1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.010223-132558;
TD13.010223-140015
205
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; 23 al. 2, 49, 61 al. 1 et 2, 62 al. 2
et 3, 83 al. 1 LDIP ; 4, 8 CLaH 1973
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par F., à
Berlin (Allemagne), requérante, et A.T., à Montreux, intimé, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 par
le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause qui les divise, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18
décembre 2013, adressée pour notification aux parties le même jour, le
Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la
convention signée par les parties à l’audience du 8 mai 2013 pour valoir
ordonnance partielle de mesures provisionnelles dont la teneur est la
suivante :
« I.- La jouissance du logement conjugal sis [...] à [...] est
attribuée à F., à charge pour elle d’en assumer les frais.
II.- L’autorité parentale sur les enfants B.T., née le [...]
2000, et C.T., né le [...] 2002, reste conjointe.
III.- La garde sur les enfants B.T., née le [...] 2000, et
C.T., né le [...] 2002, est attribuée à F..
Le droit de déterminer le domicile des enfants est attribué
exclusivement à F..
IV.- A.T. bénéficiera d’un libre et large droit de visite
sur ses enfants B.T.________ et C.T., à exercer d’entente entre les
parties.
A défaut d’entente entre les parties, il aura ses enfants auprès
de lui la moitié des vacances scolaires, selon un calendrier qui sera établi
entre les conseils dans les quinze jours dès la signature de la présente
convention.
En outre, toujours à défaut d’entente, A.T. pourra avoir
ses enfants auprès de lui à [...] un week-end sur deux, moyennant qu’il
annonce l’exercice de son droit de visite à F., par l’intermédiaire
des avocats, au moins dix jours à l’avance, en informant de la date et de
l’heure à laquelle il prendra les enfants et de la date et de l’heure à
laquelle il le ramènera. » (I).
Le Président du Tribunal d’arrondissement a en outre dit que
A.T. contribuera à l’entretien de sa fille B.T.________, par le régulier
versement d’une pension mensuelle provisoire, allocations familiales
comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son
épouse, dès le 1er mars 2013, de 5'160 € 20, dont à déduire les montants
qu’il a versés en exécution de l’ordonnance de mesures
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3 -
superprovisionnelles rendue le 13 mai 2013 (Il) ; dit que A.T.________
contribuera à l’entretien de son fils C.T., par le régulier versement
d’une pension mensuelle provisoire allocations familiales comprises,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès
le 1er mars 2013, de 4'852 € 25 du 1er mars 2013 au 30 juin 2013 et de
4895 € 10 dès et y compris le 1er juillet 2013, dont à déduire les montants
qu’il a versés en exécution de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 13 mai 2013 (III) ; révoqué le prononcé de
mesures superprovisionnelles rendu le 13 mai 2013 (IV) ; arrêté les frais
de la procédure provisionnelle à la charge de A.T. à 1'500 fr. et à
la charge F.________ à 1’500 fr. (V) ; dit que les dépens sont compensés
(VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que le droit allemand était
applicable tant à la question de l’entretien des enfants qu’à celui de
l’épouse (art. 49, 61, 62, 82, 83 LDIP [loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987 ; RS 291] ; art. 4 et 8 CLaH 1973 [Convention
de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations
alimentaires ; RS 0.211.213.01]). Il a relevé qu’en vertu d’une
jurisprudence constante de la Cour fédérale allemande, la situation
financière du parent débiteur de la pension était déterminante pour
calculer l’entretien de l’enfant et qu’en l’occurrence il était établi que
l’intimé était à même de contribuer à l’entretien de ses enfants sans
porter atteinte à ses propres besoins, compte tenu du patrimoine
considérable dont il jouissait, celui-ci n’ayant au demeurant pas démontré
ni en quoi son capital ne serait pas disponible ni pour quelle raison il ne
serait pas à même d’exercer une activité lucrative. Compte tenu de la
situation matérielle de l’intimé, le premier juge a exclu l’application du
barème dit de Düsseldorf, qui détermine les besoins de l’enfant en
fonction de son âge et du revenu net du débirentier, et retenu que les
pensions dues devaient être calculées compte tenu des circonstances du
cas d’espèce, sur la base d’un calcul concret. A cet égard, il a considéré
que les enfants avaient toujours bénéficié du train de vie luxueux de leurs
parents et qu’ils avaient par principe droit au maintien de celui-ci. Le
premier juge a ensuite analysé les différents postes du budget produit par
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la requérante pour établir le train de vie des enfants. Il a notamment
estimé que contrairement aux dépenses particulièrement coûteuses, la
jurisprudence allemande ne posait pas d’exigences particulièrement
élevées quant à la preuve des besoins courants, de sorte que des
quittances suffisaient pour établir notamment les frais d’habillement et de
nourriture. Le premier juge a ainsi retenu que les enfants avaient droit au
maintien de leur train de vie même s’il était luxueux et arrêté les
contributions dues pour leur entretien compte tenu de leurs frais
d’écolage, scolaires et de cours privés, de leurs frais de vacances et de
camps d’été, ainsi que d’un montant de 2'000 € arrêté ex aequo et bono
pour leurs frais de nourriture et de loisirs. Enfin, s’agissant de la
participation aux charges de la villa familiale, il a considéré qu’il pouvait
être raisonnablement exigé de l’épouse qu’elle entame son patrimoine
considérable pour subvenir à son propre entretien et assumer seule les
charges de son logement. Au demeurant, il a relevé que les éventuelles
prétentions de la requérante en lien avec l’obligation d’entretenir la
maison pour mieux la vendre et le fait que l’intimé en soit copropriétaire
relevaient de la liquidation du régime matrimonial.
B.a) Par acte adressé le 24 décembre 2013 à la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal, F.________ a interjeté appel à l’encontre de
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 en
prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre préliminaire :
I. L’effet suspensif est accordé au présent appel.
Au fond :
II. L’appel est admis.
III. Les chiffres I et IV de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois sont maintenus.
IV. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que :
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« dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de sa fille
B.T., par le régulier versement d’une pension mensuelle
provisoire, allocations familiales comprises, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de F., dès le 1
er
mars 2013, de :
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EUR 11'000.- (onze mille euros) ».
V. Le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que :
« dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils
C.T., par le régulier versement d’une pension mensuelle
provisoire, allocations familiales comprises, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de F., dès le 1
er
mars 2013, de :
-
EUR 11'000 (onze mille euros) ».
VI. Un chiffre IIIbis est intégré à l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que :
« dit que A.T.________ participera à l’entretien de la villa
conjugale à hauteur d’EUR 3'000 (trois mille euros), payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de F., dès le 1
er
mars 2013 ».
VII. Le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que les frais
découlant de la procédure provisionnelle, fixés à dire de justice, sont
intégralement mis à la charge de A.T..
VIII. Le chiffre VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que A.T.________
doit à F.________ un montant dont la quotité est fixée à dire de justice, au
titre de dépens. ».
F.________ a produit un onglet de onze pièces sous bordereau à
l’appui de son appel.
Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif
contenue dans l’appel, l’intimé a conclu le 8 janvier 2014 à son rejet.
Par décision du 10 janvier 2014, la Juge déléguée de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif.
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Le 23 janvier 2014, l’appelante a produit une pièce n
o
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complémentaire.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
b) Le 3 janvier 2014, A.T.________ a également interjeté appel
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2013 en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II et IIII
de son dispositif et à la modification des montants dus pour l’entretien des
enfants.
L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 17 avril 2014, F.________ a conclu au rejet
de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A titre de mesures provisionnelles :
VI. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...] BERLIN,
ALLEMAGNE, est attribuée à F.________, à charge pour elle d’en assumer
les frais.
VII. La garde et l’autorité parentale sur les enfants :
octobre 2012. »
10. Par courrier du 17 septembre 2013, le Président a informé
les parties qu’au vu des divers échanges de courriers et des pièces
produites, la tenue d’une nouvelle audience s’avérait nécessaire pour que
la cause soit en état d’être jugée.
L’instruction a été reprise à l’audience de mesures
provisionnelles du 24 octobre 2013 en présence des parties assistées de
leurs conseils respectifs et d’un interprète. A cette occasion, elles ont été
réentendues et interrogées conformément à l’art. 192 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).
11. a) A.T.________ a produit un avis de droit du Dr Martin
Schwab, professeur à la Freie Universität de Berlin, daté du 17 juin 2013.
En substance, le Professeur Schwab a indiqué qu’il y avait lieu, en droit
allemand, de se référer au barème de Düsseldorf pour la fixation de la
contribution due pour l’entretien des enfants. Ce barème fixe cette
contribution en fonction de l’âge de l’enfant et du revenu du débirentier.
Lorsque les revenus déterminants du débirentier dépassent les limites
supérieures de revenu fixées par ce barème, en l’occurrence 5'100 €, il
convient de prendre en considération les circonstances du cas d’espèce ;
l’enfant qui entend demander une contribution supérieure au maximum
prévu par le barème doit exposer concrètement et de façon vérifiable et,
cas échéant, prouver les besoins coûteux qui ne peuvent pas être couverts
par les maxima prévus par le barème. Selon le Professeur Schwab, dans
de telles circonstances, le point de départ pour fixer la contribution
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affichait un solde de 220’318 USD. On ignore si ces derniers comptes sont
compris dans le portefeuille précité.
Il ressort d’une pièce produite par A.T.________ à l’audience du
8 mai 2013 qu’en date du 9 mai 2011, il a cédé à son épouse une partie
de la créance résultant du prêt qu’il a octroyé à K.. Cette cession
comprenait 5'000'000 USD en liquide et 1’939.91 de fonds de placement (
[...]) pour une valeur de 2’440'230 USD 25. Il ressort d’une seconde pièce
produite par l’intimé le 8 mai 2013 qu’en date du 10 mai 2011, la société
R.SA a transféré la somme de 500'000 USD à la société [...],
société que F. a déclaré détenir. Il ressort d’une troisième pièce
produite par l’intimé le 8 mai 2013, qu’en date du 5 janvier 2011, la
société R.SA a transféré la somme de 260'000 USD à la
prénommée.
F. est titulaire de deux comptes auprès de [...]. Le
premier affichait un solde disponible de 184 € 14 au 30 avril 2013 (compte
n° [...], pièce requise n° 151) et le second un solde de 61'692 € 70 au 19
avril 2013 (compte n° [...], pièce requise n° 151 bis).
Enfin, il ressort des avis de droit du Professeur Schwab du 17
juin 2013 et de Me Druckenbrod du 7 août 2013 que la prénommée perçoit
des allocations familiales de 184 € par enfant.
b) F. occupe la villa familiale sise à Berlin. La valeur de
cette maison est estimée à plus de 11'000'000 d’euros (pièces nos 5 et 35
du bordereau du 11 mars 2013). Selon l’intimé, sa surface habitable est de
1’400 m2 et celle de l’extérieur de plus de 1’000 m2 (allégué 102).
Les charges de ce logement s’élèvent à 4'385 € 70 par mois
selon le détail suivant (pièce n° 11 du bordereau du 11 mars 2013) :
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« Grundsteuer 4 x 1'290.45430,15/Monat5.161,80
Wasserwerke5 x 686
(06.05.10-14.06.11)4'196.24635,52 / Monat
7.626.24
Gasag (07.05.10-06.06.11)1.194,31 / Monat14.331,66
Vattenfall 20111.579,27 / Monat18.951,22
Rundfunk4x53.9417,98 / Monat
215,76
-Telefon (It. Kontoauszügen)165,10 / Monat1.981,13
-
BSR 201191,35 / Monat1.096,20
-
Axa Vers. (bez. 4.01.11)32,81 / Monat393,62
-
ADAC 10/11-10/123,71 / Monat44,50
-
OTIS Wartung235,50 / Monat2.826,01
4.385,7052.628,40»
En sus de ces charges, F.________ allègue sous la rubrique
«Haushalt» un montant de 3767 € par mois relatif à l’entretien de la
maison, détaillé de la façon suivante :
«Haushälterin 11.000,00 / Monat11.000,00
(11 Mon.)
Flugtickets 4 mal im Jahr66,00 / Monat800,00
Fahrer (9 Mon.)800,00/ Monat7.200,00
Gärtner250,00 / Monat3.000,00
Lebensmittel/ Chemie1.500,00 / Monat18.000,00
Sonstige Anschaffungen im Haushalt
(Gartengeräte, Pflanzen, Küche, Geschirr,
etc.)84,00/ Monat1000,00
Pflanzen Überwinterung67,00/ Monat800,00
Reparaturen im Haushalt
3.767.0041.800,00»
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F.________ disposait pour ses dépenses d’une carte de crédit
débitée sur le compte de son époux auprès de la M.AG à [...]. Elle
a dépensé à l’aide de cette carte, que A.T. a résilié le 8 octobre
2012, les montants suivants (pièce 117 du bordereau du 6 mai 2013) :
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entre le 12 juillet 2012 et le 9 août 2012 un montant de
17'252 € 86 ;
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entre le 16 août 2012 et le 10 septembre 2013 un montant
de 11'961 € 99 ;
-
entre le 14 septembre 2012 et le 08 octobre 2012 un
montant de 13'679 € 77.
c) B.T.________ et C.T.________ sont scolarisés dans un
établissement privé. L’écolage pour l’année 2012/2013 a été de 12'724 €
pour B.T.________ et de 9'029 € 25 pour C.T.________ (pièces 115 et 116).
Pour l’année 2013/2014, il s’élève à 12’724 € pour B.T.________ et à 9'543
€ pour C.T.________ (rabais de 25% inclus), soit 1'060 € 35 par mois pour
B.T.________ et 795 € 25 pour C.T.________ (pièce 8 du bordereau du 24
octobre 2013).
F.________ a produit un décompte des frais annuels liés aux
activités scolaires des enfants (sorties, uniformes, etc) sous la rubrique
«Schule/Tutoren/Sport im Jahr (9 Monate)» détaillé de la façon suivante
(pièce 35 du bordereau du 23 mai 2013) :
«(...)
KIassenfahrten B.T.________ & C.T.________
Scotland500,00 p.P1000,00
Ausflüge in der Schule300,00 p.P600,00
Skifahrten900,00 p.P
1.800,00
Prüfungsgebühren (Musik) für L&A89,00 + 96,00
185,00
Schulessen “Sodexo”90,00 p.P im Monat 1.620,00
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Schuluniform & Sportschuluniform500,00 p.P
1000,00
Bei /www.directschoolwear.co.uk/
Schulschuhe & Sportschuhe300,00 p.P600,00
6.805.00 »
F.________ a par ailleurs produit sous la même rubrique
«Schule/Tutoren/Sport im Jahr (9 Monate)» un décompte des frais relatifs à
leurs cours privés et à leurs activités extrascolaires qu’elle résume de la
façon suivante :
«Gymnastik 2-mal pro Wo.(50,00 / Monat)450,00
Fechten 2-mal pro Wo.(56,17 / Monat)505,33
Reiten (180,00 - 10 mal),(144,00 / Monat)1'296,00
Karateschule 2-mal pro Wo.(110,00 / Monat)990,00
Musiklehrer für B.T.________ 2-mal pro Wo.(240,00 / Monat)
2.160,00
Mathematiklehrer L+A 2-mal pro Wo.(400,00 / Monat)
3.600,00
Physik/Chemie Lehrer 1-mal pro Wo.(120,00 / Monat)
1.080,00
Saxophonlehrer 2-mal pro Wo. (240,00/ Monat)2.160,00
Musiklehrer in der Schule für B.T.________370,00/Semester
1.110,00
Musiklehrer in der Schule für C.T.370,00/Semester
1.110,00
Geschenke für alle Lehrer 2-mal im Jahr
(zum Geburtstag und N.J, 6 Pers.x100 50,00/Monat400,00
1.651,28/9 Mon.
14.861,53»
F. a déclaré à l’audience de mesures provisionnelles du
24 octobre 2013 que les enfants ne suivaient désormais plus que les cours
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24 -
de musique et qu’ils auraient suivi l’ensemble de ces cours jusqu’à ce que
leur père cesse de lui verser de l’argent.
Outre les frais scolaires et les activités parascolaires des
enfants, F.________ allègue encore les frais mensuels suivants («monatliche
Ausgaben») :
« Vom Girokonto-Daueraufträge
MonatJahr
Krankenversicherung186,202.234,40
Kartina TV30,00
360,00
Schulessen ”Sodexo” (s. Schule)
216,202.594,40
Das Leben
Benzin150,001.800,00
Kinderbekleidung, Schuhe, Wäsche und Sportkleidung/Schuhe
(Fechten, Gymnastik, Reiten, Ski, Tennis, Karate, Schwimmen,
Band, Ball, Rapier, Schläger etc.)
1.250,0015.000,00
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25 -
Kindergeburtstage (5.000 p.P
2 M im Jahr)833,0010.000,00
Geschenke für :
Schullehlerer 2 x 50,00 im Jahr x 217,00
200,00
Kinderfreunde 1-2 im Monat 50,0050,00
600,00
Enge Freunde 4 x 300 (Gutscheine)100,00
1.200,00
Restaurants, Cafe300,003.600,00
Kino/Theater/Konzerte250,003.000,00
Apotheke (2x Vitamine, Salbe-B.T.)
80,00960,00
Bücher (“Dussmann”, “Amazon”,
Noten, Lehrbücher, Russische Bücher)70,00840,00
Schreibwaren/Hobbies/Kurzwaren80,00
960,00
CD/VIDEO/Foto/Spiele/Software80,00960,00
Friseur (2 x 60,00)120,001.440,00
Kosmetikerin/wachs ( [...])130,001.560,00
Handy aufladen 50,00 x 2100,001.200,00
Taschengeld für Kinder 50,00 x 2100,00
1.200,00
Reparieren/nähen/Reinigung30,00360,00
Klavierstimmer8,33100,00
3.964.5347.574,36
Mit Daueraufträge4.180,73
50.168,76»
A l’audience de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013,
F. a expliqué que les frais d’assurance-maladie allégués
comprenaient sa propre prime et qu’à l’exception des frais d’essence,
l’ensemble des frais invoqués concernait les enfants.
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26 -
F.________ a en outre produit un décompte des frais de
vacances 2012, respectivement à Dubai (20.12-30.12), Saint-Moritz (1.01-
10.01), Rome (20.02-25.02), Cannes (1.04-15.04), Saint-Pétersbourg
(26.05-03.06), Genève (19.06-22.06), Vorte Village Sardaigne (13.07-
30.07), Camp d’été “ [...]” (31.07-18.08), Londres (22.10-27.10), duquel il
ressort que les dépenses consacrées aux vacances se sont élevées à
125'910 € en 2012, soit 62'955 € ou 5'246 € par enfant par mois.
En ce qui concerne les camps d’été “ [...]”, il apparaît que les
frais liés à ces camps se sont élevés à 9'900 fr. en 2013 pour chacun des
enfants (pièce 113), sans tenir compte des vols pour se rendre de Berlin à
Genève, qui s’élèvent à 670 € pour les deux enfants.
Enfin, il ressort des pièces produites que du temps de la vie
commune, la famille a passé en février 2010 des vacances aux Maldives
pour 38'474 €, frais de restauration par 8'319 USD 40 en sus (pièce 22) et
en décembre 2010 en Suisse pour environ 40'000 francs (pièce 24).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des
conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la
forme.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que
ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
L'application stricte de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une
procédure à laquelle la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) s'applique
ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire
ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire
préférable, même concernant des contributions envers des enfants
mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
2.2.1L’appelante a produit à l’appui de son mémoire d’appel du 24
décembre 2013 un bordereau de onze pièces, contenant outre les pièces
de forme numérotées 1 et 2, neuf pièces nouvelles :
3.1Pour ce qui est du droit à l’entretien entre époux ou de
l’obligation alimentaire envers les enfants durant la procédure de divorce,
il convient toutefois de se référer au droit désigné par les règles de conflit
propres à cette matière, conformément à l’art. 62 al. 3 LDIP qui réserve
notamment les art. 49 et 83 al. 1 LDIP, à teneur desquels l’obligation
alimentaire entre époux, respectivement l’obligation alimentaire entre
parents et enfants, est régie par la convention de La Haye du 2 octobre
1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 1973).
En vertu de l’art. 4 CLaH 1973, les obligations alimentaires
envers les enfants relèvent en principe de la loi interne de la résidence
habituelle du créancier d’aliment. Par dérogation aux art. 4 à 6 CLaH 1973,
la loi applicable au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est
prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et
la révision des décisions relatives à ces obligations (art. 8 CLaH 1973 ;
Bucher, Le couple en droit international privé, Bâle 2004, n. 356 p. 127).
Selon l’art. 61 al. 1 LDIP, le divorce et la séparation de corps
sont régis par le droit suisse. Toutefois, lorsque les époux ont une
nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur
droit national commun est applicable (art. 61 al. 2 LDIP).
Le libellé de cette disposition commande de définir d’abord la
nationalité à retenir pour l’appelant A.T.________, dès lors que celui-ci est à
la fois ressortissant de Russie et d’Allemagne et que son épouse possède
uniquement la nationalité allemande. L’art. 23 al. 2 LDIP prévoit que
4.1.En droit allemand, l’obligation d’entretien des parents à
l’égard de leurs enfants mineurs est fondée sur l’art. 1601 du Code civil
allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après : BGB) qui dispose que les
parents de premier degré sont tenus de s’octroyer mutuellement des
contributions d’entretien.
-
33 -
Le parent qui s’occupe d’un enfant mineur remplit en règle
générale son obligation d’entretien par les soins et l’éducation qu’il lui
apporte (art. 1606 al. 3 2
e
phrase BGB). L’autre parent accomplira son
obligation d’entretien par le versement d’une pension (cf. art. 1612 al. 1
1
e
phrase BGB).
L’art. 1603 al. 2 BGB soumet le débirentier à une obligation
d’entretien accrue. Il en résulte qu’il est non seulement tenu de recourir
aux revenus de sa fortune mais également de la placer de sorte qu’elle
produise un rendement fructueux (OLG Koblenz FamRZ, 1990, 51 ; OLG
Bamberg FamRZ 1992, 1305, 1306). Enfin, si les revenus de sa fortune ne
sont pas suffisants, il peut être également tenu d’entamer son capital, à
moins que cela ne le prive de revenus continus dont il a besoin pour
s’acquitter d’autres obligations alimentaires, d’autres créances
susceptibles d’être prises en compte ou dont il a besoin pour subvenir à
son propre entretien (avis de droit d’Azadi Öztürk, p. 6 ; avis de droit de
Me Helga Druckenbrod, p. 6 ; BGH FamRZ 2006, 1511, 1512 ; BGH FamRZ
1989 170,171 ; BGH FamRZ 1986 48, 50 ; LG Duisburg, FamRZ 1991 1086,
1088).
Selon l’art. 1610 al. 1 BGB (traduction libre), le montant de la
contribution d’entretien est établi en fonction des conditions de vie
(Lebensstellung) de la personne dans le besoin (angemessener Unterhalt;
contribution d’entretien adéquate). La contribution couvre l’entier des
besoins vitaux (Lebensbedarf), y compris les coûts d’une formation
professionnelle adéquate ainsi que, pour une personne nécessitant une
éducation, les frais liés à cette éducation (al. 2).
4.2Selon la jurisprudence de la Cour fédérale allemande
(Bundesgerichtshof, ci-après : BGH ; traduction libre), les conditions de vie
de l’enfant mineur sont calquées, compte tenu de leur dépendance
économique, sur les conditions de vie de leurs parents. Lorsque ceux- ci
vivent séparés, la situation financière du parent débiteur de la pension, qui
n’a pas la garde, est déterminante pour l’entretien de l’enfant.
-
34 -
Pour calculer la contribution adéquate d’un enfant mineur, les
tribunaux allemands se réfèrent à des tabelles, telle la tabelle de
Düsseldorf dont l’application a été approuvée par le BGH, afin d’assurer
autant que possible un traitement égal aux situations comparables (BGH
FamRZ 2000 358 et NJW 2000 954; OLG Brandenburg FamRZ 2012 1399).
Les tabelles déterminent les besoins de l’enfant en fonction de son âge et
du revenu net du débirentier. Le revenu maximal pris en compte par la
tabelle de Düsseldorf est de 5’100 € par mois. Avec un tel revenu, les
besoins d’un enfant correspondent à 583 € lorsqu’il est âgé de 6 à 11 ans
et à 682 € lorsqu’il est âgé de 12 à 17 ans (état au 1er janvier 2013).
Lorsque le revenu du débiteur dépasse ce seuil, la tabelle renvoie aux
circonstances du cas d’espèce.
4.3Selon le BGH, en cas de revenus mensuels supérieurs à 5'100
€, il convient d’assurer aux enfants, en fonction de leur âge, la
participation à un mode de vie correspondant à la situation extrêmement
avantageuse de leurs parents, à laquelle ils ont été habitués lors de la
cohabitation avec eux ; ce mode de vie doit en principe être maintenu
après la séparation. Seule l’appréciation des circonstances particulières du
cas d’espèce, à savoir une accoutumance de l’enfant au mode de vie
élevé de ses parents, permet de déterminer quels sont les besoins de
l’enfant devant être réellement couverts, qui se distinguent de ceux
constituant un pur luxe (avis de droit d’Azadi Öztürk du 22 octobre 2013 p.
2 ; BGH FamRZ 1987 58,60 ; BGH FamRZ 1983 473, 474 ; BGH FamRZ
2001, 1603, 1604 ; BGH FamRZ 2000 358, 359 ).
4.4Selon la jurisprudence du BGH, lorsque le revenu du parent
débiteur de la contribution d’entretien dépasse la limite constituée par le
groupe de revenus le plus élevé de la tabelle de Düsseldorf, le crédirentier
doit alléguer et établir ses besoins de manière concrète (avis de droit
d’Azadi Öztürk du 22 octobre 2013 p. 2 et la jurisprudence ad note
infrapaginale 3) ; le fardeau de la preuve ne doit toutefois pas faire l’objet
d’exigences exagérées qui aboutiraient dans les faits à appliquer à cette
situation les valeurs valables pour le groupe de revenus le plus élevé de la
-
35 -
tabelle. En particulier, le crédirentier ne doit en principe pas être tenu de
détailler l’ensemble de ses dépenses, même les plus élémentaires, mais
peut se limiter à attester de ses besoins particuliers ou particulièrement
coûteux et à établir les moyens nécessaires à les couvrir. Rien n’empêche
le tribunal, appelé à statué sur des besoins aussi élevés, de calculer le
montant nécessaire pour la couverture de ces besoins en tenant compte
du montant résultant de la comparaison (Gegenüberstellung) de ces
besoins particuliers avec les besoins élémentaires (Grundbedürfnisse) pris
en compte dans la tabelle de Düsseldorf (BGH FamRZ 2000 358 et NJW
2000 954 ; OLG FamRZ 2010 2080 ; OLG Brandenburg FamRZ 2012 1399);
le tribunal pourra alors prendre en considération ses connaissances
basées sur l’expérience générale (allgemeines Erfahrungswissen)
conformément à l’art. 287 du Code de procédure civile allemand
(Zivilprozessordnung ; ci- après : ZPO). Pour des enfants mineurs vivant
chez l’un de leurs parents, les montants retenus dans les tabelles de
Düsseldorf prennent en considération, dans le cadre des fourchettes de
revenus retenues, les frais de nourriture, d’habillement, de logement, de
la caisse maladie, des vacances, des cours de musique et de sport et de
l’argent de poche ; ces montants se basent sur des valeurs moyennes des
coûts de la vie (durchschnittliche Lebenshaltungskosten) (BGH FamRZ
1983 473; OLG Hamm FamRZ 2010 2080).
S’agissant de l’art. 287 ZPO, les commentateurs
Scholz/Kleffmann/Motzer (Praxishandbuch Familienrecht, Livraison
complémentaire 23, 2012, ch. 193 et 194) indiquent qu’il est nécessaire
d’illustrer, à tout le moins par des exemples, les frais afférents aux
différents domaines de la vie et de présenter, dans la mesure du possible,
des attestations sur les habitudes de consommation (Konsumverhalten),
afin d’offrir au tribunal à tout le moins une base pour l’évaluation
(Schätzung ; voir aussi BGH FamRZ 2001 1603). Me Helga Druckenbrod,
dans son avis de droit du 17 juin 2013 (p. 2), admet que le tribunal puisse
estimer les besoins concrets sur la base des allégués et des listes
énumérant les besoins, en application de l’art. 287 ZPO. L’avis de droit
d’Azadi Öztürk (p. 5) va dans le même sens et retient que, selon le droit
allemand, la présentation par l’enfant de manière suffisamment précise de
-
36 -
ses besoins particuliers, aussi bien les plus coûteux que les moyens
nécessaires pour couvrir ses besoins, permet au juge d’estimer les besoins
concrets en vertu de l’art. 113 al. 1 de la loi allemande sur la procédure en
matière familiale (Familienverfahrensgesetz; ci-après FamFG) et de l’art.
287 ZPO. L’auteur précise que l’art. 113 al. 1 ZPO admet la preuve par
témoins (art. 373ss ZPO), par pièces (art. 415 ss ZPO) et par audition des
parties (art. 445 ss ZPO).
4.5Sur la question de la participation au luxe, le BGH considère
qu’indépendamment des différents besoins particuliers allégués par le
crédirentier mineur, ses conditions de vie sont empreintes en premier lieu
par sa condition d’enfant (Kindsein) qui constitue en particulier la limite
supérieure de la contribution à laquelle il peut prétendre. A la différence
du conjoint, l’enfant mineur ne peut cependant prétendre à une part
déterminée du revenu du débiteur, mais participera, nonobstant la
séparation de ses parents, au train de vie du débirentier après la
séparation de la même manière que pendant la vie commune de ses
parents (BGH FamRZ 1983 473; OLG Hamm FamRZ 2010 2080).
Par ailleurs, selon Me Druckenbrod (p. 5), seule l’appréciation
des conditions particulières - à savoir «l’accoutumance» de l’enfant au
style de vie dispendieux de ses parents - permet de constater quels
besoins de l’enfant doivent être couverts et lesquels ne doivent pas l’être
car constituant un pur luxe. Azadi Öztürk (p. 3) relève également que la
contribution d’entretien doit assurer un train de vie élevé à l’enfant et non
une simple participation au luxe.
5.L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé les principes
du droit allemand relatifs aux obligations alimentaires envers les enfants
et de s’être écarté indûment de l’avis de droit du Professeur Schwab en la
matière. Dans un premier grief, il soutient que l’autorité de première
instance aurait dû se fonder non pas sur sa situation de fortune mais sur la
moyenne des revenus réalisés durant les années 2009 à 2011, soit les
revenus tirés de son activité salariée ou indépendante et ses revenus
locatifs annoncés à l’autorité fiscale, à savoir un revenu mensuel net de
-
37 -
7'176 € 56, après déduction des primes de l’assurance-maladie, de
l’assurance «dépendance» et de l’assurance responsabilité civile, des
impôts, de la taxe de solidarité ainsi que des impôts ecclésiastiques. Il
estime que ce revenu mensuel net moyen doit servir de référence pour les
années 2012-2013 puisqu’il n’a pas exercé d’activité lucrative au cours
des deux années écoulées, ce d’autant qu’il est de notoriété publique que
la fortune ne génère à l’heure actuelle que de faibles rendements.
Il ressort de l’avis de droit du Professeur Schwab que
A.T.________ s’est constitué un patrimoine considérable dans le cadre de
son activité professionnelle antérieure ; l’instruction a établi qu’il se
trouvait à la tête d’une fortune qui se chiffre en millions de dollars
américains, dont l’ampleur permet à juste titre de retenir, au stade de la
vraisemblance, que son rendement, pour modeste qu’il soit, devrait
permettre à l’appelant d’assurer à ses enfants un train de vie comparable
à celui qu’ils connaissaient du temps de la vie commune des parents. On
voit d’ailleurs mal comment le seul revenu mensuel net moyen précité
aurait permis à la famille A.T.________ de mener, avant la séparation, le
train de vie qui était le sien. L’imposition forfaitaire de l’appelant dans le
canton de Vaud constitue un autre indice de l’existence d’une situation
patrimoniale particulièrement avantageuse de l’appelant, sans
comparaison avec le revenu mensuel net moyen qu’il estime déterminant
pour le calcul des obligations alimentaires envers les enfants ; l’existence
d’un revenu fiscal imposable de 300'000 fr. doit permettre à l’appelant
d’assumer des contributions pour l’entretien de ses enfants sans avoir à
entamer sa fortune d’une manière préjudiciable. Au demeurant, l’art 1603
al. 2 BGB soumet le débirentier de contributions en faveur d’enfants
mineurs à une obligation d’entretien accrue, celui-ci étant tenu d’engager
l’ensemble des moyens disponibles, y compris sa fortune, pour assurer de
manière uniforme son entretien et celui de ses enfants.
L’appelant ne saurait en particulier tirer argument de l’arrêt
rendu le 23 février 1983 par le BGH (FamRZ 1983 473) pour étayer son
argument selon lequel la fortune à disposition du débirentier ne serait pas
déterminante lors de la fixation de la contribution d’entretien des enfants
-
38 -
mineurs. D’une part, la jurisprudence précitée concernait un enfant mineur
dont la mère travaillait à temps partiel, le père de cet enfant s’étant
remarié et ayant, après son remariage, créé une entreprise lui rapportant
un revenu dépassant largement la moyenne. D’autre part, la mère de
l’enfant avait fait valoir par voie de révision, sans aucunement établir les
besoins spécifiques accrus de l’enfant mineur, qu’il incombait au père de
l’enfant de se procurer d’abord les moyens qui permettraient par la suite à
l’enfant mineur de prétendre à un niveau de vie plus élevé. Les
circonstances du cas d’espèce ne sont en rien comparables à celles qui
sont exposées dans ce jugement, qui rappelle en outre que le train de vie
de l’enfant mineur est déterminé par celui du débirentier aussi bien durant
la vie commune du couple qu’après la séparation du celui-ci.
Il en va de même du jugement rendu le 27 mai 2010 par
l’Oberlandesgericht (OLG) Hamm qui indique que la contribution
d’entretien de l’enfant mineur doit, lorsqu’elle dépasse la tabelle de
Düsseldorf, être fixée avec mesure (« massvoll » ; FamRZ 2010 2080).
L’OLG Hamm a en effet considéré dans l’affaire qui lui était soumise, que
la contribution d’entretien devait être calculée avec mesure en raison du
fait que les parents s’étaient séparés peu de mois après la naissance de
l’enfant qui ne pouvait donc se prévaloir du train de vie de ses parents.
Cette jurisprudence n’est pas transposable au cas présent, les
circonstances n’étant pas comparables. Selon Wendl/Klinkhammer (Das
Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 7
e
éd. 2008, n. 229 p.
477/478), le critère mentionné de la contribution d’entretien mesurée
constituerait une pratique ; les auteurs se bornent toutefois à se référer à
une seule décision de l’OLG Düsseldorf (FamRZ 1991 806). Le BGH ne
paraît avoir posé comme limite supérieure de l’entretien dû à l’enfant, qui
a bénéficié du temps de la vie commune des parents d’un train de vie
élevé, que celle qui résulte de sa «condition d’enfant» (« Kindsein » ; BGH
FamRZ 1983 474), tout en paraissant approuver le principe retenu par les
tribunaux allemands qui préconisent que l’enfant ne peut prétendre à une
«participation au luxe» (« Teilhabe am Luxus » ; BGH FamRZ 1987 60).
-
39 -
Dès lors que la situation matérielle de l’appelant excède les
maxima fixés par le barème de Düsseldorf, il y a lieu de fixer les pensions
alimentaires en fonction des besoins concrets des enfants, la fortune
extraordinairement élevée de l’appelant permettant de retenir que celui-ci
doit être en mesure de servir à ses enfants des contributions d’entretien
fondées sur le train de vie de la famille avant la séparation. A cet égard,
l’appelant n’a pas établi, à tout le moins au stade de la vraisemblance,
qu’il aurait « fortement » réduit son niveau de vie comme soutenu devant
le premier juge (cf. notes de plaidoirie produites par l’intimé à l’audience
du 24 octobre 2013, p. 6). Le train de vie du débirentier avant et après la
séparation du couple doit être considéré comme particulièrement élevé, et
les enfants, âgés de 11 et 13 ans, ont en bénéficié depuis leur naissance,
de sorte que l’on peut considérer qu’il y a eu «accoutumance», au sens du
droit allemand, à ce train de vie élevé. A cet égard, on relèvera que les
contributions d’entretien que l’appelant estime devoir payer pour ses
enfants (montant de base de la tabelle de Düsseldorf + écolage - 1/2
allocation familiale), ne tiennent pas compte de leur train de vie
particulièrement élevé.
En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a écarté, au
vu de la situation de fortune de l’appelant, l’application du barème de
Düsseldorf et qu’il a retenu que les contributions pour l’entretien des
enfants devaient être fixées sur la base du train de vie élevé qu’ils avaient
connu jusqu’à la séparation des parents, compte tenu de leurs besoins
concrets.
6.Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au premier juge
de s’être appuyé sur les allégations non établies de l’intimée en ce qui
concerne le budget d’entretien des enfants et de ne pas avoir procédé à
un calcul détaillé des besoins des enfants qui ne seraient pas couverts par
les maxima d’entretien prévu par le barème de Düsseldorf. Il remet en
particulier en cause la prise en considération d’un montant de 623 € 30
pour les cours privés et activité extrascolaires des enfants, l’estimation ex
aequo et bono des besoins de base des enfants (nourriture, vêtements,
-
40 -
loisirs, etc.) à hauteur de 2'000 € et la prise en charge des frais résultant
des vacances que les enfants passent avec leur mère.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir écarté ou réduit
certains postes du budget détaillé des besoins des enfants qu’elle a
produit en première instance et soutient que les postes retranchés par le
premier juge ont toujours été assumés par l’appelant du temps de la vie
commune puis à la suite de leur séparation, conformément à la répartition
des tâches adoptées par les parties au sein du ménage.
On procédera à l’examen des différents postes retenus pour la
fixation de la contribution d’entretien dans l’ordre suivi par l’ordonnance
attaquée. Parmi les principes énoncés, on rappellera que les différents
moyens de preuve sont admis, notamment la déclaration de partie, que
les exigences en matière de preuve pour les besoins spécifiques ne
doivent pas être exagérées et qu’il suffit que les preuves présentées
puissent constituer une base d’évaluation pour le juge.
6.1Les frais mensuels d’écolage retenus par le premier juge sont
incontestés, à savoir 1'060 € 35 pour B.T.________ et 752 € 40,
respectivement 795 € 25 dès le 1
er
juillet 2013, pour C.T..
6.2Les frais scolaires allégués, soit ceux résultant des postes
« Klassenfahrten B.T. & C.T.________», Prüfungsgebühren (Musik)
für L. & A. », « Schulessen Sodexo », « Schuluniform &
Sportschuluniform », « Schulschuhe & Sportschuhe » (sorties scolaires,
cantine, uniformes, équipements) sont étayés par la production des pièces
37 à 43 du bordereau du 23 mai 2013 de la requérante. Ils doivent être
admis en tant que tels à hauteur de 283 € 55 par enfant, dès lors qu’ils
résultent de la scolarisation des enfants dans une école privée et qu’ils
sont concrètement établis, au sens du droit allemand, par les pièces au
dossier. En particulier, les repas à la cantine seront admis dès lors qu’ils
concernent les repas de midi dans une école privée, soit des besoins
spécifiques établis. Les frais afférents aux autres repas (matin, soir et en-
cas) seront traités ci-après, dans l’examen des frais de nourriture (cf. c.
-
41 -
6.5 infra). En outre, on admettra un même montant pour les frère et soeur,
compte tenu des pièces au dossier qui démontrent que certains coûts sont
quasiment les mêmes pour chacun d’eux (sortie à skis, cantine,
inscriptions aux examens de musique), les enfants ayant du reste moins
de deux ans de différence d’âge.
6.3
6.3.1L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir retenu à titre
de frais d’activités extrascolaires que les cours de musique et d’appui
scolaire, à l’exclusion des autres activités sportives ou artistiques
pratiquées par les enfants, tels les cours de gymnastique, d’escrime,
d’équitation et de karaté. Elle soutient que les enfants auraient suivi
l’ensemble des cours privés et des activités extrascolaires jusqu’au
moment où leur père aurait cessé de verser de l’argent à l’appelante, soit
plus d’une année après la séparation.
L’appelante se réfère à cet égard à ses déclarations
protocolées à l’audience du 24 octobre 2013, ainsi qu’aux relevés de la
carte de crédit de l’intimé, en réalité la carte de crédit de l’appelante lui
donnant accès au compte de son époux auprès de la banque [...], (pièces
117 à 120 du bordereau du 6 mai 2013 de l’intimé), desquels il ressort que
l’appelant a bloqué l’accès de son épouse à son compte bancaire à
compter du 8 octobre 2012. Ces pièces ne permettent toutefois pas
d’établir que l’intimé aurait continué à financer après la séparation du
couple et pendant un certain temps les cours privés et les activités
extrascolaires en question. Au demeurant, les explications de l’appelante
sur sa situation fiscale en Allemagne, voire la répartition des tâches dans
le couple ne sont pas déterminantes pour établir les besoins spécifiques
des enfants quant aux cours concernés.
La solution retenue par le premier juge doit par conséquent
être confirmée, dés lors que, même si les enfants avaient bénéficié de ces
cours avant la séparation de leurs parents et qu’ils relevaient alors de leur
train de vie calqué sur celui du débirentier en particulier, il n’en reste pas
moins que la poursuite de ces cours, à tout le moins dès fin 2012, n’est
-
42 -
plus établie concrètement à satisfaction de droit et ne saurait ainsi
constituer une base pour l’évaluation concrète des besoins des enfants à
compter de cette date.
En revanche, nonobstant certaines interruptions temporaires,
les cours de musique et d’appui scolaires ont été poursuivis durant l’année
2013 et doivent être considérés comme suffisamment établis, tant par les
déclarations de la mère que par les pièces produites (pièces 47 à 50 et
201). Ces activités, qui répondent à des besoins spécifiques, liés avant
tout à la fréquentation par les enfants d’une école privée, correspondent à
leur du train de vie avant et après la séparation des parties.
En définitive, c’est un montant de 623 € 30 par mois qui sera
retenu par enfant pour les activités extrascolaires. Ce montant sera le
même pour chacun des enfants pour les motifs exposés ci-dessus (c. 6.2).
6.3.2L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu
sous la rubrique «activités extrascolaires» le montant de 50 € par mois
consacré aux cadeaux d’anniversaire et de fin d’année faits aux
enseignants des enfants.
De tels cadeaux, même s’ils sont usuels, sont indépendants du
train de vie des enfants comme l’admet l’appelante elle-même (p. 9 de
son appel). Ils ne constituent donc pas des besoins spécifiques des
enfants, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
6.4L’appelante se plaint de ce que le premier juge n’a pas retenu
dans leur totalité les dépenses mensuelles invoquées sous la rubrique
«monatliche Ausgaben », à hauteur de 4'180 € 73 par enfant (pièce n° 35
du bordereau du 23 mai 2013 de la requérante), et celles invoquées à titre
de frais de nourriture («Lebensmittel/Chemie»), sous la rubrique
« Haushalt » (ménage), à hauteur de 1'500 € par mois (pièce n° 11 du
bordereau du 11 mars 2013 de la requérante).
-
43 -
6.4.1Dans un premier grief, l’appelante reproche à l’autorité de
première instance de n’avoir pas pris en considération le fait, dûment
allégué et étayé par pièce dans le cadre du mémoire de droit du 9 août
2013, que la prime d’assurance-maladie pour la couverture de l’appelante
et des enfants est fixée en fonction du revenu du parent gardien, qu’elle
correspond actuellement au minimum prévu par la [...], faute de décision
définitive intervenue à ce jour s’agissant de la pension due par l’appelant
à titre provisionnel, et que la compagnie d’assurance précitée interpelle
régulièrement l’appelante à ce sujet, la menaçant, faute d’informations
rapides, d’élever les primes au maximum du barème prévu dans ce cadre,
soit 3'937 € 50 par année.
L’appelante n’a pas établi la part de la prime d’assurance-
maladie afférente à ses deux enfants. Il ressort des pièces produites (pièce
n° 3 du bordereau du 9 août 2013) qu’à défaut d’indication sur la
contribution d’entretien perçue par l’appelante, la prime forfaitaire
maximale sera portée à 3’937 € 50. Il y a donc lieu d’admettre que
l’appelante a établi à satisfaction de droit la vraisemblance des frais
d’assurance-maladie des enfants et qu’il sera par conséquent retenu à ce
titre un montant de 109 € 35 (3'937.50 : 3 : 12) pour chaque enfant.
6.4.2Il ressort de la rubrique « Vom Girokonto-Daueraufträge » du
budget d’entretien des enfants que l’appelante consacre un montant de
360 € à titre de frais d’abonnement annuel pour la chaîne de télévision
russe payante [...]. Dans la mesure où ce montant n’est pas contesté par
l’appelant et qu’il s’avère inférieur à la facture produite sous pièce n° 202
du bordereau du 23 mai 2013 de la requérante, c’est le montant de 30 €
par mois qui sera retenu pour les deux enfants.
6.4.3L’appelante soutient que le premier juge aurait dû retenir les
frais d’essence allégués à hauteur de 150 € par mois sous la rubrique «das
Leben» du budget d’entretien des enfants, dès lors que ce montant ne
concerne que les frais d’essence afférents aux déplacements pour les
loisirs et les activités extrascolaires des enfants.
-
44 -
Ce grief doit être rejeté dans la mesure où les déplacements
allégués sont liés à un certain nombre d’activités extrascolaires qui n’ont
pas été retenues dans les charges d’entretien des enfants et où l’essentiel
des activités retenues ont lieu à l’école ou à domicile. En outre,
l’appelante a déclaré à l’audience de mesures provisionnelles du 24
octobre 2013 que le budget «essence» la concernait seule.
6.4.4Le budget d’entretien des enfants, rubrique «das Leben»,
comporte un poste de 15'000 €, soit un montant de 1'250 € par mois, à
titre de frais de vêtements, chaussures, tenues et équipements de sport.
Dès lors que les cours privés de gymnastique, escrime,
équitation, karaté n’ont pas été pris en compte (cf. OLG Brandenburg
FamRZ 2012 1399), on retiendra un montant de 800 € par mois pour les
deux enfants, sur le vu des quittances et factures versées par l’appelante
au dossier de première instance.
6.4.5L’appelante fait valoir que le poste de 10'000 € par année, soit
833 € par mois, inscrit sous la rubrique « das Leben » pour l’organisation
des fêtes d’anniversaire des enfants («Kindergeburtstage») aurait dû être
pris en considération. Elle estime que ces fêtes d’anniversaire organisées
annuellement pour les enfants sont conformes au train de vie de la famille,
qu’elle ont toujours été organisées du temps de la vie commune des
parties et qu’elles ont persisté à l’être après la séparation du couple.
Ces frais, dûment étayés par la production de factures (pièce
n° 205 du bordereau du 23 mai 2013 de la requérante), seront admis à
concurrence de 833 € par mois pour les deux enfants, dans la mesure où
ces dépenses relèvent de leur train de vie.
L’appelante estime encore que les frais de cadeaux pour les
fêtes d’anniversaire auxquels les enfants sont conviés, allégués sous la
même rubrique «das Leben» à hauteur de 50 € par mois pour les
camarades des enfants et 100 € par mois pour les amis intimes, doivent
être pris en considération. Elle considère que ces dépenses sont liées au
-
45 -
niveau social de l’école privée que les enfants fréquentent et au train de
vie auquel ils ont été accoutumés.
En l’espèce, la question de savoir si de tels frais relèvent du
train de vie des enfants peut rester ouverte. Dans la mesure où ces frais
n’ont pas été établis concrètement, il n’y a en effet pas lieu de les prendre
en compte. En ce qui concerne les cadeaux faits aux professeurs des
enfants, ils ne seront pas davantage pris en compte pour les motifs
exposés sous chiffre 6.3.2 ci-dessus.
6.4.6L’appelante reproche au premier juge d’avoir écarté le poste
«reparieren/nähen/Reinigung» figurant sous la même rubrique «das
Leben» du budget produit en première instance. Elle fait valoir qu’un
montant de 30 € par mois pour l’entretien des vêtements est raisonnable
et proportionné aux frais d’habillement des enfants.
L’appelante n’ayant pas établi les besoins spécifiques des
enfants à cet égard, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en
ce qui concerne les frais d’entretien des vêtements des enfants.
6.4.7Toujours sous la rubrique «das Leben», l’appelante a prévu un
poste de 130 € par mois pour les produits et soins cosmétiques
(«Kosmetikerin/Wachs B.T.») d’B.T..
Compte tenu du train de vie des parties, on admettra que les
besoins de sa fille sont rendus vraisemblables. Vu son jeune âge (13 ans),
on admettra qu’un montant de 60 € par mois est objectivement suffisant
pour satisfaire ce type de besoin.
6.4.8Au demeurant, les autres postes de dépenses mensuelles des
enfants, qui ne sont pas contestés par les parties, seront admis dès lors
qu’ils sont pour partie attestés par les pièces au dossier et qu’ils relèvent
du train de vie des enfants, avant et après la séparation des parents.
-
46 -
En conclusion, on admettra à titre de dépenses mensuelles de
l’enfant B.T.________ un montant de 1'595 € selon le décompte suivant :
-
assurance-maladie€109.35
-
Kartina TV€15.00
-
vêtements et équipements de sport€400.00
-
fêtes d’anniversaire€416.50
-
restaurant, café€150.00
-
cinéma, théâtre, concerts€125.00
-
pharmacie€40.00
-
livres€35.00
-
papeterie, hobbies, mercerie€40.00
-
CD, vidéos, photos, jeux, software€40.00
-
coiffeur€60.00
-
cosmétiques, cire €60.00
-
argent de poche€50.00
-
téléphone portable€50.00
-
accordage piano€4.15
Total€ 1'595.00
Pour les dépenses mensuelles de l’enfant C.T.________, c’est le
même budget qui sera admis, à l’exclusion du poste «cosmétiques», soit
un montant arrondi de 1'535 euros.
6.5L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu
intégralement le poste «Lebensmittel/Chemie» (frais de nourriture),
allégué à hauteur de 1'500 € par mois sous la rubrique « Haushalt » du
budget d’entretien des enfants (pièce n° 11 du bordereau du 11 mars
2013 de la requérante). Elle estime qu’il doit être repris dans sa totalité,
dès lors qu’elle a indiqué à l’audience de mesures provisionnelles que
l’ensemble de ces frais concernaient les enfants.
Le lot des quittances produit contient d’une part des aliments
non destinés aux enfants, notamment du café, d’autre part des produits
pour l’entretien de la maison qui ne doivent pas être inclus dans les
-
47 -
besoins spécifiques des enfants. Aussi, compte tenu de leurs habitudes de
consommation, de leur train de vie, ainsi que du coût de la vie à Berlin, qui
est notoirement moindre qu’en Suisse, on retiendra, sur le vu des
quittances versées au dossier, un montant de 250 € pour les deux enfants
par mois pour leurs frais de nourriture spécifiques.
Au surplus, les enfants prennent en semaine leur repas de midi
à l’école, ce qui réduit d’autant les frais de nourriture, et fréquentent
régulièrement les restaurants selon le poste de 300 € par mois prévu à cet
effet sous la rubrique «das Leben» du budget d’entretien des enfants.
6.6Les appelants contestent tous deux le budget alloué par le
premier juge pour les vacances des enfants. Sur le vu des pièces
produites, ce dernier a considéré qu’un montant de 625 € par mois devait
être pris en compte pour les frais de vacances de chaque enfant, ainsi
qu’un montant de 660 € par mois pour les camps d’été de chaque enfant.
Le premier juge a considéré que les frais de vacances, allégués à hauteur
de 5'246 € par mois pour les deux enfants, n’étaient pas entièrement
prouvés par les pièces produites mais que celles-ci démontraient en
revanche que les enfants avaient passé des vacances luxueuses avec
leurs parents du temps de leur vie commune.
L’appelante se plaint de ce que les besoins des enfants en la
matière ont été insuffisamment pris en considération par le juge de
première instance. Elle estime que le budget annuel de vacances retenu
par l’autorité intimée, à savoir 77'000 € sur la base des dépenses
consacrées à ce titre en 2010 pour l’ensemble de la famille, est inférieur
au montant que les époux ont effectivement consacré aux vacances en
2010, ces dépenses s’élevant à 79'473 € 95 selon les calculs effectués par
l’appelante. Elle soutient en outre que dans la mesure où certaines
factures ne concernent que les enfants (cf. confirmation de réservation
pour les cours de ski d’B.T.________ et C.T.________ du 4 décembre 2012),
le montant afférent aux vacances des enfants pour l’année 2010 est
largement plus élevé. L’appelante considère enfin que c’est à tort que le
premier juge a réduit de moitié la part de 30'000 € retenue à titre de
-
48 -
besoin spécifique des enfants en matière de vacances, au motif que les
vacances pouvaient désormais être assumées par moitié entre les parties.
L’appelant soutient pour sa part que le budget de vacances
allégué par son épouse n’a pas été établi à satisfaction de droit, qu’au
demeurant les frais encourus à ce titre en 2010 ne sont pas pertinents
dans la mesure où les parties passaient encore les vacances ensemble, et
que le barème de Düsseldorf comprend déjà une part pour les vacances
(cf. c. 6.6.1.2 ci-après).
6.6.1.1L’appelante a produit en première instance un décompte des
dépenses consacrées aux vacances en 2012, en réalité du 20 décembre
2011 au 27 octobre 2012, s’élevant à 125'910 €, soit 62'955 € par enfant
ou 5'246 € par mois, y compris les camps de vacances. Elle a également
produit des factures de divers séjours effectués par la famille A.T.________,
desquelles il ressort que celle-ci a consacré en 2010 un montant d’environ
80'000 € pour les vacances familiales.
En l’espèce, il apparaît que le décompte des frais consacrés
aux vacances en 2012 n’est que très partiellement étayé par la production
de factures correspondantes, que les pièces produites concernent des
séjours qui ne se sont pas tous déroulés durant l’année en question et que
les quelques factures émises pour des vacances en 2012 correspondent à
des séjours qui n’ont soit pas été répertoriées dans le décompte de frais
(cf. notamment vacances à Punta Cana du 30 mars au 13 avril 2012), ou
l’ont été mais à des dates qui ne se recoupent pas avec celles inscrites sur
les factures produites (cf. notamment séjour à Cannes facturé du 9 au 11
mars 2012 et séjour en Sardaigne facturé du 19 août au 2 septembre
2012). C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que
l’appelante avait échoué à établir les frais allégués pour les vacances en
2012 et qu’il y avait lieu de se référer au train de vie de la famille avant la
séparation du couple en février 2011, soit aux dépenses consenties pour
les vacances de la famille en 2010.
-
49 -
L’appelante conteste les calculs effectués par le premier juge
et soutient que les parties auraient consacré en 2010 79'473 € 95 aux
vacances. Les factures en question ont été émises tantôt en euros, tantôt
en francs suisses ou en dollars américains. S’il est vrai que l’estimation
des frais consacrés aux vacances peut varier en fonction du taux de
change appliqué, force est de constater que si l’on se réfère au taux de
change en vigueur au jour de l’émission des factures, l’estimation de
l’appelante n’apparaît pas erronée. Il sied toutefois de relever que celle-ci
comprend une pièce désignée « facture [...] » du 4 décembre 2010, d’un
montant de 776 € 08 environ, qui ne doit pas être prise en compte, cette
pièce ne consistant pas en une facture mais en une confirmation de
réservation. L’estimation du premier juge est ainsi proche de celle
avancée par l’appelante et peut ainsi être confirmée d’autant qu’elle n’a
servi qu’indirectement à l’estimation des besoins des vacances des
enfants par le premier juge, retenus à concurrence de 30'000 € par année
pour les deux enfants.
Cela étant, l’appelante soutient que ce montant serait
insuffisant et qu’il y aurait lieu de prendre en considération une proportion
d’environ 45 à 55% des dépenses relatives aux vacances. Le montant de
30'000 € correspond à près de 39% desdites dépenses, ce qui paraît
équitable, compte tenu du fait que les coûts afférents aux vacances des
enfants (billets d’avion, chambres d’hôtel, repas) sont moins élevés que
ceux afférents aux vacances des adultes et que le montant retenu, soit
quelque 20% par enfant, n’est guère éloigné de celui qu’on obtiendrait en
divisant les dépenses par le nombre de personnes composant la famille,
soit 25% par individu.
Au demeurant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu
que le budget de vacances des enfants devait être divisé par deux, dès
lors que selon la convention conclue entre parties le 8 mai 2013, le père
bénéficiera d’un libre et large de droit de visite sur les enfants, et qu’à
défaut d’entente, il aura les enfants auprès de lui la moitié des vacances
scolaires.
-
50 -
6.6.1.2Selon l’appelant, l’enfant à charge n’aurait aucun droit, après
la séparation de ses parents, de passer les vacances avec chacun d’eux
comme du temps de la vie commune des parents. Il entend tirer argument
de la décision rendue le 24 novembre 2011 par l’OLG de Brandenburg, qui
avait refusé de tenir compte d’un montant de 2'000 € pour les vacances
de ski d’un enfant, âgé de dix ans au moment de la séparation des
parents, alors même que la famille était régulièrement partie en vacances
de ski précédemment, au motif notamment que la pension payée
représentait 160% du montant de base de la tabelle de Düsseldorf.
Contrairement à la jurisprudence précitée, qui retient que le
montant réclamé n’avait pas été suffisamment allégué et concrètement
établi, on peut retenir en l’espèce que les besoins des enfants en matière
de vacances ont été démontrés à satisfaction de droit par l’appelante,
dans les limites d’un budget mensuel de 625 € (1/2 30'000 : 12 : 2) par
enfant.
En conclusion, les griefs des appelants s’avèrent infondés et le
montant de 625 € par mois retenu par le premier juge pour les vacances
de famille de chaque enfant doit être confirmé.
6.6.2Le premier juge a par ailleurs considéré que les frais liés aux
camps d’été des enfants durant les vacances scolaires (Ecole [...]) avaient
été établis et qu’il se justifiait de tenir compte à ce titre d’un montant de
660 € par enfant et par mois. Les frais retenus à ce titre se montent à
9900 fr. par enfant, soit 8'019 € au taux de change moyen - non contesté –
de 1 fr. = 0.81 € environ, montant auquel il convient d’ajouter 335 € pour
les frais d’avion de Berlin à Genève, soit un montant total de 8354 € ou
696 € par enfant et par mois. Dans la mesure où les séjours des enfants
sont avérés, c’est en définitive un montant de 696 € qui sera retenu pour
chaque enfant pour ses frais de vacances liés aux camps d’été.
6.7L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu les
postes « Haushälterin », « Flugtickets », « Fahrer », « Gärtner », « Sonstige
Anschaffungen im Haushalt », « Pflanzen Überwinterung » figurant sous la
-
51 -
rubrique « Haushalt » du budget des dépenses des enfants. Elle soutient
que les dépenses afférentes notamment aux divers employés de maison
doivent être retenues à titre de charges incompressibles des enfants dans
la mesure où le recours à un personnel de maison qualifié dans le cadre de
leur vie quotidienne fait partie intégrante du niveau de vie des enfants et
correspond à la répartition des tâches convenues entre parties.
L’appelante soutient également que le premier juge aurait dû
prendre en considération les charges allégués sous la rubrique « Das
Haus » du même budget, dès lors que les charges courantes et d’entretien
énumérées sous cette rubrique ressortent au train de vie des enfants, qui
ont passé les sept dernières années de leur vie dans la villa familiale de
Berlin et qui ont été accoutumés au niveau d’équipement de ce logement.
Ces griefs doivent être rejetés, dès lors que les dépenses
concernant le personnel de maison et les charges de la villa familiale ne
constituent pas des besoins spécifiques des enfants au sens du droit
allemand et qu’au train de vie des enfants, la jurisprudence du BGH
oppose la limite du « Kindsein » et celle des OLG la limite de la non-
participation au luxe, voire de la contribution d’entretien mesurée
(« massvoll »).
Au demeurant, le BGH, qui s’est penché sur le cas des enfants
habitant gratuitement chez le parent gardien, a considéré que cet
avantage de logement ne pouvait être imputé sur l’entretien des enfants
que lorsque cela correspondait à la volonté de ce parent, ce qui ne pouvait
être présumé selon l’expérience de la vie (BGH FamRZ 1980 665). Selon le
Professeur Schwab, l’appelante supporte les frais d’entretien pour la villa
qu’elle occupe avec ses enfants à Berlin, dès lors qu’elle a obtenu la
jouissance du domicile conjugal, selon convention judiciaire partielle du 8
mai 2013 (avis de droit du Prof. Schwab p. 2 et 10). La renonciation de son
conjoint à la jouissance du domicile conjugal, dont il est le copropriétaire,
implique indirectement une contribution aux frais de logement de ses
enfants. Selon le Professeur Schwab, on ne saurait dès lors exiger de
l’appelant qu’il y contribue par le biais d’une participation aux charges
-
52 -
d’entretien de la maison. Dans son avis de droit du 17 juin 2013 (p. 9), Me
Druckenbrod va dans le même sens s’agissant de la jurisprudence du BGH,
tout en précisant qu’une imputation des coûts du logement sur la
contribution d’entretien des enfants ne correspond pas à la volonté de
l’appelante, en l’espèce ; la jouissance de la maison conjugale n’est pas
litigieuse, dès lors que l’appelante l’avait déjà occupée seule auparavant,
d’entente avec son époux qui, par son déménagement en Suisse, lui aurait
cependant imposé cette jouissance.
6.8En définitive, les contributions mensuelles dues par l’appelant
pour l’entretien de ses enfants doivent être arrêtées comme suit :
B.T.________ :
-
frais d’écolage€1'060.35
-
frais scolaires€283.55
-
cours privés et activités extrascolaires€623.30
-
dépenses mensuelles€1'595.00
-
frais de nourriture€125.00
-
vacances€625.00
-
camps d’été€696.00
Total€5'008.20
C.T.________ :
-
frais d’écolage (jusqu’au 30 juin 2013)€752.40
frais d’écolage dès le 1
er
juillet 2013(€795.25)
-
frais scolaires€283.55
-
cours privés et activités extrascolaires€623.30
-
dépenses mensuelles€1'535.00
-
frais de nourriture€125.00
-
vacances€625.00
-
camps d’été€696.00
Total (jusqu’au 30 juin 2013)€4'640.25
Dès le 1
er
juillet 2013€4'683.10
-
53 -
Il ressort du § 1612b al. 1 ch. 1 BGB que la moitié des
allocations familiales destinées à l’enfant doivent être déduites de la
contribution qui lui est octroyée pour son entretien. En l’espèce, les
allocations familiales se montent à 184 € par mois par enfant. Les
contributions d’entretien susmentionnées seront ainsi réduites d’un
montant de 92 € par mois, de sorte qu’elles doivent être arrêtées à
4'916 € 20 par mois pour B.T., et à 4'548 € 25 par mois pour
C.T. jusqu’au 30 juin 2013, respectivement 4’591 € 10 par mois
depuis lors, les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée étant
réformés en ce sens.
7.Dans un dernier grief, l’appelante reproche au premier juge de
ne pas avoir mis à la charge de son époux une contribution de 3'000 € par
mois à titre de participation aux charges d’entretien du domicile conjugal.
Elle fait valoir que l’intimé est copropriétaire de l’immeuble en question,
qu’il pourvoyait seul à l’entretien de la famille du temps de la vie
commune, conformément à la répartition des tâches convenue entre
époux, et qu’en droit allemand le régime matrimonial des époux n’est pas
nécessairement dissous et liquidé au cours de la procédure de divorce.
En l’espèce, les parties sont convenues par convention signée
et ratifiée à l’audience de mesures provisionnelles du 8 mai 2013 pour
valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles que la jouissance
du logement conjugal était attribuée à l’appelante, à charge pour elle d’en
assumer les charges. A cette même audience, l’appelante a précisé que la
contribution d’entretien réclamée, par 25'000 € (conclusion X de sa
requête de mesures provisionnelles du 11 mai 2013), comprenait 11’000 €
à titre de contribution en faveur d’C.T., 11'000 € à titre de
contribution en faveur d’B.T. et 3'000 € à titre de participation à
l’entretien de la maison. Le 9 août 2013, elle a enfin déposé un mémoire
précisant ses conclusions provisionnelles dans ce sens.
Cela étant, dans la mesure où la contribution réclamée par
l’appelante relève de l’entretien de l’épouse, le raisonnement suivi par le
-
54 -
premier juge sur la base des § 1361 et 1577 BGB peut être confirmé, dès
lors que l’appelante dispose d’une fortune estimée à 7 millions d’euros et
que sa situation matérielle lui permet d’assumer ses propres charges, y
compris celles relatives à son logement, conformément à la convention
établie entre les parties. Au surplus, si elle entend faire valoir du chef de
l’entretien de la maison des prétentions autres que les charges courantes
d’exploitation, des conclusions pourront être prises dans ce sens dans la
procédure en liquidation du régime matrimonial qu’il lui appartiendra cas
échéant d’engager.
8.1En conclusion, l’appel formé par F.________ doit être rejeté
dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’appel de A.T.________ très
partiellement admis.
8.2Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de F., arrêtés à 3'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
8.3Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de A.T. sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC).
Dès lors que l’appelant n’obtient gain de cause que dans une
très faible mesure (réduction de 4.72% de la contribution d’entretien due à
B.T.________ et de 6.21% de la contribution due à C.T.________ dès le 1
er
juillet 2013), les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
interjeté par A.T.________ doivent être mis à sa charge.
8.4Vu l’issue du litige, il se justifie d’allouer à l’intimé A.T.,
qui s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif déposée par F.
des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, conformément à l’art. 3
al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV