Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 111 CC ; 289, 308, 310, 311 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à [...],
et M., à [...], contre le jugement rendu le 28 septembre 2011 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause concernant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, pp. 136-137). Il appartient à l'appelant
de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op.
cit., pp. 136-137; JT 2011 III 43).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Les parties ont produit en appel une pièce nouvelle, à savoir un
certificat médical du 28 octobre 2011. Cette pièce est recevable dans la
mesure où elle porte sur des faits postérieurs à l'audience de jugement de
première instance et que sa production répond aux conditions de l’art. 317
al. 1 CPC, telles que rappelées ci-dessus.
3.a) Les appelants invoquent principalement un vice du
consentement, expliquant qu’après le prononcé de divorce, l’appelant a
appris qu’il était atteint d’un cancer et qu’ils n’auraient pas confirmé leur
volonté de divorcer à l’audience s’ils en avaient eu connaissance. Ils ont
décidé de reprendre la vie commune. Subsidiairement, les appelants font
valoir que le jugement de première instance n’est pas entré en force. Ils
estiment dès lors pouvoir revenir sur leur volonté exprimée devant le
premier juge.
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b) Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci
l’ont demandé par une requête commune et produisent une convention
complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents
nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants. Il
doit alors procéder à l’audition des parties, séparément et ensemble (art.
111 al. 1er CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), et
s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont
déposé leur requête et déposé une convention susceptible d’être ratifiée
(art. 111 al. 2 CC). Si les conditions du divorce ne sont pas remplies, le
tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux
un délai pour introduire une action en divorce (art. 288 al. 3 CPC). Selon
l’art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l’objet que d’un appel
pour vice de consentement. Si l’autorité de deuxième instance admet
l’appel en application de l’art. 289 CPC, elle doit appliquer l’art. 288 al. 3
CPC, rejeter la requête commune et fixer aux parties un délai pour agir par
une demande unilatérale (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 16 let. b) ad
art. 289 CPC p. 1168).
Aussi longtemps que les époux n’ont pas confirmé leur volonté
de divorcer, ils peuvent librement révoquer la convention qu’ils ont
conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée
unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et
démariage, 2000, n. 485 p. 110 s). Elle doit cependant pouvoir être
révoquée si les deux époux le souhaitent. Ainsi, selon la doctrine et la
jurisprudence, l’art. 149 aCC et, désormais l’art. 289 CPC, ne visent que le
cas où seul un des conjoints entend revenir sur son consentement : il doit
alors établir un vice du consentement (cf. Spahr, Commentaire romand, n.
32 ad art. 149 CC). On doit en effet reconnaître aux conjoints le droit de
revenir en tout temps sur leur requête commune, non seulement jusqu’au
moment du jugement, mais jusqu’à l’entrée en force de celui-ci. Ils sont en
droit d’interjeter ensemble recours ordinaire, désormais appel, sans
obligation de le motiver, à défaut de quoi cela reviendrait à divorcer « de
force » un couple qui entend rester marié, ce qui ne serait pas compatible
avec le droit constitutionnel au mariage (Kantonsgericht St. Gallen,
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2 mai 2002, in FamPra.ch 2003 p. 184 ; Liniger Gros, Aspects de la
pratique judiciaire de l’art. 149 CC, in FamPra.ch 2003, pp. 73, spéc. 87 et
références citées ; Bräm, Die Scheidung auf gemeinsames Begehren, PJA
1999 p. 1520 ; Steck, Basler Kommentar, 3e éd., n. 22 ad art. 149 CC ;
Spahr, Commentaire romand, loc. cit.).
c) En l’espèce, pendant le délai d’appel de l’art. 311 CPC, les
parties ont agi ensemble pour demander l’annulation du prononcé de
divorce, expliquant ne plus vouloir divorcer. On peut rajouter que, bien
qu’ayant agi par l’intermédiaire de leur conseil commun, chaque appelant
a personnellement signé une procuration à l’intention de son avocat, lui
donnant mandat d’agir « dans le cadre de l’annulation du jugement de
divorce rendu le 28 septembre 2011 ». La volonté des conjoints de
renoncer au divorce est dès lors établie. En application des principes
exposés ci-dessus, il y a lieu de considérer que la convention de divorce
peut être révoquée dès lors que le jugement de divorce n’était pas entré
en force. Nul n’est besoin d’examiner s’il y a vice du consentement au
sens de l’art. 289 CPC, les époux ayant conclu tous deux à ce que le
divorce ne soit pas prononcé.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement
réformé aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants.
Il n’est pas nécessaire d’accorder un délai aux époux pour
procéder par une action unilatérale en divorce (art. 288 al. 3 CPC), dès lors
qu’ils ont tous les deux révoqué leur consentement. Ils n’ont d’ailleurs pas
pris de conclusion à cet égard.
Les frais judiciaires de première instance doivent être
maintenus, seule la révocation du consentement donnant lieu à
l’admission de l’appel.
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5.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Le divorce des époux M.________ et D., n’est pas
prononcé.
II.Les frais de justice sont fixés à 360 fr. (trois cent
soixante francs) pour chaque époux.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge des appelants M. et
D.________, solidairement entre eux.
Le président : La greffière :
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Du 22 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour D.________ et M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :