1107
TRIBUNAL CANTONAL
JH13.024057-132147
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...],
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles en matière
d’hypothèque légale rendue le 27 août 2013 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec F., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 23 octobre 2013, H.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles en matière d’hypothèque légale
rendue le 27 août 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 26 novembre 2013, F.________ a déposé une réponse.
Une audience d’appel a eu lieu le 15 janvier 2014, au cours de
laquelle les parties ont signé la convention suivante :
« l. La présente cause est suspendue jusqu’au 15 mars 2014.
II.H.________ s’engage à consigner le montant de 16’300 fr.
(seize mille trois cents francs) auprès du Juge de paix du
district de la Riviera — Pays-d’Enhaut d’ici au 28 février 2014.
III. D’ici au 10 mars 2014, l’appelant fournira à l’autorité d’appel
et à l’intimé un justificatif faisant état de la bonne exécution
de l’engagement souscrit sous chiffre Il ci dessus.
IV. Sitôt que le justificatif mentionné sous chiffre III ci-dessus lui
aura été fourni, l’intimé confirmera à l’autorité d’appel qu’il
renonce à toute inscription d’une hypothèque légale en sa
faveur portant sur la créance litigieuse.
V. Il est expressément précisé que la présente convention ne
porte pas sur le fond de la cause, chaque partie réservant ses
droits.
VI. Les parties sollicitent de l’autorité d’appel qu’elle statue sur les
frais (frais judiciaires et dépens) de première et deuxième
instances dans le cadre de la présente cause provisionnelle en
ce sens que ceux-ci suivent le sort de la cause au fond
actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois.
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VII. Au cas où le justificatif mentionné sous chiffre III ci-dessus ne
serait pas produit dans le délai convenu, la cause sera reprise
d’office.
VIII. Les parties sollicitent de l’autorité d’appel qu’elle modère le
plus possible la quotité des frais qui sera arrêtée. »
Les parties ont été informées qu’une décision sur les frais et
de radiation de la cause du rôle serait rendue dès l’accomplissement des
modalités convenues sous chiffres III et IV de la convention.
2.Par lettre du 28 avril 2014, l’intimé a déclaré consentir à la
radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale portant sur la
créance litigieuse, ceci en contrepartie de la garantie bancaire originale
qui lui avait été adressée dans l’intervalle par la Banque [...].
Dès lors, la cause est devenue sans objet. Il y a lieu d’en
prendre acte, d’ordonner la radiation de l’hypothèque légale objet de la
procédure, de statuer sur les frais et de rayer la cause du rôle,
conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272).
La cause étant sans objet, il n’y a pas lieu de revenir sur les
frais et dépens de première instance.
3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers
afin de tenir compte du fait qu’une transaction sur l’objet de l’appel a
permis de mettre fin à la procédure après que le dossier ait circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 533 fr. 35 (art. 65
al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, qui doit être considéré comme
partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), dès lors que, sur l’ensemble de la
procédure, les prétentions de l’intimé ont été admises, l’appelant ayant
été amené à constituer des sûretés suffisantes au sens de l’art. 839 al. 3
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
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Obtenant gain de cause, et dans la mesure où les démarches
laborieuses de l’appelant en vue de la constitution de la garantie bancaire
ont encore donné lieu à des opérations complémentaires après l’audience
d’appel, l’intimé a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient
d’arrêter à 1'500 fr. (art. 7 al.1 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RS 270.11.6]).
Par ces motifs,
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier, office de
Lavaux-Oron, de radier l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de 15'665 fr. (quinze mille six
cent soixante-cinq francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 15
mars 2013, en faveur de F., à [...], sur la parcelle dont
H., à [...], est propriétaire sur le territoire de la
commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la
suivante :
FeuilletPlanCOMMUNE DESurface
Estimation
ParcelleFol. [...]m2fiscale
[...]
[...] [...]Place-jardin [...] [...]
Habitation avec affectation mixte
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. 35
(cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis
à la charge de l’appelant H.________.
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III. L’appelant H.________ doit verser à l’intimé F.________ la somme
de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Michel Montini, avocat (pour H.)
-Me Thibault Blanchard, avocat (pour F.).
Un exemplaire du présent arrêt sera également notifié à
Monsieur le Conservateur du Registre foncier, office de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :