1105
TRIBUNAL CANTONAL
JH11.039687-120721
231
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 837 al. 1 ch. 3 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J.________, à
Lausanne, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 29 février 2012 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec V.________SÀRL, à
Sottens, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 29 février 2012, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 16 avril 2012, la juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a confirmé le chiffre I. du dispositif de l'ordonnance
de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2011 (I), dit que
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera valable jusqu'à
l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige
(II), imparti à la requérante V.Sàrl un délai au 18 mai 2012 pour
déposer la demande (III), statué sur les frais et dépens (IV à VI) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a tout d'abord confirmé sa
compétence en ce sens que, même si les parties avaient conclu une
clause d'arbitrage, il serait excessif et restrictif d'obliger la requérante, au
stade des mesures provisionnelles, à ouvrir action devant un tribunal
arbitral, puis éventuellement devant un juge ordinaire pour l'exécution de
la décision arbitrale. Il a ensuite considéré que les travaux litigieux
faisaient partie intégrante du bien-fonds et que le délai de trois mois pour
déposer la requête d'inscription provisoire de l'hypothèque légale n'avait
pas commencé à courir, l'intimée soutenant que les travaux n'étaient pas
achevés.
B.Par acte du 21 mars 2012, J. a interjeté « recours ou
appel » contre cette ordonnance en concluant implicitement sa réforme en
ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par
V.________Sàrl en date du 24 octobre 2011 est rejetée (I), que la décision
de la Chambre patrimoniale cantonale du 2 mars (recte : 29 février) 2012
est « annulée dans son ensemble » (II), que l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 266'718
fr. 10 est annulée (III), que les frais de procédure sont mis à la charge de
la requérante (IV), que la somme de 2'700 fr. lui est allouée à titre de
dépens (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées
(VI). Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son appel.
-
3 -
Interpellée par l'autorité de première instance suite à la
notification de la motivation du 16 avril 2012, J.________ a déclaré qu'elle
maintenait son « recours » du 21 mars 2012.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance :
1.La requérante V.Sàrl est une société dont le but est
« l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie et génie civil, l'achat, la
vente et la construction ou transformation de tous immeubles et
l'exploitation d'une entreprise générale de construction, ainsi que le prêt
de mains d'œuvre de tiers et à des tiers. »
L'intimée J. est une société dont le but est
« l'amélioration des conditions de logement de la population, plus
particulièrement, favorisation, par une action commune, des intérêts
économiques de ses membres et à des personnes de revenu modeste, en
leur procurant, avec ou sans concours des pouvoirs publics, des
habitations à des conditions avantageuses; construction, location et vente
des logements, en priorité à ses membres, à des prix favorables ».
2.Le 28 mars 2011, les parties ont signé un contrat d'entreprise
relatif aux travaux de terrassement concernant la construction d'un
immeuble d'habitation sur la parcelle n
o
[...] à [...]. Ce contrat prévoyait
notamment que tout éventuel litige était de la compétence d'un tribunal
arbitral. Son objet était le suivant :
-
4 -
-
5 -
Les travaux effectués par la requérante ont eu lieu du 5 avril
au 27 juillet 2011.
3.Les parties sont en désaccord quant à l'ampleur des travaux
effectués. La requérante allègue qu'ayant rencontré une roche plus
difficile à travailler, elle a dû excaver plus de mètres-cubes que ce qui
avait été initialement prévu. L'intimée considère pour sa part que le
nombre de mètres-cubes excavés correspond au contrat passé et qu'en
outre, la requérante n'a jamais, au cours des travaux, signalé les plus-
values dont elle se prévaut.
Par courrier du 15 août 2011, la requérante a envoyé à
l'intimée le détail des travaux effectués. Par courrier du 18 août 2011,
l'intimée a contesté ces métrés.
Par courrier du 29 août 2011, l'intimée a informé la requérante
qu'elle considérait avoir payé plus que ce qu'elle lui devait et qu'en outre,
il restait la deuxième partie du contrat à exécuter (rampe d'accès
bâtiment).
Le 13 octobre 2011, la requérante a envoyé une facture à
l'intimée dont le montant total brut s'élevait à 533'334 fr. 45 et lui
réclamait le montant encore impayé de 266'718 fr. 10, TVA comprise.
Aucun paiement supplémentaire n'est intervenu.
4.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 21 octobre 2011, V.________Sàrl a conclu, avec dépens, à l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un
montant de 266'718 fr. 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 décembre
2011 et accessoires légaux, sur la parcelle n
o
[...] de la commune de [...]
dont l'intimée est propriétaire.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24
octobre 2011, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a
-
6 -
ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 266'718 fr. 10, plus intérêt à 5 % l'an dès
le 14 décembre 2011 et autres accessoires légaux sur l'immeuble n
o
[...]
de la commune de [...] dont l'intimée est propriétaire (I), dit que les frais
de procédure suivent le sort de la procédure provisionnelle (II) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur
jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (IV [recte : III]).
Le même jour, la juge déléguée a requis du conservateur du Registre
foncier de procéder à cette inscription.
5.Dans un procédé écrit du 27 décembre 2011, J.________ a
conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée par V.________Sàrl en date du 24 octobre
2011 (I) et à ce que les litiges pécuniaires qui découlent de l'application du
contrat sont du ressort du tribunal arbitral, conforment (sic) au contrat
établi par les deux parties (II), toutes autres ou plus amples conclusions
étant rejetées (III).
La conciliation a échoué lors de l'audience de mesures
provisionnelles du 16 février 2012.
6.Selon un « Constat pour la Justice de paix du District de l'Ouest
lausannois » du 10 février 2012 (reçu par celle-ci le 15 février 2012), les
experts géologues Schouwey et Berchten, de la société ABA-Geol SA, ont
rendu un rapport conformément à une ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 9 novembre 2011 rendue par le juge de paix. Leur
mission consistait principalement à prélever des échantillons de roche et
de matériaux, métrer la fouille en pleine masse et déterminer le
coefficient moyen de foisonnement du matériel rocheux et des matériaux
prélevés.
E n d r o i t :
-
7 -
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou celles
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
En l'espèce, motivé, comportant des conclusions et formé en
temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel
est recevable.
2.L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait
et en droit, y compris lorsque la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, Les
voies de droit du nouveau CPC, JT 2010 III 115 ss, spéc. pp. 136 à 139; JT
2011 III 43).
L'appelante produit, en annexe à son appel, trois nouvelles
pièces (P. 3a, 3b et 4). Les pièces 3a et 3b étant antérieures à l'audience
de mesures provisionnelles du 16 février 2012, elle n'explique pas
pourquoi elle n'a pas pu les produire devant l'autorité de première
instance, de sorte qu'elles sont irrecevables. S'agissant de la pièce 4 (cf.
-
8 -
supra, let. C, ch. 6 – constat d'ABA-Geol SA), il semble que l'appelante
n'avait pas encore reçu ce document lorsque l'audience de mesures
provisionnelles a eu lieu; produite sans retard, elle est recevable. Quant à
la pièce 5, également jointe à l'appel, elle figure déjà au dossier (P. 19a).
3.L'appelante ne conteste plus ni la compétence de la juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, ni le respect du délai des
trois mois pour requérir l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. Elle
fait en revanche valoir que la créance alléguée par l'intimée, fondée sur
ses propres allégués, serait en réalité inexistante comme cela ressortirait
du constat des géologues, fût-ce sous l'angle de la vraisemblance. Elle
conteste en outre la mise à sa charge des frais judiciaires et des dépens
pour la procédure devant le premier juge, alors qu'il n'y a pas encore eu
de jugement au fond.
a) Aux termes de l'ancien art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (remplacé par un nouveau texte, en
vigueur dès le 1
er
janvier 2012), peuvent requérir l'inscription d'une
hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments
ou autres ouvrages, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des
matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs
créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.
Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge prononce après une
procédure sommaire et permet l'inscription provisoire si le droit allégué lui
paraît exister. Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire
du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si
l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît
exclue ou hautement invraisemblable (TF 5A_475/2010 du 15 septembre
2010 c. 3.1.2; TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 c. 4.2; TF 5A_777/2009 du
1
er
février 2010 c. 4.1; ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332; Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3
e
éd., Zurich 2008, n. 1394). Le juge tombe
dans l'arbitraire lorsqu'il refuse l'inscription provisoire de l'hypothèque
légale en présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui
-
9 -
mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le
cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute, lorsque les conditions
de l'inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l'inscription
provisoire (ATF 102 Ia 81 c. 2b/bb, rés. in JT 1977 I 625, SJ 1977 p. 145 et
les références citées).
En l'occurrence, c'est ce qu'a fait le premier juge, en se
fondant sur les allégués de la requête et les pièces produites par la
requérante (spéc. P. 4, 6, 7 et 12). Certes, l'intimée a contesté les métrés
tels que calculés par la requérante (cf. P. 10-11) et elle a même, de son
côté, réclamé à la requérante des dommages-intérêts en relation avec les
travaux entrepris par cette dernière (P. 25, 27, 28), qu'elle a opposés en
compensation à la créance objet de la requête (cf. déterminations du 27
décembre 2011, ch. 90, p. 7). Cela ne suffit cependant pas pour refuser
l'inscription provisoire. En présence d'une situation de fait ou de droit mal
élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être
procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt
de laisser au juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à
l'hypothèque doit être admis en définitive (cf. ATF 86 I 265, JT 1961 I 332;
SJ 1981 pp. 97-98).
A cet égard, le constat d'ABA-Geol SA produit par l'appelante
en annexe à son appel ne change rien au droit de l'intimée à l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale. Les questions techniques qui s'y
trouvent traitées ne sauraient à l'évidence remettre en cause la
vraisemblance de la créance alléguée par l'intimée. Les différents points
abordés par les experts devront, cas échéant, être examinés dans le cadre
de l'action au fond à venir. Au demeurant, il y a lieu de relever que ce
constat tendait principalement à faire analyser des échantillons de roche
et matériaux, métrer la fouille en pleine masse et déterminer le coefficient
moyen de foisonnement du matériel rocheux et des matériaux, sans que
n'intervienne d'aucune manière une appréciation au sujet de la quantité
ou de la qualité des travaux effectués par l'intimée sur le chantier.
Ce premier moyen doit dès lors être rejeté.
-
10 -
b) Concernant le second moyen soulevé, l'art. 104 al. 3 CPC
dispose que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être
renvoyée à la décision finale. Il s'agit là d'une « Kann-Vorschrift », laissant
au juge un large pouvoir d'appréciation. En cas d'admission des mesures
provisionnelles requises avant la litispendance (art. 263 CPC), on ne peut
être sûr que le procès au fond aura vraiment lieu, ni qu'il se déroulera au
même for ou devant la même juridiction; il peut alors se justifier de statuer
immédiatement sur les frais de la procédure provisionnelle (Tappy, CPC
commenté, ad art. 104 n. 11 à 15, p. 402). Cela est d'autant plus vrai
lorsque, comme en l'espèce, les parties ont passé une convention
d'arbitrage.
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait faire grief au
premier juge d'avoir statué sur les frais et dépens de la procédure
provisionnelle et superprovisionnelle et d'avoir considéré l'appelante
comme partie succombante. Quant au montant des dépens alloués, il n'est
pas formellement remis en cause et peut être confirmé.
Le second moyen se révèle également infondé.
4.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'500
fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
-
11 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
J.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
12 -
Du 22 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-J.________
-Me Daniel Guignard (pour V.________Sàrl)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 266'718 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :