Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 147 et 148 CPC
Statuant à huis clos sur la requête de restitution de délai
déposée par U.________ dans la cause divisant le requérant d’avec
Y.________, à Horgen, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.a) Le 10 juillet 2013, Y.________ a déposé une requête de
protection dans les cas clairs à l’encontre de U..
Par courrier du 22 août 2013, U. a déposé sa réponse
en allemand. Celle-ci est parvenue au Tribunal le 30 août 2013. Dans le
délai imparti à cet effet, il en a transmis la traduction par fax le 9
septembre 2013 et par courrier du 12 septembre 2013.
Par décision du 19 septembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la requête de
protection dans les cas clairs déposée le 10 juillet 2013 par Y.________
contre U.________ (I), imparti un délai d’un mois dès notification de la
présente décision à la partie demanderesse pour réintroduire son action
(Il), mis les frais judiciaires, arrêtés à 266 fr., à la charge de la partie
requérante (III) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
b) Le 30 septembre 2013, Y.________ a interjeté un appel,
concluant à la réforme de la décision précitée en ce sens que la requête
de protection dans les cas clairs est recevable et que U.________ est
condamné à lui verser la somme de 50’000 euros, avec intérêts à 5 % l’an
dès le 21 juin 2009, dont à déduire 5’000 euros, valeur au 28 février 2010,
et 300 fr. 50, valeur au 20 février 2012.
U.________ a déposé une réponse en allemand le 19 octobre
2013, concluant implicitement au rejet de l’appel.
Par arrêt du 20 janvier 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a admis l’appel déposé par Y.________ (I) et statué à nouveau
comme suit (II) :
I. U.________ est condamné à verser à Y.________ la somme de
50'000 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2009,
dont à déduire 5'000 euros, valeur au 28 février 2010, et
300 fr. 50, valeur au 20 février 2012.
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II. U.________ est condamné à verser à Y.________ la somme de
718 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2012.
III. Les frais judicaires, par 266 fr., sont mis à la charge de
l’intimé U..
IV. U., intimé, doit verser à Y., requérant, la
somme de 2'266 fr. à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de première instance.
Elle a en outre mis les frais judicaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'550 fr., à la charge de l’intimé U. (III), dit que l’intimé
U.________ doit verser à l’appelant Y.________ la somme de 3'050 fr. à titre
de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et
dit que l’arrêt est exécutoire (V).
Par courrier du 26 mars 2014, U.________ a requis la traduction
de l’arrêt précité.
Le 14 avril 2014, l’arrêt a été envoyé à U.________ dans sa
version allemande par la voie de l’entraide judiciaire. Il a été communiqué
à l’intéressé le 25 avril 2014.
c) Par acte du 3 mai 2014, U.________ a requis une restitution
de délai. Parallèlement, il a également déposé un recours au Tribunal
fédéral.
E n d r o i t :
1.Le requérant fait valoir en substance qu’il n’a compris l’enjeu
du litige qu’après avoir reçu l’arrêt dans sa version traduite, qu’il n’a ainsi
pas été à même de saisir le contenu de la demande en justice, puis de
l’appel, ce qui l’aurait empêché de se défendre de manière pertinente.
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a) Selon l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution
ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de
la décision (al. 3). Aux termes de l’art. 147 CPC, une partie est défaillante
lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou
ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure
suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi
n’en dispose autrement (al. 2).
b) En l’occurrence, le requérant ne saurait être considéré
comme partie défaillante dans le cadre de la procédure d’appel qui a
donné lieu à la décision du 20 janvier 2014, qui n’est précisément pas un
arrêt rendu par défaut. En effet, une demande de restitution porte sur un
éventuel délai manqué; or, en l’occurrence, U.________ a bel et bien reçu
un délai pour répondre, ce qu’il a fait par acte du 19 octobre 2013.
Au demeurant, les arguments énoncés par le requérant dans
sa réponse démontrent que ce dernier – contrairement à ce qu’il prétend –
a bien compris les tenants et aboutissants de la cause.
2.Par conséquent, la requête de restitution de délai doit être
rejetée. L’arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civil du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sous réserve des frais de
traduction éventuels à intervenir.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais, sous réserve des frais de
traduction à intervenir.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.;
-Me Olivier Rodondi (pour Y.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
-1
ère
cour de droit civil du Tribunal fédéral.
La greffière :