Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Bendani et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 23, 24 al. 1 ch. 4 CO; 279 al. 1, 1ère ph., CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.R., à La
Tour-de-Peilz, contre le jugement rendu le 4 octobre 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d'avec B.R., à Portimao (Portugal), la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 octobre 2012, adressé pour notification aux
parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.R.________ et C.R.________
dont le mariage avait été célébré le 14 décembre 1991 devant l'Officier de
l'état civil de Zurich (I), ratifié les chiffres I à VI de la convention sur les
effets du divorce du 4 septembre 2012, annexée au jugement pour en
faire partie intégrante (II), et arrêté les frais et émoluments du Tribunal à
900 fr. à la charge de B.R.________ (III).
La convention sur les effets du divorce ainsi ratifiée prévoyait,
en bref, l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant
X., née le 20 avril 1995, à la mère (I), un droit de visite en faveur
du père (II), une contribution d'entretien due par B.R. en faveur de
sa fille (III), la renonciation, par C.R., à toute contribution
d'entretien et d'indemnité équitable après divorce (IV), la liquidation du
régime matrimonial, sous forme de versement, par B.R., d'un
montant de 300'000 fr. en faveur de C.R., de transfert au nom de
l'enfant X. de la propriété d'un appartement sis à la Tour-de-Peilz,
un droit d'habitation étant constitué en faveur de C.R., qui restait
seule propriétaire des meubles et objets garnissant ledit appartement à
l'exception d'un portrait appartenant à B.R., le rappel que l'enfant
X.________ était propriétaire d'un appartement à Portimao (Portugal) sur
lequel les parties étaient au bénéfice d'un usufruit (V), la prise en charge
des frais de justice par B.R.________ (VI), et la soumission de la convention
à la ratification du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour faire partie intégrante du jugement (VII).
En droit, le premier juge a estimé que la convention conclue
par les parties était conforme à l'intérêt de l'enfant du couple, que la
renonciation par C.R.________ à toute contribution d'entretien après divorce
ne paraissait pas manifestement inéquitable, de même que sa
renonciation à une indemnité équitable, ses droits sur la prévoyance
-
3 -
professionnelle de son mari étant préservés dans le cadre de la liquidation
du régime matrimonial.
B.a) Par mémoire du 2 novembre 2012, C.R.________ a interjeté
appel contre ledit jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à
ce que la procédure de divorce sur requête commune soit transformée en
procédure avec accord partiel, l'accord partiel existant sur le principe du
divorce et sur les chiffres I à IV, VI et VII de la convention du 4 septembre
2012, ratifiée par jugement du 4 octobre 2012. Elle a conclu à l'annulation
de la ratification du chiffre V et à l'annulation du chiffre V lui-même de la
convention du 4 septembre 2012. A l'appui de son écriture, l'appelante a
produit un onglet de pièces sous bordereau, numérotées de 1 à 7.
Dans sa réponse du 16 janvier 2013, l'intimé B.R.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a également
produit un onglet de pièces sous bordereau, numérotées de 101 à 109.
L'appelante a spontanément déposé des déterminations le 4
février 2013, en demandant la tenue d'une audience.
b) Des mesures superprovisionnelles ont été déposées par
C.R.________ parallèlement à l'appel, afin de faire bloquer tous les comptes
et les avoirs que pourrait posséder l'intimé dans diverses banques en
Suisse et à l'étranger (Verwaltungs und Privat Bank AG à
Vaduz/Liechtenstein, Citibank à Londres, Santander Totta au Portugal,
Deutsche Bank AG à Frankfurt-am-Main, Crédit Suisse AG à Zurich, Banco
Espirito Santo à Lisbonne).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5
novembre 2012 par la juge déléguée, ces mesures ont été admises. Elles
ont été révoquées par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier
2.Les époux R.________ ont ouvert action en divorce par requête
commune déposée le 4 septembre 2012, par laquelle ils ont tous deux
conclu au divorce et requis la ratification de la convention sur les effets
accessoires du divorce signée le 4 septembre 2012.
L'audience de jugement a eu lieu le 6 septembre 2012. Les
parties ont été entendues.
3.La situation matérielle des parties est la suivante :
a) B.R.________ perçoit une rente AVS mensuelle de
2'013 francs. Ce montant comprend une rente ordinaire pour l'enfant
X.________ d'au moins 533 francs. Le prénommé touche en outre une rente
américaine qui s'est élevée en 2011 à 11'179.20 $, plus 5'589.60 $ pour
l'enfant X.. La Régie des rentes du Québec lui sert en outre une
rente de 641.52 CAN $ bruts.
C.R. travaille en qualité de comptable pour [...]. Elle
réalise de ce chef un salaire mensuel net de 4'131 fr. 15, dont 250 fr.
d'allocations familiales.
b) B.R.________ est titulaire de divers comptes bancaires. Dans
leur requête commune de divorce, les parties ont allégué, pièces à l'appui,
qu'ayant retiré ses avoirs LPP, B.R.________ disposait d'un capital de
1'720'814 fr. 74 auprès de la Banque Raiffeisen; auprès de Postfinance,
-
5 -
l'intéressé était titulaire d'un compte dépôt de 35'030 fr. 05 au 31 juillet
2012 et d'un compte privé de 15'013 fr. 65 à la même date; il détenait
auprès de la Banque Migros un compte créancier de 63'732 fr. 80 au
31 juillet 2012, ainsi qu'un compte dépôt [...] provenant d'obligations dont
la valeur nominale était de 170'000 francs.
Dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
qu'elle avait déposée le 27 août 2012, C.R.________ a allégué, pièces à
l'appui, que son époux était en outre titulaire de deux comptes bancaires
au Portugal, dans les Banques Millenium et Espirito Santo, pour des
montants de 11'729,09 respectivement 50'681,65 euros. C.R.________ était
cotitulaire du compte ouvert auprès de la Banque Espirito Santo jusqu'au
19 octobre 2012.
Dans leur requête commune en divorce, les parties n'ont rien
allégué au sujet des avoirs bancaires détenus par C.R.. Il résulte
toutefois de la pièce 105 produite par B.R. dans le cadre de la
procédure de mesures provisionnelles, que C.R.________ est titulaire de
comptes bancaires auprès de la Banque Migros.
c) C.R.________ vit avec la fille du couple X.________ dans un
appartement de cinq pièces sis à la Tour-de-Peilz, dont B.R.________ est
propriétaire.
B.R.________ vit à Portimao, au Portugal, dans un appartement
acquis au nom de l'enfant X.________, avec usufruit en faveur de ses
parents.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre un jugement de divorce ratifiant la
convention sur les effets du divorce passée par les parties.
-
6 -
a) L'admissibilité d'un appel contre une transaction judiciaire
au sens de l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est controversée, au motif que la convention ne
constitue pas une décision (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 37 ad art.
241 CPC et les réf. citées); seule la voie de la révision au sens de l'art. 328
al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En
revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son
caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Aussi, si
une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par exemple
un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors
que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen
dans le cadre d'un appel; une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC
n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la
convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de
première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289
CPC; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich 2010 [ci-après: ZPO-Komm.], n. 26 ad art. 279
CPC; Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC; Juge délégué CACI
22 novembre 2011/310; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227; CACI 19
décembre 2011/417; pour l'ancien droit, cf. CREC II 3 décembre
2008/234).
Aussi l'appel est-il recevable contre un jugement ratifiant une
convention sur les effets accessoires du divorce, dans les causes
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
b) En l'espèce, l'appelante prétend avoir découvert l'existence
d'avoirs bancaires de l'intimé le 14 octobre 2012, soit postérieurement à la
notification du jugement du première instance, non encore exécutoire. La
voie de l'appel est par conséquent ouverte.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, l'appel
est recevable.
-
7 -
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
Dans le cas particulier, l'appel est possible seulement pour
faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties
étaient réunies. Cela ne limite pas le recourant au grief du vice du
consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus
de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310
let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les
règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC; cf. infra c.
2b). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et, le cas
échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation.
La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant,
substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité
de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis
par l'art. 279 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art.
289 CPC; sur le tout : Juge délégué CACI 14 mai 2012/227).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
-
8 -
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
Les pièces nouvelles produites en appel sont recevables dans
la mesure où elles sont postérieures à l'audience de jugement qui s'est
tenue le 6 septembre 2012; ces pièces seront ainsi prises en compte dans
la mesure de leur utilité pour l'examen de la cause. Les autres pièces
nouvelles, dont il n'est pas démontré qu'elles ne pouvaient être produites
devant le tribunal de première instance, sont irrecevables.
3.L'appelante conteste, pour vice du consentement, la
ratification de la convention intervenue le 4 octobre 2012, plus
particulièrement son chiffre V, qui concerne la liquidation du régime
matrimonial.
a) Aux termes de l'art. 279 al. 1, 1
ère
ph., CPC, le tribunal
ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les
époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est
claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La
ratification est dès lors subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion
des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son
caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste. S'agissant des
effets du divorce réglés d'un commun accord, l'autorité de deuxième
instance ne saurait avoir une liberté d'appréciation plus grande que le
premier juge. Aussi, l'autorité de deuxième instance peut uniquement
tenir compte d'un vice du consentement, d'une iniquité manifeste de la
convention sur les contributions d'entretien entre conjoints ou la
liquidation du régime matrimonial (art. 140 al. 2 aCC [Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010], respectivement art. 279 al. 1 CPC) ou d'une impossibilité
ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 141 aCC,
respectivement art. 280 al. 1 let. b et c CPC; cf. Tappy, op. cit., n. 16 ad
art. 289 CPC; CACI 9 juillet 2012/320).
-
9 -
Selon l'art. 23 CO (Code des obligations suisse du 30 mars
1911, RS 220), le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de
le conclure, était dans une erreur essentielle. Ce principe est complété par
l'art. 24 CO qui différencie, à l'aide d'exemples, ce qu'il convient
d'entendre par "erreur essentielle". Ainsi, au chiffre 4 du premier alinéa de
cette disposition, est-il question de l'erreur dite "de base", erreur
concernant des faits que la partie victime estime subjectivement comme
nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté commerciale, forment
un élément essentiel du contrat. Le terme "nécessaire" présuppose que
celui qui se prévaut de son erreur s'est trompé sur un fait certain qu'il
considérait comme indispensable. Le fait erroné ne doit pas
nécessairement être le seul ou le principal motif de la conclusion du
contrat; il suffit que, sans lui, la partie dans l'erreur n'ait pas conclu le
contrat. Au surplus, l'erreur de base doit porter sur des faits dont le
cocontractant connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils
jouaient pour la partie dans l'erreur (CREC II 3 décembre 2008/234 c.
3a/ac et la réf. citée). L'art. 24 al. 2 CO précise que l'erreur qui concerne
uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle; par motif du
contrat, on entend un fait dont la considération a déterminé une personne
à conclure un contrat, plus généralement à faire une déclaration de
volonté (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., Berne 1997,
p. 319).
De jurisprudence constante, il peut y avoir erreur essentielle
sur les motifs lorsqu'une partie a considéré comme certaine la survenance
d'un fait futur déterminé, qui ne s'est finalement pas produit; cette erreur
est toutefois exclue lorsqu'il n'y a que l'espoir que le fait futur se réalise
(ATF 118 II 297 c. 2b, JT 1993 I 399; ATF 109 II 105, JT 1984 I 134). Dans le
cas d'un fait futur considéré comme certain, la partie qui a été victime de
l'erreur peut se départir du contrat s'il apparaît que la survenance de ce
fait revêtait une importance décisive pour elle – en ce sens qu'elle n'aurait
pas conclu le contrat, ou alors à des conditions différentes, si elle avait su
que le fait en question ne se produirait pas –, que ce fait était en outre
objectivement important au regard de la loyauté commerciale et que
-
10 -
l'autre partie était aussi convaincue qu'il se produirait ou alors si elle était
consciente de l'incertitude ou qu'elle devait savoir, selon les règles de la
bonne foi, que la certitude de la survenance de ce fait était un élément
nécessaire du contrat pour la partie qui se trompait (ATF 117 II 218 c. 4, JT
1994 I 167; CREC II 14 juillet 2004/633 c. 5b).
La transaction judiciaire est un acte consensuel destiné à
mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (ATF 110 Il
44 c. 4; TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 c. 4.1.1), de sorte que les
parties ne peuvent pas invoquer une erreur portant sur les points
incertains qu'elles entendaient régler définitivement en transigeant (TF
4A_279/2007 du 15 octobre 2007 c. 4.1); par conséquent, le juge
n'admettra pas à la légère l'invalidité d'une transaction, celle-ci se
concluant sur la base de concessions réciproques (Schweizer, CPC
commenté, n. 38 ad art. 328 CPC). On relèvera par ailleurs, dans ce
contexte, que le juge n'est pas tenu de rechercher des vices du
consentement cachés (TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1 et la
réf. citée; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn.
47 ss ad art. 140 aCC).
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il
faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de
"manifestement inéquitable" (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1;
TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1; CACI 9 juillet 2012/320). L'art.
279 al. 1 CPC ne permet pas au juge de refuser la ratification d'une
convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition
n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange. Mais une
disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit en
principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée correctement
et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (cf. Pichonnaz, op.
cit., n. 68 ad art. 140 aCC).
-
11 -
b) L'appelante invoque un vice du consentement dans le cadre
de la négociation et de la signature de la convention sur les effets
accessoires du divorce. Elle allègue avoir découvert, le 14 octobre 2012,
soit postérieurement au jugement de divorce ratifiant la convention, que
son mari lui aurait caché l'existence de plusieurs comptes détenus dans
des établissements bancaires en Europe, à savoir la Citibank à Londres, la
Banque Verwaltungs et Privat-Bank AG à Vaduz, la Deutsche Bank à
Frankfort et le Crédit Suisse à Zurich, les comptes bancaires détenus en
Espagne et au Portugal étant connus de l'appelante. Cette dernière fait
ainsi valoir qu'elle avait une connaissance partielle des avoirs globaux de
l'intimé, dont dépendait la liquidation du régime matrimonial faisant l'objet
du chiffre V de la convention, et demande en conséquence l'invalidation
dudit chiffre.
Si le jugement entrepris ne fait pas état de l'ensemble des
comptes de l'intimé, il indique néanmoins que "l'intimé dispose d'avoirs
bancaires", ce qui laisse ouvert le champ des possibilités. Il n'est en outre
pas anodin de relever que, dans sa requête de mesures protectrices,
l'appelante fait état d'autres comptes bancaires que ceux nommément
mentionnés dans la requête commune en divorce et repris dans le
jugement de divorce entrepris. Il s'agit notamment de la Banque
Millennium au Portugal (11'729.09 euros) et de la Banque Espirito Santo
(50'681.65 euros). Par ailleurs, ledit jugement ne contient aucun élément
sur l'état de fortune de l'appelante lors même qu'il ressort de la pièce 105
produite par l'intimé dans le cadre des mesures provisionnelles, qui est
postérieure à l'audience de jugement et donc recevable (art. 317 CPC),
que l'appelante détenait également des avoirs en banque, et l'intimé ne
prétend pas qu'il ignorait l'état de fortune de son épouse. Ces éléments
tendent à démontrer que les parties connaissaient quelle était la situation
financière de l'autre au moment de la signature de la convention. A tout le
moins, rien n'indique que tel n'était pas le cas.
L'appelante se réfère à une transaction faite par l'intimé
auprès de la Citybank à Londres le 3 septembre 2012 et de la Deutsche
-
12 -
Bank à Frankfort le 5 septembre 2012, telle qu'apparaissant sur deux
relevés de compte de la Banque Espirito Santo (pièces 3 et 6). Or, en sa
qualité de cotitulaire du compte ouvert auprès de la Banque Espirito Santo
jusqu'au 19 octobre 2012 (pièce 103), l'appelante avait accès à ce compte
et aurait donc pu produire, avant l'audience de jugement, les extraits
auxquels elle se réfère. Ces pièces sont irrecevables, dans la mesure où
l'appelante n'établit pas que les conditions prévues à l'art. 317 CPC sont
établies.
L'appelante a produit des pièces qui auraient été découvertes
postérieurement à l'audience de jugement, savoir une facture de
Swisscom (pièce 5), datée d'août 2012, qui fait mention d'un contact de
l'intimé avec une banque au Liechtenstein, ainsi que l'extrait de compte
de la Banque Espirito Santo du 10 septembre 2012, qui indique un
transfert de liquidités du Crédit Suisse SA à Zurich vers la banque
prénommée, à concurrence de 28'798.37 euros (pièce 7). Force est de
constater que ces éléments ne permettent pas d'établir que l'appelante
ignorait que son mari détenait ou pouvait détenir des fonds dans ces
banques.
A supposer que tel soit le cas, l'appelante n'allègue pas, et
encore moins ne démontre, une iniquité manifeste de la convention sur la
question de la liquidation du régime matrimonial en lien avec les avoirs
détenus, ou potentiellement détenus, auprès de ces établissements
bancaires. On ne perçoit du reste aucune iniquité sur cette question,
aucune disproportion entre les prestations des parties n'apparaissant
comme évidente. Ce ne sont en effet pas les sommes d'argent alléguées
par l'appelante comme étant détenues par l'intimé sur plusieurs comptes
bancaires en Europe – dans la mesure seulement où l'on peut en tenir
compte, au sens de l'art. 317 CPC – qui permettraient, sur le vu de
l'ensemble des éléments de fortune des parties, de rendre inéquitable la
convention.
En conclusion, les griefs de l'appelante doivent être rejetés.
-
13 -
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
L'appelante, qui succombe, doit verser des dépens de
deuxième instance à l'intimé, lesquels peuvent être fixés à 1'800 fr. (art. 7
et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010,
RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante C.R..
IV. L'appelante C.R. doit verser à l'intimé B.R.________ le
montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président : La greffière :
Du 7 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean De Gautard, avocat (pour l'appelante C.R.),
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour l'intimé B.R.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :