TRIBUNAL CANTONAL
Jl13.006393-151421
Jl13.006393-151812
92
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Giroud Walther et M. Piotet, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 691, 730, 737 et 742 CC ; 108 LATC ; 58 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________ et B.P.,
à N., demandeurs, et l’appel joint interjeté par C.Z.________ et
D.Z., à N., défendeurs, contre le jugement rendu le 8
décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 8 décembre 2014, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée
le 15 février 2013 par A.P.________ et B.P.________ contre C.Z.________ et
D.Z.________ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles prises par
C.Z.________ et D.Z.________ contre A.P.________ et B.P.________ dans leur
réponse du 29 mai 2013 (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'710 fr., à
la charge des demandeurs, solidairement entre eux, par 2'968 fr., et à la
charge des défendeurs, solidairement entre eux, par 742 fr. (III), dit que
les demandeurs, solidairement entre eux, devront restituer aux
défendeurs, solidairement entre eux, l’avance de frais que ceux-ci ont
fournie à concurrence de 283 fr. (IV), dit que les demandeurs,
solidairement entre eux, doivent payer aux défendeurs, solidairement
entre eux, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toute autre
ou plus ample conclusion (VI).
En droit, le premier juge a considéré que C.Z.________ et
D.Z.________ n’avaient pas violé l’art. 737 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) par la construction sur leur parcelle du chemin
d’accès à la maison d’A.P.________ et B.P., dès lors que le chemin
litigieux ne présentait pas une pente qui limiterait l’exercice de la
servitude. S’agissant du mur projeté au bord du chemin d’accès, il a
retenu qu’aucun accord entre les parties n’obligeait C.Z. et
D.Z.________ à l’ériger et que, du reste, son absence ne gênait pas
l’exercice de la servitude de passage. Il a rejeté la conclusion relative à la
pose d’un revêtement approprié sur le chemin d’accès à la jonction des
parcelles litigieuses, considérant qu’ayant eux-mêmes empêché la
réalisation de ce revêtement, les demandeurs ne sauraient a fortiori
prétendre à sa réalisation aux frais des défendeurs. En application des art.
41 et 55 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), il a exclu la
responsabilité aquilienne des défendeurs au sujet du dommage causé à la
parcelle et à la boîte aux lettres des demandeurs suite aux travaux
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3 -
litigieux. Enfin, il a également rejeté la demande reconventionnelle en
paiement, en application de l’art. 741 al. 2 CC.
B.Par acte du 27 août 2015, A.P.________ et B.P.________ ont
interjeté appel contre ce jugement, en prenant, avec suite de dépens de
première et de seconde instances, les conclusions suivantes :
« Principalement
II.Le jugement du 8 décembre du Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Côte est réformé en ce sens que :
III.Ordre est donné à C.Z.________ et D.Z., propriétaires
communs de la parcelle n° 40. sise sur la Commune de
N., de procéder, à leurs frais, à la mise en conformité
de la pente du chemin d’accès desservant la propriété de
A.P. et B.P., copropriétaires, chacun pour une
demie, de la parcelle n° 20. sise sur la Commune de
N., avec le plan d’implantation figurant au dossier de
mise à l’enquête daté du 30 mars 2011.
IV.A.P. et B.P., copropriétaires, chacun pour une
demie, de la parcelle n° 20. sise sur la Commune de
N., sont autorisés à faire construire le mur convenu et
prévu par le plan d’implantation figurant au dossier de mise à
l’enquête daté du 30 mars 2011, aux frais de C.Z. et
D.Z., propriétaires communs de la parcelle
n° 40. sise sur la Commune de N..
V.A.P. et B.P., copropriétaires, chacun pour une
demie, de la parcelle n° 20. sise sur la Commune de
N., sont autorisés à faire réaménager la partie de leur
parcelle endommagée suite au passage des canalisations, aux
frais de C.Z. et D.Z., propriétaires communs de
la parcelle n° [...] sise sur la Commune de N..
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4 -
VI.Ordre est donné à C.Z.________ et D.Z., propriétaires
communs de la parcelle n° [...] sise sur la Commune de
N., de procéder, à leurs frais, au remplacement de la
boîte à lettres des époux B.P..
VII. Ordre est donné à C.Z. et D.Z., propriétaires
communs de la parcelle n° [...] sise sur la Commune de
N., de faire procéder, à leurs frais, à la pose d’un
revêtement approprié permettant un raccordement adéquat du
chemin d’accès nouvellement créé avec la place existante
située devant la villa des époux A.P.________ et B.P..
Subsidiairement
VIII. Le jugement du 8 décembre du Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte est annulé et la cause renvoyée à
l’Autorité de première instance pour nouveau jugement dans le
sens des considérants. »
Par écriture du 5 novembre 2015, C.Z. et D.Z.________
ont déposé leur réponse en concluant au rejet des conclusions de l’appel.
Le même jour, ils ont formé appel joint en concluant à la réforme du
jugement en ce sens qu’A.P.________ et B.P.________ soient condamnés au
paiement d’un montant de 8'795 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7
décembre 2012, les frais de justice étant mis entièrement à la charge de
ceux-ci, ainsi que les dépens de première instance à hauteur de
5'000 francs.
Dans leur réponse du 17 décembre 2015 à l’appel joint,
A.P.________ et B.P.________ ont déclaré qu’ils maintenaient leurs
conclusions prises en appel et ont conclu « au rejet de l’intégralité des
conclusions reconventionnelles des intimés ».
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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5 -
1.Par acte de division de bien-fonds du 10 septembre 2010,
l’ancienne parcelle n° 20.________ de la Commune de N.________ a été
divisée en deux biens-fonds, à savoir les parcelles n
os
20.________ et
40.. Lors de cette opération, le propriétaire de l’ancienne parcelle
indivise n° 20., E., a fait inscrire une servitude de passage
à pied et pour tous véhicules au registre foncier, soit la servitude [...] qui
grève la parcelle n° 40. et dessert la nouvelle parcelle n°
20.________ après division. Dans l’acte notarié, il a été indiqué que
l’exercice de cette servitude est défini selon le tracé figurant au plan
spécial et que « les frais de construction et d’entretien du chemin seront
répartis entre les propriétaires des fonds concernés, proportionnellement à
leurs intérêts et ce, en application de l’article 741 du Code civil ». D’après
le plan spécial déposé au registre foncier, cette servitude consistait en un
passage large de 3 m qui partait au nord-ouest de la parcelle n°
20.________ pour rejoindre de manière rectiligne la route communale, en
traversant la parcelle n° 40.________ et en longeant la limite de cette
dernière avec la parcelle n° [...].
Un chemin existait déjà sur l’ancienne parcelle n° 20..
Il débouchait sur la route communale au même endroit que celui prévu sur
le plan spécial de la servitude de passage. Toutefois, au lieu de longer la
limite parcellaire, ce chemin coupait la parcelle plus à l’est.
2.La nouvelle parcelle n° 40. a été acquise le 24
septembre 2010 en propriété commune par C.Z.________ et D.Z..
Dans l’acte de vente du 10 septembre 2010, il est fait mention de la
servitude de passage à pied et pour tous véhicules dont est grevée la
parcelle, sans autre précision à cet égard.
C.Z. et D.Z.________ ont déposé une demande de
permis de construire, mise à l’enquête publique du 25 septembre au 25
octobre 2010, ayant pour objet la construction d’une villa et d’un nouveau
chemin d’accès. Le 27 novembre 2010, un plan nouvellement établi a été
déposé.
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6 -
3.Le 1
er
décembre 2010, A.P.________ et B.P.________ ont acquis
en copropriété la parcelle n° 20.. Selon l’acte de vente du 26
novembre 2010 entre ces derniers et E., il était prévu que
C.Z.________ et D.Z.________ – lesquels n’étaient cependant pas parties au
contrat – s’engageaient à participer aux frais de déplacement du chemin à
hauteur de 6'000 fr. et que les travaux de modification du chemin seraient
faits conjointement lors de la construction de leur villa. En sus, le contrat
de vente stipulait que l’exécution et le tracé du chemin sur la parcelle n°
20.________ seraient effectués « conformément aux instructions des
acquéreurs, le vendeur prenant en charge les travaux selon le plan
susmentionné avec exécution d’un enrobé », et que le chemin permettrait
« le passage d’un camion léger de seize tonnes à deux essieux ».
4.Le permis de construire a été délivré le 7 février 2011. Il était
prévu que les travaux de terrassement de la villa débuteraient le 21
février 2011, mais il est apparu que si le niveau du sol de la construction
n’était pas modifié, le raccordement au collecteur des eaux usées ne
pourrait se faire qu’au moyen d’une pompe.
Le 8 mars 2011, les parties ont passé une convention par
laquelle A.P.________ et B.P.________ ont déclaré accepter que la villa de
C.Z.________ et D.Z.________ soit édifiée « suffisamment plus haut » dans le
terrain pour permettre le raccordement aux canalisations existantes. En
contrepartie, C.Z.________ et D.Z.________ se sont engagés à modifier la
courbe de la servitude de passage aux fins, d’une part, que le chemin
passe à l’est du poirier qu’A.P.________ et B.P.________ souhaitaient
conserver et, d’autre part, que l’accès à leur garage soit facilité.
De nouveaux plans de construction ont ainsi été établis.
Une première version – selon un plan d’implantation du 25
mars 2011 – prévoyait une pente de 12 % sur une portion du chemin
d’accès située à la jonction avec la route communale. A.P.________ et
B.P.________ s’y sont opposés aux motifs que cette déclivité serait
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7 -
excessive et mal commode et qu’ils avaient accepté une élévation de la
villa et non du chemin.
La dernière version du plan d’implantation établi par la société
[...], datée du 30 mars 2011, a été signée par les parties. Elle se présente
comme suit :
Figurent sur le plan des cotes de déclivité de 4,5 % sur toute la
longueur du chemin. En outre, le plan mentionne un mur « à définir » et la
démolition d’un escalier existant, tous deux sur la parcelle d’A.P.________
et B.P.________. Effectivement, un escalier et un muret existants devaient y
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8 -
être détruits pour permettre la réalisation du chemin avec la courbe
nécessaire au maintien du poirier.
5.Conformément à l’acte de vente du 26 novembre 2010,
E.________ a commandé les travaux de construction relatifs au chemin
d’accès sur la parcelle n° 20.. A.P. et B.P.________ se sont
mis d’accord avec le directeur d’une des entreprises mandatées sur le fait
que le chemin d’accès serait carrossable pour un véhicule de 16 tonnes et
offrirait un accès aisé pour un camion. Ils ont également émis le souhait
que la route soit construite en tenant compte d’un futur mur et du fait qu’il
n’y aurait pas de talus au bord du chemin, relevant que la question du mur
devait être discutée et ces différents points clarifiés avant le début des
travaux.
Des canalisations pour les eaux usées desservant la villa de
C.Z.________ et D.Z.________ ont dû être posées sur la parcelle
d’A.P.________ et B.P., travaux qui ont impliqué la réalisation d’une
fouille au mois de mai 2011. Par courrier du 10 mai 2011, l’entreprise en
charge de la fouille s’est engagée envers A.P. et B.P.________ à
remettre en état sans frais le gazon de leur jardin qui serait abîmé par les
travaux. Ces derniers allèguent néanmoins que le gazon ne pousse plus à
l’endroit où la fouille a été réalisée et que durant les travaux, deux arbres
(soit un poirier et un juniperus) et leur boîte aux lettres ont été abîmés.
Par convention des 11 et 12 août 2011, A.P.________ et
B.P.________ se sont engagés envers E.________ d’une part à ce que la
terminaison des travaux du chemin d’accès sur leur parcelle puisse se
faire dès le 15 août 2011 selon le tracé figurant sur « le plan qu’ils ont
signé ainsi que leurs voisins de la parcelle 40.________ », et d’autre part à
ce que le mur qui devrait être reconstruit ne le soit pas à la charge de
E.________ tant au niveau des choix et de l’exécution que du paiement. En
contrepartie, E.________ a renoncé à exiger d’eux le paiement de la somme
de 6'000 fr. mentionnée dans l’acte de vente du 26 novembre 2010.
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A.P.________ et B.P.________ n’ont plus été d’accord avec la
réalisation du chemin d’accès qui, selon eux, ne correspondait pas au plan
d’implantation du 30 mars 2011, plus précisément s’agissant de la
déclivité. Le jour de l’exécution des travaux de finition, ils ont d’ailleurs
interdit aux ouvriers l’accès à leur parcelle si bien qu’il subsiste un « trou »
de 6 cm de large et de 8 cm de profondeur sur toute la largeur du chemin,
à la limite entre les parcelles n
os
20.________ et 40.. En se basant
sur un relevé altimétrique établi le 9 juillet 2012 par un géomètre officiel,
A.P. et B.P.________ allèguent à cet égard que la déclivité maximale
du chemin d’accès est de 10,5 % à la jonction avec la route communale,
au lieu de 4,5 % tel qu’indiqué sur le plan du 30 mars 2011 signé par les
parties.
6.Par pli du 28 novembre 2012, C.Z.________ et D.Z.________ ont
réclamé à A.P.________ et B.P.________ une participation financière à
hauteur de 2/3 aux coûts de construction du chemin d’accès à leur villa, ce
que ces derniers ont refusé le lendemain.
7.Par demande du 15 février 2013, A.P.________ et B.P.________
ont pris les mêmes conclusions que celles formulées en appel (cf. supra b.,
conclusions III à VII), ainsi qu’une conclusion tendant à faire procéder, aux
frais de C.Z.________ et D.Z., à la modification de la servitude
litigieuse au registre foncier afin de faire correspondre le tracé à la réalité.
Dans leur réponse du 29 mai 2013, C.Z. et D.Z.________
ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce
qu’A.P.________ et B.P.________ soient condamnés au paiement de la
somme de 8'795 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2012,
cela à titre de participation financière aux coûts de construction du chemin
d’accès. Le 15 octobre 2013, A.P.________ et B.P.________ ont conclu au
rejet de la demande reconventionnelle. Un autre échange d’écritures a eu
lieu les 18 novembre 2013 et 21 janvier 2014.
Lors de l’audience du 2 septembre 2014, il a été procédé à une
inspection locale au lieu de situation des parcelles litigieuses. En
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10 -
substance, il a été constaté que le chemin d’accès présentait une déclivité
moins forte que celle de la route communale. D’une largeur de 3 à 4 m, ce
chemin bordait la limite des parcelles n
os
40.________ et [...], mais au lieu
de rejoindre de manière rectiligne la parcelle n° 20., il obliquait à
90 degrés devant le poirier pour former une courbe permettant l’accès à la
maison sise sur la partie est de la parcelle n° 20.. A sa jonction
avec la route communale, la déclivité du chemin d’accès n’était pas
particulièrement marquée : bien qu’elle fût tout de même plus forte à cet
endroit que sur le reste du chemin – dont la pente était constante –, elle
n’empêchait pas le passage de véhicules. En bordure est, un talus en terre
sans mur surplombait le chemin, de la villa de C.Z.________ et D.Z.________
à la maison d’A.P.________ et B.P.. Sur la parcelle de ces derniers,
le talus dépourvu d’engazonnement – au contraire de la partie 40.
– s’étendait plus ou moins directement sur le chemin d’accès dont une
partie libre de terre demeurait néanmoins utilisable. S’agissant des arbres
prétendument endommagés, le pommier sis à la limite entre les parcelles
des parties paraissait en bon état, alors que le juniperus sis sur la parcelle
n° 20.________ semblait moribond. En outre, le terrain d’A.P.________ et
B.P., peu entretenu, ne disposait pas d’un engazonnement
pouvant être qualifié de soigné.
Trois témoins ont été entendus, dont E.. Leurs
déclarations corroborent pour l’essentiel les faits exposés ci-avant.
Le 28 novembre 2014, une seconde audience s’est tenue, lors
de laquelle un quatrième témoin a été entendu et les parties interrogées.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
- 11 -
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par A.P.________ et B.P.________ qui y ont
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
1.2La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC). L’appel joint peut être formé par la partie intimée dans la mesure
où elle était habilitée à appeler elle-même du jugement querellé, sans être
limitée aux points du dispositif visés par l'appel principal (ATF 138 III 788
consid. 4.2; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 6 ad art. 313 CPC ; Message
du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile, FF 2006 6981 ad art.
309 et 310 CPC).
En l’espèce, l'appel joint formé par C.Z.________ et D.Z.________
dans le délai imparti pour le dépôt de leur réponse est également
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC) et pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause
en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et
vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art.
311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la
motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit
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12 -
cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni
de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on
distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de
preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux
de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués
sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou
moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de
débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu
être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise
relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n.
40 p. 150 et les références citées).
2.3Produites à l’appui de l’appel, les pièces n
os
2 et 3 du
bordereau du 27 octobre 2015 constituent des faux novas : elles datent de
juillet et septembre 2011, soit d’une période antérieure à la demande. Les
appelants ne justifient pas de leur recevabilité au regard de l’art. 317 CPC.
Il apparaît tout au contraire que ces pièces auraient pu être produites en
première instance. Par conséquent, elles doivent être retranchées du
dossier, n’ayant au demeurant pas d’influence sur l’issue des appels.
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Appel principal
3.1Principalement, les appelants concluent au rétablissement
d’un chemin de servitude sur le fonds grevé conforme au plan du 30 mars
2011 signé par les parties, plus précisément au respect de sa déclivité
prévue de 4,5 %.
3.2L’assiette de la servitude inscrite au registre foncier en
septembre 2010 n’a pas varié et ne correspond pas à l’état des lieux ni au
projet de mars 2011. Comme les appelants le relèvent eux-mêmes, cette
assiette originale, rectiligne, n’était pratiquement pas réalisable : « il
aurait en effet fallu créer une rampe rectiligne de 3.08 mètres de haut,
reliant un point situé à une altitude de 816.45 mètres sur la parcelle des
intimés à un point situé à une altitude de 819.53 mètres sur la parcelle
des appelants » (mémoire d’appel, allégué 2, p. 3).
3.3De fait, les appelants ne requièrent pas l’établissement de
l’assiette de la servitude. Ils n’exercent de la sorte pas l’action confessoire
déduite de l’art. 737 al. 3 CC (Piotet, TDPS V/2, 2012, p. 113, n. 362 et
réf.). Les parties n’ont en effet pas choisi de modifier le contenu de la
servitude par un avenant conventionnel, encore soumis en 2011 à la
forme écrite, lequel eût dû être déposé constitutivement au registre
foncier (cf. TF, RNRF 2000, n. 28, p. 272 s. ; Piotet, Le contenu d’une
servitude, sa modification conventionnelle et la protection du tiers de
bonne foi, RNRF 2000, p. 285 ss).
4.
4.1Le rétablissement d’une assiette différente ne peut dès lors
être déduit que d’une convention de droit des obligations entre parties,
inopposable à un tiers acquéreur.
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14 -
4.2La seule convention entre les parties au dossier est celle du 8
mars 2011, antérieure au plan du 30 mars 2011, où les propriétaires
grevés « s’engagent à modifier la courbe de la servitude de passage en
faveur de M. et Mme B.P.________ afin que celui-ci passe à l’est du poirier
que M. et Mme B.P.________ souhaitent conserver, ceci de manière à ce
que l’accès à leur garage soit facilité ».
Il ne paraît pas contestable que l’accès en courbe est plus aisé
que l’accès rectiligne résultant du plan d’origine, toujours actuel, au
registre foncier. Il ne résulte en revanche pas du texte de la convention
qu’un engagement sur la déclivité ait été pris.
4.3Les appelants croient déduire un tel engagement de la
signature par les parties du plan d’enquête du 30 mars 2011, où les cotes
de déclivité sont mentionnées. Or, en droit vaudois, la signature des plans
d’enquête prévue à l’art. 108 al. 1 LATC est une prescription légale pour
les voisins sur la parcelle limitrophe de laquelle des travaux doivent
s’étendre selon le projet mis à l’enquête. Tel était le cas en l’espèce avec
les indications « mur à définir » et « escalier existant à démolir » sur le
fonds dominant.
Si les appelants entendent plaider une non-conformité des
travaux réalisés avec les plans mis à l’enquête publique, ils doivent
s’adresser à la juridiction administrative. Comme tel, le juge civil n’a en
droit vaudois aucune compétence en matière de contentieux de la police
des constructions (JdT 1969 III 92).
Il n’en va différemment que si la signature des plans d’enquête
emporte conclusion d’engagements de droit privé entre parties au procès.
Or il ne peut être déterminé au vu des faits de la cause si les signatures du
plan emportent un engagement sur la cote de déclivité entre parties en
plus de la convention écrite du 8 mars 2011, ou si les signatures ne sont
apposées sur le plan que pour se conformer à l’art. 108 LATC. Dans le
doute, l’art. 8 CC s’applique et la liberté du présumé débiteur l’emporte
sur le droit présumé tel qu’avancé.
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15 -
4.4Au demeurant, après une inspection locale minutieuse (cf.
supra let. C, ch. 7), il a été constaté que la déclivité du chemin n’était pas
excessive et que, si la mauvaise saison pouvait créer des difficultés réelles
d’accès, celles-ci s’inscrivaient dans la norme générale usuelle de la
Commune de N.________.
Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté sur la question de la
conclusion III de l’appel.
5.1Comme déjà relevé, aucune convention entre les parties
n’apparaît sur la question du mur limitrophe du chemin. Ce mur figure au
plan du 30 mars 2011, sur la parcelle des appelants, avec la mention
« mur à définir ». Cette indication, signée par les parties, permet
uniquement d’établir qu’à fin mars 2011, les parties n’avaient rien fixé
quant à l’établissement du mur.
5.2L’ancien muret, en traitillé jaune sur le plan du 30 mars 2011,
était en travers de l’accès du chemin de servitude tel que planifié, soit
empêchait sa réalisation en faveur des appelants. Ceux-ci ne peuvent se
plaindre de sa démolition dès lors qu’elle était inévitable pour permettre
l’accès en courbe qui leur permettait d’épargner le poirier.
5.3Le rétablissement d’un « mur à définir » n’ayant pu être
convenu entre parties, selon les dernières indications signées, force est de
constater qu’aucun engagement ne pèse sur les intimés à raison d’un
rétablissement d’ouvrage sur le fonds des appelants. C’est vainement que
les appelants font état de leurs oppositions répétées au maintien d’un
talus sans mur. Ces protestations n’ont pas abouti à un accord entre
parties. Il appartient dès lors aux appelants d’aménager leur propre
parcelle selon leurs désirs, à leurs frais.
La conclusion IV de l’appel doit être rejetée.
6.1Toutes les conclusions V à VII de l’appel se rapportent à des
dommages dont le lien de causalité n’a pas été établi avec les travaux de
canalisations (pour l’art. 691 CC), respectivement à des dommages faisant
l’objet de conclusions en remplacement qui ne correspondent pas avec les
faits fixant le dommage (pour la boîte aux lettres).
6.2Le premier juge a retenu sur la base de l’inspection locale,
d’une manière qui échappe à la critique, que le dommage prétendument
causé au gazon n’avait pas été établi, vu l’état général peu entretenu du
terrain des appelants et de son engazonnement ne pouvant être qualifié
de soigné. S’agissant des arbres, le dommage n’a pas non plus été
prouvé : selon les constatations du premier juge, le pommier paraissait en
bon état tandis qu’il n’avait pu être établi que le juniperus fût
effectivement mort, voire condamné, bien qu’il semblât moribond (cf.
supra let. C ch. 7). En outre, ni les pièces au dossier ni les éléments
d’instruction ne démontrent l’existence d’un lien de causalité entre les
travaux de canalisation et les prétendus dommages.
En ce qui concerne la boîte aux lettres, il a été constaté qu’elle
avait été arrachée à un moment donné sans pour autant qu’elle ait été
cassée. Ainsi, il ressort des faits que le seul dommage y relatif pouvant
être retenu consiste en la remise en place de la boîte aux lettres. Or, eu
égard à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le premier juge a
rejeté la conclusion tendant à son remplacement, faute de correspondre
avec les faits fixant le dommage.
Les considérants du jugement ne souffrent à cet égard aucune
critique, les appelants échouant à prouver les faits dont le fardeau de la
preuve leur incombait.
6.3S’agissant du revêtement, approprié et raccordé, visé par la
conclusion VII de l’appel, il ne fait pas l’objet d’un engagement. Comme le
- 17 -
jugement entrepris le relève au demeurant, la présence du « trou » est
imputable au comportement des appelants et ils ne peuvent en faire grief
aux intimés.
Partant, l’appel principal doit être entièrement rejeté.
Appel joint
7.1La conclusion de l’appel joint porte sur la participation des
appelants aux frais de construction du chemin.
7.2L’obligation accessoire de participer au coût de la construction
de l’ouvrage permettant l’exercice de la servitude relève de l’art. 730 al. 2
CC, et non de l’art. 741 CC, comme le relèvent à tort les intimés (ATF 132
III 545, JdT 2007 I 43).
7.3Le point est ici que la convention du 8 mars 2011 a modifié
l’ouvrage du chemin dans son ampleur et son tracé par rapport au
contenu du registre foncier, et cela – comme l’a constaté le premier juge –
dans le but de permettre la construction du fonds grevé, soit
principalement dans l’intérêt des intimés et appelants joints. Les principes
généraux du droit des servitudes ne sont de ce fait pas décisifs, s’agissant
d’une convention de droit des obligations.
7.4Le déplacement entier de l’assiette étant principalement utile
aux propriétaires grevés, du moins si l’on compare l’intérêt à construire et
celui à préserver un poirier, l’on peut tout au plus recourir par analogie à
l’art. 742 CC qui met les frais de déplacement de l’assiette et des
ouvrages d’exercice de la servitude à charge des propriétaires grevés par
ce droit réel. Les appelants joints ne parviennent pas à démontrer
l’existence d’une obligation contraire de participation aux frais des
appelants principaux.
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Au vu de ce qui précède, l’appel joint doit également être
rejeté.
8.1Les frais judiciaires de deuxième instance devront être arrêtés
à 2'187 fr., soit 1'500 fr. pour l’appel principal (art. 6 al. 1 et 62 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et
687 fr. pour l’appel joint (art. 62 al. 1 et 2 TFJC).
Ils seront mis à la charge des appelants qui succombent,
solidairement entre eux, par 1'500 fr., et à la charge des appelants par
voie de jonction qui succombent également, solidairement entre eux, par
687 fr. (art. 106 al. 1, 2 et 3 CPC).
8.2Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront
compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'187 fr.
(deux mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge
d’A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, par
1'500 fr. (mille cinq cents francs), et à la charge de
-
19 -
C.Z.________ et D.Z., solidairement entre eux, par
687 fr. (six cent huitante-sept francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Olivier Bastian (pour A.P. et B.P.),
-Me Daniel Guignard (pour C.Z. et D.Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :