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TRIBUNAL CANTONAL
JD13.007480-131074
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffière:MmeTille
Art. 63 al.1, 311 al. 1 CPC
Vu la lettre du 19 février 2013 adressée par D., à
Lausanne, et I., à Lausanne, au Tribunal d’arrondissement de
Lausanne,
vu la lettre de ce tribunal du 25 février 2013 impartissant à
D.________ et I.________ un délai au 9 avril 2013 pour rectifier leur lettre
précitée dès lors qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de forme de
l'art. 285 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) en
matière de demande en divorce sur requête commune avec accord
complet et les invitant à consulter un avocat pour les assister dans leurs
démarches,
vu la lettre et les pièces adressées par les appelants au
Tribunal d’arrondissement de Lausanne et reçues le 15 avril 2013,
vu la lettre de ce tribunal du 29 avril 2013, informant
D.________ et D.________ que les documents reçus ne constituaient pas une
demande en divorce conforme à l’art. 285 CPC et, qu’en conséquence, le
tribunal n’entrait pas en matière et rayait la cause du rôle, sans frais,
vu le document intitulé « convention entre époux » du 2 mai
2013 adressé par D.________ et I.________ au Tribunal d’arrondissement de
Lausanne,
vu la lettre de ce tribunal du 10 mai 2013 adressée aux
requérants, leur indiquant que la convention ne satisfaisait toujours pas
aux conditions nécessaires et les renvoyant à sa décision du 29 avril 2013,
vu l'appel déposé le 16 mai 2013 auprès du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de la décision précitée par
D.________ et I.________,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, nonobstant le silence de la loi sur ce point,
l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 311 CPC),
qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par
la fixation du délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre
purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617,
SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p.
128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit
en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif;
attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311
al. 1 CPC,
que l'absence de motivation constitue également un vice
auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/
2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011
III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311
CPC),
qu'en l'espèce, les appelants n'indiquent aucunement sur
quels points la décision de non entrée en matière est contestée,
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce
motif ;
attendu que, selon l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif
d’instance déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit
dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal
compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de
l’acte,
qu’il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite
selon la procédure prescrite (art. 63 al. 2 CPC),
que cette disposition s’applique également si la demande est
déclarée irrecevable pour vice de forme (Bohnet, CPC commenté, Bâle
2011, n. 13 ad art. 63 CPC),
- 4 -
qu’en l’espèce, les appelants n’ont pas fait usage de cette
possibilité et ont interjeté appel avant que le délai d’un mois de l’art. 63
al. 1 CPC ne soit échu,
qu’au moment du dépôt de l’appel, les appelants étaient dès
lors dépourvus d’un intérêt pour agir au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC,
que pour ce motif également, l’appel doit être déclaré
irrecevable ;
attendu que, comme indiqué par le premier juge, les règles de
procédure sont strictes,
que dès lors, si les appelants entendent poursuivre leurs
démarches en divorce, il leur est vivement conseillé de consulter un
avocat,
que si leurs moyens financiers les en empêchent, ils pourront
être mis, sur requête, au bénéfice de l'assistance judiciaire;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
- 5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme D.________ et M. I.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :