1106
TRIBUNAL CANTONAL
JA08.019806-120832
298
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à Le
Lignon, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 30 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec R., à Crissier,
intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2012,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé de
ratifier le chiffre IV de la convention du 16 mai 2011 (I) et a dit que les
frais et dépens de l'ordonnance suivent le sort de la cause au fond (II).
En substance, le premier juge a considéré que le requérant
n'était pas parvenu à prouver qu'il avait tout mis en œuvre pour retrouver
du travail et remplir ses obligations alimentaires alors même qu'il était en
mesure de trouver un emploi qui lui permettrait de gagner un salaire de
l'ordre de 4'000 fr. par mois, au minimum. Il a également estimé que
C.________ entretenait le flou sur ses charges familiales et que les pièces
produites par celui-ci étaient insuffisantes pour entrer en matière sur un
réexamen du montant de la contribution d'entretien due à sa fille
K..
B.Par mémoire motivé du 2 mai 2012, C. a interjeté
appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à
ce que l'appel soit admis (I) et à ce que l'ordonnance des mesures
provisionnelles du 30 avril 2012 soit réformée en ce sens que,
principalement, le chiffre IV de la convention du 16 mai 2011 soit ratifiée
et, subsidiairement, à ce que la contribution aux frais d'entretien et
d'éducation de l'enfant K.________ soit réduite dès le 1
er
juin 2011 à la
somme de 200 fr. par mois, allocations familiales en sus (II).
Par écriture du 11 mai 2012, C.________ a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, qui lui a
été accordé par décision du 22 mai 2012.
Dans son mémoire de réponse du 16 mai 2012, R.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'appel soit rejeté (I), que
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2012 soit confirmée
-
3 -
(II) et à ce qu'il soit précisé que C.________ reste astreint au versement
d'une contribution d'entretien, allocations familiales en sus, de 950 fr.
jusqu'aux seize ans de l'enfant K., de 1'050 fr. dès lors et jusqu'à
la majorité de l'enfant ou son autonomie financière, ce conformément au
chiffre VII du jugement de divorce du 30 octobre 2003 (III). Elle a
également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
de deuxième instance, qui lui a été accordé par décision du 23 mai 2012.
Par courrier du 21 mai 2012, C. a précisé que
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 (recte: 23) février 2010
l'astreignait au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 600
fr., allocations familiales en sus, et qu'une réduction de ce montant
s'imposait en raison du fait qu'il était devenu père d'un troisième enfant
depuis lors.
Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du 20
juin 2012. La conciliation, quoique tentée, a échoué. A cette occasion,
C.________ a produit quatre pièces. Le conseil de l'intimée a indiqué qu'il se
contentait de conclure au rejet de l'appel du 2 mai 2012, le montant de la
contribution d'entretien due en faveur de l'enfant K.________, soit 600 fr.,
ne devant pas être modifié.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- C., né le [...] 1963, et R., née le [...] 1960, se
sont mariés le [...] 1996 devant l'Officier d'état civil d'Ecublens. Un enfant
est issu de cette union: K., née le [...] 1996.
Par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
époux C. et R.________ (I), ratifié la convention partielle signée par
les parties, prévoyant la dissolution et la liquidation du régime
matrimoniale, chaque partie se reconnaissant réciproquement propriétaire
- 4 -
des biens et objets en sa possession, ainsi que la renonciation au partage
de leurs avoirs LPP (II), attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant
K.________ à sa mère (III), dit que C.________ pourra voir sa fille dans les
locaux de l'association Point Rencontre, tous les quinze jours,
alternativement le samedi ou le dimanche, durant deux heures, selon
certaines modalités (IV), institué une curatelle à forme de l'art. 308 CC en
faveur de l'enfant K.________ (V), invité la Justice de paix du cercle de
Romanel-sur-Lausanne à nommer un curateur à l'enfant, avec pour
mission de veiller au bon déroulement de l'exercice du droit de visite (VI),
dit que C.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le versement des
pensions mensuelles suivantes: 850 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus,
950 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et 1'050 fr. dès lors et
jusqu'à la majorité de l'enfant ou son autonomie financière (VII).
- C.________ a une formation d'ingénieur civil. Il a travaillé
jusqu'au 30 juin 2004 pour un salaire net de 7'300 fr. par mois (treizième
salaire compris). Entre le 1
er
octobre 2004 et le 20 avril 2006, il s'est
retrouvé au chômage.
Le 10 mai 2006, C.________ a épousé V.. Un enfant est
issu de cette nouvelle union: E., née le [...] 2006. V.________ est
également la mère d'une fille issue d'une précédente union.
Dans le courant de l'année 2006, C.________ a créé une
association qui ne lui a pas procuré suffisamment d'activité lucrative pour
en dégager un bénéfice.
Entre le 2 et le 19 avril 2007, le requérant a travaillé comme
aide-monteur pour un salaire net de 4'792 francs et 90 centimes. Entre les
mois de mai 2010 et mai 2011, il a trouvé des emplois de courte durée
sans occuper de poste de travail à plus long terme.
Entre les mois de janvier et juin 2012, C.________ a exercé
quelques mandats pour le compte des services industriels du canton de
Genève. Il a également effectué quelques heures d'enseignement dans le
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cadre de remplacements et, après avoir réussi son permis de conduire
pour limousines, il a été en mesure de répondre à l'appel de certaines
sociétés de service; ces activités lui ont rapporté un montant global de
7'000 fr. environ. C.________ et son épouse bénéficient actuellement de
prestations des services sociaux du canton de Genève.
S'agissant du loyer du requérant, il se monte à 1'013 fr. par
mois, plus un montant mensuel de 30 fr. à titre de frais de chauffage. Les
primes de son assurance maladie ainsi que celles de l'enfant E.,
soit un total de 386 fr., sont entièrement subsidiées.
R. a une formation de secrétaire mais n'exerce aucune
activité lucrative. Elle bénéficie du Revenu d'insertion (RI), soit 1'700 fr.
par mois pour elle et sa fille K.________, contribution d'entretien de 600 fr.
comprise et déduction faite de son loyer de 1'000 francs. Elle suit
actuellement une formation de réinsertion professionnelle proposée par
l'assurance-invalidité à titre de mesure de reclassement.
- Par demande du 27 juin 2008, C.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que le jugement de divorce du 30 octobre
2003 soit modifié en son chiffre IV en ce sens qu'il puisse voir sa fille
K.________ un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à
18h00, trois semaines durant les vacances d'été, une semaine durant les
vacances scolaires d'hiver comprenant alternativement Noël ou Nouvel
An, quatre jours comprenant alternativement le Vendredi Saint ou le Lundi
de Pâques (I), que le jugement de divorce du 30 octobre 2003 soit modifié
en son chiffre III en ce sens que C.________ ne soit plus tenu de contribuer
à l'entretien de sa fille dès le 1
er
juillet 2008 (II) et à ce qu'il soit donné
acte à C.________ de ce qu'il s'engage à informer R.________ de toute
amélioration de sa situation économique et à lui fournir chaque année des
attestations de ses revenus (III).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2010,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
notamment dit que C.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le
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versement d'une pension mensuelle de 600 fr., éventuelles allocations
familiales en sus (I).
Par réponse du 1
er
septembre 2010, R.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 27 juin
Lors de l'audience préliminaire du 14 décembre 2010, les
parties ont signé à titre provisionnel une convention réglant l'exercice du
droit de visite de C.________ sur sa fille; cette convention a été ratifiée par
la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 17
décembre 2010.
Lors de l'audience de jugement du 16 mai 2011, les parties ont
signé une convention prévoyant notamment d'astreindre C.________ au
paiement d'une contribution d'entretien de 50 fr. par mois en faveur de sa
fille K.________ (IV).
Le 1
er
juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a décidé de surseoir à la ratification du
chiffre IV de la convention du 16 mai 2011.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
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de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation
judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art.
92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), l'appel est
recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p.
136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que
ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad
art. 317 CPC, p. 1266). La jurisprudence de la cour de céans considère que
ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire,
mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant
sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins
- 8 -
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(JT 2011 III 43).
En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont
recevables, dès lors que la contribution d'entretien en cause concerne un
enfant mineur. L’état de fait a ainsi été complété en conséquence.
3.a) L'appelant considère que la contribution d'entretien dont il
doit s'acquitter en faveur de sa fille K.________ devrait être supprimée ou, à
tout le moins, réduite en raison du fait que ses revenus mensuels ne
couvrent pas son minimum vital.
b) Le premier juge a considéré que C.________ était en mesure
de trouver un emploi, même temporaire, qui lui permettrait de toucher un
salaire mensuel de 4'000 fr. au moins, compte tenu de sa formation, de
son âge et de son état de santé. Dans ces conditions, il a constaté que les
conditions nécessaires au réexamen du montant de la pension alimentaire
versée à l'enfant K.________ n'étaient pas réunies.
c) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF
137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a;
TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
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9 -
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011
du 11 juin 2012 c. 4.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5).
d) En l'espèce, C.________ n'a pas eu d'activité professionnelle
durable et constante depuis le mois de juillet 2004.
A l'occasion d'une audience de mesures provisionnelles du 21
juillet 2008, il a déclaré avoir beaucoup de peine à trouver un emploi mais
n'a pas été en mesure de donner le nom des agences de placement dans
lesquels il prétendait être inscrit et il a produit une dizaine de réponses
négatives reçues après avoir adressé des candidatures spontanées pour
trouver un emploi entre le mois d'avril 2005 et le mois de mars 2008.
L'appelant a également précisé qu'il tentait de passer les examens relatifs
à l'obtention d'un permis de conduire pour limousines.
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Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 12
novembre 2009, C.________ a précisé qu'il n'avait pas réussi son permis de
conduire pour limousines mais qu'il pouvait tenter de passer des examens
complémentaires, qu'il continuait ses recherches d'emploi, à raison de six
à sept postulations par mois, qu'il était inscrit auprès de différentes
agences de placement, qu'il tentait sans succès d'effectuer des
remplacements dans le domaine de l'enseignement primaire et qu'il avait
eu quelques emplois de courtes durées entre 2007 et 2009.
Actuellement, l'appelant déclare toucher un revenu mensuel
de 1'200 fr. environ mais n'a pas d'activité lucrative régulière. Il précise
avoir des mandats privés ainsi que des projets professionnels et qu'il
continue à rechercher activement un emploi mais il ne parvient pas à
produire de pièces en ce sens et aucune structure n'a été mise en place
pour concrétiser ses différents projets, à l'exception de son permis de
conduire pour limousines qu'il a récemment réussi mais qui ne lui amène
que peu de revenus. Force est ainsi de constater qu'il n'a pas déployé tous
les efforts que l'on pouvait attendre de lui dans la recherche d'un emploi
de durée indéterminée. En effet, depuis environ huit ans, C.________ n'a
pas occupé un poste de travail qui lui aurait régulièrement procuré des
revenus. Compte tenu de cette longue période, il aurait dû être en mesure
de produire à tout le moins un nombre important de pièces établissant les
différentes recherches d'emploi effectuées. En outre, il est en bonne
santé, aucun certificat médical n'établissant le contraire, il est âgé de 48
ans et il a suivi une formation d'ingénieur civil. Dans ces conditions, il doit
être en mesure d'occuper un emploi stable, quand bien même celui-ci
s'inscrirait dans un domaine ne correspondant pas aux différents projets
d'activités lucratives souhaitées par l'appelant.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu un revenu
hypothétique à l'encontre de C.________. S'il touchait un revenu régulier,
ses charges incompressibles seraient de l'ordre de 1'967 fr. (522 fr. pour
la moitié de son loyer, charges de chauffage comprises, dans la mesure où
il vit avec son épouse, 345 fr. pour ses primes d'assurance maladie et la
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11 -
moitié de celles de l'enfant E., 50 fr. pour les différents transports
effectués dans la réalisation de ses mandats, 850 fr. pour son montant de
base, soit la moitié du montant de base d'un couple, et 200 fr. pour la
moitié de celui de l'enfant E.), ce qui lui laisserait un disponible
largement suffisant pour s'acquitter du montant de la contribution
d'entretien à payer en faveur de l'enfant K., soit 600 fr. par mois,
quand bien même le montant du revenu hypothétique retenu à sa charge
serait modifié.
e) Compte tenu de ce qui précède, le moyen de l'appelant doit
être rejeté.
4.a) L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en
compte le fait qu'il avait la charge financière de trois enfants et pas
seulement de l'enfant K..
b) Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 30
avril 2012, le premier a retenu que l'appelant "est actuellement père de
trois enfants, envers lesquels il a un devoir d'entretien". Après avoir
examiné la situation globale de C., il a toutefois considéré qu'une
modification du montant de la contribution d'entretien à verser en faveur
de l'enfant K. ne devait pas entrer en ligne de compte.
c) Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation
change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au
juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette
modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant
prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement
notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que
dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar,
4
ème
éd., 2010, n. 3 et 4 ad art. 134 CC, pp. 904-905; TF 5A_324/2009 du
25 mars 2010 c. 2.1.; ATF 120 II 177 c. 3a) ; elle peut intervenir sans qu'il
soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier
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12 -
étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c.
2.7.4, JT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004
du 16 mars 2005 c. 2.1 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art.
286 CC, p. 385 ; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1545). On
présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant
compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont
déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c.
4.2.). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou
corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances
nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 c.
2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les
constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce,
notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du
divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.2.; ATF 117 II 359 c. 6, JT
1994 I 322). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au
point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure
les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué
depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 III 189
c. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier
telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce
doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de
divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification (ATF 120 II 285 c. 4b; ATF 137 III 604 c. 4.1.1.).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable -
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter
- 13 -
à constater une modification dans la situation d'un des parents pour
admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs
de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier
la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4.1.1.; TF
5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4.3.).
Une modification de la situation familiale peut répondre aux
conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de
demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer
l'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, note
infrapaginale 2178, p. 584, et note 2060, p. 557, qui cite FamPra.ch 2000,
p. 552, n
o
44, et RSJ 2000, p. 327; Bühler/Spühler, Berner Kommentar,
1980, n. 106 ad art. a157 CC, p. 709).
La naissance de deux enfants constitue un fait nouveau qui,
sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les
parents (ATF 137 III 604 c. 4.2.)
D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur
d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe
le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III
353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères
identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation
(ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation
de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande
une justification particulière (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, JT 2011 II 359; TF
5A.62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1, et les réf. citées, publié in FamPra.ch
2008, p. 223, et résumé in revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300).
Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes
comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient
de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des
poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est
remarié ou vit en concubinage), sans prendre en considération les charges
qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun
-
14 -
avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-
maladie), ni les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu
d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359.; ATF 127
III 68 c. 2c), ni les charges concernant uniquement le nouvel époux - ou le
partenaire enregistré - pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en
vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les
assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359) Si
son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants -
besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou
d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui
les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt
5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les références; cf. également
ATF 128 III 305 consid. 4b p. 310) -, la répartition du manco a lieu entre
tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les
conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien
ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le
minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF
137 III 59 c. 4.2.3, JT 2011 II 359; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29
octobre 2010 c. 6.2.1).
Les principes décrits ci-dessus s'appliquent non seulement
pour l'enfant né hors mariage mais aussi pour celui né d'un second
mariage, qui doivent être placés sur un pied d'égalité avec les enfants nés
d'une précédente liaison (ATF 137 III 59 c. 4.2.4, JT 2011 II 359).
d) En l'espèce, C.________ est le père de deux enfants:
K., née le [...] 1996, et E., née le [...] 2006. Il n'est en
revanche pas le père du premier enfant de son épouse, issu d'une
précédente union. Il doit ainsi contribuer à l'entretien de deux enfants. En
outre, l'ordonnance de mesures provisionnelles fixant la contribution
d'entretien à verser en faveur de l'enfant K.________ date du 23 février
2010, soit bien après la naissance du dernier enfant de l'appelant. Dans
ces conditions, il y a lieu de considérer qu'aucune modification de
circonstances notable n'est intervenue depuis lors et que c'est à raison
que le premier juge a considéré que les conditions nécessaires au
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15 -
réexamen du montant de la contribution d'entretien de 600 fr. n'étaient
pas réunies.
e) Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.En définitive, l'appel est rejeté et l'ordonnance confirmée.
Vu le sort de la cause et l'assistance judiciaire accordée à
l'appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.,
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
L'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, lesquels
doivent être arrêtés à 2'200 fr. (art. 3 et 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à charge de
l'appelant.
6.Le conseil d'office de l'appelant a déposé, le 20 juin 2012, une
liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré huit heures à la
procédure d'appel, ce qui paraît justifié vu l'ampleur du litige et le travail
accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]),
l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 1'440 fr., plus 115 fr. 20 de TVA.
Les débours peuvent être fixés à hauteur de 10 fr. 80, TVA comprise.
Aussi, l'indemnité d'office de Me Jean Lob doit être arrêtée à 1'566 francs.
Le 20 juin 2012, le conseil d'office de l'intimée a également
déposé une liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré environ
huit heures à la cause et assumé des débours de 10 fr., ce qui semble
justifié. L'indemnité d'honoraires doit ainsi être fixée à 1'440 fr., plus 115
fr. 20 de TVA, et les débours retenus à hauteur de 10 fr. 80, TVA comprise.
L'indemnité d'office de Me Pierre-André Oberson doit ainsi être fixée à
1'566 francs.
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Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), pour l'appelant C.________ sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil de l'appelant, est
arrêtée à 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six francs), TVA et
débours compris, et celle de Me Pierre-André Oberson, conseil
de l'intimée R.________, est arrêtée à 1'566 fr. (mille cinq cent
soixante-six francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant doit verser à l'intimée la somme de 2'200 fr. (deux
mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du 29 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean Lob (pour C.),
-Me Pierre-André Oberson (pour R.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :