Wrong appellate court in marital protection case

CACI jc10-019308-250/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili14 set 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.F.________ appealed a 2010 marital protection order to the Vaud cantonal civil appeals court. The court held that because the dispositive had been notified in August 2010, the former Vaud Code of Civil Procedure still applied. Under that law, the correct remedy against the president’s order was an appeal to the district court, not to the cantonal court. The appeal was therefore inadmissible. The case was transmitted to the Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne for treatment of the filing as an appeal under CPC-VD. Costs of CHF 400 were imposed on A.F.________.

Massima Omnilex

Art. 405 al. 1 CPC; art. 369 al. 1 CPC-VD; competence ratione temporis and appellate forum in marital protection proceedings. The applicable procedural law is determined by the date of notification of the dispositive, not by the later drafting date of the motivated judgment. Where the dispositive was notified before 1 January 2011, the former cantonal procedure remains applicable. Under art. 369 al. 1 CPC-VD, decisions of the president in measures protecting the marital union are appealable to the district court only, subject to the declinatory exception, to the exclusion of a cantonal appeal. If the cantonal court is mistakenly seized, the cause is to be forwarded to the competent district court so that the alleged defect may be examined there (consid. 1).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL 250 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 septembre 2011


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :MmeVuagniaux


Art. 405 al. 1 CPC et 369 al. 1 CPC-VD Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 août 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.F., à Lausanne, requérante, d'avec A.F., intimé, vu l'appel déposé le 23 août 2011 par A.F.________ auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu les autres pièces du dossier, attendu que, depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours

  • 2 - sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l'expédition du dispositif (ATF 137 III 127 et 130), que, dans le cas particulier, le dispositif de la décision attaquée a été envoyé pour notification aux parties le 11 août 2010, de sorte que sont applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966); attendu que, selon l'art. 369 al. 1 CPC-VD, les parties peuvent interjeter appel au tribunal d'arrondissement contre le prononcé du président, dans les dix jours dès la notification de ce prononcé, par requête écrite, que, sous réserve du déclinatoire, la décision du président statuant dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est uniquement susceptible d'appel au tribunal d'arrondissement, à l'exclusion d'un recours au Tribunal cantonal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. ad art. 369 CPC, p. 546 et références citées), que lorsque le Tribunal cantonal est saisi à tort d'un recours en nullité alors que l'appel est ouvert au tribunal, il y a lieu de renvoyer la cause à celui-ci pour lui permettre de réparer le vice invoqué par le recourant (JT 1991 III 79), qu'en l'espèce, l'appelant soutient notamment ne pas avoir été cité régulièrement à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juillet 2010, que ce moyen relatif à une décision prise dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale doit être examiné devant le tribunal d'arrondissement,

  • 3 - que l'appel de A.F.________ interjeté auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal est par conséquent irrecevable, que la cause doit être transmise au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, pour statuer en appel sur l'acte du 23 août 2011 dans le cadre de l'art. 369 al. 1 CPC-VD; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour que l'appel soit examiné dans le cadre de l'art. 369 al. 1 CPC-VD. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bertrand Demierre (pour A.F.) -Me Paul Marville (pour B.F.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

Parole chiave

marital protectionappellate competencetransmission to competent courtapplicable procedural lawcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the marital protection order was lodged before the competent appellate court

Decisione estratta

The appeal to the cantonal civil appeals court was inadmissible because, under the applicable CPC-VD, the proper remedy lay with the district court.

Motivazione estratta

The dispositive of the challenged decision was notified before 1 January 2011, so Art. 405(1) CPC preserved the former procedural law. Under Art. 369(1) CPC-VD, an appeal against the president’s order in marital protection proceedings had to be filed with the district court within ten days. The cantonal court therefore lacked the proper appellate forum.

Questione giuridica chiave

Whether the matter should be transmitted to the competent district court for examination of the appeal

Decisione estratta

Yes. The case had to be sent to the Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne so it could examine the appeal under Art. 369(1) CPC-VD.

Motivazione estratta

When a court is seized in the wrong way in a matter where an appeal lies to another court, the cause must be forwarded to the competent court so the procedural defect can be cured.

Questione giuridica chiave

Who bears the second-instance court costs

Decisione estratta

The appellant had to bear the second-instance costs, fixed at CHF 400.

Motivazione estratta

As the appeal was inadmissible, the appellant was charged with the judicial fees of the second instance.

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