Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffière:MmeRobyr
Art. 276 CC; 308, 311 CPC; 5 CL; 4 CLaH 1973
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., aux
[...] (France), défendeur, contre le jugement rendu le 22 octobre 2013 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.K., à [...],
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
avril 2012.
A l'audience de mesures provisionnelles, il a toutefois admis
que, tout en se faisant servir des prestations de l'aide sociale, il avait
jusqu'à récemment une activité indépendante. Il effectuait en effet des
courses de livraison avec un camion dont il était propriétaire. Il a toutefois
prétendu avoir vendu ledit camion pour le prix d'un euro "symbolique" à
son amie et effectuer désormais les courses pour l'entreprise de celle-ci,
toujours avec le même camion. Il semble que ces courses soient
principalement effectuées pour divers clients français et que Z.________ se
déplace régulièrement à travers l'Europe, notamment au Portugal, en
Espagne et en France.
Par réponse du 27 mai 2013, Z.________ a ensuite indiqué qu'il
avait accepté un travail au Portugal. Par courrier du 14 septembre 2013, il
a exposé avoir quitté son domicile de [...] et avoir déménagé à l'étranger.
Sur l'en-tête de son courrier, il a indiqué une adresse à [...], au Portugal,
alors qu'il a fourni, dans ce même courrier, une adresse de
correspondance aux [...], en France. Dans le même temps, il a déclaré qu'il
percevait désormais un salaire de 600 euros par mois, montant selon lui
conforme aux salaires moyens au Portugal.
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Lors de l'audience de jugement du 24 septembre 2013 enfin,
Z.________ a déclaré qu'il travaillait désormais comme chauffeur poids-
lourds pour l'entreprise [...], au Portugal, pour le salaire de 600 euros
précité. Il a admis que cette entreprise lui avait à une époque appartenu,
mais a déclaré que son amie actuelle en était désormais titulaire. Il a
également admis que l'entreprise n'avait qu'un seul camion, celui qui lui
appartenait auparavant, et un seul chauffeur, lui-même. Il a cependant
prétendu tout ignorer de la santé financière de l'entreprise elle-même et
des revenus réalisés. Il a enfin fini par admettre que son "employeur" lui
fournissait des prestations supplémentaires, notamment en échange du
carnet de clients qu'il mettait à disposition. Il n'a pas précisé la nature de
ces prestations. De même, il a admis qu'une partie de son loyer des [...]
était acquittée directement par son "employeur", mais a refusé de préciser
le montant de cette participation.
Sur le plan personnel, Z.________ a exposé ne pas faire ménage
commun avec son amie, qui vivrait à [...]. Il a cependant refusé d'indiquer
l'endroit où lui-même habitait réellement, se bornant à déclarer qu'il était
officiellement domicilié au Portugal. Quant à l'adresse aux [...], il a
expliqué qu'il s'agissait d'un pied-à-terre à proximité de la Suisse qui lui
permettait d'exercer son droit de visite de façon confortable. Selon ses
déclarations, ses frais de logement au Portugal, qui correspondent aux
traites du logement dont il est propriétaire, s'élèvent à 214 euros par mois
et le loyer versé pour le pied-à-terre des [...] s'élève à 420 euros.
5.La Convention pour la branche des transports routiers du
canton de Vaud du 1
er
janvier 2007, passée entre l'Association suisse des
transports routiers, section vaudoise (ASTAG-VD) et plusieurs sections
vaudoises de l'Association des Routiers Suisses, prévoit un salaire mensuel
brut minimal pour les chauffeurs de véhicules lourds sans certificat fédéral
de capacité de conducteur de camion qualifié, soit 3'700 fr. dès la
première année de service dans la profession, 4'100 fr. dès la troisième
année, puis 4'300 francs. Diverses indemnités forfaitaires pour les nuits
passées à l'extérieur et les repas pris en déplacement sont également
prévues par cette convention, pour des montants compris entre 8 et 19
francs.
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A.K.________ fait valoir que Z.________ est un chauffeur routier
expérimenté et qu'il est dès lors en mesure de réaliser un revenu mensuel
brut de 4'300 francs.
Il ressort de l'instruction que Z.________ est effectivement un
chauffeur routier expérimenté, dès lors qu'il exerce ce métier depuis de
nombreuses années. S'il a d'abord travaillé à titre dépendant, il a exercé
cette activité à titre indépendant dès l'année 2000. A la fin de l'année
2011, il a été brièvement employé par une entreprise à Gland, puis a
bénéficié de l'aide sociale dès le mois d'avril 2012, tout en poursuivant
une activité de routier à titre indépendant.
Il ressort des pièces produites par la société [...], client
présumé de Z.________, que pour le seul mois de juillet 2013, l'entreprise
[...] a effectué diverses prestations de transport pour ce client, contre une
rémunération totale de 4'250 euros.
E n d r o i t :
1.A titre préliminaire, il convient d'examiner si c'est à bon droit
que le jugement de première instance a été directement notifié au
défendeur en France par voie postale.
A teneur de l'art. 10 let. a de la Convention de la Haye du 15
novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger
d’actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
(CLaH 65; RS 0.274.131), en vigueur tant en Suisse qu’en France, la
Convention ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement, par la
voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à
l'étranger, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5-9 ad art. 138 CPC, pp. 550-551).
En l'espèce, la France ayant renoncé à invoquer le principe de
réciprocité envers la Suisse, qui n'admet pas ce mode de transmission,
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l'art. 10 let. a CLaH 65 est applicable et c'est à bon droit que le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
envoyé le jugement querellé au recourant par voie postale. En outre,
même si l'appelant indique être légalement domicilié au Portugal, c'est
bien son adresse en France qui est déterminante, puisqu'elle a été
expressément désignée dans sa réponse déposée en première instance
comme adresse de notification.
2.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de
l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
c)Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie
que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le
jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou
l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011, in SJ 2012 I 131 c. 3 ; CACI 24 novembre 2011/369 c. 3a ; Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 c. 4.2). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même,
ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des
griefs (Jeandin, loc. cit.).
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L’appelant ne saurait en outre – sous peine d’irrecevabilité – se
limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire
ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au
fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, op.
cit., n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 2
ème
éd., Zürich 2013, n. 34 ad art. 311 CPC).
Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à
l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque
l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la
cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas
été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels
(Hungerbühler, DIKE-Kommentar ZPO, n. 17 ad art. 311 CPC).
Au demeurant, il ne peut être remédié à un défaut de
motivation ou à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour
guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC un tel vice n'étant pas d'ordre
purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (CACI
1
er
novembre 2011/329, JT 2012 III 23; TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 c.
3.2.4; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad
art. 311 CPC pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, op. cit., n. 13 ad art. 311 CPC,
pp. 2166-2167).
En l'espèce, l'appelant a pris dans son appel des conclusions
contradictoires: d'une part, il a demandé l'annulation de la décision
attaquée et, d'autre part, il a invité l'autorité d'appel à établir un jugement
correct tenant compte de sa situation dès le 1
er
avril 2012. Cela étant, on
peut en définitive en déduire qu'il a bien exprimé son intention d'obtenir la
réforme du jugement attaqué.
d) Même lorsque la maxime d'office est applicable, ce qui est le
cas en l'espèce, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant
de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être
remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III
617 c. 4 et 5) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5,
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RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur
des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture
de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel
montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la
lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012
du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF
5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial).
En l'espèce, les conclusions ne sont pas chiffrées. L'appelant
exprime clairement sa volonté de remettre en cause la contribution
d'entretien fixée par le premier juge. Dans la mesure où il demande à la
juridiction supérieure de statuer à nouveau, il était tenu d'indiquer s'il
s'opposait au principe même de cette pension ou si sa contestation portait
uniquement sur sa quotité. On peut toutefois admettre que l'appelant, qui
déclare qu'il ne pourrait honorer cette obligation "même avec des efforts
de sa part", requiert d'être libéré de toute contribution d'entretien.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC,
p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les
références citées).
4.La cause présente un élément d'extranéité dès lors que
l'appelant est de nationalité portugaise et a son domicile au Portugal.
Le premier juge a considéré, à juste titre et sans que cela soit
contesté par l'appelant, qu'il était compétent rationae loci dès lors que
l'enfant, créancier de l'entretien, était domicilié en Suisse auprès de sa
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mère (art. 5 par. 2 let. a CL [convention du 30 octobre 2007 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano; RS 0.275.12]).
Il a en outre admis que la résidence habituelle de l'enfant en Suisse
fondait l'application du droit suisse à la présente cause (art. 4 CLaH 1973
[Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux
obligations alimentaires, RS 0.211.213.01]).
5.a) L'appelant conteste la contribution d'entretien mise à sa
charge en faveur de son fils en faisant valoir qu'il ne peut l'honorer. Il
indique qu'il a accepté sans réfléchir de signer la convention passée en
audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2013 selon laquelle il
s'engageait à payer la somme de 500 fr. pour son fils B.K.________ et qu'il
s'était ensuite rendu compte que son revenu d'insertion ne lui permettait
pas d'assumer cette charge. Pour le surplus, il conteste le revenu
hypothétique qui lui a été imputé. Il refuse toutefois de divulguer des
informations concernant l'entreprise pour laquelle il travaille, estimant que
seule la loi portugaise est compétente pour déterminer son salaire et qu'il
appartient à la partie adverse de prouver son salaire et son activité
indépendante. Il se déclare enfin à disposition pour apporter toute pièce
manquante.
b) A teneur de l'art. 276 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant
et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et
des mesures prises pour le protéger (al. 1): L'entretien est assuré par les
soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père
et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
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un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raison-nablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 du 1
er
juin
2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1). Ainsi, le juge
doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord,
il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit
d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le
type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102
c. 4.2.2.2 p. 108; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b).
Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue
professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière
maximale leur capacité de travail (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c.
5, in FamPra.ch 2013 p. 236). De manière générale, on peut retenir que
plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer
un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Burgat, Le
revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter
DroitMatrimonial.ch septembre 2011; CACI 15 août 2012/382).
c) En l'espèce, l'appelant se plaint du revenu hypothétique qui lui
a été imputé par le premier juge, sans toutefois démontrer en quoi la
solution adoptée par ce dernier serait contraire au droit. Il s'avère au
contraire que celui-ci a procédé à une analyse détaillée de la situation des
parties et que, confronté à un défaut de collaboration flagrant de
l'appelant, il a suivi un raisonnement qui se révèle complet et convaincant
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et peut être confirmé par adoption de motifs. En effet, l'appelant n'a fourni
aucun élément permettant de déterminer ses revenus et ses charges, que
ce soit en première ou en deuxième instance. Il invoque une atteinte à son
minimum vital sans toutefois indiquer les éléments nécessaires à le
calculer. Il se déclare à disposition pour toute pièce manquante alors qu'il
n'a produit aucun document propre à établir sa situation financière devant
le premier juge et qu'il persiste, alors que cela lui est reproché, à ne pas
fournir d'élément probant de sa situation devant la cour de céans. C'est
donc à juste titre que le premier juge a décidé de tenir compte d'un
revenu hypothétique, dès lors que l'appelant admet s'être défait de sa
source de revenus (camion et entreprise), travailler en qualité de
chauffeur poids lourds pour son ancienne entreprise sise au Portugal,
percevoir un revenu – qu'il allègue de 600 euros – ainsi que des
prestations supplémentaires et une participation à son loyer. Le calcul
effectué par le premier juge pour établir ce revenu hypothétique, soit de
réduire de 20% le revenu mensuel moyen retenu par la Convention pour la
branche des transports routiers du canton de Vaud afin de tenir compte du
fait que l'appelant n'exerce pas son activité professionnelle sur territoire
suisse, puis de 14% à titre de charges sociales, est bien fondé et ne prête
pas le flanc à la critique. Il en va de même de l'application par le premier
juge de la méthode dite des pourcentages pour fixer la contribution
mensuelle en faveur de l'enfant.
Il s'ensuite que l'appel est manifestement mal fondé.
6.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant Z..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-Me Laurent Gilliard (pour A.K.________).
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15 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :