1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.014459-151816
223
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC
Statuant, à la suite de l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par le
Tribunal fédéral, sur l'appel interjeté par A.P., à [...],
demanderesse, représentée par sa mère B.P., contre le jugement
rendu le 31 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
V.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mars 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté l’action introduite par
A.P., représentée par sa mère B.P., contre V.________ selon
demande du 8 mars 2013 (I), maintenu la convention du 5 janvier 2004
(recte 2005) (II), arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. à la charge de la
demanderesse (III), dit que la demanderesse doit verser au défendeur la
somme de 8'400 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
Concernant la capacité d’ester en justice de B.P.,
codétentrice avec le défendeur de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant
A.P., le premier juge a considéré que, dès lors que cette question
avait fait l’objet d’une décision incidente du 20 septembre 2013 lui
reconnaissant une telle capacité, il n’y avait pas lieu d’y revenir. Pour
juger si la contribution d’entretien prévue par la convention devait être
modifiée, le premier juge a pris en considération un revenu net du
débirentier de 7'858 fr. 20 par mois. Il a tout d’abord appliqué la méthode
dite « des pourcentages » et a déduit de la contribution ainsi obtenue la
part fournie en nature par le père, dès lors qu’il gardait l’enfant à raison
de 40 %. Il a ensuite appliqué la méthode dite « des tabelles zurichoises »,
prenant en considération un montant de 1'935 fr. pour l’entretien d’un
enfant de dix ans, dont à déduire l’assurance maladie par 151 fr. 75 et les
frais d’accueil pour enfants en milieu scolaire (ci-après : APEMS) par 337
fr. 50 assumés par la mère, majoré de 20%, appliquant au résultat le taux
de 40 % correspondant à la proportion dans laquelle le père s’occupait de
sa fille ainsi que les taux de 58 et 42 % correspondant à la part respective
des parents au revenu global du couple. Il a constaté que ces deux
méthodes ne conduisaient pas à un montant de pension supérieur à ce qui
avait été prévu par convention.
-
3 -
B.Par acte du 19 mai 2014, A.P., représentée par sa
mère B.P., a formé appel contre ce jugement en concluant à sa
réforme en ce sens que la pension soit fixée à 1'100 fr. par mois jusqu’à
l’âge de 10 ans, à 1'400 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans et à 1'700 fr. jusqu’à la
majorité ou l’indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé, que ces montants soient
indexés, que V.________ soit astreint à payer une part proportionnelle à sa
capacité financière des frais extraordinaires de A.P., qu’il lui doive
un montant à fixer à dire de justice, non inférieur à 2'800 fr. avec intérêt à
5% l’an, à titre d’arriéré de sa contribution pour l’année ayant précédé
l’ouverture d’action ainsi qu’un montant à fixer à dire de justice, non
inférieur à 7'800 fr. avec intérêt à 5% l’an, « représentant l’arriéré de sa
contribution à l’entretien de sa fille A.P. pour la période courant
depuis l’ouverture de l’action en première instance et le présent appel,
montant soumis à amplification durant la procédure devant l’instance
d’appel ». Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au
renvoi de la cause à la juridiction de première instance.
Dans sa réponse du 5 août 2014, l’intimé a conclu au rejet de
l’appel et, par voie d’appel joint, à la réduction de la contribution pour
l’entretien de l’enfant A.P.________ à 610 fr. par mois dès le 1
er
décembre
2013, appel joint qu’il a retiré par lettre du 22 août 2014. Il a également
invoqué la question de la légitimation active (recte : capacité d’ester en
justice) de B.P., en soutenant qu’un conflit d’intérêts existait entre
A.P. et sa mère qui la représentait dans le cadre de la présente
action et que, par conséquent, la désignation d’un curateur de
représentation en faveur de l’enfant s’imposait.
L’appelante a déposé le 26 septembre 2014 une réplique dans
laquelle elle a confirmé ses conclusions. Elle s’est encore exprimée
spontanément par lettre du 2 octobre 2014 et a produit une pièce.
L’intimé a pour sa part déposé de nouvelles déterminations le 3 novembre
2014, dans lesquelles il a mentionné à nouveau la question de la capacité
d’ester en justice de B.P.________ en se référant à son écriture précédente.
-
4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.P., née le [...] 2004, est la fille de B.P. et de
V.. Celui-ci l’a reconnue comme sa fille par acte du 8 octobre 2004
passé devant l’Officier d’état civil de Lugano.
Les parties ont conclu une convention le 5 janvier 2005 – datée
toutefois par erreur du 5 janvier 2004 –, ratifiée le 24 mars 2005 par la
Commission tutélaire numéro 2 de Mendrisio (Commissione tutoriale N° 2
sede di Mendrisio). Celle-ci, rédigée en italien, prévoit, en cas de
séparation, l’exercice de l’autorité parentale conjointe et l’attribution de la
garde à B.P. avec un droit de visite pour V.. La contribution
d’entretien due par ce dernier en faveur de sa fille a été fixée à 500 fr. dès
l’éventuelle séparation des parties et jusqu’à la sixième année de l’enfant,
à 650 fr. de sa 7
e
à sa 12
e
année, à 800 fr. de sa 13
e
à sa 16
e
année, et à
1'000 fr. de sa 17
e
à sa 18
e
année, ces montants étant indexés au coût de
la vie et payables par mois d’avance en mains de la mère, puis de l’enfant
majeur, respectivement en mains du représentant légal de l’enfant.
Les revenus des parties ne ressortent pas de la convention. Il
est constant, les parties l’admettant, qu’à l’époque elles étaient toutes
deux étudiantes, V. étant en voie d’achever un Master à l’EPFL.
2.B.P.________ et V.________ se sont séparés en mars 2008.
Depuis lors et jusqu’au mois de juin 2012, V.________ a régulièrement
versé 1'000 fr. par mois à B.P.. Il s’est ensuite acquitté de la
contribution mensuelle prévue par la convention, après indexation, de 680
fr., motivant cette modification par sa perspective de fonder une nouvelle
famille, le revenu désormais stable de B.P. et l’exercice de la
garde partagée sur l’enfant A.P.________. Il s’en est suivi un échange de
correspondances entre les conseils des parties, qui n’a pas permis
d’aboutir à une conciliation.
-
5 -
3.a) En 2012, B.P.________ disposait d’un revenu net de quelque
5'582 fr. par mois (cf. déclaration d’impôts, pièce 152). Jusqu’au 30 avril
2014, B.P.________ exerçait une activité lucrative à 80 %, dans deux
emplois différents. Elle travaillait à 50 % à l’Hôpital [...] à [...] pour un
salaire mensuel net de 3'661 fr. 75, part au 13
e
salaire incluse, mais
allocations familiales de 200 fr. non comprises, et à 30 % en tant que
responsable de recherche [...], pour un salaire mensuel net de 1'896 fr. 70,
13
e
salaire compris. Enfin, elle siégeait à titre de bénévole à la
Commission [...] et au sein de la Commission [...], ce qui lui rapportait en
moyenne 150 fr. par mois. En définitive, elle retirait de ses activités un
revenu mensuel net de 5'708 fr.40.
A compter du 1
er
mai 2014, B.P.________ a augmenté son taux
d'activité de 10%. Depuis cette date, elle travaille à 40% au sein de
l’Hôpital [...]Chablais pour un revenu mensuel net de 2'971 fr. et à 50%
[...] où elle réalise un revenu mensuel net de 2'930 fr. Son revenu mensuel
net se monte donc au total à 6'392 fr., 13
e
salaire compris.
b) Ingénieur de formation, V.________ a travaillé quant à lui
pour [...] à [...] jusqu’à fin novembre 2012 pour un salaire de 6'800 fr. net
par mois puis, dès le 1
er
décembre 2012, pour le compte de [...] à [...] pour
un salaire de 7'689 fr. 70 net par mois. Ce dernier montant comprend un
bonus potentiel annuel basé sur la performance de 11'000 francs.
Depuis le 1
er
janvier 2014, il a été engagé par [...] en qualité
de chef de projets pour un salaire mensuel net de 7'858 fr. 20, allocation
régionale et 13
e
salaire compris.
V.________ est marié. Son épouse, enseignante, a réalisé en
2012 un salaire de 33'384 fr. net pour un taux d’activité de 55 % ; on peut
dès lors admettre qu’elle réalise un revenu mensuel net de 2'782 fr. par
mois.
Une fille, [...], née le [...] 2015, est issue de leur union.
-
6 -
c) V.________ a sa fille A.P.________ auprès de lui deux nuits par
semaine et un week-end sur deux, soit le vendredi soir et le samedi soir.
Les vacances scolaires sont partagées pratiquement par moitié,
A.P.________ passant six semaines avec son père et sept semaines avec sa
mère. Une semaine supplémentaire est partagée entre les deux parents
selon les modalités prévues pour une semaine hors vacances.
Les charges mensuelles de l’enfant A.P.________ se composent
– en sus des frais d’entretien courants – d'une prime d'assurance maladie
de 151 fr. 75, de dépenses liées à des cours de piano de 150 fr. par mois
ainsi que de frais d'APEMS. Ceux-ci s'élevaient à 337 fr. 50 en 2013. En
septembre 2014, ils se sont élevés à 385 fr. 35, en octobre 2014 à 167 fr.
10, en novembre 2014 à 249 fr. 55, en décembre 2014 à 205 fr. 65, en
janvier 2015 à 309 fr. 05, en février 2015 à 245 fr. 35, en mars 2015 à 295
fr. 35, en avril 2015 à 172 fr. 15, en mai 2015 à 179 fr. 25 et en juin 2015
à 404 fr. 50. Depuis le mois de septembre 2015, A.P.________ ne fréquente
plus l’APEMS. Les charges mensuelles de l’enfant sont supportées par
B.P.. V. achète toutefois quelques vêtements pour sa fille.
Il a par ailleurs loué des équipements de ski et de patin et les a laissés à la
disposition de sa fille lorsque celle-ci se trouvait auprès de sa mère.
4.A.P., représentée par sa mère B.P., a déposé
une demande auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne le 8 avril 2013, en prenant, avec dépens, les conclusions
suivantes :
« I. La contribution d’entretien de V.________ à sa fille
A.P.________ est augmentée en ce sens qu’il paiera
mensuellement et à l’avance le premier de chaque mois dès le
1
er
novembre 2012, en mains de B.P.________, une pension dont
le montant sera fixé à dires de justice mais qui ne sera pas
inférieure à:
-
Fr. 1’500.- (mille cinq cents francs) jusqu’à ce que
A.P.________ ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;
-
Fr. 1’800.- (mille huit cents francs) jusqu’à ce que
A.P.________ ait atteint I’âge de 16 ans révolus ;
-
Fr. 2’100.- (deux mille cent francs) dès lors et
jusqu’à la majorité de A.P.________ ou son indépendance
financière, l’article 277 alinéa 2 CC étant réservé.
-
7 -
lI. Les montants fixés sous chiffre I. ci-dessus, correspondant à
l’indice suisse des prix à la consommation, au jour du jugement
définitif et exécutoire, seront adaptés proportionnellement le
premier janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier
2013, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent.
III. En plus du versement de la contribution fixée sous chiffre 1
ci-dessus, V.________ est astreint à participer financièrement
aux frais extraordinaires de B.P..
IV. V. est le débiteur de B.P.________ du montant fixé à
dires de justice mais qui ne sera pas inférieur à Fr. 7’600, avec
intérêt à 5% l’an, représentant l’arriéré de sa contribution à
l’entretien de sa fille A.P.________ pour l’année qui a précédé
l’ouverture d’action. »
Dans sa réponse du 27 mai 2013, le défendeur a conclu, avec
dépens, à ce que la procédure, intentée sans pouvoir contre lui, soit
déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par jugement préjudiciel
sans instruction sur le fond.
Par jugement du 20 septembre 2013, la requête incidente de
V.________ a été rejetée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.
Dans sa réponse complémentaire du 4 décembre 2013, le
défendeur a conclu, avec dépens, à ce que la demande soit déclarée
irrecevable et à ce que les conclusions de la demande soient rejetées.
Reconventionnellement, il a conclu à ce que la convention conclue par les
parties devant la Commission tutélaire de Mendrisio soit modifiée
partiellement à son chiffre 2, en ce sens qu’il verse à B.P.________ pour
l’entretien de A.P.________ une contribution mensuelle de 600 fr., au début
de chaque mois, pour la première fois le 1
er
décembre 2013, montant
indexable, et à ce qu’elle soit partiellement modifiée en ce sens que la
garde de l’enfant A.P.________ soit répartie entre les deux parents, selon le
système actuellement en place, ce qui correspond à environ 43 % pour
V.________ et environ 57 % pour B.P.________, sous réserve de modification
selon libre entente entre les parties.
Dans sa réplique du 19 décembre 2013, la demanderesse a
confirmé les conclusions de sa demande du 8 avril 2013 et a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions prises par le défendeur, pour autant
qu’elles soient recevables.
-
8 -
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à
l’audience d’instruction du 4 février 2014. Par dictée au procès-verbal, la
demanderesse a précisé la conclusion IV de sa demande en ce sens que le
défendeur doive payer à B.P.________ un montant fixé à dire de justice,
mais qui ne sera pas inférieur à 20'800 fr., avec intérêts à 5 % l’an,
correspondant à l’arriéré de sa contribution à l’entretien de sa fille
A.P.________ depuis l’année ayant précédé l’ouverture d’action.
Le défendeur a conclu à libération de cette conclusion.
D.Par arrêt du 6 novembre 2014, dont le dispositif a été notifié
aux parties le 10 novembre 2014, la Cour d’appel civile a prononcé ce qui
suit :
« I. L’appel est partiellement admis et il est pris acte du retrait
de l’appel joint.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. admet partiellement l’action introduite par A.P.,
représentée par sa mère B.P., contre V.,
selon demande du 8 avril 2013 ;
II. dit que la convention d’entretien du 5 janvier 2004
ratifiée le 24 mars 2005 par la Commission tutélaire
numéro 2 de Mendrisio est modifiée à son chiffre 2 let. d
comme il suit :
da) V. contribuera à l’entretien de sa fille
A.P.________ par le versement, d’avance le premier jour
de chaque mois en mains de B.P.________ d’une pension
d’un montant, allocations familiales non comprises, de :
-700 fr. (sept cents francs) pour la période d’avril à
octobre 2012 et de 850 fr. (huit cent cinquante
francs) à compter du mois de novembre 2012, cela
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans
révolus ;
-1'000 fr. (mille francs) depuis lors jusqu’à l’âge de 16
ans révolus ;
-1'150 fr. (mille cent cinquante francs) depuis lors
jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement son
- 9 -
indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC étant
réservé.
db) Les montants fixés sous lettre da) ci-dessus,
correspondant à l'indice suisse des prix à la
consommation au jour du jugement définitif et
exécutoire, seront adaptés proportionnellement le
premier janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2015 sur la base de l'indice au 30 novembre
précédent.
dc) Outre la contribution prévue sous lettre da) ci-dessus,
V.________ assumera les frais d’entretien extraordinaires
de sa fille A.P.________ à concurrence de 60%.
III. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit
cents francs) sont mis à la charge de la demanderesse,
par 900 fr. (neuf cents francs), et à la charge du
défendeur, par 900 fr. (neuf cents francs) ;
IV. dit que le défendeur V.________ doit verser à la
demanderesse A.P.________ la somme de 900 fr. (neuf
cents francs) à titre de restitution d’avance de frais, les
dépens étant compensés ;
V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200
fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de
A.P., par 600 fr. (six cents francs), et de V., par
600 fr. (six cents francs).
IV. V.________ doit verser à A.P.________ la somme de 600 fr.
(six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant
compensés.
V.L’arrêt motivé est exécutoire. »
L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 8 janvier 2015
(arrêt CACI du 6 novembre 2014/575).
En droit, la Cour de céans a retenu que même si la garde de
l'enfant A.P.________ avait été attribuée à la mère par convention du 5
janvier 2005 et que cette attribution n'avait pas été remise en cause, il y
avait lieu de tenir compte du fait que le père avait l'enfant auprès de lui
deux nuits par semaine, le vendredi soir et le samedi, et une fin de
semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et que,
par conséquent, celui-ci assumait des frais liés à l'accueil de sa fille
supérieurs à ceux qui étaient habituellement assumés par un parent
exerçant un droit de visite usuel. La Cour de céans a en revanche
considéré qu'aucun élément ne permettait de dire que les frais fixes tels
-
10 -
que la prime d'assurance maladie et les frais de cours, d'écolage et
d'APEMS n'étaient pas assumés par la mère. Partant, il n'y avait pas lieu
de répartir entre les deux parents le coût de l'entretien de l'enfant en
fonction du temps qu'il passait avec chacun d'eux, comme l'avait prévu le
premier juge; il convenait d'appliquer la méthode abstraite en tenant
compte d'un taux de 15% du revenu net du débirentier et en pondérant le
résultat obtenu en fonction, d'une part, des frais particuliers liés à un droit
de visite accru et, d'autre part, de la différence de revenus des parents. En
l'occurrence, la Cour de céans a admis un montant de 300 fr. dans les
charges du père à titre de frais particuliers liés au droit de visite élargi
justifiant la pondération de la contribution d’entretien. Elle a ainsi fixé la
contribution d'entretien à 700 fr. d'avril 2012 à octobre 2012 et à 850 fr.
dès novembre 2012, tout en prévoyant encore deux paliers de 150 francs.
Enfin, dans la mesure où les revenus de l'appelant correspondaient à 60%
du revenu global des parents, la Cour de céans a jugé adéquat de prévoir
que celui-ci devait assumer d'éventuelles dépenses extraordinaires dans
cette même proportion.
E.Le 9 février 2015, V.________ a déposé un recours en matière
civile auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité.
Par arrêt du 20 octobre 2015 (TF 5A_111/2015), le Tribunal
fédéral a notamment admis le recours, annulé l’arrêt du 6 novembre 2014
et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
En droit, le Tribunal fédéral a considéré que le droit d'être
entendu du recourant avait été violé à deux égards. D'une part, la Cour de
céans n'avait pas pris en considération les faits nouveaux invoqués par
celui-ci, à savoir la diminution des frais d'APEMS à la charge de la mère et
l'augmentation de ses propres charges due à la naissance de sa fille dans
un proche avenir, alors que ces allégations nouvelles n'étaient pas
dépourvues de pertinence. D'autre part, s'agissant de la question de la
nécessité d'une représentation de l'enfant par un curateur en raison d'un
-
11 -
conflit d'intérêts avec la mère, la Cour de céans se devait de juger en quoi
elle n'avait pas à entrer en matière ou en quoi elle devait nier le conflit,
dès lors que ce point avait été soulevé par le défendeur.
F.Par courrier du 11 novembre 2015, les parties ont été invitées
à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 octobre 2015
et à produire toutes pièces établissant la variation du coût de la prise en
charge de l’enfant par l’APEMS dès la rentrée 2014/2015, en main de
l'appelante, et toutes pièces établissant la naissance d’un nouvel enfant
dans le foyer de l’intimé V., en mains de l’intimé.
Par courrier du 2 décembre 2015, V. s'est déterminé
sur les questions soulevées par le Tribunal fédéral et a communiqué l'acte
de naissance de sa fille, [...], née le [...] 2015. Il a conclu au rejet de
l'appel du 19 mai 2014.
Par déterminations du 18 décembre 2015, accompagnées d’un
bordereau de six pièces, A.P.________ a confirmé les conclusions prises au
pied de son appel du 19 mai 2014. Elle a produit en particulier deux
factures de devoirs surveillés pour l'année scolaire 2014/2015, une
quittance des transports publics lausannois pour l'abonnement annuel
pour l'année 2015, des courriers attestant du prix du camp scolaire pour
l'année 2014/2015, une facture de l'école de musique pour les cours de
piano de septembre 2015 à janvier 2016, ainsi qu'un lot de factures de
l'APEMS pour les mois de septembre 2014 à juin 2015.
Par courrier du 21 décembre 2015, l’appelante a produit un
bordereau complémentaire de trois pièces, relatives à un contrat de
location d’un piano, à un contrat de services de téléphonie mobile ainsi
qu’à une facture de cotisation annuelle pour la gymnastique.
Par courrier du 8 janvier 2016, le conseil de l’appelante a
précisé que celle-ci ne bénéficiait plus des prestations de l’APEMS depuis
la rentrée scolaire 2015, mais que la mère continuait à assumer les frais
-
12 -
liés à sa fille à hauteur des montants exposés dans ses déterminations du
18 décembre 2015 et qu’elle dépensait un montant d’environ 180 fr. par
mois pour couvrir les frais de repas de l’enfant à la cantine quatre fois par
semaine.
Par courrier du 11 janvier 2016, l’intimé a notamment invoqué
le fait que la mère de l’appelante avait assumé des frais d’APEMS réduits
durant l’année scolaire 2014-2015 et plus aucuns frais à ce titre depuis la
rentrée d’août 2015.
E n d r o i t :
1.1En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l'autorité
cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui
a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les
constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III
201 consid. 4.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération
que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni
étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2
et les réf. citées). Le renvoi de la cause à l’autorité cantonale a pour effet
de reporter celle-ci au stade où elle se trouvait immédiatement avant que
cette instance se prononce ; l'autorité de renvoi reprend donc la
précédente procédure, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les
points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.2
et les réf. cit.).
1.2En l’espèce, seuls les faits nouveaux portant sur les questions
qui ont fait l’objet de l’arrêt de renvoi entrent ainsi en considération, à
condition que le droit de procédure applicable autorise leur introduction à
- 13 -
ce stade de la procédure. En d’autres termes, à la suite de l’arrêt du
Tribunal fédéral du 20 octobre 2015, l'état de fait arrêté par l'instance
d'appel ne peut plus être modifié, sauf sur les points renvoyés, à savoir sur
la question de la diminution des frais d'APEMS à la charge de B.P.________
et de l'augmentation des charges de V.________ à la suite de la naissance
de sa fille [...], née le [...] 2015 (cf. consid. 3.2 de l’arrêt du Tribunal
fédéral du 20 octobre 2015) ainsi que sur celle de la nécessité d'une
représentation de l'enfant par un curateur en raison d'un conflit d'intérêts
avec la mère (cf. consid. 3.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre
2015).
La pièce produite par l'intimé le 2 décembre 2015, soit l'acte
de naissance de sa fille [...], est recevable et il en sera tenu compte. Il en
va de même du lot de factures de l'APEMS produites par l'appelante le 18
décembre 2015. En revanche, les pièces nouvelles produites également le
18 décembre 2015, à savoir les factures relatives aux devoirs surveillés
pour l'année scolaire 2014-2015, la quittance des transports publics
lausannois pour l'abonnement annuel 2015, les courriers attestant du prix
du camp scolaire à la montagne pour l'année 2014-2015, ainsi que la
facture de l'école de musique pour les cours de piano de septembre 2015
à juin 2016 sont irrecevables, puisqu’elles n’ont pas trait aux questions
susmentionnées. Quant aux pièces nouvelles produites le 21 décembre
2015 par l'appelante, correspondant à un contrat de location d'un piano,
un contrat de services de téléphonie mobile et à une facture de cotisation
pour la gymnastique pratiquée par A.P., elles sont irrecevables
pour le même motif.
S’agissant de la question du droit de garde, aucune conclusion
formelle n’a été prise à cet égard dans l’échange d’écritures en première
instance, de sorte que les courriers des 2 décembre 2015 et 14 avril 2016
de l’intimé, relatifs à cette question, ne sont pas recevables.
1.3L’appelante A.P., représentée par sa mère B.P.________,
a formé des réquisitions de preuve complémentaires dans ses
- 14 -
déterminations du 18 décembre 2015. Elle a en particulier requis toutes
les fiches de salaire de l'intimé et de son épouse entre janvier 2013 et
décembre 2015, les certificats de salaire annuels de l'intimé et de son
épouse de 2013 à 2015 et les contrats de travail y relatifs.
Le revenu de l'intimé et celui de son épouse ne font toutefois
pas partie des questions renvoyées par le Tribunal fédéral à l’instance
d’appel. Dès lors, ces points n’ont pas à faire l’objet d’une instruction
complémentaire telle que requise par l’appelante, de sorte que les
réquisitions de preuve complémentaires y relatives doivent être rejetées.
2.1Il convient tout d’abord d’examiner la question de la nécessité
d’une représentation de l’enfant par un curateur en raison d’un éventuel
conflit d’intérêts avec la mère ; en effet, la recevabilité de l’acte d’appel
et, partant, l’examen des autres griefs, dépend de la réponse donnée à
cette question. Cette problématique a été soulevée par l’intimé dans sa
réponse à l’appel du 5 août 2014 et évoquée à nouveau dans sa duplique
du 3 novembre 2014.
2.2
2.2.1Aux termes de l’art 67 al. 1 CPC, l’exercice des droits civils
confère la capacité d’ester en justice. La personne qui n’a pas l’exercice
des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67
al. 2 CPC).
La capacité d’ester en justice est une notion de procédure,
laquelle dépend toutefois du droit matériel puisqu’elle se réfère à la notion
d’exercice des droits civils. Tout comme la capacité d’être partie, elle
constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c
CPC) et, à ce titre, est examinée d’office par le juge. La non-réalisation de
cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité
dépourvu d’autorité de chose jugée (Jean, CPC Commenté, Bâle 2011, n.
16 ad art. 67 CPC, p. 219).
-
15 -
Il se peut que le défaut de capacité d’ester en justice
survienne durant le procès : dans ce cas le tribunal informera l’autorité
compétente afin que celle-ci nomme un représentant légal qui puisse
continuer le procès, ce que prévoit l’art. 69 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n.
18 ad art. 67 CPC, p. 219).
2.2.2En application de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si
nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur
expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique. Le
tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les
parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de
l’autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes
concernant leurs relations personnelles avec l’enfant (al. 2 let. a), de
même que si l’autorité tutélaire ou l’un des parents le requièrent (al. 2 let.
b). Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne
un représentant, l’enfant pouvant former recours contre le rejet de sa
demande (al. 3).
Le juge doit examiner d’office si l’enfant doit être représenté
par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l’art. 299
al. 2 CPC. Même dans ces situations, la désignation d’un curateur n’a
néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n’est pas tenu de rendre
une décision formelle à ce sujet (TF 5C.274/2001 du 23 mai 2002 consid.
2.5.2, in FamPra.ch 2002 p. 845). Il s’agit d’une possibilité relevant du
pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid.
4.1 et les réf. citées, in FamPra.ch 2008 p. 700 ; TF 5A_735/2007 du 28
janvier 2008 consid. 4.1, in FamPra.ch 2008 p. 449). En revanche, si
l’enfant capable de discernement requiert lui-même la désignation d’un
curateur, le juge doit y donner suite (TF 5A_465/2012 du 18 septembre
2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_619/2007, déjà cité).
2.3.En l’espèce, par décision incidente du 20 septembre 2013, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête incidente déposée par V.________ le 27 mai 2013 tendant à
-
16 -
prononcer l’irrecevabilité de la demande déposée par A.P.,
représentée par sa mère, le 8 avril 2013. Il a en substance considéré qu’il
ne se justifiait pas d’instituer une curatelle de représentation en faveur de
l’enfant, dès lors que l’intérêt de l’enfant n’était manifestement pas en
opposition avec celui de B.P., parent gardien et co-détentrice de
l’autorité parentale qui représentait sa fille dans la procédure en
modification d’une pension alimentaire et qui défendait les intérêts de son
enfant à bénéficier d’une pension alimentaire adaptée à ses besoins et
aux ressources de son père, débiteur d’aliments. Par jugement du 31 mars
2014, le Président a retenu que la question de la capacité d’ester en
justice de B.P.________ avait fait l’objet de la décision incidente précitée et
que V.________ n’avait pas fait usage de son droit d’appel, de sorte que la
décision, devenue définitive et exécutoire, n’avait pas à être remise en
cause.
Le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt du 20 octobre
2015, que bien que la question eût fait l’objet d’une décision incidente,
rappelée dans le jugement attaqué du 31 mars 2014, il n’était pas exclu
qu’un conflit d’intérêts puisse surgir en cours de procédure en cas de
modification des circonstances, étant entendu qu’une mise en danger
abstraite des intérêts du représenté suffisait.
2.4En l’occurrence, on ne voit pas en quoi le raisonnement tenu
par le premier juge dans la décision incidente du 27 mai 2013 devrait être
différent dans le cadre de la présente procédure d’appel. L’appelant
évoque à cet égard que B.P.________ réclamerait une pension pour elle-
même par le biais de l’action en modification d’une pension alimentaire,
en prétendant à une indemnité pour la différence entre son taux d’activité
et une activité à plein temps, et que, partant, elle n’agirait pas dans
l’intérêt de sa fille mais dans son propre intérêt. Cet argument ne suffit
pas à établir l’existence d’un conflit d’intérêt entre l’enfant A.P.________ et
sa mère qui justifierait la désignation d’un curateur de représentation. En
effet, la pension qui avait été fixée par convention du 5 janvier 2005 et qui
fait l’objet de l’action en modification était destinée uniquement à l’enfant,
dans une situation où les parents n’ont jamais été mariés. Ainsi, seule la
-
17 -
pension en faveur de l’enfant entre en ligne de compte, à l’exclusion d’une
pension en faveur du parent gardien. On ne voit dès lors pas comment la
mère pourrait prétendre à une pension en sa faveur dans cette situation. Il
faut au contraire considérer que les prétentions en augmentation de la
pension en faveur de A.P.________ ne peuvent que bénéficier à celle-ci et
qu’elles ont été émises dans son propre intérêt. Dans cette situation,
l’appréciation du premier juge conserve sa pertinence et l’appelant
n’indique aucune circonstance particulière ou nouvelle propre à étayer
l’hypothèse d’une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant
A.P..
Dès lors que l’on ne saurait admettre l’existence d’un conflit
d’intérêts entre A.P. et sa mère qui la représente, la désignation
d’un curateur de représentation ne se justifie pas en l’espèce.
3.1L'appel de A.P.________ tend à la réforme du jugement en ce
sens que la pension due par V.________ en sa faveur à compter du
1
er
novembre 2012 ne soit pas inférieure à 1'100 fr. par mois jusqu'à ce
que l'appelante ait atteint l'âge de 10 ans révolus, 1'400 fr. par mois dès
lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et 1'700 fr. par mois dès lors et
jusqu'à la majorité de l'appelante ou son indépendance financière.
3.2Aux termes de l’art. 276 al. 1 CPC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 2 CC).
L’art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change
notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de
modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La survenance d’un fait
nouveau, important et durable, n’entraîne toutefois pas automatiquement
une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge
-
18 -
d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des
circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier
si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier
qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution
peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 134 III
337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut toutefois pas se limiter à constater une
modification dans la situation d'un des parents pour admettre la
demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant
et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la
contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid.
4.1.1. ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p.
300). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge
doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé
tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement
précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Ainsi, lorsque la survenance d’un
fait nouveau est avérée, il n’est pas nécessaire d’examiner si un autre
changement dans la situation constitue également un fait nouveau, mais il
faut actualiser cet élément au moment de recalculer la contribution
d’entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2).
La naissance de nouveaux enfants constitue un fait nouveau
qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les
parents (ATF 137 III 604 consid. 4.2). A cet égard, le remariage du débiteur
d’aliments peut entraîner une augmentation de ses charges, en relation
avec son devoir d’entretien envers les enfants issus de cette nouvelle
union, puisque les enfants qui disposent d’un droit à l’entretien doivent
être traités de manière égale au regard de leurs besoins objectifs (ATF 116
II 110 consid. 4a).
En l’espèce, la naissance de l’enfant [...] constitue à elle seule
un fait nouveau qui justifie d’entrer en matière sur une modification de la
contribution d’entretien fixée par convention du 5 janvier 2005.
-
19 -
3.3Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien
doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de
l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la
garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères
doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque
les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est
supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier
du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant
essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid.
4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de
revenus entre les époux justifie que l’un d'eux assume les frais fixes tels
que l’assurance-maladie et les frais d’écolage et les frais médicaux non
couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient
lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011
consid. 7.1.3 – 7.5).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier pour un enfant, 25 à 27% lorsqu’il y
en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a trois et 40% lorsqu’il y en a quatre
(Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,
durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n. 4
et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Zurich 2014, n.
1076, pp. 712 s. ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1). Il
s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des
circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 consid. 2c ; RSJ 1984, p. 392,
n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode
forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la
contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la
-
20 -
capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité; TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 consid. 3.3).
Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en
bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les
enfants sont plus âgés (par ex. CREC II 30 janvier 2006/116 consid. 6d et
les réf. citées). Dans la pratique, on rencontre avant tout l’échelonnement
des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants:
les seuils sont généralement fixés à six ans, dix ou douze ans et seize ans
(cf. CACI 19 janvier 2012/38; CREC II 22 octobre 2007/207 consid. 5 et les
réf. citées).
3.4En l’espèce, dès lors que la méthode des pourcentages utilisée
par le Juge délégué dans l’arrêt du 6 novembre 2014 n’a pas été remise
en cause par le Tribunal fédéral, il n’y a pas de raison de s’en écarter.
De même, il n’y a pas de raison de s’écarter du taux de 15%
retenu dans l’arrêt du 6 novembre 2014, conforme à la pratique, pour ce
qui est de la période du 1
er
avril 2012 au 30 avril 2015, pas plus qu’il n’y a
de raison de revenir sur le montant arrêté ex aequo et bono à 300 fr. par
mois, à titre de frais particuliers (alimentation, cadeaux, sorties) pris en
charge par l’intimé en lien avec son droit de visite élargi. L’intimé
n’allègue au surplus pas que le montant de la contribution d’entretien
retenu dans l’arrêt précité entamerait son minimum vital, même après la
naissance de sa fille [...].
Enfin, les paliers de 150 fr. prévus dans l’arrêt du 20 novembre
2015 peuvent également être maintenus, n’ayant fait l’objet d’aucune
critique.
Compte tenu de la méthode de calcul retenue pour déterminer
la contribution d’entretien, la question de la diminution des frais d’APEMS
dans les charges de l’appelante n’a aucune incidence, dès lors que seuls
les revenus de l’intimé sont déterminants.
-
21 -
Pour ce qui est de la pension due à compter du 1
er
mai 2015,
mois de la naissance d’ [...], il y a lieu de tenir compte de l’augmentation
des charges de l’intimé et de prendre en considération un taux de 25% de
ses revenus, appliqué pour deux enfants conformément à la pratique, soit
12.5% pour chaque enfant, en maintenant la pondération de 300 francs.
En fonction de ce qui précède, la pension sera fixée à 700 fr.
(montant arrondi), correspondant à 15% de 6'800 fr. (soit 1'020 fr.), sous
déduction de 300 fr., pour la période d’avril 2012 à octobre 2012. Elle sera
fixée à 850 fr. (montant arrondi), correspondant à 15% de 7'689 fr. 70
(soit 1'153 fr. 45), sous déduction de 300 fr., pour la période de novembre
2012 à avril 2015 et à 700 fr. (montant arrondi), correspondant à 12.5%
(25% / 2) de 7'858 fr. 20 (soit 982 fr. 25), sous déduction de 300 fr., dès
mai 2015. La pension sera ensuite augmentée par deux paliers de
150 francs.
4.1Au vu de ce qui précède, l'appel de A.P.________ doit être
partiellement admis et la convention du 5 janvier 2004 (recte : 2005)
modifiée dans le sens qui vient d’être exposé. V.________ contribuera ainsi
à l'entretien de sa fille A.P.________ par le versement, d'avance le premier
jour de chaque mois en mains de [...], d'une pension d'un montant,
allocations familiales non comprises, de 700 fr. pour la période d'avril à
octobre 2012, de 850 fr. pour la période de novembre 2012 à avril 2015 et
de 700 fr. dès le mois de mai 2015, cela jusqu'à ce que l'enfant ait atteint
l'âge de 12 ans révolus, puis de 850 fr. depuis lors jusqu'à l'âge de 16 ans
révolus, et enfin de 1'000 fr. depuis lors jusqu'à la majorité de l'enfant,
respectivement son indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant
réservé. Ces montants, correspondant à l'indice suisse des prix à la
consommation au jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptés
proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois
le 1
er
janvier 2015 sur la base de l'indice au 30 novembre précédent. En
outre, V.________ assumera les frais d'entretien extraordinaires de sa fille
A.P.________ à concurrence de 60 %.
4.2En première instance, les frais judiciaires par 1'800 fr. ont été
entièrement mis à la charge de la demanderesse, qui a par ailleurs été
astreinte à verser au défendeur la somme de 8'400 fr. à titre de dépens.
Compte tenu de l’admission partielle de la demande en procédure d’appel,
il y a lieu de réformer le jugement sur ce point également en faisant
supporter à chacune des parties la moitié des frais de justice et en
compensant les dépens (art. 106 al. 2 CPC).
4.3La même répartition doit être adoptée s’agissant des frais
d’appel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (63
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront donc supportés par moitié par chacune des parties et
les dépens compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis et il est pris acte du retrait de
l’appel joint.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I.admet partiellement l’action introduite par A.P.________
représentée par sa mère B.P., contre V.,
selon demande du 8 avril 2013 ;
II.dit que la convention d’entretien du 5 janvier 2004
ratifiée le 24 mars 2005 par la Commission tutélaire
numéro 2 de Mendrisio est modifiée à son chiffre 2 let. d
comme il suit :
da) V.________ contribuera à l’entretien de sa fille
A.P.________ par le versement, d’avance le premier jour
- 23 -
de chaque mois en mains de B.P.________, d’une pension
d’un montant, allocations familiales non comprises, de :
- 700 fr. (sept cents francs) pour la période d’avril à
octobre 2012 et de 850 fr. (huit cent cinquante
francs) pour la période de novembre 2012 à avril
2015, 700 fr. (sept cents francs) à compter du mois
de mai 2015, cela jusqu’à ce que l’enfant ait atteint
l’âge de 12 ans révolus ;
- 850 fr. (huit cent cinquante francs) depuis lors et
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans
révolus ;
- 1'000 fr. (mille francs) depuis lors et jusqu’à la
majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à son
indépendance financière, aux conditions de l’art. 277
al. 2 CC.
db) Les montants fixés sous lettre da) ci-dessus,
correspondant à l’indice suisse des prix à la
consommation au jour du jugement définitif et
exécutoire, seront adaptés proportionnellement le
premier janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2015 sur la base de l’indice au 30 novembre
précédent.
dc) Outre la contribution prévue sous lettre da) ci-
dessus, V.________ assumera les frais d’entretien
extraordinaires de sa fille A.P.________ à concurrence de
60% de ceux-ci.
III.dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit
cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse,
par 900 fr. (neuf cents francs), et à la charge du
défendeur, par 900 fr. (neuf cents francs) ;
-
24 -
IV.dit que le défendeur V.________ doit verser à la
demanderesse A.P.________ la somme de 900 fr. (neuf
cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de
frais, les dépens étant compensés ;
V.rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.P.,
par 600 fr. (six cents francs), et de V., par 600 fr. (six
cents francs).
IV. V.________ doit verser à A.P.________ la somme de 600 fr. (six
cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant
compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Michel Chavanne (pour A.P.),
-Me Jacques Ballenegger (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
-
25 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :