Gratuito patrocinio negato a causa di un anticipo spese processuali già disponibile

CACI jc10-009452/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili15 ott 2012Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il giudice delegato della Corte d’appello civile del Tribunale cantonale vodese ha deciso su un’istanza di gratuito patrocinio presentata da B.B.________ nell’ambito di una procedura di revisione scaturita da una controversia di divorzio con A.B.________. Il tribunale ha ritenuto che il gratuito patrocinio non fosse disponibile, poiché le parti avevano convenuto che A.B.________ avrebbe versato a B.B.________ un anticipo spese processuali di CHF 10,000, sufficiente a coprire i costi del procedimento di divorzio e della connessa procedura di revisione. Poiché tale somma le consentiva di sostenere le spese processuali, il requisito dell’indigenza non era soddisfatto. L’istanza è stata pertanto respinta e la decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 117 CPC; gratuito patrocinio nelle procedure di divorzio in presenza di un anticipo spese processuali disponibile: il gratuito patrocinio è sussidiario rispetto alla pretesa del coniuge alla copertura delle spese processuali fondata sul dovere coniugale di assistenza e mantenimento. Una parte non è indigente ai sensi di Art. 117 let. a CPC e Art. 29 al. 3 Cst. se può ottenere o ha ottenuto un anticipo spese processuali sufficiente a coprire i costi della procedura, comprese le procedure connesse di misure cautelari o di revisione. In tal caso, il tribunale non deve esaminare le probabilità di successo (consid. sulla sussidiarietà e sull’indigenza).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL TU10.009452-121877 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Du 15 octobre 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Art. 117 let. a CPC et 163 CC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la procédure de divorce divisant A.B., à Mies, d’avec B.B., à Coppet, vu la transaction conclue par les parties lors de l’audience du juge délégué de la Cour d’appel civile du 16 novembre 2011, laquelle a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles, vu la demande de révision formée le 12 octobre 2012 par B.B.________ contre la transaction précitée,

  • 2 - vu la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision déposée le 12 octobre 2012 par B.B.________ ; attendu qu’en vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), que l’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101 ; cf. ATF 138 III 217),

qu’il convient par conséquent d’examiner si ces deux conditions sont remplies en l’espèce ; attendu que la notion d'indigence suppose la mise en péril grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message CPC, p. 6912 ; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC), qu’une partie ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art. 64 LTF),

  • 3 - que, dans les procès en divorce, les prestations d’assistance judiciaire doivent néanmoins être refusées à une partie, même personnellement sans ressources, si elle a la possibilité d’obtenir de l’autre partie la couverture de ses frais de procès – qui comprennent les frais relatifs à d’éventuelles mesures provisionnelles qui lui sont rattachées (cf. Tappy, op. cit., n. 40 ad art. 276 CPC) – dans le cadre du devoir d’assistance et d’entretien entre époux, notamment par une provision ad litem (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 117 CPC), qu’en effet, la condition d’indigence du requérant n’est plus réalisée lorsque celui-ci se voit allouer ou pourrait obtenir une provision ad litem, puisque celle-ci a précisément pour but de lui donner les moyens d’assumer les frais du procès et, partant, de sauvegarder ses intérêts, que l’obtention de l’assistance judiciaire est donc subsidiaire à l’obtention d’une provision ad litem, qu’en l’espèce, les parties sont convenues, dans la transaction dont la révision est demandée, que A.B.________ verserait à B.B.________ la somme de 10'000 fr. à titre de provision ad litem, soit un premier versement de 5'000 fr. avant le 30 novembre 2011 et un second versement de 5'000 fr. avant le 31 décembre 2011, que ce point de la transaction n’est pas contesté par B.B., dès lors que celle-ci conclut dans sa demande de révision à ce que la transaction soit annulée, mais également à ce que A.B. soit astreint à lui verser cette provision ad litem de 10'000 fr. ; que la provision ad litem de 10'000 fr. accordée à la requérante vaut pour la procédure de divorce, y compris pour la procédure de révision des mesures provisionnelles qui lui sont rattachées, que la requérante est ainsi en mesure d’assumer les frais de la procédure de révision contre la transaction conclue le 16 novembre 2012,

  • 4 - qu’en conséquence, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être refusé à la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les chances de succès de la procédure de révision (art. 117 let. b CPC) ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC) ; attendu qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. refuse à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la procédure de révision qui l’oppose à A.B.________ ; II. rend la présente décision sans frais ni dépens. Le juge délégué : Le greffier :

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à :

  • Me Jean-Marc Reymond (pour B.B.________) La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

legal aidindigenceprovision ad litemdivorcemaintenance dutylitigation costs

No. Because B.B.________ had a CHF 10,000 provision ad litem available for the divorce proceedings, including the related revision proceedings, she was not indigent for purposes of legal aid.

Legal aid under Art. 117 CPC is cumulative: lack of sufficient resources and non-frivolous prospects. In divorce cases, legal aid must be refused if the spouse can obtain coverage of litigation costs from the other spouse through maintenance duties, especially a provision ad litem. That provision is subsidiary to legal aid and removes indigence.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

The decision was rendered without judicial fees under Art. 119 para. 6 CPC, and there was no basis for party compensation.

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