Ritiro dell’appello dopo una transazione in materia di misure provvisionali

CACI jd15-009882-307/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili16 giu 2015Diritto di famigliaAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato una decisione su misure provvisionali concernente il mantenimento tra coniugi. All’udienza d’appello del 16 June 2015, le parti hanno sottoscritto una transazione: il mantenimento è stato fissato a CHF 1,140 fino al 30 June 2015, a CHF 1,350 mensili per dodici mesi dal 1 July 2015 e, successivamente, non è dovuto altro mantenimento. La transazione disciplinava inoltre la compensazione di un pagamento eccedente e le spese, e B.________ ha ritirato l’appello. Il tribunale ha recepito la transazione in una sentenza, ha concesso a B.________ il gratuito patrocinio con designazione di un patrocinatore e una franchigia mensile, ha fissato le spese della seconda istanza a CHF 400 a carico dello Stato e non ha assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; transazione verbalizzata e sottoscritta dalle parti; effetti giuridici e stralcio dal ruolo. Una transazione conclusa dinanzi al tribunale d’appello e verbalizzata ha gli effetti di una decisione passata in giudicato e rende la procedura priva d’oggetto, imponendo lo stralcio della causa dal ruolo. Il gratuito patrocinio ai sensi degli art. 117 e 118 CPC è concesso se sono dimostrate l’indigenza e possibilità di successo non prive di probabilità; può comprendere l’esenzione dagli anticipi e dalle spese, la designazione di un patrocinatore e una franchigia mensile. Le spese seguono la transazione conformemente all’art. 109 CPC; in caso di concessione del gratuito patrocinio, il tribunale può porre le spese a carico dello Stato e fissare l’indennità del patrocinatore d’ufficio secondo la tariffa applicabile e l’art. 122 CPC.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD15.009882-150822 307 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 juin 2015


Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 21 mai 2015, B.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Ayant déposé une requête d’assistance judiciaire le même jour, elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive à ce sujet étant réservée. Le 8 juin 2015, M.________ a déposé une réponse. 2.Lors de l'audience d'appel du 16 juin 2015 , les parties ont signé une convention au titre de mesures provisionnelles, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: « I. M.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois :

  • jusqu'au 30 juin 2015 de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) selon ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;

  • à compter du 1 er juillet 2015 et, pendant douze mois, de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).

  • A compter du 1 er juillet 2016, plus aucune contribution d'entretien ne sera due en faveur de B., quelles que soient les circonstances. II. M., ayant versé au 1 er avril et 1 er mai 2015 une contribution d'entretien de 2'200 fr. au lieu de 1'140 fr., a donc trop payé durant ces deux mois. Il est en outre précisé que M.________ n'a rien payé au 1 er juin 2015. Il demeure ainsi un trop payé de 980 fr. au jour de la signature de la présente convention. Ce montant sera déduit de la contribution d'entretien qui sera payée le 1 er juillet 2015 qui sera dès lors de 370 francs. III. Parties conviennent que les contributions mentionnées aux chiffres I et II ci- dessus seront dues indépendamment de tout changement de circonstances qui interviendrait de part ou d'autre.

  • 3 - IV. B.________ retire son appel. Les deux parties renoncent à l'allocation de dépens. Les frais d'appel seront assumés par B.. » 3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En vertu de l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, étant possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. En l’espèce, les conditions d’indigence et de chances de succès suffisantes sont réunies, de sorte qu’il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à B. dans la mesure où elle est exonérée d’avances et des frais judiciaires et où un avocat d’office est désigné en la personne de Me Célina Venthinhas. Compte tenu de sa situation financière, l’appelante sera astreinte à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle. 5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

  • 4 - 6.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et trente minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cécilia Venthinhas doit être fixée à 2'070 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 179 fr. 20, soit 2’419 fr. 20 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, s t a t u a n t à h u i s c l o s : I. Prend acte, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée par les parties le 16 juin 2015, dont la teneur est la suivante : « I. M.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois :

  • jusqu'au 30 juin 2015 de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) selon ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;

  • à compter du 1 er juillet 2015 et, pendant douze mois, de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).

  • A compter du 1 er juillet 2016, plus aucune contribution d'entretien ne sera due en faveur de B.________, quelles que soient les circonstances.

  • 5 - II. M., ayant versé au 1 er avril et 1 er mai 2015 une contribution d'entretien de 2'200 fr. au lieu de 1'140 fr., a donc trop payé durant ces deux mois. Il est en outre précisé que M. n'a rien payé au 1 er juin 2015. Il demeure ainsi un trop payé de 980 fr. au jour de la signature de la présente convention. Ce montant sera déduit de la contribution d'entretien qui sera payée le 1 er juillet 2015 qui sera dès lors de 370 francs. III. Parties conviennent que les contributions mentionnées aux chiffres I et II ci-dessus seront dues indépendamment de tout changement de circonstances qui interviendrait de part ou d'autre. IV. B.________ retire son appel. Les deux parties renoncent à l'allocation de dépens. Les frais d'appel seront assumés par B.. » II. Accorde à B. le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 21 mai 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à M.. III. Dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a.exonération d’avances ; 1b.exonération des frais judiciaires ; 1c.assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Célina Venthinhas. IV. Astreint B. à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er juin 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.

  • 6 - V. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante B.________ et dit que ces frais sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Fixe l’indemnité de Me Célina Venthinhas, conseil de l’appelante, à 2'419 fr. 20 (deux mille quatre cent dix-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VII. Dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. Raye la cause du rôle. X. Dit que l’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Célina Venthinhas (pour B.), -Me Ninon Pulver (pour M.).

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

provisional measuresmaintenancesettlementappeal withdrawallegal aidcourt costsappointed counseldocket removal

The signed settlement was recorded as a final decision; the case was struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effect of a final judgment and requires the case to be removed from the docket.

Legal aid was granted from 2015-05-21, including exemption from advance and court fees and appointment of counsel.

Indigence and sufficient chances of success were established; therefore legal aid was warranted under Arts. 117 and 118 CPC.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the state; no party costs were awarded; appointed counsel was compensated CHF 2,419.20.

Because the parties settled, costs follow the settlement; the court also applied the cantonal fee tariff and the rules on appointed-counsel compensation.

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