1998, le défendeur S.________ a signé un
bail à loyer pour locaux commerciaux avec [...] et [...], sis [...] à [...],
commençant le 1
er
mai 1998 pour se terminer le 1
er
juillet 2003,
renouvelable par la suite de 5 ans en 5 ans. Ledit contrat prévoyait
notamment à l’art. 6.19 let. g que le bailleur devait se prononcer, cas de
force majeure réservé, dans les soixante jours dès réception de la
demande écrite indiquant les conditions du transfert de bail.
2.En 2006, le défendeur était propriétaire et exploitant du fonds
de commerce du Café-Restaurant-Tea room « [...] », à [...], et titulaire du
bail commercial de l’établissement, dans les locaux sis [...][...] à [...].
3.Le 20 novembre 2006, le défendeur a conclu une convention
de vente du fonds de commerce du Café-Restaurant-Tea room « [...]»
avec la société, alors en création, [...] Sàrl, représentée par [...]. Les
intéressés avaient été mis en contact par [...] Sàrl.
-
4 -
Le prix de vente de 195'000 fr. était stipulé payable par
consignation, à la signature de la convention, sur le compte détenu par
[...] Sàrl auprès de la Banque [...] « à titre d'acompte, de garantie et de
dédit », du montant de 30'000 fr., le solde de 165'000 fr. étant payable à
l'entrée en jouissance, prévue le 1
er
janvier 2007, ou auparavant, contre
remise des clés du commerce, si la reprise des lieux intervenait avant
cette date (art. 2). L'art. 3 de la convention précisait à cet égard que
l'acheteur désirait reprendre l'exploitation du commerce pour le
1
er
décembre 2006 et « s'engageait à reprendre le personnel et toutes les
charges liées au commerce jusqu'à fin décembre 2006 ».
La validité de la convention était cependant subordonnée à
l'accomplissement d'une condition libellée « Obtention ou transfert du bail
à loyer» (art. 7). L'art. 8 de la convention prévoyait que l'acompte de
30'000 fr. versé par l'acheteur comme acompte et dédit serait restitué à
ce dernier si la condition précitée n'était pas remplie. Enfin, il était prévu à
l'art. 9 que si l'acheteur renonçait pour toute autre raison que celle
mentionnée au chiffre 7 de la convention, le montant déjà versé de 30'000
fr. serait retenu comme dédit en faveur du vendeur (1
er
§) et qu'à
l'inverse, si le vendeur venait à refuser la vente pour toute autre raison
que celle mentionnée au chiffre 7, il verserait le montant de 30'000 fr.
comme dédit à l'acheteur, en plus de la restitution du même montant déjà
versé (2
e
§).
A teneur du chiffre 10, la convention déployait ses effets
jusqu'au 1
er
janvier 2007 ; cependant, il était prévu qu'elle était
automatiquement prorogeable jusqu'à l'aboutissement de la condition
stipulée à l'art. 7, « mais au plus tard au 31 janvier 2007 ».
Enfin, le chiffre 11 précisait que le vendeur déclarait avoir
communiqué à l'acheteur toutes les informations nécessaires concernant
l'objet de la transaction et les deux parties déclaraient donner décharge à
[...] Sàrl pour son activité de courtage.
-
5 -
Le montant de 30'000 fr. représentant l'acompte et dédit a été
versé comptant le 20 novembre 2006 à [...] Sàrl par [...] Sàrl, représentée
par [...].
4.Le 22 novembre 2006, puis le 30 novembre 2006, le vendeur a
sollicité auprès de la régie le transfert du bail en faveur de l'acheteur,
respectivement a résilié les contrats de travail de ses employés avec effet
au 31 décembre 2006 en leur indiquant notamment qu’ils travailleraient
avec le nouveau propriétaire durant tout ce mois et que c'était avec ce
dernier qu'ils devraient discuter pour la suite de leur engagement.
Par courrier du 27 novembre 2006 adressé à S., avec
copie à [...], la régie a déclaré, en lien avec sa demande de transfert de
bail du 22 novembre précédent, qu'il ne serait pas possible aux
propriétaires de se déterminer à si bref délai et a rappelé le délai de
détermination du bailleur de soixante jours prévu dans les dispositions
générales pour locaux commerciaux intégrées au contrat de bail. Faisant
état du droit de regard du bailleur sur la personne du bénéficiaire du
transfert et sur les conditions de la remise du fonds de commerce, la régie
a sollicité de S. la copie du contrat de vente signé avec [...] et l'a
informé de ce qu'en parallèle, elle adressait à ce dernier, la lisant en
copie, un formulaire de demande de location à lui retourner signé
complété des annexes requises.
Le 1
er
décembre 2006, [...], au nom de [...] Sàrl, a adressé à la
régie une demande de location pour locaux commerciaux, ainsi que les
différents documents requis d'eux.
[...] Sàrl a été constituée et inscrite au Registre du commerce
le 8 décembre suivant ; ses associés gérants étaient [...], au bénéfice
d'une patente, ainsi que la demanderesse M.________. La réquisition
d’inscription de la société au Registre du commerce mentionnait l’adresse
du Café-Restaurant-Tea room « [...]» à [...].
-
6 -
A la même période, [...] a exploité l'établissement durant huit
jours. Selon la compréhension de la régie, il s'agissait d'une phase de test
destinée à examiner l'état des locaux et le matériel, ce à quoi la régie n'a
pas vu d'objection dans la mesure où elle souhaitait favoriser le transfert
du bail. Toutefois, l'intention de [...] était clairement d'exécuter le plus
rapidement possible la convention et de reprendre l'établissement. Il était
en effet extrêmement pressé d’aboutir et d’entrer dans les locaux.
5.Par courrier du 11 décembre 2006, [...] Sàrl, par l’intermédiaire
de [...], a déclaré à [...] Sàrl, avec copie à S.________ notamment, qu'elle
n'entendait pas exécuter la convention du 20 novembre 2006, faisant état
de sa volonté de la résilier et excluant de reprendre « le bail en cours de
M. S.________ (avec échéance juin 2013) ». [...] y exposait avoir géré
l'établissement sans solde durant huit jours et y faisait état d'une
discussion du matin même avec [...] de [...] Sàrl − supposée œuvrer
comme intermédiaire entre les parties − ainsi que de la remise à cette
occasion à [...] d'une copie de la convention signée du 20 novembre 2006,
annotée en p. 4, sous son nom, de la mention « Je dénonce la présente
convention de vente pour dossier incomplet », avec la date du jour,
document qui était destiné à être remis le matin même à S.________ par
[...], afin que celui-là se détermine sur la suite de leurs relations
contractuelles. A cet égard, le courrier précité laissait la porte ouverte à de
nouvelles discussions sans l'intermédiaire de [...] Sàrl, en formulant deux
alternatives, à savoir, pour la première, l'obtention d'un nouveau bail à
d'autres conditions précises (notamment une durée de cinq ans) en lieu et
place de la reprise du bail en cours ainsi que l’octroi de certaines garanties
quant à l'état des installations, ou pour la seconde, la « résiliation nette »,
à savoir la restitution du « dépôt » de 30'000 fr., et impartissait à
S.________ un délai au jour même à 11h00, prolongé à 15h00, pour se
déterminer.
A la suite de ce courrier, S.________ a repris et poursuivi
l'exploitation du tea-room jusqu'à sa reprise par un tiers, [...], selon
convention du 11 mai 2007.
-
7 -
Par courrier du 18 décembre 2006, [...] Sàrl s'est adressée à la
régie et a fait état de sa volonté de négocier le bail sans intermédiaire, en
lui communiquant des documents et renseignements concernant l'état de
ses finances, faisant état de la perte de toute confiance envers [...] de
[...] Sàrl, qui devait encore lui fournir les bilans 2004-05 de l'exploitation
du tea-room, et informant la régie que la convention de remise de
commerce signée avec ce dernier « qui est l'intermédiaire pour la vente »
avait été dénoncée le 11 décembre 2006. Dans ce courrier, [...] Sàrl
mentionnait également le prix de vente de 195'000 fr. et faisait état de sa
volonté de faire vérifier l'adéquation du prix, au besoin par une expertise.
Le 8 janvier 2007, S.________ a répondu au courrier précité en
écrivant à [...] que toutes les informations lui avaient été fournies et que
c'était au contraire son interlocuteur qui avait insisté pour une signature et
une reprise en 2006, ce que lui-même avait trouvé prématuré. Il a en
outre déclaré maintenir le prix de 195'000 fr. et lui a remis copie des
bilans 2004-05.
L'appréciation qu'elle a faite du bilan 2005 a conduit la régie,
le 27 janvier 2007, à communiquer aux propriétaires que seul un transfert
du bail permettrait de sauver S.________ de la faillite et par là garantir le
paiement du loyer.
Le 30 janvier 2007, S.________ et [...] Sàrl ont notamment écrit
à [...] Sàrl que la régie tenait à sa disposition le bail à loyer et qu'ils
attendaient une prise de position rapide quant à la reprise de cette affaire,
faute de quoi ils feraient valoir l'art. 9 de la convention et retiendraient le
montant de 30'000 francs.
Le 1
er
février 2007, la régie a encore écrit à S.________ pour se
plaindre de ce que celui-ci n'avait toujours pas produit les documents
légitimement demandés, à savoir sa comptabilité pour les exercices 2003
et 2004, seule la comptabilité pour 2005 ayant été remise à [...], et a
invité l'intéressé à lui communiquer ces informations par retour de
- 8 -
courrier, à défaut de quoi il supporterait seul les conséquences de sa
négligence.
6.Le bail n'a en définitive jamais été transféré à [...] Sàrl, ni à
[...].
Entendue comme témoin à l'audience de jugement, [...],
employée de la régie, a déclaré à cet égard que [...] s'était rétracté et
avait mis fin à la remise du commerce ; que sans cette rétractation, il
aurait certainement obtenu l'accord du propriétaire pour la remise du bail,
sous réserve de son courrier du 1
er
février 2007 à S.________ faisant état
de documents manquants pour finaliser l'étude de la candidature de [...],
notamment la convention de remise de commerce, qui faisait toujours
défaut à son dossier. Le témoin a également confirmé que jusqu'au
moment où il avait testé les locaux, [...] était très motivé, et que c'était
après avoir effectué ce test que ce dernier lui avait expliqué oralement
que le prix du transfert était surfait. L'affaire aurait été conclue si ce
dernier avait été satisfait du test et si les documents nécessaires avaient
été transmis. Ce témoin a cependant exprimé l'opinion, plus loin dans son
audition, que d'après les motifs qui l'avaient amené à se désister et que
[...] lui avait exposés probablement le 5 février 2007, celui-ci aurait
renoncé à signer le bail que la régie lui aurait présenté.
- [...] est décédé le 26 septembre 2007, ce qui a débouché lors
de l'assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2009 sur la
dissolution de la [...] Sàrl et sur la nomination de M.________ comme
liquidatrice, avec signature individuelle.
Le 10 septembre 2011, [...] Sàrl en liquidation a cédé sa
créance contre S.________ portant sur le montant consigné de 30'000 fr. à
M.________ personnellement. La société a été radiée du Registre du
commerce le 22 avril 2013.
-
9 -
Le 24 juillet 2013, par son conseil, M.________ a mis en
demeure S.________ de lui restituer d'ici au 31 juillet suivant le montant de
30'000 fr. versé à titre d'acompte et dédit.
Par courrier du 30 juillet 2013, S.________ a répondu en disant
son étonnement compte tenu de ce que [...] avait à l'époque refusé de
signer le bail que la régie [...] SA était disposée à lui accorder et qu'il avait
donc rompu ses engagements résultant des art. 7 et 9 de la convention.
8.Par requête de conciliation du 6 août 2013 M.________ a ouvert
action contre S..
Ensuite de l’échec de la conciliation, M. a déposé une
demande le 22 octobre 2013, en concluant, avec suite de frais, à ce que
S.________ lui doive immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
août 2013, sous déduction de toute somme
versée par [...] Sàrl en exécution de la conclusion II ci-dessous (I), et à ce
qu’ordre soit donné à [...] Sàrl de verser à M.________ le montant
actuellement consigné sur son compte, à concurrence de 30'000 fr., et ce
dès jugement définitif et exécutoire (II).
Par réponse et demande reconventionnelle du 24 janvier 2014,
S.________ a conclu à ce que les conclusions de la demanderesse soient
rejetées et à ce que la somme de 30'000 fr. consignée en mains de [...]
Sàrl à titre de dédit lui revienne (I) et à ce qu'ordre soit donné à [...] Sàrl
de libérer en sa faveur, dès le jugement définitif et exécutoire, le montant
consigné sur son compte à concurrence de 30'000 fr. (II).
Le 10 août 2016, le jugement entrepris a été rendu.
E n d r o i t :
-
10 -
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel
est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC).
3.1L'appelant conteste l'état de fait retenu par le premier juge
s'agissant du « paragraphe à cheval entre les pages 15 et 16 » du
jugement entrepris, selon lequel ce dernier ne pourrait pas être suivi
« lorsqu'il affirme que [...] Sàrl avait exploité l'établissement avant de se
rétracter ». Il se prévaut à cet égard des témoignages de [...] et de [...],
dont il ressortirait que [...] − pour la société en création [...] Sàrl − serait
bien entré dans les locaux afin d'y exploiter le café.
- 11 -
3.2En l’espèce, le passage concerné figure en réalité non dans
l'état de fait, mais dans les considérants en droit. Cela étant, l'appréciation
du premier juge s'appuie sur les faits constatés sous chiffre 11 de l'état de
fait du jugement attaqué, lequel retient que « A cette période, [...] a
œuvré dans l'établissement durant huit jours pour une phase de test non
rémunéré ; il s'agissait d'examiner la clientèle et l'état des locaux et du
matériel. Ce test a été annoncé à la régie qui n'y a pas vu d'objections,
dans la mesure où elle souhaitait favoriser le transfert de bail », faits qui
résultent en l'occurrence directement du témoignage de [...] à l'audience
de jugement.
Il n'y a donc pas matière à modifier l'état de fait dans le sens
requis, sauf à le préciser, pour tenir compte du contenu de la pièce 110 (2
e
§), soit que [...] a lui-même exposé à [...] Sàrl avoir géré l'établissement
sans solde durant huit jours, ainsi que de l'admission des allégués 19 et
52, dont il ressort que l'intention de [...] était clairement d'exécuter le plus
rapidement possible la convention et de reprendre l'établissement. En
outre, on précisera que la circonstance selon laquelle [...] aurait œuvré
dans le cadre d'une phase de test résulte de la compréhension qu'a eue la
régie de la situation, à la lumière des explications de [...] lui-même et sans
disposer de la convention de remise de commerce.
Enfin, certaines erreurs de date sont rectifiées d'office.
4.1L'appelant fait valoir que le 11 décembre 2006, oralement puis
par écrit, [...] aurait manifesté sa volonté de se départir de la convention
et aurait résolu la convention pour une autre raison que celle visée à l'art.
7 (soit l’accomplissement de la condition d'obtention ou de transfert du
bail), de sorte que le dédit lui serait dû. Il fait en outre valoir que si la
condition de l'obtention ou du transfert du bail n'était pas venue à chef,
c'est parce que [...] l'en aurait empêché. Il invoque ainsi l'application de
l'art. 156 CO (Code des obligations ; RS 220).
- 12 -
L'intimée conteste de son côté que l'art. 156 CO soit applicable
et soutient, en se prévalant en particulier de l'appréciation de la situation
par la régie reposant essentiellement sur la lecture qu'elle propose du
témoignage de [...], que l’échec du transfert de bail serait imputable à
l'appelant qui n'aurait pas satisfait à son devoir de renseigner le bailleur.
4.2
4.2.1En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce
sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le
contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la
volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la
conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance
échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du
contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd.
2012, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Bruno
Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon le principe de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective ; ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508). Le juge part en
premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes
choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif
(ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le
sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la
teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
- 13 -
Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte
et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui
les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a), à
l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; TF
4A_65/2012 du 21 mai 2012, consid. 10.2). Cela étant, il n'y a pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 136 III 186 précité).
4.2.2En vertu de l'art. 151 CO, le contrat est conditionnel lorsque
l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée
d'un événement incertain (al. 1) ; il ne produit d'effets qu'à compter du
moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une
intention contraire (al. 2). On parle de condition potestative si la
réalisation de la condition dépend de l'une des parties, de condition
casuelle si elle dépend d'un tiers ou du hasard et de condition mixte si elle
dépend cumulativement d'une partie et d'un tiers ou du hasard
(Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd. 2012, nn.
2, 4-5, 12, 29 ad art. 151 CO). Le contrat assorti d'une condition est conclu
mais il n'est pas encore parfait, en ce sens que les créances réciproques
n'existent pas encore. Au moment de l'avènement de la condition, la
période de suspension prend fin immédiatement et l'acte conditionnel
produit ses effets dès cet instant comme un acte pur et simple, sans
qu'une action supplémentaire des parties soit nécessaire. La condition
peut faire défaut pour deux raisons : l'événement futur ne s'est pas réalisé
au terme fixé par les parties ou l'avènement de la condition est devenu
définitivement impossible. Lorsque la condition fait défaut, l'expectative
de droit renforcée disparaît et les parties se retrouvent dans la même
situation que si elles n'avaient jamais conclu d'acte conditionnel
(Pichonnaz, op. cit., nn. 40-41, 48-49, 54-58 ad art. 151 CO et les réf. cit.).
Le contrat est dans tous les cas entièrement caduc et les prestations
effectuées doivent être restituées en application des règles sur
l'enrichissement illégitime (art. 62 CO; ATF 129 III 264 consid. 3.2.2 ; TF
4C_25/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.3).
-
14 -
Selon l'art. 156 CO, la condition est réputée accomplie quand
l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la
bonne foi. Cette disposition concrétise l'interdiction de l'abus de droit (art.
2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et en
particulier du principe selon lequel personne ne peut exercer un droit qu'il
a acquis de manière déloyale. Les conditions d'application de l'art. 156 CO
sont les suivantes : l'existence d'une condition ; l'empêchement de
l'avènement de la condition ; le comportement répréhensible d'une
personne liée par l'expectative renforcée ; la violation des règles de la
bonne foi ; un lien de causalité adéquate entre le comportement et le
défaut de la condition, étant précisé qu'il suffit que le comportement ait
favorisé de façon déterminante le défaut de la condition (Pichonnaz, op.
cit., nn. 1, 4-16 ad art. 156 CO).
Pour que le comportement viole les règles de la bonne foi, il
faut qu'à la lumière du principe de la confiance, une partie ait l'obligation
d'avoir un certain comportement ou une abstention, en particulier parce
qu'elle a créé une attente justifiée de l'autre partie. Tel est notamment le
cas, pour le Tribunal fédéral, si une partie a un comportement contraire au
contenu du contrat conditionnel (ATF 117 II 273 consid. 5c, JdT 1992 I
290). Il faut toutefois se garder d'interpréter trop largement l'art. 156 CO;
en effet, en convenant d'une condition, les parties ont pris en compte
l'existence d'un risque qu'elles doivent assumer (Pichonnaz, op. cit., nn.
12-15 ad art. 156 CO). L'exigence de la causalité suppose encore d'établir
que la condition se serait réalisée sans l'empêchement déloyal. Selon la
jurisprudence fédérale, on ne saurait cependant à cet égard exiger que
cette preuve soit apportée avec certitude; une haute vraisemblance suffit
(TF 4C_281/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.5 et les réf. cit.). Le
fardeau de la preuve du comportement contraire à la bonne foi, de la
relation de causalité entre ce comportement et le défaut de la condition
incombe à la partie au détriment de laquelle le comportement a eu lieu,
soit à celle qui se prévaut de la fiction de l'art. 156 CO. En revanche, celui
qui, par son comportement, a empêché la condition de se réaliser, peut
toujours apporter la preuve que la condition ne se serait de toute manière
-
15 -
pas accomplie (TF 4C_281/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.5 et les
réf. cit.).
4.2.3Le dédit réel (Reugeld) est une somme d'argent (ou un objet)
que le débiteur remet au créancier à la conclusion du contrat et qui a pour
but de permettre au débiteur de se départir du contrat en abandonnant la
somme versée et au créancier de se départir du contrat en la restituant au
double (art. 158 al. 3 CO) (Couchepin, La clause pénale, Etude générale de
l'institution et de quelques applications pratiques en droit de la
construction, Zürich 2008, n. 1089, p. 219). Lorsqu'un dédit réel a été
stipulé, chacun des contractants (donc également la partie à qui le dédit a
été versé) est, sauf convention contraire, censé pouvoir se départir
librement et sans forme du contrat. Il bénéficie d'une faculté alternative : il
n'y a pas de cumul entre le versement du dédit et l'exécution de
l'obligation principale. Lorsque le débiteur exécute sa prestation, il
renonce à faire usage de la clause de dédit : le montant versé au titre de
dédit réel ne devrait pas être porté en compte, par une application
analogique de l'art. 158 al. 2 CO. Le dédit n'est dû que si la partie se
dégage volontairement (en vertu d'un acte formateur) du contrat ou, en
l'absence de déclaration de résolution, si elle en empêche l'exécution par
sa faute. Le cas échéant, le montant du dédit déjà versé est censé
correspondre à des dommages-intérêts forfaitaires et ne peut faire l'objet
d'une réduction au sens de l'art. 163 al. 3 CO. En revanche, les sommes
versées au titre de dédit doivent être remboursées en cas de nullité ou
d'inexécution du contrat principal pour une raison autre que le retrait,
notamment si le contrat souffrait d'un vice de forme ou d'un vice du
consentement, ou si l'inexécution est la conséquence de faits extérieurs
(Mooser, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd. 2012, nn. 6-
7 ad art. 158 CO et les réf. cit. ; TF 4C_301/2006 du 23 avril 2007, consid.
6).
4.2.4Aux termes de l'art. 263 CO, le locataire d'un local commercial
peut transférer son bail à un tiers moyennant l'accord écrit du bailleur (al.
1). Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs
(al. 2). Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au
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16 -
locataire (al. 3). Le locataire est alors libéré de ses obligations envers le
bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration
de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi
mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus (al. 4).
En cas de transfert, le locataire reprenant acquiert les droits et
obligations du locataire sortant et prend la place du locataire précédent
dans le rapport contractuel (ATF 139 III 353 consid. 2.1.1). Cette opération
se définit ainsi comme le remplacement d'une partie au contrat par une
autre (Barbey, Le transfert du bail commercial, in SJ 1992 33 ss, spéc. p.
44). Le consentement du bailleur est une condition de validité du transfert,
sans laquelle les droits et obligations du transférant ne passent pas au
bénéficiaire du transfert (Lachat, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
e
éd. 2012, nn. 5 et 8, pp. 1780 s). Les justes motifs de refus
sont toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'imposer au bailleur une relation contractuelle avec le
bénéficiaire du transfert, notamment : l'insolvabilité du bénéficiaire du
transfert ; le prix de la remise de commerce exagéré, compromettant la
solvabilité du bénéficiaire du transfert ; l'incapacité ou la moralité
douteuse de ce dernier ; le bail conclu intuitu personae ; le projet de
modification importante des locaux (Lachat, op. cit., n. 6, p. 1780). La loi
ne prescrit aucun délai au bailleur pour répondre à la requête de transfert
émanant du locataire, mais une partie de la doctrine estime qu'un délai de
l'ordre de deux semaines à deux mois est adéquat (Burkhalter/Martinez,
Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 11 ad art. 263
CO ; Barbey, op. cit., p. 52, et les réf. cit.).
4.3Le premier juge a considéré que la non-réalisation de la
condition de l'obtention ou du transfert du bail par [...] Sàrl n’était
imputable ni à celle-ci ni à [...]. Bien au contraire, le défendeur n'avait
démontré aucun empressement à produire les pièces établissant sa
situation financière. Par ailleurs, la comptabilité produite le 8 janvier 2007
s’était avérée catastrophique.
-
17 -
Le premier juge en a ainsi déduit, s'agissant de la clause de
dédit, que le défendeur avait agi en proie à des difficultés financières et «
en ignorant le délai de 60 jours prévu par son contrat de bail » et qu'il
avait résilié les contrats de travail de ses employés sans même attendre
l'échéance de la condition suspensive, alors que la régie avait refusé de
souscrire au transfert de bail. L'accord du bailleur n'ayant jamais été
obtenu, le dédit était dû à la demanderesse. La même solution se justifiait
en tenant compte de ce qu'en ne produisant pas à la régie les documents
lui permettant d'apprécier le bien-fondé du montant de la remise de
commerce, des informations essentielles n'avaient été transmises ni à [...],
ni, dans un second temps, à [...] Sàrl, en violation de l'art. 11 de la
convention, alors que de son côté, la société avait fourni un dossier
complet répondant aux exigences de la régie.
4.4Le raisonnement du premier juge ne saurait être suivi. En
procédant à une interprétation objective des déclarations et des
comportements des parties selon le principe de la confiance − la volonté
réciproque et concordante des parties n’ayant pas pu être établie –, il
convient de relever que, contrairement à ce que le comportement
subséquent de [...] peut laisser penser, l'engagement résultant de la
convention de remise de commerce était ferme, de même que celui de
S.________, sous réserve de la seule condition visée à l'art. 7, à savoir
l'obtention ou (mis en évidence par le réd.) le transfert du bail. Il n'était
pas question d'exploitation de l'établissement à l'essai, ni de prix de
remise fixé à dire d'expert et surtout pas de l'obtention d'un bail soumis à
des conditions précises ; en particulier, le texte clair de l'art. 7, stipulant
l'obtention ou le transfert du bail, démontre que la reprise de celui-ci aux
mêmes conditions suffisait à remplir la condition. Il résulte également tout
à fait clairement de l'art. 10 de la convention de remise de commerce que
celle-ci déployait ses effets jusqu'au 1
er
janvier 2007, mais était
prorogeable au plus tard jusqu'au 31 janvier 2007 pour permettre
l'aboutissement de la condition, soit l'obtention ou le transfert de bail.
Ainsi, contrairement à ce que retient le premier juge, le fait que le
transfert du bail ait été sollicité dès le 1
er
décembre 2006 n'est pas
déterminant, puisque les parties ont expressément prévu que le transfert
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18 -
puisse ne pas aboutir avant cette date en prévoyant d'emblée une
prorogation de l'exécution de la convention tenant compte du délai de
détermination du bailleur. D'ailleurs, il résulte de l'instruction que [...],
respectivement [...] Sàrl, était pressé d'exploiter et que, dans ce contexte,
la résiliation des contrats du personnel à fin 2006 est intervenue dans le
cadre de la convention des parties, selon ce qui était stipulé à l'art. 3, et
non du fait d'un acte précipité de l’appelant.
A fin janvier 2007, soit à l'échéance stipulée pour l'exécution
de la convention, le bailleur n'avait pas refusé le transfert du bail et il
ressort au contraire du courrier du 27 janvier 2007 de la régie aux
propriétaires que le transfert du bail permettait de garantir le versement
des loyers, alors que le locataire actuel, l’appelant, courait à la faillite. Lors
de son audition, le témoin [...] a par ailleurs fait état du fait que sans la
rétractation de [...], le transfert du bail aurait très certainement été
avalisé. Le témoin a certes également dit que l'affaire aurait été conclue si
les documents nécessaires avaient été transmis à la régie. L'appréciation
du témoin sur ce point n'est cependant pas déterminante, d'une part
parce que [...] a donné à cet égard des renseignements contradictoires qui
s'expliquent par le fait qu'elle ignorait les conditions stipulées entre les
parties quant à la remise de commerce et d'autre part parce que dès
avant l'échéance du délai stipulé à fin janvier 2007 pour l'avènement de la
condition, la solvabilité du repreneur était connue de la régie, de même
que le prix de la remise de commerce, et que seuls faisaient
éventuellement défaut la comptabilité complète du locataire pour 2003 et
2004, ce qui n'avait cependant pas empêché la régie d'apprécier l'intérêt
du transfert du bail sollicité, au vu de la situation proche de la faillite
résultant des comptes 2005.
Il n'est dès lors pas possible de considérer que c'est parce que
l’appelant aurait tardé à produire la convention de remise de commerce
ou encore sa comptabilité 2003-04 que le transfert de bail ne serait pas
venu à chef. Au contraire, l'appréciation du témoin [...], selon laquelle le
transfert aurait été avalisé si [...] ne s'était pas rétracté, est corroborée
par d'autres éléments, à savoir le contenu de la lettre du 11 décembre
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19 -
2006 de [...], pour [...] Sàrl, adressée à [...] avec copie à l’appelant, qui
démontre que [...] excluait de reprendre le bail en cours et dénonçait la
convention, ainsi que son courrier subséquent à la régie, du 18 décembre
2006, faisant également état de sa dénonciation de la convention de
remise de commerce et enfin le témoignage de [...] quant au fait qu'après
avoir exploité l'établissement durant huit jours en décembre 2006, [...]
n'était plus satisfait du prix de la remise de commerce.
L’appelant ne s'y est pas trompé, qui a exclu de baisser le prix
de vente par courrier du 8 janvier 2007, puis a requis l'exécution de la
convention par courrier du 30 janvier suivant, sous peine d'encaisser le
dédit.
Ainsi, [...], alors qu’il était pressé d'exploiter, a signé une
convention de remise de commerce à des conditions clairement exposées,
puis a dénoncé la convention sous réserve de la renégociation des
conditions du bail ainsi que de l'obtention de garanties quant à l'état des
locaux qu'il n'avait pas négociées préalablement à la signature de la
convention, qu'il prétendait imposer. Face à ce comportement, l’appelant
a réagi en refusant de renégocier les clauses de la remise de commerce et
en rappelant ses engagements à son partenaire contractuel. Compte tenu
de la jurisprudence en la matière, de la répartition du fardeau de la preuve
et du fait que la haute vraisemblance est suffisante (cf. TF 4C_281/2005
précité), il y a lieu d’admettre que, par sa rétractation et sa volonté
clairement exprimée de ne pas exécuter la convention sans la renégocier,
[...] a dissuadé l’appelant d'œuvrer plus activement au transfert du bail,
de sorte qu'il est malvenu de lui reprocher le non-avènement de cette
condition ; il est au contraire hautement vraisemblable que la condition
aurait pu être réalisée − y compris avant fin janvier 2007, la régie étant en
possession des renseignements nécessaires et disposée à favoriser le
transfert du bail dans l'intérêt des propriétaires − si [...] n'avait pas
déclaré résilier la convention et formulé des exigences nouvelles de façon
à décourager l’appelant de fournir les renseignements manquants, ni
laissé croire à la régie que son engagement n'était qu'éventuel. L’appelant
est donc fondé à se prévaloir de l'application de l'art. 156 CO.
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20 -
Le non-avènement de la condition étant imputable au
représentant qualifié de [...] Sàrl, celle-ci, respectivement la cessionnaire
de la créance litigieuse, n'était pas fondée à se prévaloir du non-
avènement de la condition sans faute de sa part pour solliciter sur la base
de l'art. 8 de la convention la restitution du dédit réel de 30'000 francs. Au
contraire, en application de l'art. 9 de la convention, le dédit versé peut
être retenu en faveur du vendeur, soit en faveur de l’appelant.
4.5Par sa conclusion I, l'appelant conclut à la condamnation de
l’intimée au paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an
dès le 11 décembre 2006, alors que dans sa conclusion II, il revendique la
libération en sa faveur du dédit consigné sur les comptes de [...] Sàrl (II).
La première de ces conclusions est formellement nouvelle, en tant qu'elle
tend à condamner l’intimée au paiement de 30'000 fr., alors que par la
conclusion II, l'appelant revendique dans le même temps, apparemment
en sus, la libération du montant consigné auprès de [...] Sàrl. Elle est donc
irrecevable. A supposer recevable, elle devrait au surplus être rejetée, la
clause de dédit stipulée à l'art. 9 de la convention de remise de commerce
ne permettant au vendeur, soit l'appelant, que de retenir le dédit versé,
non de prétendre en sus à des dommages-intérêts, dont la justification et
la quotité n'ont au demeurant pas même été invoquées.
Seule la libération en faveur de l’appelant du montant de
30'000 fr. consigné sur les comptes de [...] Sàrl doit donc être ordonnée,
sans intérêt, l’appelant n'ayant formulé aucune conclusion
correspondante, ni en première, ni en seconde instance.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
dans la mesure des conclusions II et III, soit dans la mesure de sa
recevabilité, le jugement querellé étant réformé en ce sens que le
montant actuellement consigné sur le compte bancaire de [...] Sàrl est
libéré en faveur de l’appelant.
-
21 -
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4’850 fr.
(art. 18 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC), et celle-ci doit être astreinte à verser à l’appelant la
somme de 7’615 fr. à titre de dépens de première instance (art. 4 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6])
et de restitution d’avances de frais.
Vu l’admission de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), seront entièrement mis
à la charge de M.________.
La charge des dépens est évaluée à 1'700 fr. pour chaque
partie (art. 7 TDC), de sorte que, compte tenu de ce que les frais –
comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge de l’intimée, celle-ci versera la somme de 2’600 fr.
(900 + 1’700) à l’appelant.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L'appel de S.________ est admis dans la mesure où il est
recevable.
Il. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande formée le 22 octobre 2013 par M.________ est
rejetée.
Il. La demande reconventionnelle formée le 24 janvier 2014
par S.________ est admise.
III. Le montant de 30'000 fr. (trente mille francs)
actuellement consigné sur le compte bancaire de [...] Sàrl,
à Lausanne, est libéré en faveur de S..
IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'850
fr. (quatre mille huit cent cinquante francs), sont mis à la
charge de M..
V. M.________ versera à S.________ la somme de 7'615 fr.
(sept mille six cent quinze francs) à titre de restitution de
son avance de frais et de dépens de première instance.
VI. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'intimée
M..
IV. L'intimée M. doit verser à l'appelant S.________ la
somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
23 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Denis Sulliger pour S.,
-Me Michel Dupuis pour M.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :