1104
TRIBUNAL CANTONAL
Jl13.038102-151547
563
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 1 al. 1 et 2, 18 al. 1, 363 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à
Montreux, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 février 2015 par la
Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec X. et V.________, à Saint-Maurice,
demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 février 2015, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 9 juillet 2015, la Présidente du
Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la
conclusion prise par X.________ et V.________ à l'encontre de H.________
dans leur demande du 3 septembre 2013 (I), dit que H.________ est la
débitrice de X.________ et V., solidairement entre eux, et leur doit
immédiat paiement de la somme de 23'500 fr. 15 avec intérêt à 5% l'an
dès le 6 juillet 2013 (II), arrêté les frais judiciaires à 2'690 fr. à la charge
de H. et les a compensés avec les avances de frais versées par
X.________ et V., solidairement entre eux (III), dit que H. est
la débitrice de X.________ et V., solidairement entre eux, et leur
doit immédiat paiement de la somme de 2'690 fr. à titre de
remboursement de frais judiciaires (IV), dit que si aucune demande de
motivation du jugement n'est présentée dans le délai légal, les frais
prévus sous chiffre III ci-dessus sont réduits à 2'270 fr., le montant figurant
sous chiffre IV ci-dessus étant réduit dans la même proportion (V), dit que
H. est la débitrice de X.________ et V., solidairement entre
eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 2'500 fr., TVA et
débours inclus, à titre de dépens très légèrement réduits (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu qu'aucun contrat écrit n'avait
été conclu par les parties. Se fondant sur les déclarations du témoin
S., qui avait réalisé des travaux dans la villa des demandeurs à
l'époque des faits litigieux et qui avait confirmé la présence d'ouvriers de
l'entreprise H.________ sur le chantier de la villa et la pose du carrelage par
ceux-ci, sur la facture adressée le 6 septembre 2010 par H.________ en
relation avec ces travaux, sur le rappel de H.________ du 23 septembre
2010 concernant cette facture, ainsi que sur le fait que H.________ n'avait
pas contesté le fait qu'elle soit mentionnée dans le rapport d'expertise du
1
er
octobre 2012, sa requête en complément d'expertise portant
uniquement sur des questions financières ou les défauts de l'ouvrage, le
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3 -
juge de première instance a considéré que les parties étaient liées par un
contrat d'entreprise conclu tacitement, les actes de B., associé
gérant de H., engageant cette société. Dès lors que le rapport
d'expertise hors-procès du 25 novembre 2010, ainsi que le rapport
d'expertise judiciaire du 1
er
octobre 2012 et son complément du 21 janvier
2013, faisaient état de défauts importants et de l'impossibilité de réutiliser
le matériel pour la réfection du carrelage et que l'entreprise avait échoué
à démontrer qu'elle n'était pas impliquée dans l'exécution des travaux
défectueux, il a estimé que le maître de l'ouvrage avait droit à un montant
de 23'500 fr. 15 pour la réparation de son dommage, soit une indemnité
de 14'735 fr. 05 pour la réfection du carrelage défectueux, et des
dommages-intérêts de 1'398 fr. 80 pour les frais d'expertise hors-procès,
de 4'421 fr. 50 pour les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur
et de 2'944 fr. 80 pour les frais de l'expertise judiciaire mise en oeuvre
dans le cadre de cette procédure. Il a en revanche considéré qu'il n'y avait
pas lieu de prendre en compte le montant de 1'500 fr. réclamé par le
maître de l'ouvrage à titre de réserve pour les modifications éventuelles à
apporter à la cuisine à la suite de la démolition et la réfection du
carrelage, ce montant n'ayant pas été établi.
B.Par acte du 14 septembre 2015 adressé à la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal, H., représentée par son associé gérant
B., a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme des chiffes I, II, III, IV et VI de son dispositif en ce
sens que la conclusion prise par X.________ et V.________ à l'encontre de
H.________ dans leur demande du 3 septembre 2013 soit rejetée, que les
frais judiciaires soient mis à la charge des demandeurs, ceux-ci devant en
outre verser à la défenderesse le montant de 2'500 fr. à titre de dépens.
Le 30 septembre 2015, H.________ a versé l'avance de frais
requise à hauteur de 835 francs.
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4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- a) X.________ et V.________ sont inscrits au Registre foncier
en qualité de copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n°
[...], sise [...] à [...], représentant 250 millièmes de la propriété par étages
(PPE) constituée sur la parcelle de base n° [...] de la commune de [...].
b) H.________ est une société à responsabilité limitée inscrite
au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2009 et dont le siège
se trouve à [...]. Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise de
maçonnerie. B.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle.
La carte de visite de cette entreprise, établie au nom de " [...]",
mentionne les activités suivantes : "Maçonnerie Béton armé Rénovation
Transformations Carrelage villa clés en mains".
- Le 6 septembre 2010, " H." a fait parvenir à
X. une facture de 2'848 fr. 80 pour la pose de carrelage, joints de
silicone et pose de plinthes de carrelage dans la villa précitée.
Le 13 septembre 2010, [...] a facturé à X.________ le carrelage
et le matériel ayant servi à la pose de ce carrelage à hauteur de 4'065 fr.
Par ordre de paiement du 22 septembre 2010, exécuté le 5
octobre 2010, X.________ et V.________ ont notamment réglé cette facture
de 4'065 fr. 70 et versé un montant de 3'833 fr. 25 à un dénommé
S..
3. Par courrier du 17 septembre 2010 adressé à " H.",
X.________ a notamment écrit ce qui suit :
" (...)
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Sur recommandation d'un ami, je vous ai confié la pose du
carrelage de sol de ma villa. Nous avons convenu ensemble des conditions
et vous m'avez assuré d'une qualité de travaux impeccable et du respect
des délais. Or ni la qualité ni les délais n'ont été respectés.
Dès la fin de la pose du carrelage, je vous ai signifié mon refus
d'accepter les travaux pour exécution non conforme et vous ai demandé
d'éliminer dans les meilleurs délais les graves défauts constatés. Mon
déménagement a été retardé pour cette raison et je serai obligé de payer
un moins [sic] de location supplémentaire pour mon ancien appartement.
(...)
Je vous somme à nouveau de corriger les vices constatés dans
les règles de l'art et (...)".
- Le 23 septembre 2010, " H." a adressé à X.
un premier rappel concernant le paiement de sa facture du 6 septembre
- Le 9 octobre 2010, X.________ a adressé à " H.________" un
courrier dont la teneur était identique à celui du 17 septembre 2010.
- Par l'intermédiaire de [...] SA, X.________ et V.________ ont
confié à [...], ingénieur EPFL-SIA, une expertise ayant pour objectif
d'établir le constat de l'état et des défauts éventuels du carrelage livré et
posé par H.________ dans leur villa.
Dans son rapport du 25 novembre 2010, l'expert a conclu, en
substance, que le travail accompli par H.________ était globalement
défectueux, tant au regard des exigences fixées par la norme SIA 248
(carrelages), que des règles de l'art en ce qui concernait l'aspect,
l'esthétique et les finitions que devaient présenter un tel ouvrage. Les
défauts constatés étaient importants et répartis sur toute la surface, une
réfection totale des surfaces étant en conséquence nécessaire. Les
carreaux et les autres matériaux fournis par le maître de l'ouvrage
n'étaient pas réutilisables pour les travaux de réfection, sauf à servir
éventuellement de fond pour la pose d'un nouveau carrelage. Le prix
facturé par H.________ pour ce travail, soit environ 40 fr. /m
2
pour la pose
d'un carrelage, carreaux et tous matériaux nécessaires pour la pose
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fournis par le maître de l'ouvrage, pouvait être considéré comme usuel
pour un tel travail et suffisant pour que le maître de l'ouvrage puisse
compter sur une exécution de qualité et conforme aux exigences des
normes.
Le 30 décembre 2010, l'expert a adressé à [...] une facture
arrêtant le montant de ses honoraires à 1'398 fr. 80.
- Le 21 mars 2011, l'entreprise [...] a fait parvenir à X.________
une offre estimative pour la démolition du carrelage existant dans le
séjour et le hall de sa villa, la réhabilitation du fond et son lissage, se
montant à 7'306 fr. 20.
- Agissant par l'entremise de son conseil, X.________ a adressé
le 5 avril 2011 à H.________ copie de la facture d' [...] de 4'065 fr. 70 et de
l'offre estimative précitée de 7'306 fr. 20. Il réservait en outre la
problématique du démontage et remontage de l'agencement de la cuisine,
avec l'éventualité de devoir modifier certains éléments de celui-ci, lesdits
travaux étant en l'état estimés à 1'200 francs.
Par courrier du 16 mai 2011, H.________ a confirmé à X.________
son accord pour remplacer le carrelage ou les joints ou, s'il ne souhaitait
pas cette solution, de rembourser les frais relatifs au carrelage cassé et
aux joints mal faits.
Le conseil de X.________ a répondu à cette proposition par
courrier du 3 juin 2011, indiquant que son client n'était pas disposé à ce
que H.________ procède à la réparation des défauts mais acceptait que
celle-ci rembourse les frais de réparation et ce dans un délai échéant le 10
juin 2011. Il exposait que les coûts de la remise en état des défauts
constatés s'élevait à 11'371 fr. 90, soit 4'065 fr. 70 pour les matériaux,
plus 7'306 fr. 20 selon l'offre estimative du 21 mars 2011, le montant de
1'200 fr. concernant la problématique de la cuisine étant réservé.
- Par requête de preuve à futur adressée le 28 février 2012 à
la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, X.________ et
V.________ ont conclu à ce qu'une expertise hors-procès soit ordonnée.
Par décision rendue le 27 juillet 2012, la Juge de paix a admis
la requête et désigné Laurent Schüpbach en qualité d'expert.
Dans son rapport du 1
er
octobre 2012, l'expert a retenu en
substance que les travaux de carrelage réalisés par l'entreprise H.________
étaient dans leur globalité irrecevables tant au regard de la norme SIA
248, des directives de l'ASC et des règles de l'art de la finition et de
l'esthétique. Il a notamment relevé que la globalité des sols posés par
cette entreprise présentait des arêtes ou angles dépassant exagérément
la surface du revêtement, que les joints, en particulier dans le séjour,
présentaient des irrégularités supérieures aux tolérances de la norme et
que la surface posée ne comportait aucun joint de dilatation aux
embrasures de portes. Il était dès lors impossible de remédier à une
quelconque réparation en réutilisant les carreaux installés. L'expert a
estimé que la rénovation complète des surfaces expertisées se monterait
à 14'735 fr. 05 TTC y compris fourniture.
Laurent Schüpbach a rendu un complément d'expertise le 21
janvier 2013 dans lequel il a estimé que la moins-value du carrelage du
fait de sa pose défectueuse était égale à une réfection complète des fonds
en carrelage ; il a estimé cette moins-value à 13'870 fr. TTC, soit le
montant de 7'306 fr. devisé par l'entreprise [...] SA plus un montant de
4'065 fr. 70 pour le matériel et une réserve de 2'500 fr. pour le démontage
et l'évacuation.
Par décision du 27 mars 2013, la Juge de paix a arrêté les frais
judiciaires des parties requérantes à 2'944 fr. 80, comprenant 2'344 fr. 80
de frais d'expertise et 550 fr. de frais judiciaires.
- 8 -
Les honoraires du conseil des parties requérantes se sont
élevés à 3'823 fr. 20 pour la procédure de preuve à futur, plus débours par
598 fr. 30.
- a) Par requête d'ouverture d'action civile du 3 septembre
2013 adressée au Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois,
X.________ et V.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I. H.________ est débitrice et doit immédiat paiement à M.
X.________ et Mme V., des sommes de :
1/ Fr.14'735.05plus intérêts 5%du 06.09.2010
2/ Fr. 1'200.00
3/ Fr 1'398.80plus intérêts 5%du 30.01.2011
4/ Fr. 2'944.80plus intérêts 5%du 28.03.2013
5/ Fr. 4'421.50plus intérêts 5%du 28.03.2013"
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse ne s'est pas
présentée à l'audience de jugement du 24 avril 2014.
Le 15 mai 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a
rendu, sous forme de dispositif, un jugement par défaut.
Par prononcé du 14 août 2014, cette dernière a admis la
requête en restitution de délai déposée le 27 mai 2014 par la
défenderesse et mis à néant le jugement précité, une nouvelle audience
de jugement devant être fixée.
b) Dans sa réponse du 16 janvier 2015, H. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'ouverture d'action
civile. Elle a produit un lot de contrats conclus avec divers clients.
c) Le 27 janvier 2015, X.________ et V.________ ont déposé des
déterminations au pied desquelles ils ont confirmé les conclusions prises à
l'appui de leur requête.
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d) A l'audience de jugement du 29 janvier 2015, les
demandeurs ont précisé leurs conclusions en ce sens que par frais, il fallait
également entendre les frais de conciliation. La défenderesse a conclu au
rejet.
Le témoin S.________ a indiqué qu'il avait travaillé sur le
chantier litigieux où il avait été chargé de la pose du parquet. Le carrelage
n'avait pas été posé par le demandeur personnellement ; il avait vu des
ouvriers de l'entreprise H.________ le faire. Le demandeur s'était plaint de
la mauvaise pose du carrelage. Le témoin s'était rendu sur place un
dimanche, alors que les travaux n'étaient pas encore terminés ; il y avait,
pour H., B., le demandeur et lui-même. Lors de cette
rencontre, les parties étaient convenues de refaire le travail défectueux.
B.________ a notamment déclaré qu'il avait, à la demande de
X., accepté de lui donner un coup de main pour la pose du
carrelage et qu'ils l'avaient fait ensemble, principalement le soir, la
majeure partie du carrelage ayant été posé par le demandeur. Il l'avait
rendu attentif au fait que l'ancien sol n'était pas plat et que celui-ci devait
être nivelé ; le demandeur avait répondu que cela était faux et qu'il faisait
comme il voulait. L'idée de départ était que X. lui verse quelque
chose de main à main sans facture, pour l'aide apportée par B.________ ;
celui-ci n'avait toutefois rien touché. X.________ avait insisté pour qu'il
établisse une facture, invoquant des raisons fiscales, ce que B.________
avait fait sur le papier à en-tête de l'entreprise H., dès lors qu'il ne
lui était pas possible de faire une facture à son nom. Selon B., les
demandeurs n'avaient pas les moyens de prendre une entreprise qui
aurait exigé d'enlever l'ancien carrelage et qui aurait ensuite posé le
nouveau carrelage.
X.________ a contesté les allégations de B.. Il a déclaré
qu'il ne pouvait pas poser le carrelage lui-même et qu'il avait contacté
H., sur proposition de M. S.________ (sic). Il avait fourni le matériel
mais n'avait pas posé personnellement le carrelage. Le dimanche de leur
-
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rencontre, B.________ lui avait proposé de remettre le carrelage en ordre,
ce qui n'avait pas été fait.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 3111 al. 1
CPC).
En l'espèce, le jugement a été notifié à l'appelante le 15 juillet
2015. Compte tenu des féries (art. 145 al. 1 CPC), l'appel du 14 septembre
2015 a été déposé en temps utile. Formé par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est
incontestablement supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
- 11 -
des preuves administrées en première instance (ibid., n. 6 ad art. 310 CPC
; JdT 2011 III 43 et réf.)
3.1L'appelante conteste avoir conclu un contrat d'entreprise avec
les intimés et soutient ne pas avoir dès lors la légitimation passive. Elle
met en cause la crédibilité du témoignage de S.________ et reproche au
premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle n'avait établi
aucun devis et que le nouveau carrelage et les produits ayant servi à sa
pose avaient été acquis par les intimés. Elle indique que la facture du 6
septembre 2010 a été établie sur le papier à en-tête de H.________ à la
demande des intimés car B.________ ne pouvait établir de facture en son
propre nom dans la mesure où il n'exerçait pas sa profession sous raison
individuelle. Elle fait enfin valoir que le premier juge aurait dû tenir
compte du fait qu'elle a toujours établi des contrats en la forme écrite,
signés par son représentant.
3.2Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur
s'oblige à exécuter un ouvrage moyennant un prix que le maître s'engage
à lui payer (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]).
La conclusion du contrat d’entreprise et sa validité sont régies
par les principes généraux du droit des contrats (Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4
e
édition, n. 4324; Gauch/Carron, Le contrat
d’entreprise, n. 379). De par la loi, le contrat d’entreprise n’est soumis au
respect d’aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). Selon l’art. 1 al. 1
CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une
manière concordante, manifesté leur volonté. La manifestation de volonté
des parties peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO) ; il suffit en
conséquence que les parties aient tacitement manifesté leur accord
(Tercier/Favre, op. cit., n. 4357). L'intention des parties résulte alors de
leurs actes qui doivent être interprétés comme la principale manifestation
de volonté disponible (Winiger, Commentaire Code des obligations I, Bâle
2012, n. 49 ad art. 18 CO), la réelle et commune intention des parties
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devant être établie en se fondant sur des indices (art. 18 al. 1 CO ; TF
4C.320/2004 du 18 mars 2005).
3.3Le premier juge a retenu qu'un contrat avait été passé entre
parties par actes concluants. Il s'est en particulier fondé sur le témoignage
crédible de S., qui avait réalisé des travaux pour les intimés à
l'époque des faits et qui avait confirmé la présence d'ouvriers de
l'appelante sur le chantier de la villa et la pose du carrelage par celle-ci et
non par les intimés. Il s'est également fondé sur la facture adressée le 6
septembre 2010 par l'appelante pour une pose de carrelage dans la villa
des intimés pour un montant de 2'848 fr. 70, sur le rappel de l'appelante
du 23 septembre 2010 concernant cette facture et sur le fait que, dans le
cadre de la procédure d'expertise hors-procès, qui constatait notamment
que les travaux réalisés par l'entreprise H. étaient irrecevables,
l'appelante n'avait pas contesté avoir réalisé les travaux, sa requête
d'expertise complémentaire portant uniquement sur des questions
financières ou sur l'existence de défauts.
3.4Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la
critique et peut être confirmée. Le fait qu'aucun devis n'ait été établi est
sans pertinence, l'existence d'un contrat d'entreprise ne dépendant pas
d'un tel devis. L'allégation selon laquelle la facture du 6 septembre 2010
aurait été établie sur papier à en-tête de l'appelante sur demande des
intimés, car le représentant de l'appelante n'aurait pu faire de facture en
son propre nom, n'est corroborée par aucun élément du dossier et est
contredite par le rappel envoyé au nom de l'appelante et par le fait que
des ouvriers de l'appelante ont posé du carrelage dans la villa, ce qui
démontre que le contrat n'a pas été passé avec l'associé gérant de
l'appelante en son nom propre. Le fait qu'il arrive à l'appelante de passer
des contrats écrits avec d'autres maîtres de l'ouvrage ne saurait signifier
que ses contrats d'entreprise soient systématiquement soumis à la forme
écrite. Enfin, le fait que le maître de l'ouvrage ait lui-même fourni le
matériel n'est pas plus probant, cette hypothèse étant expressément
prévue par la loi (art. 365 al. 2 CO).
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Mal fondé, l'appel doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.1L'appelante soutient encore que les expertises n'ont jamais
porté sur la question du nivellement correct du carrelage existant et que
sa responsabilité, à supposer que l'on puisse retenir la conclusion d'un
contrat d'entreprise entre les parties, ne saurait être engagée.
4.2Le grief est inconsistant car il appartenait en tout état de
cause à l'entrepreneur d'exécuter le nivelage nécessaire à la pose du
nouveau carrelage. Il ressort clairement des expertises au dossier que les
travaux de carrelage réalisés par l'appelante étaient dans leur globalité
irrecevables, car ces travaux présentaient des différences de niveau,
conséquence d'un manque de préparation, que la mauvaise planéité du
sol aurait dû être nivelée en appliquant une couche de mortier auto-
nivelant, ce qui aurait favorisé la bienfacture de la pose, que le choix de la
pose à joint croisé de moitié augmentait le risque de crochet, que la pose
avait été exécutée sommairement sans connaissance des techniques de la
profession et que les joints présentaient des défauts.
La responsabilité exclusive de l'appelante dans les défauts est
ainsi clairement établie. L'appelante n'a d'ailleurs pas requis de nouvelle
expertise dans le cadre de la présente procédure, ce qu'il lui appartenait
de faire si elle entendait remettre en cause les expertises déjà existantes.
Quant à la quotité des montants alloués par le premier juge,
elle n'est pas contestée, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus
avant.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
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14 -
L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être arrêtés à 835
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010
; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les intimés
n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel et n'ont donc pas encouru
de frais pour la procédure de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 835 fr.
(huit cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de
l'appelante H.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du 27 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________ [...]
-M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté, (pour X.________ et
V.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :