Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Courbat
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 184 al. 1 CO ; 79 LP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 décembre 2013
par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec E., à Bâle, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 décembre 2013, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 25 juillet 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse N.________ est
débitrice de la demanderesse E.________ et lui doit prompt paiement d’un
montant de 19'149 fr. 20, plus intérêts à 5% l’an dès le 8 décembre
2011 (I), l’opposition formée par la défenderesse au commandement de
payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de
Lausanne le 7 décembre 2011 dans la poursuite n° [...] est définitivement
levée à concurrence du montant résultant du chiffre I ci-dessus (II) ; les
frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr., sont mis à la charge de la
défenderesse (III) ; la défenderesse remboursera à la demanderesse la
somme de 2'100 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV)
et versera à la demanderesse la somme de 4'500 fr. à titre de dépens (V).
Considérant en substance que les parties avaient été liées par
un contrat de vente au sens de l’art. 184 al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220), le premier juge a retenu que la demanderesse
avait établi que les biens achetés par la défenderesse avaient été livrés au
siège de celle-ci, laquelle s’était du reste reconnue débitrice de la
demanderesse d’une somme de 19'000 fr. « environ ». Partant, il a admis
l’action de la demanderesse à concurrence de 19'149 fr. 20,
correspondant à la somme des factures émises (28'752 fr. 20) ainsi qu’aux
frais de notification du commandement de payer (103 fr.) et
d’encaissement de l’Office des poursuites (145 fr. 15), sous déduction d’un
acompte du 5 juillet 2012 de 9'603 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 8
décembre 2011, lendemain de la notification du commandement de payer.
B.Par acte intitulé « recours » du 22 août 2014, accompagné de
quinze pièces, H.________ a pris les conclusions suivantes :
« ● d’annuler l’autorisation d’accorder la mainlevée pour le montant de Fr.
19'149 FR 20 Centimes,
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● d’annuler la demande de paiement de l’intérêt de 5% sur cette somme
à compter du 8 décembre 2011,
● d’annuler la demande de paiement des frais judiciaires arrêtés à 2'100
fr. (deux mille cent francs),
● d’annuler la demande de paiement de la somme de 4'500 fr. (quatre
mille cinq cents francs) à titre de dépens. »
Dans ses déterminations spontanées du 5 septembre 2014,
E.________ a conclu au rejet du recours, en tant qu’il est recevable, selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272).
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.E., dont le siège est à Bâle, inscrite au registre du
commerce depuis le [...] 1944, est une société active notamment dans le
commerce de vin et de spiritueux.
H., fondée en 2002, dont le siège est à Lausanne, est
une société dont le but statutaire est l’exploitation de commerces de tous
produits, notamment vins, spiritueux et toutes autres boissons alcoolisées
ou non. Selon publication dans la FOSC du 4 août 2010, son associé
gérant, avec signature individuelle, est [...].
2.Dès l’été 2010, E.________ a régulièrement vendu des
marchandises à H.________. Entre le 16 juin et le 24 août 2011, elle lui a
vendu des boissons, pour les montants suivants totalisant 28'504 fr. 05 :
-6'749 fr. 40 et 135 fr. 30 le 16 juin 2011,
-1'586 fr. le 20 juin 2011,
-848 fr. et 1'427 fr. 50 le 24 juin 2011, sous déduction de 13 fr. 70 de
marchandises défectueuses retournées,
-1'147 fr. 55 le 28 juin 2011,
-1'792 fr. 90 le 4 juillet 2011,
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4 -
-2'831 fr. 45, 980 fr. 70 et 349 fr. 20 le 11 juillet 2011,
-5'543 fr. 95 le 15 juillet 2011,
-2'855 fr. 35 le 15 août 2011,
-1'836 fr. 30 le 19 août 2011,
-434 fr.15 le 24 août 2011.
Les marchandises ont été livrées à H.________ par
l’intermédiaire du transporteur [...] qui établissait, à la suite du transport,
un bon de livraison signé par le chauffeur de cette dernière.
Chaque livraison a été suivie d’une facture, payable à trente
jours.
3.Par lettre du 14 octobre 2011, [...] a écrit à E.________ qu’à la
suite d’évènements imprévus, H.________ avait quelque retard dans le
paiement de ses factures et que, dès la semaine 42, elle s’engageait à lui
adresser un versement qui serait suivi de nouveaux envois, les semaines
suivantes, jusqu’à régularisation totale.
Par courrier du 4 novembre 2011, [...] a écrit à [...] que la
situation actuelle de la société ne lui permettait pas de payer très
rapidement les factures arriérées, mais a proposé à l’avenir, afin de
conserver leurs rapports commerciaux, de régler ses commandes par
avance, tout en amortissant par des versements ponctuels les factures en
retard.
Par courriel du 8 novembre 2011, [...], conseiller à la clientèle
de E., a répondu à [...] qu’il constatait que le compte-client de
N. présentait un solde débiteur de 28'504 fr. 05 et lui
demandait des éclaircissements au sujet des propositions de versements
ponctuels qu’il lui avait faites.
4.Le 7 décembre 2011, E.________ a fait notifier à H.________ un
commandement de payer la somme de 28'504 fr. 05, avec intérêts au
taux de 5% l’an dès le 8 août 2011, ainsi que les frais du commandement
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de payer (103 fr.) et d’encaissement (145 fr. 15), dans le cadre de la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne,
indiquant comme cause de l’obligation : « Diverses factures impayées du
17.06.2011 au 24.08.2011 selon copies déposées à l’Office ».
Par courrier du 16 décembre 2011, H.________ a fait opposition
partielle à cette poursuite. Elle reconnaissait devoir un montant de 9'500
fr., mais contestait devoir payer les frais et intérêts qui seraient réclamés
dans cette affaire. Le 19 décembre 2011, l’Office des poursuites lui a
répondu qu’il ne pouvait pas enregistrer d’opposition uniquement pour les
frais, raison pour laquelle il enregistrait une opposition totale à la créance.
Le 21 décembre 2013, H.________ a confirmé son opposition partielle au
commandement de payer, reconnaissant devoir à E.________ un montant
de 9'500 fr. uniquement.
Par requête du 5 avril 2012, E.________ a demandé la
mainlevée provisoire de l’opposition partielle formée par le débiteur au
commandement de payer précité. Le 21 juin 2012, le Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée provisoire en
l’absence d’une reconnaissance de dette de la partie poursuivie.
5.Par lettre du 21 juin 2012, [...] a confirmé que toutes les
marchandises ayant fait l’objet de la commande du 20 juin 2012 avaient
été livrés par ses soins.
Par courriel du 28 juin 2012, H.________ a écrit à E.________
qu’elle règlerait le lundi 2 juillet à l’office quatre factures portant sur les
montants de 6'749 fr., 135 fr. 30, 1'586 fr. et 848 fr., soit un total de 9'318
fr. 30. Le 5 juillet 2012, par l’intermédiaire de l’Office des poursuites, elle
lui a payé le montant de 9'603 francs.
Au 15 octobre 2012, H.________ faisait l’objet de poursuites
pour un montant de 84'258 fr. 45.
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Le 23 octobre 2012, l’Office des poursuites a écrit à E.________
que la somme de 9'603 fr. qui lui avait été virée correspondait au montant
de 9'500 fr. reconnu par la société débitrice et 103 fr. pour les frais de
notification du commandement de payer.
Par courrier de son conseil du 21 novembre 2012, E.________ a
mis en demeure H.________ de lui payer la somme de 20'346 fr. dans un
délai échéant le 30 novembre 2012.
6.Le 18 décembre 2012, le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a attesté que E.________ avait déposé contre H.________ une
requête en paiement de 19'140 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an à compter du
15 juillet 2011. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder
a été délivrée à E.________ le 5 février 2013.
Par demande du 3 mai 2013, E.________ a pris les conclusions
suivantes :
« I.H.________ est condamnée à verser à E.________ la somme de
CHF 19'149.20 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juillet 2011.
II.L’opposition formée à l’encontre du commandement de payer
n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement
levée. »
Cette demande a été notifiée le 7 juin 2013 à H.________ et un
délai au 5 juillet 2013 lui a été fixé pour se prononcer par écrit.
Par lettre à E.________ du 17 mai 2013, [...] a écrit que
« H.________ est redevable à E.________ d’un montant de 19'000 CHF
environ auquel s’ajoutent différents frais et intérêts ». Il proposait, pour
régler cette dette, de lui verser très régulièrement, chaque mois, la
somme de 1'500 fr. à compter du mois de juin. Il ajoutait que, sous
réserve d’un paiement avant envoi, il apprécierait de reprendre avec elle
un courant d’affaires qui avait toujours été agréable.
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Par lettre au Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne du 1
er
juillet 2013, H.________ s’est déterminée comme suit :
« Monsieur le Président,
Nous faisons suite à votre lettre du 7 juin 2013 dans l’affaire rappelée
en marge.
Nous confirmons notre position déjà exprimée précédemment à savoir que
nous ne sommes pas en possession des récépissés signés de notre part
pour les livraisons prétendues de la maison E.________ et malgré nos
courriers et appels téléphoniques nous n’avons eu aucune nouvelle.
Nous maintenons donc notre position de faire opposition au
commandement de payer dans l’attente d’obtenir enfin ces pièces qui
nous sont indispensables.
Nous rappelons à toutes fins utiles que le jugement du 21 juin 2012 de
Monsieur [...], Juge de Paix, nous a donné entièrement raison. (...) »
Le 20 août 2013, en réponse aux déterminations du 1
er
juillet
2013, E.________ a requis, motifs à l’appui, la fixation d’une audience
unique en vue de liquider la cause.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions
portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., le présent acte est
recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid.,
p. 135).
3.L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve
ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était
refusée (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
Hormis la décision attaquée, seule est nouvelle en l’espèce,
parmi les pièces produites par l’appelante, celle portant numéro le 15. Les
conditions de l’art. 317 CPC n’étant pas remplies et l’appelante ne
prétendant d’ailleurs pas qu’elles le soient, cette pièce est irrecevable.
4.L’appelant ne conteste pas être la débitrice de l’intimée de la
somme en capital telle qu’arrêtée par le premier juge, mais nie devoir sur
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cette somme les intérêts qui lui sont réclamés et les frais judiciaires mis à
sa charge.
4.1La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer
la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant
un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Il en
découle l’obligation, pour l’acheteur, de payer le prix convenu, pour autant
que les marchandises aient été offertes dans les conditions stipulées (art.
211 al. 2 CO).
Le jugement attaqué retient (p. 11) que la demanderesse a
établi, en produisant les bulletins de livraison signés par la société [...]
chargée de la livraison, que les biens achetés par la défenderesse avaient
été livrés au siège de celle-ci et qu’à chaque livraison correspondait un
bulletin. Du reste la défenderesse ne prétend pas qu’elle n’a pas reçu ses
commandes ni devoir en payer le prix ; elle reconnaît au contraire que ses
difficultés financières l’empêchent de payer les factures dues et requiert la
reprise de relations commerciales, qu’elle qualifie d’agréables. Elle s’est
enfin reconnue débitrice de la demanderesse, le 17 mai 2013, d’une
somme de 19'000 fr. environ, à laquelle s’ajoutent différents frais et
intérêts, qu’elle a offert de payer régulièrement sous forme d’acompte
mensuels de 1'500 fr. à compter du mois de juin suivant.
Cette argumentation du premier juge, qui ne prête pas le flanc
à la critique et n’est pas remise en cause par l’appelante, peut être
confirmée.
4.2L’appelante conteste l’allocation d’intérêts à 5% l’an dès le 8
décembre 2011.
La mise en demeure fait partir les intérêts moratoires à 5%
(art. 102, 104 al. 1 et 105 al. 1 CO).
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En l’espèce, la poursuite notifiée à l’appelante le 7 décembre
2011 vaut mise en demeure et l’allocation d’intérêts moratoires à compter
du lendemain de cette notification était tout à fait justifiée.
4.3L’appelante s’en prend à la décision du premier juge de
prononcer une mainlevée définitive. Elle se prévaut d’une décision du 21
juin 2012 aux termes de laquelle le juge de paix avait, dans la même
affaire, rejeté la requête de mainlevée provisoire en l’absence d’une
reconnaissance de dette par la partie poursuivie.
Si le débiteur a formé opposition au commandement de payer,
le créancier peut, selon les preuves qu’il détient, utiliser l’une des trois
procédures suivantes :
a) s’il est au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’un acte assimilé à
un acte exécutoire (art. 80 et 81 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), le créancier peut
requérir du juge de paix la mainlevée définitive de l’opposition ;
b) s’il est au bénéfice d’une reconnaissance de dette signée par le
débiteur (art. 82 LP), le créancier peut requérir du juge de paix la
mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette l'acte
authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi
de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). La reconnaissance
de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que pour les
créances qui étaient exigibles au jour de la réquisition de poursuite ;
c) s’il n’est au bénéfice ni d’un jugement exécutoire ni d’une
reconnaissance de dette, ou que, comme en l’espèce, le juge de la
mainlevée a refusé de prononcer la mainlevée, le créancier ne peut
qu’intenter l’action en reconnaissance de la dette (art. 79 LP) en
s’adressant au juge ordinaire. Dans cette dernière procédure,
lorsque le juge du fond alloue ses conclusions à une partie et
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condamne le poursuivi à payer une somme d’argent, comme l’a fait
le premier juge, il peut, en même temps qu’il statue sur le fond et à
condition qu’il existe une poursuite non périmée, prononcer la
mainlevée définitive de l’opposition (Gilliéron, op. cit., n. 6 et 25 ad
art. 79 LP).
En l’occurrence, c’est à juste titre que le juge de paix, appelé à
statuer sur la requête de mainlevée provisoire déposée le 5 avril 2012 par
l’intimée, a constaté dans son prononcé du 21 juin 2012 que les conditions
pour lever l’opposition de l’appelante n’étaient pas réunies dès lors que la
poursuivante n’était pas, à cette date, en possession d’une
reconnaissance de dette signée par la poursuivie. En revanche, dès lors
que le premier juge était saisi d’une action en reconnaissance de dette et
qu’il allouait à la demanderesse ses conclusions en condamnant la
défenderesse à payer une somme d’argent, c’est à bon droit qu’il pouvait
prononcer la mainlevée définitive de l’opposition.
4.4L’appelante fait enfin grief au premier juge d’avoir mis à sa
charge les frais de première instance et de l’avoir condamnée à payer des
dépens.
L’appel ne contient aucune motivation sur ce point et la
recevabilité de ces conclusions est douteuse (TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 c. 4.2). Au surplus, les moyens de fond de l’appelante étant rejetés,
on ne peut que constater que la défenderesse a entièrement succombé en
première instance, partant que sa condamnation aux frais était tout à fait
justifiée (art. 106 CPC).
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel est rejeté dans le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les
frais judiciaires de deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 791
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]).
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12 -
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a
pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 791 fr.
(sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de
l’appelante H.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du 26 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-H.,
-Me Regamey, pour (E.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
19'149 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :