Rectification of appointed counsel fee excluding VAT

CACI jd16-047001-222/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili9 giu 2017Modified

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Sintesi Omnilex

On the lawyer’s request, the cantonal appellate judge rectified the dispositive part of the judgment of 30 March 2017. The original appointed-counsel compensation had included VAT, but counsel stated he was not VAT liable. The court therefore corrected the fee to CHF 1,802.30, including disbursements, and maintained the judgment for the remainder. The rectification was issued without judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 334 CPC; rectification of the dispositif when it does not correspond to the reasoning or is incomplete. The court may correct an award of appointed-counsel fees where the operative part mistakenly includes VAT although the counsel is not VAT liable, provided the written reasons show the intended calculation. Rectification is limited to aligning the dispositif with the judgment’s actual reasoning and does not reopen the merits. Art. 107(2) CPC; a rectification pronouncement is rendered without judicial costs where the costs are not attributable to the parties.

Testo completo

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD16.047001-170260 222 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 juin 2017


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière :Mme Choukroun


Art. 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée le 27 mars 2017 par le conseil d’office de S., à [...], intimé, à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mars 2017 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause le divisant d’avec P., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 30 mars 2017, adressé aux parties pour notification le 3 avril 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant sur l’appel formé par S.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, a notamment pris acte de la convention signée entre les parties à l’audience d’appel du 23 mars 2017, a rayé la cause du rôle (IV) et a fixé l’indemnité d’office de Me Erdem Keskes, conseil de S.________, à 1'947 fr. 30, TVA et débours inclus (II). 2.Par téléphone du 27 mars 2017 au greffe du Tribunal cantonal, Me Erdem Keskes a indiqué ne pas être soumis à la TVA de sorte qu’il convenait de rectifier le montant de l’indemnité d’office qui lui avait été alloué dans l’arrêt précité.

3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. 3.2En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêt du 30 mars 2017 que les honoraires de Me Erdem Keskes, conseil d’office de S.________, ont été fixés à 1'674 fr., montant auquel ont été ajoutés le forfait de vacation par 120 fr., les débours allégués par 8 fr. 30 ainsi que la TVA de 8% sur le tout par 145 francs. Selon ses indications du 27 mars 2017, le conseil n’est toutefois pas soumis à la TVA. En application de l’art. 334 al. 1 CPC, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 30 mars 2017 doit par conséquent être rectifié en ce sens que l’indemnité d’office de Me Erdem Keskes, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'802 fr. 30, débours inclus.

  • 3 - 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 30 mars 2017, adressé pour notification aux parties le 3 avril 2017, est rectifié comme suit : II. L’indemnité d’office de Me Erdem Keskes, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'802 fr. 30 (mille huit cent deux francs et trente centimes), débours inclus. L’arrêt est maintenu pour le surplus. II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Erdem Keskes, avocat (pour Christophe Meyer), -Me Franck Ammann, avocat (pour Mariska Meyer von Rotz),

  • 4 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

rectificationappointed counselVATcourt feescivil procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the dispositive portion of the judgment of 30 March 2017 had to be rectified under Article 334 CPC because the appointed-counsel fee included VAT.

Decisione estratta

Yes. The fee figure in the dispositif was inconsistent with the reasoning, which showed that VAT should not have been added.

Motivazione estratta

Article 334 CPC allows correction when the dispositif is incomplete or does not match the reasoning. Since counsel stated he was not subject to VAT, the fee had to be reduced by the VAT component.

Questione giuridica chiave

Whether the rectification proceeding should be subject to judicial costs.

Decisione estratta

No judicial costs were charged because the correction was not attributable to the parties.

Motivazione estratta

Under Article 107(2) CPC, the rectifying pronouncement is rendered without costs when the costs are not imputable to the parties.

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