1106
TRIBUNAL CANTONAL
JI.13.027853-132070
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 261 al. 1 et 303 CPC; 277 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C., à
Grandvaux, contre l'ordonnance rendue le vendredi 24 janvier 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l'appelant d’avec B.C., à Lavigny, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2013,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2013 par
A.C., requérant, contre B.C., intimé (I), dit que les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs) pour le requérant sont laissés à la charge de l'Etat (II), dit que les
indemnités d'office des conseils des parties seront arrêtés ultérieurement
(III), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV) et dit qu'il n'est
pas alloué de dépens (V).
En droit le premier juge a considéré que même si les relations
entre les parties étaient rompues, l'intimé n'excluait pas à terme qu'il
puisse revoir son père mais qu'il avait besoin de temps pour ce faire. Dans
la mesure où les parties s'entendaient pour dire que le divorce entre le
requérant et la mère de l'intimé avait été conflictuel et que des tensions
existaient entre les parents, on ne pouvait pas considérer que la rupture
des relations personnelles était imputable à l'intimé uniquement. En
conséquence, il n'y avait pas lieu de supprimer la contribution d'entretien
pour ce motif. S'agissant de la quotité de la contribution d'entretien, le
premier juge a constaté que le revenu mensuel du requérant s'était élevé
à 3'671 fr. en 2011, lorsqu'il travaillait dans l'entreprise de son épouse, et
à 1'375 fr. en 2012, après s'être mis à son compte, ce qui ne lui permettait
pas de couvrir ses charges. Toutefois, le choix du requérant de s'établir à
son compte et de ne plus travailler dans l'entreprise de son épouse avait
été pris en accord avec celle-ci, au vu en particulier des revenus allégués
pour cette dernière, soit un montant de 10'500 fr. brut par mois, versé
treize fois l'an. Cet accord englobait vraisemblablement le fait que
l'épouse du requérant participerait aux charges du couple de façon
accrue, charges dont la contribution d'entretien litigieuse faisait partie.
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3 -
B.Par acte du 14 octobre 2013, A.C.________ a interjeté appel
contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que, principalement, la contribution d'entretien due
par A.C.________ à son fils B.C.________ né le 27 octobre 1994 selon
jugement rendu le 5 mars 2001 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne est suspendu jusqu'à droit jugé
définitivement sur la procédure en suppression de contribution d'entretien,
objet de l'autorisation de procéder délivrée le 7 juin 2013 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte; subsidiairement, en ce
sens que la contribution d'entretien due à son fils soit réduite à 100 fr.
payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1
er
avril 2013 sur un
compte de consignation jusqu'à droit jugé définitivement sur la procédure
au fond; plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la
cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
la Côte pour statuer à nouveau.
Par réponse du 16 décembre 2013, l'intimé a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Par décision du 18 décembre 2013, celui-ci a été mis au
bénéfice de l'assistance judicaire.
Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du 24
janvier 2014.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.a) L'intimé B.C.________ , né le 27 octobre 1994, est issu de
l'union du requérant A.C.________ et de [...] née [...].
b) Par jugement du 5 mars 2001, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
époux [...] (I) et ratifié les chiffres III et IV de la convention sur les effets du
divorce du 30 octobre 2000 (II) dont la teneur était la suivante :
-
4 -
"III.
A.C.________ contribuera à l'entretien de l'enfant B.C.________
par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations
familiales non comprises, payable d'avance le 1
er
de chaque
mois en mains de [...], de :
-
Frs. 1'000.-- (mille francs) jusqu'à l'âge de 10 ans révolus,
-
Frs. 1'200.-- (mille deux cents francs) jusqu'à la majorité,
voire jusqu'à 25 ans si l'enfant entreprend des études
sérieuses et régulières.
IV.
Les contributions prévues au chiffre III ci-dessus seront
indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre
précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel
le jugement sera définitif et exécutoire, la première fois le 1er
janvier 2002, à moins que A.C.________ ne prouve que son
revenu n'a pas subi d'indexation."
Il avait été retenu que A.C.________ s'était installé en tant
qu'indépendant dans le domaine de l'informatique et que ses revenus
étaient de l'ordre de 4'000 francs.
c) A la suite d'une plainte pénale déposée par son ex-épouse
pour violation d'une obligation d'entretien, le requérant a déclaré lors
d'une audition du 4 octobre 2012 au Ministère public de l'arrondissement
de La Côte que si son fils entreprenait des études, il continuerait de payer
la pension de 1'200 fr. prévue par le jugement de divorce.
d) Le 12 décembre 2011, le requérant s'est marié avec [...], née
[...]t. Deux enfants sont issus de cette relation : [...] né [...] et [...]l, né le
[...].
2.a) Par demande d'aliments du 24 juin 2013, le requérant a
ouvert action contre son fils.
b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, le
requérant a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement
I.
La contribution d'entretien due par A.C.________ à son fils
B.C.________ né le 27 octobre 1994 selon jugement rendu le 5
-
8 -
Raccordement internet:48 fr. 00
Assistance judiciaire:50 fr. 00
Leasing ordinateur:50 fr. 00
Appuis scolaires:140 fr.
00
Minimum vital:850 fr.
00
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile et portant sur des conclusions
qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le
présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).
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9 -
3.a) L'appelant a conclu à la suppression de la contribution
d'entretien fixée dans le jugement de divorce du 5 mars 2001.
Il reproche au premier juge d'avoir rendu sa décision sur la
base d'une simple vraisemblance découlant d'un examen sommaire des
faits sans avoir examiné les chances de succès au fond. Il relève que,
s'agissant de mesures provisionnelles valant mesure d'exécution
anticipée, les exigences sont plus strictes que dans le cadre de mesures
provisionnelles usuelles. Il soutient que, dans le cas d'espèce, les
conditions au maintien d'une contribution d'entretien à un enfant majeur
ne sont pas remplies, dès lors que l'intimé refuse d'entretenir des relations
personnelles, et qu'au final cette situation se retournera contre celui-ci,
qui devra rembourser les contributions d'entretien reçues dans le cadre
des mesures provisionnelles.
b/aa) Lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution
à l’entretien de l’enfant a été fixée pour la période postérieure à la
majorité, cette contribution est due à l’enfant dès que celui-ci a accédé à
la majorité (ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Le parent débiteur de la contribution
qui estime que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) ne sont pas remplies peut ouvrir action en
modification du jugement de divorce contre l’enfant majeur,
conformément à l’art. 286 al. 2 CC (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 c.
3.2.2., destiné à la publication; TF 5A_18/2011 du 1
er
juin 2011 c. 5.1.2 et
5.2 et les références citées).
bb) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le
cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la
vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant
sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit
-
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est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la
base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour
autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,
in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en
raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un
préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le
jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes,
il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne
pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement
réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature
factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le
dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138
III c. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon
générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution
provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation
du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n.
543).
La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Il faut
procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au
litige, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le
requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou
refusée ; l'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne
s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la
mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner
pour l'intimé. Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée,
plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits
-
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pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier
le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires (sur la notion de
mesures d’exécution anticipée, cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
Famille, Lausanne 2013, ad art. 262 n. 1.1) lorsqu'elles sont susceptibles
d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du
stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas
seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais
également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure
provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond
et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à
chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; TF
4A_611/2011 précité c. 4.1 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 c. 2.3 et 3.2 ;
Juge délégué CACI 20 septembre 2011/257).
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'ancien art.
281 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; article en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RO 2010 1739, 1838), les mesures
provisoires prises en faveur d'un enfant majeur sont des mesures
d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond, ce qui expose
l'enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les contributions
versées à titre provisoire en cas de rejet de l'action au fond (ATF 137 III
586 c. 1.2 et les réf. citées). L’art. 303 CPC, aussi applicable lorsque la
demande d’aliments émane de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), parle du
reste d’avance de contributions d’entretien équitables.
cc) L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation
d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant
sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des
circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties.
L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur
d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La
jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à
faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2);
l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 c. 2) les devoirs qui lui
incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations
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personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus
injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son
hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à
l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au
rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF
113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; TF 5A_560/2011 du
25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1;
TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du
manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un
d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents
peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent
normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si
l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet
adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien
que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude
inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4; ATF 117 II 127 c.
3b; ATF 129 III 375 c. 4.2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1;
TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8
novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Le Tribunal fédéral a
notamment refusé une contribution d'entretien à une fille qui s'opposait à
tout contact avec son père, divorcé de sa mère depuis plus de treize ans,
et à qui elle reprochait d'être autoritaire, égoïste et incapable de prendre
en compte les intérêts de la famille, alors qu'elle ne l'avait plus vu depuis
dix ans (ATF 129 III 375). La contribution d’entretien doit être maintenue
dans son principe lorsque la rupture ne peut pas être attribuée à l’enfant
devenu majeur et qu’il n’est donc pas exclusivement responsable de la
cessation des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004; TF
5C.94/2006 du 14 décembre 2006) (CACI du 13 mars 2012/126 c. 3),
c) En l'espèce, bien que le divorce date de plus de dix ans,
l'intimé n'a cessé de voir son père qu'en décembre 2010, soit il y a environ
trois ans. Ce n'est qu'à ce moment qu'il a pu commencer de régler une
partie de ses problèmes. L'intimé n'exclut pas tout contact avec son père
et ne lui adresse pas de reproches généraux. Il explique simplement avoir
-
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dû cesser les relations personnelles car il les vivait très mal. Il a même dû
suivre une psychothérapie, dont les résultats se sont révélés positifs. Vu la
situation de l'intimé, on ne saurait considérer que la rupture des relations
personnelles lui est totalement imputable. Il apparaît simplement que ce
dernier a encore besoin de temps avant de reprendre des contacts avec
l'appelant, ce qui peut être compréhensible au vu des circonstances. Dès
lors qu'aucun élément n'indique que les chances de succès de l'intimé au
fond sont plus faibles que celles de l'appelant, il n'y a pas lieu de
supprimer la contribution d'entretien en raison de la rupture des relations
personnelles.
5.L'appelant soutient encore que sa situation financière a
changé dès lors que ses revenus ont diminué et que ses charges ont
augmenté en raison de ses deux nouveaux enfants.
S'agissant de ces derniers, ils sont nés pour l'un en 1999 et
pour l'autre en juin 2001. Le jugement du divorce étant daté du 5 mars
2001, on ne peut pas considérer qu'il s'agit de faits nouveaux dès lors que
le premier enfant était déjà né et que le second était attendu, de sorte
qu'il s'agit d'un changement prévisible (cf. ATF 131 III 187 c. 2.7.4 et les
réf. citées)
Les revenus de l'appelant se sont élevés à 1'375 fr. en 2012
après avoir cessé de travailler dans l'entreprise de son épouse [...], tandis
que des revenus de 4'000 fr. avaient été retenus lors de la fixation de la
contribution d'entretien en 2001. Le premier juge a considéré que le choix
du requérant de ne plus travailler dans l'entreprise de son épouse avait
été pris d'entente avec cette dernière, qui bénéficiait de revenus de l'ordre
de 10'500 fr, et que cet accord englobait certainement le fait qu'elle
participerait de manière accrue aux charges du couple, dont faisait partie
la contribution d'entretien due à l'intimé. On ne saurait suivre ce
raisonnement dans la mesure où on ne peut exiger de la nouvelle épouse
de l'appelant qu'elle contribue à l'entretien du fils majeur de ce dernier.
-
14 -
Il faut toutefois constater que les conditions dans lesquelles se
sont déroulées la fin des rapports de travail laissent perplexe. L'appelant a
expliqué avoir dû cesser de travailler au sein de l'entreprise de son épouse
pour des motifs économiques, sans que cette décision paraisse justifiée. Il
ressort en effet de la déclaration d'impôt 2012 que l'épouse a réalisé un
bénéfice net de 54'999 fr. grâce à son entreprise individuelle [...], ainsi
qu'un salaire annuel net de 112'871 fr. pour son activité salariée à 100 %
auprès de la [...]. L'appelant s'est quant à lui mis à son compte pour
exploiter l'entreprise individuelle [...] et a réalisé pour l'année 2012 un
bénéfice de 16'517 fr., soit un revenu bien inférieur à celui de l'activité
accessoire de son épouse. Dès lors que l'entreprise [...] permettait de
dégager un revenu pour une personne, on ne comprend pas pour quel
motif l'appelant est devenu indépendant, si ce n'est pour des motifs liés à
la procédure. En outre, il est surprenant que l'épouse, qui a une activité
salariée à 100%, soit en mesure d'exploiter parallèlement une entreprise
individuelle qui génère des revenus de l'ordre de 4'500 fr. par mois, alors
que l'appelant, actif à temps complet dans le même domaine, ne réalise
qu'un revenu mensuel moyen de 1'376 francs. On en déduit que l'appelant
a de manière formelle cessé de travailler au sein de l'entreprise
individuelle de son épouse mais qu'en réalité il y est toujours actif, ce qui
est d'ailleurs étayé par le fait qu'il admet en tenir toujours la comptabilité.
Il est d'ailleurs vraisemblable que c'est principalement grâce à son activité
que cette entreprise arrive à dégager des revenus de l'ordre de 54'999 fr.
par an.
En conclusion, il faut considérer que l'appelant est toujours actif
au sein de l'entreprise individuelle de son épouse et que ses revenus se
composent du bénéfice de [...] par 54'999 fr. et de celui de son entreprise
individuelle [...] par 16'517 fr., ce qui lui permet de bénéficier d'un revenu
de l'ordre de 71'516 fr. par an, soit 5'959 fr. 65 par mois. Puisqu'il avait
été retenu que l'appelant percevait 4'000 fr. par mois au moment du
jugement de divorce en 2001, il ne saurait se prévaloir d'une baisse de ses
revenus pour supprimer ou diminuer la contribution d'entretien due à
l'intimé.
-
15 -
5.a) En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance de
première instance confirmée par substitution de motifs.
L’appelant ayant succombé, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à sa charge (art. 106 al. 1
CPC).
Il devra en outre verser à l'intimé un montant de 1'100 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010]).
b) L’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son
conseil d’office, Me Isabelle Jacques, a droit à une indemnité équitable
dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués ne pourraient pas
être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Au vu de
la liste des opérations produite, on peut retenir deux heures de travail
effectuées par l'avocate-stagiaire et trois heures et demi par l'avocate,
ainsi que 100 fr. de débours. Au tarif horaire de 110 fr. pour l'avocate-
stagiaire et de 180 fr. pour l'avocate (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité
due au conseil d’office de l’intimé doit être arrêtée à 1'026 fr., TVA par 8%
et débours compris.
c) Selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut
être rectifié lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne
correspond pas à la motivation. En l'espèce, le dispositif du présent arrêt,
communiqué aux parties le 28 janvier 2014, comprend une inadvertance
manifeste dès lors qu'il omet de préciser que, dans la mesure de l’art. 123
al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au
remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de
l’Etat.