1106
TRIBUNAL CANTONAL
10.042303-111634
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 7 décembre 2011
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août
2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant A.B., à Daillens, requérant,
et B.B., à Penthaz, intimée,
vu les appels interjetés contre cette ordonnance le 1
er
septembre 2011,
vu la décision du juge délégué du 8 septembre 2011 accordant
à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel et désignant Me Matthieu Genillod défenseur d’office,
vu l’audience du juge délégué du 1
er
décembre 2011, lors de
laquelle les parties ont passé une convention valant arrêt sur appel sur
mesures provisionnelles,
- 2 -
vu la liste des opérations déposée le 5 décembre 2011 par Me
Matthieu Genillod, conseil de l’appelante,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que l’ordonnance attaquée a été rendue le 19 août 2011, de
sorte que le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est applicable ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les
effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 s.) ;
attendu que la convention conclue entre les parties a été
ratifiée séance tenante par le juge délégué,
que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du
rôle (241 al. 3 CPC) ;
attendu que le chiffre III de la convention prévoit que chaque
partie appelante garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de
première et de deuxième instances provisionnelles,
- 3 -
que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles rendue dans une cause matrimoniale est fixé à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de
transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à
400 fr. pour chaque partie appelante,
que les frais de deuxième instance de l’appelant sont mis à sa
charge et ceux de l’appelante laissés à la charge de l’Etat dès lors que
celle-ci a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel ;
attendu qu’il ressort de la liste des opérations du conseil
d’office de l’appelante que celui-ci a consacré 11 heures et 15 minutes à
la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 2'025
fr., plus TVA par 162 fr.,
que les déboursés allégués à hauteur de 30 fr. peuvent être
alloués (art. 3 al. 1 RAJ),
que l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit ainsi être
arrêtée à 2’217 fr. ;
- 4 -
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I.dit que les frais judiciaires de deuxième instance de
l’appelant A.B., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à sa charge ;
II.dit que les frais judiciaires de deuxième instance de
l’appelante B.B., arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs), sont laissés à la charge de l’Etat ;
III. arrête l’indemnité d’office de Me Matthieu
Genillod, conseil de l’appelante, à 2'217 fr. (deux mille deux
cent dix-sept francs), TVA et débours compris ;
IV.dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la
charge de l’Etat ;
V.raye la cause du rôle ;
VI.déclare le prononcé motivé exécutoire.
- 5 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jérôme Bénédict (pour A.B.)
-Me Matthieu Genillod (pou B.B.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :