Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Charif Feller
Greffière:MmeTille
Art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 al. 2 aCC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________ SA, à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 29 avril 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2013, dont les motifs ont été notifiés
par pli recommandé du 17 mars 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande du 31 octobre 2011
formée par K.________ SA, demanderesse, contre C., défendeur (I),
ordonné au Conservateur du Registre foncier, office de Morges, de
procéder à la radiation de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs opérée sous n° 10/00296 le 3 février 2010,
en faveur de K. SA, à Lausanne, d’un montant de 25'008 fr. 10,
avec accessoires légaux dès et y compris le 6 novembre 2009, sur
l’immeuble dont C.________ est propriétaire sur le territoire de la commune
de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :
« Commune :[...]
No immeuble :[...]
Parcelle de dépendance : [...]
Adresse* :[...]
No plan(s) suvant(s) * :
No plan* :1
Surface* :246 m2, numérisé
Mutation* :17.06.2008 2008/1960/0 Remaniement parcellaire
privé
Genre de culture* :Vignes, 246 m2
Bâtiments* :
Mentions de la mens. officielle :
Estimation fiscale* :Fr. 185'000.-, 2008 »
(II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’460 fr., à la charge de la
demanderesse, non compris les éventuels frais du Registre foncier (III), dit
que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de 1’500 fr. à
titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les travaux confiés
par le défendeur C.________ à la demanderesse K.________ SA par
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3 -
l’intermédiaire de l’entrepreneur général A.________ SA étaient achevés le
17 juillet 2009, voire le 28 août 2009, sur la base en particulier de la
facture du 11 janvier 2010, du tableau des plus-values et de la déposition
du témoin J.. Par ailleurs, la demanderesse n’avait ni allégué ni
prouvé que les travaux exécutés après le 3 novembre 2009 seraient
englobés dans le contrat de sous-traitance ou relatifs à des travaux
supplémentaires intrinsèquement liés aux prestations prévues dans ledit
contrat. Dès lors, le délai péremptoire de l’art. 839 al. 2 aCC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2010, RS 210) était échu lors de l’inscription provisoire de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée le 3 février 2010
au Registre foncier.
B.Par acte du 1
er
mai 2014, K. SA a formé appel contre
ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que
l’inscription au cadastre de l’hypothèque des artisans et entrepreneurs
opérée le 3 février 2010 sous référence n° [...] en faveur de K.________ SA,
à Lausanne, pour un montant de 25'008 fr. 10, avec accessoires légaux,
dès et y compris le 6 novembre 2009, sur l’immeuble dont C.________ est
propriétaire sur la commune de [...], dont la désignation cadastrale est
[...], l’a été en temps utile conformément à l’art. 839 al. 2 aCC, ainsi qu’à
l’annulation des chiffres II à IV de son dispositif et à la transmission du
dossier au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour
poursuite de l’instruction et jugement au fond.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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7 -
« Il y a eu des modifications en plus ou en moins-values selon les articles 5
et 8 du contrat d’entreprise générale, cependant elles n’ont pas fait l’objet
de devis complémentaires ou d’avenants signés.
(.. . )
Les travaux d’installation électrique n’ont pour leur part, et sauf erreur pas
été confirmés par des avenants.
S’agissant souvent d’avenants non signés ou de devis complémentaires
contestés l’expert ne peut pas donner son appréciation sur le respect des
délais contractuels à ce sujet. »
9.Les rapports de travail hebdomadaires de J.________, électricien
auprès de la demanderesse qui a travaillé sur le chantier « [...]», font état
des périodes de travail suivantes :
Semaine 40 (du 28 septembre au 2 octobre 2009) : 39,5 heures de
travail, soit « pose d’appareil, [divers], finition et contrôle » dans les
lots n° 1, 3, 4 et 9 ;
Semaine 41 (du 5 au 9 octobre 2009) : 45 heures de travail, soit
« [divers], raccordement et pose d’appareil » dans les lots 1, 3, 4 et
9 ;
Semaine 42 (du 12 au 16 octobre 2009) : 50 heures de travail, soit
« [divers], pose d’appareil et raccordement », dans les lots n° 1, 3, 4
et 9.
Semaine 43 (du 19 au 23 octobre 2009) : 44 heures de travail, soit
« pose d’appareil et [divers], raccordement et finition », dans les lots
n° 1, 3, 4 et 9 ;
Semaine 44 (du 26 au 30 octobre 2009) : 44 heures de travail, soit
« pose d’appareil et [divers], raccordement et finition », dans les lots
n° 1, 3, 4, 8 et 9 ;
Semaine 45 (du 2 au 6 novembre 2009) : 45 heures de travail, soit
« pose d’appareil et finition », dans les lots n° 1, 3, 4 et 8 ;
Semaine 46 (du 9 au 13 novembre 2009) : 44 heures de travail, soit
« pose d’appareil, finition et [contrôle] », dans les lots n° 1, 3, 5 et
8 ;
Semaine 47 (du 16 au 20 novembre 2009) : 36 heures de travail,
soit « pose d’appareil et finition et [contrôle] », dans les lots n° 2, 6
et 7 ;
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8 -
Semaine 48 (du 23 au 27 novembre 2009) : 32,5 heures de travail,
soit « tirage de fil, pose d’appareil, finition », dans le lot n° 2 ;
Semaine 49 (du 30 novembre au 4 décembre 2009) : 33 heures de
travail, soit « tirage de fil, pose d’appareil, finition », sans mention
des lots concernés.
Les rapports d’intervention de l’apprenti-monteur [...] font état
de 17.25 heures d’interventions les 11 et 13 novembre 2009 et de 43.75
heures d’interventions les 16, 17, 20, 23 et 24 novembre 2009 sur la
promotion « [...] », sans indication précise sur les lots concernés.
Le rapport d’intervention de l’apprenti [...] fait état de 6.25
heures d’interventions les 4, 10 et 16 novembre 2009 sur la promotion
« [...]» à « [...]», sans indication sur les lots concernés.
Le rapport de travail du monteur [...] pour le mois de
novembre 2009 fait état de 6.5 heures d’interventions les 4, 6, 9 et 10
novembre 2009, avec mention que l’intervention du 4 novembre 2009 (0.5
heures) concernait le lot n° 5.
Selon un « rapport de contrôle interne final selon
OIBT [ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre
2001 ; RS 734.27] » du 6 novembre 2009, [...] a procédé à la vérification
des dispositifs de protection du chauffage, des lumières, de la cuisine et
du lave-linge dans la villa n° 7. Un tel rapport a été établi le 4 novembre
2009 pour la villa n° 5 et le 10 novembre 2009 pour la villa n° 6.
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a) J., électricien à la retraite, a déclaré avoir travaillé
depuis fin 1963 jusqu’en 1996 ou 1997 pour la demanderesse, puis avoir
été employé sur appel. Il avait travaillé sur un chantier à [...] appelé
« [...] ». Il s’agissait de la construction de villas et il avait fait l’installation
sur plusieurs villas. Selon ce témoin, l’entier du chantier avait duré une
année ou deux ans, sans qu’il puisse préciser quand cela s’était terminé. Il
a déclaré qu’il était allé la dernière fois sur le chantier quand les
propriétaires étaient rentrés dans les villas, sans pouvoir se souvenir à
quelle période exacte de l’année, mais déjà deux ou trois ans en arrière. A
ce moment, il avait dû effectuer les finitions d’électricité et la pose des
appareils. Quand les propriétaires étaient rentrés dans les lieux,
l’électricité était prête. Le témoin s’est souvenu être intervenu après
l’entrée des propriétaires pour quelques petites choses qu’ils demandaient
en plus, par exemple la pose de luminaires; c’était quelques jours après
l’entrée.
En ce qui concerne le lot n° 7, le témoin s’est très bien
souvenu que C. avait deux villas, mais pas du tout de la date
d’entrée du propriétaire dans les lieux. Toutefois, selon lui, au moment où
le défendeur devait déménager, il avait fini de poser ce qu’il y avait à
poser. Pour les lots n° 6 et 7, C.________ l’avait mandaté après coup pour
quelques petits travaux pour son propre compte. Il s’agissait de la pose de
luminaires. A cet égard, le témoin a déclaré faire bien la distinction entre
ces travaux et ceux effectués pour la demanderesse.
D’une façon générale, pour les villas de la promotion, le
témoin avait noté quelques heures après ou pendant l’emménagement
des familles et transmettait des rapports journaliers d’activité à la
demanderesse, qui le payait. Il travaillait à l’heure et sur appel avec des
aides et des apprentis, quelque temps avec [...] et [...], qui selon son
souvenir étaient ouvriers de la demanderesse.
b) [...], monteur électricien employé chez la demanderesse
depuis 1997, a déclaré n’être plus sur le terrain depuis deux ans et qu’il
était intervenu sur le chantier [...], à [...], essentiellement pour donner des
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11 -
coups de main à J.________ qui gérait ce chantier. Il y allait quand il avait
du temps libre et pour des bricoles seulement. Il n’a pas pu dire combien
de temps le chantier avait duré, mais y était allé la dernière fois juste
avant d’entrer au bureau, soit fin 2009. A son souvenir, il y était allé pour
le téléphone, pour raccorder les boîtes téléphones et des lignes au
tableau, à savoir des petites choses et des finitions, selon lui en octobre ou
novembre. Il ne savait pas exactement si les gens habitaient déjà les
maisons et n’avait pas le souvenir d’avoir vu des maisons complètement
emménagées; il avait vu du mobilier, mais il lui était difficile de dire si les
gens y habitaient déjà ou venaient d’emménager. Il n’a pas pu dire sur
quelles maisons ou lots il était intervenu, ni les noms des propriétaires, en
particulier celui du défendeur.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]) au sens de
l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse
dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale – au sens de
l’art. 236 al. 1 CPC, le jugement de première instance ayant mis fin au
procès en tranchant la question préjudicielle litigieuse – rendue dans une
cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant
supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
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13 -
L’inscription peut être requise contre tout propriétaire de l’immeuble,
quand bien même ce n’est pas lui qui a commandé les travaux (de Haller,
L’hypothèque légale de l’entrepreneur, RDS 1982 lI pp. 189 ss, sp. p. 199
avec références). Ainsi, il n’est pas nécessaire que ce dernier soit
personnellement obligé envers l’ayant droit. Comme cela résulte
clairement de l’art. 837 al. 1 ch. 3 in fine CC, une créance contre
l’entrepreneur général peut aussi donner droit à une hypothèque légale
(ATF 105 lI 264, JT 1981 I 120; ATF 95 lI 87, rés. JT 1970 I 158). Les actions
en paiement du prix de l’ouvrage et en inscription définitive de
l’hypothèque légale sont dissociables, le créancier pouvant se contenter
de n’introduire que la seconde (ATF 126 III 427 c. 3 avec références).
c/aa) L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs peut
être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou
les ouvrages promis (art. 839 al. 1 CC). L’inscription doit être requise au
plus tard dans les trois mois (actuellement quatre mois) qui suivent
l’achèvement des travaux (art. 839 al. 2 aCC). Une inscription provisoire,
opérée conformément à l’art. 961 al. 1 CC (art. 22 aI. 4 aORF;
actuellement art. 52 al. 2 ORF), suffit à sauvegarder ce délai qui,
péremptoire, ne peut être prolongé (ATF 126 III 462, JT 2001 I 178; ATF
119 II 429, JT 1995 I 352; ATF 89 Il 304, JT 1964 I 171; Steinauer, Les droits
réels, t. III, 3
e
éd., 2203, nn. 2883-2883a pp. 282-283).
bb) Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui
constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que
l’ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d’achèvement
que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d’entreprise et du
descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu’on puisse
les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux
de peu d’importance ou accessoires différés intentionnellement par
l’artisan ou l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement
de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut)
ne constituent pas des travaux d’achèvement (ATF 102 lI 206 c. 1a). Les
travaux effectués par l’entrepreneur en exécution de l’obligation de
garantie prévue à l’art. 368 al. 2 CO n’entrent pas non plus en ligne de
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14 -
compte pour la computation du délai (ATF 106 lI 22 c. 2b; 102 Il 206 c. 1a).
En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance
secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas être considéré
comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de
sécurité, même de peu d’importance, constituent donc des travaux
d’achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif
plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 c. 2b; 106 Il 22 c. 2b et 2c ; TF
5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.1, in SJ 2010 I 173). Le délai de
l’art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l’achèvement des travaux, et
non pas dès l’établissement de la facture (ATF 102 Il 206 c. 2/aa); le fait
que l’entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à
penser, en règle générale, qu’il estime l’ouvrage achevé (ATF 101 II 253 ;
TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.1 in fine, in SJ 2010 I 173).
cc) La computation d’un délai doit se faire selon la loi qui le
fixe. L’art. 77 CO est donc applicable à tous les délais régis par le Code
civil, en particulier aux délais dans lesquels doivent être accomplis des
actes juridiques du droit matériel fédéral, par exemple celui de l’art. 839
al. 2 CC (HohI, in Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., 2012, n. 3 ad art. 77
CO). Si le délai est fixé par mois, il vient à échéance le jour qui, dans le
dernier mois, correspond par son quantième au jour du point de départ
(HohI, op. cit., n. 13 ad art. 77 CO).
dd) Lorsque plusieurs contrats d’entreprise lient
l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, le délai de trois mois court en
principe, pour chaque contrat, dès l’achèvement des travaux auxquels il
se rapporte (ATF 76 II 134, JT 1951 I 102). Peu importe que les contrats
aient été conclus le même jour ou à des dates différentes (ATF 106 II 123,
JT 1981 I 121). Toutefois, si ces contrats forment une unité d’un point de
vue économique, c’est-à-dire s’ils sont à ce point imbriqués les uns dans
les autres qu’ils forment dans leur ensemble une unité spécifique, le délai
(unique) de trois mois ne commence à courir que dès l’achèvement des
derniers travaux formant cette unité (ATF 111 II 343, JT 1986 I 170; ATF
104 II 348; ATF 97 II 212, JT 1972 I 352).
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ee) II appartient à l’entrepreneur d’établir que le délai de trois
mois est respecté (SJ 1986 103; Steinauer, op. cit., n. 2883b p. 283). Il
supporte le risque de l’absence de preuve (Bohnet, in Le nouveau droit de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, déjà cité, n. 130 p. 91).
L’inscription définitive implique une preuve stricte (certitude). Le fait est
établi si le juge est convaincu de l’exactitude d’une allégation de fait, mais
non s’il éprouve des doutes ou si les faits ont simplement été rendus
vraisemblables (Bohnet, op. cit., n. 133 p. 92). Le demandeur doit
démontrer qu’il est en droit d’obtenir l’inscription définitive de
l’hypothèque légale, ce qui suppose une inscription provisoire opérée dans
les délais (ATF 119 II 429 c. 3c; Bohnet, ibid., n. 134 p. 92).
d) En l’espèce, l’appelante fait grief au premier juge de n’avoir
pas appliqué à la lettre les principes rappelés ci-dessus en retenant, sur la
base en particulier de la facture du 11 janvier 2010 de l’appelante, du
tableau des plus-values et de la déposition du témoin J., que les
travaux confiés par l’intimé au sous-traitant par l’intermédiaire de
l’entrepreneur général étaient achevés le 17 juillet 2009, voire le 28 août
2009, de sorte que le délai péremptoire de trois mois de l’art. 839 al. 2
aCC était échu lors de l’inscription provisoire opérée le 27 janvier 2010.
e) Dès lors que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs a été opérée le 3 février 2010 au registre
foncier sur la parcelle n° [...] de C., il incombait à l’appelante de
prouver que les travaux d’électricité entrant dans le cadre du contrat de
sous-traitant n’étaient pas achevés le 3 novembre 2009.
aa) Il convient à titre liminaire de relever que l’on ne saurait
soutenir, comme le fait l’appelante, que « les travaux communs à tous les
lotissements formaient une unité et devaient évidemment comprendre, vu
la structure du contrat d’entreprise générale, les travaux complémentaires
à plus-value que chacun des maître de l’ouvrage devait choisir pour son
compte [et] formaient un tout au sens de la jurisprudence fédérale » (cf.
appel, p. 5). En effet, l’ « unité » visée par la jurisprudence (cf. c. 3c/dd
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16 -
supra) se rapporte à des travaux effectués sur le même fonds, et non
comme en l’espèce sur des fonds différents.
Quant aux travaux complémentaires à plus-value, force est de
constater qu’il ne ressort nullement de la facture n° 10886-2010/PV
établie le 11 janvier 2010 par l’appelante relative au lot n° 7 de l’intimé, ni
du tableau des plus-values joint à cette facture, que la demanderesse
aurait exécuté des travaux d’électricité complémentaires entrant dans le
cadre du contrat de sous-traitant après le 9 octobre 2009, dès lors que ces
deux documents font état d’un montant total des plus-values de
8'585 fr. 90 et qu’il est mentionné sur le tableau que celui-ci a été envoyé
le 28 août 2009 et modifié le 9 octobre 2009.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 6 novembre 2009, en
même temps que la remise des clés. L’appelante convient que la date de
réception de l’ouvrage ne constitue pas une preuve suffisante pour la
détermination du dies a quo, mais soutient qu’elle constituerait un indice
(appel, p. 5). On peine à saisir la portée de cette affirmation : en effet, la
date de la réception de l’ouvrage constitue un indice du fait que les
travaux étaient achevés à cette date, mais pas un indice du fait qu’ils
n’auraient pas été achevés avant celle-ci.
bb) Lors de la réception de l’ouvrage, l’entrepreneur général
et l’intimé ont réservé les défauts, dont ils ont établi une liste manuscrite
et prévu le délai d’élimination, selon que les défauts étaient majeurs ou
mineurs. Il s’ensuit qu’il y a nécessairement eu, après le 6 novembre
2009, des travaux d’élimination des défauts, lesquels, selon la
jurisprudence (cf. c. 3c/bb supra), n’entrent pas en ligne de compte pour la
computation du délai de l’art. 839 al. 2 aCC. Il appartenait à l’appelante,
qui supporte le fardeau de la preuve, d’établir que des travaux
d’achèvement, au sens de la jurisprudence (cf. c. 3c/bb supra), avaient été
exécutés après le 6 novembre 2009.
cc) Comme l’appelante en convient elle-même (appel, p. 5),
l’audition des témoins J.________ et [...] ne lui a pas permis d’apporter cette
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17 -
preuve. J.________ a déclaré que lorsque les propriétaires étaient entrés
dans les lieux, l’électricité était prête, en particulier dans le lot n° 7 de
l’intimé, lequel avait mandaté le témoin après coup « pour quelques petits
travaux à son propre compte, comme la pose de luminaires ». Quant au
témoin [...], sa déposition est trop imprécise pour permettre de savoir à
quel moment et sur quelle villa il a donné des coups de main à J.________
pour « des bricoles seulement ».
dd) L’appelante se réfère à diverses pièces relatives aux
interventions de ses employés sur les lots de la promotion « [...]», en
particulier aux récapitulatifs des heures de travail de J.________ pour les
mois de novembre et décembre 2009, aux rapports de travail
hebdomadaires de J.________ pour les mois de septembre à novembre
2009, aux rapports de travail de l’apprenti [...] pour le mois de novembre
2009, au rapport de travail de l’apprenti [...] pour le mois de novembre
2009 et au rapport de travail du monteur [...] pour le mois de novembre
Ces pièces ne permettent toutefois pas d’établir que des
travaux d’achèvement, au sens de la jurisprudence – c’est-à-dire qui
étaient soit des travaux englobés dans le contrat de sous-traitant, soit des
travaux supplémentaires intrinsèquement liés aux prestations prévues
dans ledit contrat, à l’exclusion des travaux d’élimination des défauts, de
retouches ou de finitions –, auraient encore été exécutés dans le courant
de la semaine 43 (soit celle du 26 au 30 octobre 2009) ou ultérieurement.
En effet, les rapports de travail hebdomadaires de J.________
font état de 44 heures pour la semaine 46 avec mention que les travaux
concernaient les villas 1, 3, 5 et 8, de 36 heures pour la semaine 47 avec
mention que les travaux concernaient les villas 2-6-7, de 32.25 heures
pour la semaine 48 avec mention que les travaux concernaient la villa 2 et
de 33 heures pour la semaine 49 (soit celle du 30 novembre au 4
décembre 2009). Les rapports d’intervention de l’apprenti-monteur [...]
font état de 17.25 heures d’interventions les 11 et 13 novembre 2009 et
de 43.75 heures d’interventions les 16, 17, 20, 23 et 24 novembre 2009
L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 825 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n'a
pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr.
(huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de
l’appelante K.________ SA.