Art. 122 al. 1 let. c, 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Ballaigues,
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21
octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant
d’avec B.Z., à Monthey, requérante, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 3 novembre 2016, A.Z.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2016
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
b) Le 7 décembre 2016, B.Z., née [...], a déposé une
réponse.
c) A l’audience d’appel du 19 décembre 2016, la Juge déléguée
de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
procédure d’appel avec effet au 7 décembre 2016 et a désigné Me Claude
Kalbfuss en qualité de conseil d’office.
Toujours à cette audience, les parties ont signé une
convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la
Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles dont
la teneur est la suivante :
« I.Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 21 octobre 2016 du Président du
Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié en ce sens que dès et y compris le
1
er
juin 2016, A.Z. est astreint à contribuer à
l’entretien de son épouse B.Z., née [...], par le
régulier versement, en mains de l’intéressée, d’avance le
premier de chaque mois, d’une pension de 925 fr. (neuf
cent vingt-cinq francs), sous déduction des montants
déjà versés à ce titre.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
II.Chaque partie garde ses dépens. Les frais judiciaires
relatifs à l’appel sont supportés par A.Z.. »
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Statuant sur le siège, la Juge déléguée a arrêté les frais
judiciaires de deuxième instance de l’appelant à 400 francs.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Claude
Kalbfuss a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste
des opérations du 21 décembre 2016, il a indiqué avoir consacré 4 heures
et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la
cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif
horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Claude Kalbfuss doit être fixée à
810 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les
débours par 20 fr. et la TVA sur le tout par 76 fr., soit 1’026 fr. au total,
arrondis à 1'030 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise provisoirement à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. L'indemnité d'office de Me Claude Kalbfuss, conseil de
l’intimée B.Z.________ est arrêtée à 1'030 fr. (mille trente
francs), TVA et débours compris.
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II. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat.
III. La cause est rayée du rôle.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Eric Muster (pour A.Z.),
-Me Claude Kalbfuss (pour B.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
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recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :