Withdrawal of appeal noted; legal aid refused

CACI jd16-025079-668/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 dic 2016Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ appealed a first-instance order in a divorce matter, then withdrew the appeal before the cantonal appellate court decided. The judge delegated at the Cour d'appel civile noted the withdrawal and ordered the case struck from the docket. The appellant's request for legal aid was rejected because the appeal had no reasonable prospects of success, the challenged decision being purely declaratory and only attackable by revision, subject to a possible costs appeal. No judicial costs were levied for the second instance and no party costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; withdrawal of the appeal and procedural consequences; once an appellant withdraws the appeal, the appellate court must note the withdrawal and terminate the proceedings by striking the case from the docket. Legal aid under Art. 117 CPC is to be refused where the appeal lacks prospects of success; a purely declaratory decision is not appealable on the merits but only, if at all, by revision, subject to an appeal against costs. No party compensation is due where the respondent was not invited to determine, and second-instance costs may be waived under the tariff.

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL JD16.025079-162035 668 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 décembre 2016


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeCuérel


Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Morges, contre la décision rendue le 25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à Morges, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par décision du 25 octobre 2016 rendue dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet concernant les époux Q.________ et C., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait, par les parties, de leur requête commune en divorce du 2 juin 2016, a arrêté les frais judiciaires à 450 fr. pour chacune des parties, a laissé ces frais à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123 CPC et a rayé la cause du rôle. b) Par acte du 24 novembre 2016, Q., par son conseil, a interjeté appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge, celui-ci étant invité à rendre un jugement consécutif à l’audience de jugement du 15 septembre 2016. L’appelante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 2.Par lettre du 2 décembre 2016, l’appelante, par son conseil, a déclaré retirer l’appel du 24 novembre 2016. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l’occurrence, la deuxième condition posée par l’art. 117 CPC n’est pas réalisée, dans la mesure où il apparaît que la décision attaquée, de nature purement déclarative, ne pouvait être attaquée que par la voie de la révision, sous

  • 3 - réserve d’un éventuel recours sur les frais (cf. TF 5A_348/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), de sorte que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de Q.________ est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Jean Lob (pour Q.), -M. C., et communiqué, en original, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. par l'envoi de photocopies. La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appeallegal aiddeclaratory decisionrevisioncostsstrike from docket

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be noted as withdrawn and the case removed from the docket.

Decisione estratta

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the docket.

Motivazione estratta

Under Art. 241 para. 3 CPC, a withdrawal leads to termination of the proceedings; the single judge was competent to record it.

Questione giuridica chiave

Whether Q.________ was entitled to legal aid for the appeal proceedings.

Decisione estratta

The request for legal aid was rejected, insofar as it was not moot.

Motivazione estratta

The appeal had no reasonable prospect of success because the challenged decision was purely declaratory and could only have been attacked by revision, subject to any appeal on costs.

Questione giuridica chiave

Whether second-instance court costs and party compensation should be awarded.

Decisione estratta

No judicial costs were charged for the second instance and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

The court could decide without judicial costs under the applicable tariff, and no compensation was due because the respondent was not invited to comment.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.