Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 336c CO
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral
rendu le 25 février 2015, sur l’appel interjeté par C.________, à [...],
demanderesse dans la cause divisant l’appelante et la CAISSE PUBLIQUE
CANTONALE VALAISANNE DE CHÔMAGE d’avec H._______, à [...],
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juin 2012, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties pour notification le 14 mars 2013, la Cour civile
du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse H._______ doit payer à la
demanderesse C.________ la somme de 69'026 fr. 90, sous déduction des
cotisations légales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2005, sous
déduction de la somme de 38'982 fr. 50, valeur au 1
er
novembre 2005 (I),
que la demanderesse C.________ doit payer à la défenderesse la somme de
30'971 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 2009 (II), que
l'opposition formée par la demanderesse C.________ au commandement de
payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Sierre est
définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêts
alloué sous chiffre II ci-dessus (III), que les frais de justice sont arrêtés à
4'951 fr. pour la demanderesse C.________ et à 6'244 fr. pour la
défenderesse (IV), que la demanderesse C.________ doit verser à la
défenderesse le montant de 38'595 fr. 20 à titre de dépens (V) et que
toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance ce qui
suit, avec la précision que l’instance a été régie par le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et la LOJV (loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01)
dans leur teneur au 31 décembre 2010 :
a) Les parties avaient conclu un contrat de travail en date des
12 et 20 juillet 2009 (recte : 1999) et la défenderesse avait valablement
résilié ce contrat le 20 juin 2005 pour le 31 août 2005, sans que cette
dernière ne s'y oppose par écrit ; l’incapacité de travail alléguée par la
demanderesse pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006 n’était
pas établie et le délai de congé de vingt et un jours restant à courir au
début de la prétendue incapacité de travail n’avait donc pas été
suspendu ; le contrat avait ainsi pris fin le 31 août 2005 et la grossesse de
la demanderesse n’avait pas eu d’effet sur ce point car elle avait débuté
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plusieurs mois après, soit au mois de décembre 2005 ; en conséquence,
les conclusions de la demanderesse en paiement de son salaire et de frais
forfaitaires pour la période allant du 1
er
mars 2006 au 31 janvier 2007
étaient infondées, de même que celle de l’intervenante Caisse publique
cantonale valaisanne de chômage, subrogée à la demanderesse, en
remboursement des indemnités de chômage versées à cette dernière pour
la période du 7 mars au 12 septembre 2006.
b) Il ressortait de l’état de fait qu’au sein de la défenderesse,
les primes étaient fixées en fonction des résultats de l’entreprise plutôt
que des performances des employés. Il n’était toutefois pas établi que la
défenderesse ait transmis à la demanderesse ou à d’autres employés des
renseignements sur ses résultats, de sorte que la prime mentionnée dans
le contrat de travail du 20 novembre 1999 (recte : 29 novembre 1999) ne
correspondait pas à une participation au résultat de l’exploitation au sens
de l’art. 322a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
Ensuite, la formulation du contrat laissait un large pouvoir
d’appréciation à la défenderesse s’agissant du montant de la prime, de
sorte que le caractère à tout le moins partiellement facultatif de cette
rémunération était a priori établi. Les sommes versées à la demanderesse
à titre de bonus ordinaire et/ou de bonus spécial pour les années 2000,
2001, 2003 et 2004 avaient certes un caractère accessoire, mais le bonus
ordinaire, soit celui qui était dans un premier temps annoncé à la
demanderesse, avait régulièrement été versé à cette dernière sans
aucune réserve quant à son caractère facultatif – contrairement au bonus
spécial -, perdant de ce fait son caractère discrétionnaire. Dans ces
conditions, le bonus ordinaire devait être considéré non pas comme une
gratification au sens de l’art. 322d CO mais comme un élément variable
du salaire, de sorte que la demanderesse y avait droit pour l’année 2005
nonobstant l’extinction des rapports de travail avant l’échéance du
contrat. Ce bonus annuel pour 2005 s’élevait à un montant arrondi de
37'000 fr. compte tenu d’une augmentation prévisible de 29,6 %, calculée
sur la base des années précédentes, par rapport au montant initialement
annoncé par la défenderesse ; comme les rapports de travail avaient pris
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fin le 31 août 2005, la demanderesse avait droit aux 8/12
èmes
du bonus
ordinaire de 37'000 fr. pour 2005, soit 24'666 fr. 65, sous déduction des
cotisations légales. En revanche, la demanderesse n’avait droit à aucune
somme à titre de bonus pour 2006, vu qu’elle n’avait plus été employée
par la défenderesse au cours de cette année.
c) La demanderesse avait été libérée de son obligation de
travailler entre le 20 juin 2005, date de la résiliation ordinaire des rapports
de travail, et le 31 août 2005, fin du délai de congé. Etant donné qu’à
l’échéance de son contrat, la demanderesse bénéficiait d’un solde de
vacances de 59,5 jours qui excédait le solde de la durée de l’obligation de
travailler (52 jours), celle-ci pouvait en conséquence prétendre à une
indemnisation en espèces dont le montant devait être fixé à 44'360 fr. 25
([142'000 fr. à titre de salaire, 13
e
compris + 37'000 fr. à titre de bonus
ordinaire] x 8.33% x 59.5/20 jours).
d) Les rapports de travail ayant pris fin le 31 août 2005 et la
demanderesse n’ayant plus été employée de la défenderesse le 3 mars
2006, date du nouveau congé donné avec effet immédiat, la
demanderesse n’était pas en droit de prétendre au paiement d’une
indemnité pour résiliation immédiate injustifiée.
e) De même, la prétention de la demanderesse tendant au
remboursement de la prime forfaitaire pour le passage en assurance
individuelle perte de gain n’était pas fondée car la période couverte par
cette prime (du 5 mars 2006 au 31 décembre 2007) était postérieure à la
fin du contrat de travail, intervenue le 31 août 2005.
f) Sur la somme de 10'924 fr. versée par la défenderesse à la
demanderesse à titre de salaire pour la période du 10 août au 8
septembre 2005 (période de carence de 30 jours), la défenderesse était en
droit d’obtenir le remboursement du montant de 2'913 fr. correspondant à
l’indu encaissé par son employée après la fin du contrat de travail, soit du
1
er
au 8 septembre 2005, la défenderesse ayant été dans l’erreur au
moment d’accomplir volontairement ce paiement, puisqu’elle pensait à
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tort que le terme du délai de congé avait été reporté en raison de
l’incapacité de travail de la demanderesse ; pour le même motif, la
défenderesse pouvait prétendre au remboursement de la somme de
67'041 fr. versée indûment par l’assureur E._______ à la demanderesse
pour la période du 9 septembre 2005 au 14 février 2006, cette compagnie
lui ayant cédé sa créance en restitution de cet indu ; il en découlait que la
demanderesse était débitrice de la défenderesse de la somme de 69'954
fr. (2'913 fr + 67'041 fr.).
g) Compte tenu de la compensation opposée par la
défenderesse à hauteur de 38'982 fr. 50, les créances respectives de
chacune des parties étaient éteintes à concurrence de ce montant et la
demanderesse restait devoir à la défenderesse la somme de 30'971 fr. 50
(69'954 - 38'982 fr. 50), l’intérêt moratoire à 5 % sur cette somme ayant
commencé à courir le 11 juillet 2009 (lendemain de la notification à la
demanderesse du commandement de payer de l’Office des poursuites de
Sierre dans le cadre de la poursuite n° [...]), tandis que la défenderesse
restait devoir à la demanderesse la somme de 69'026 fr. 90 sous
déduction des cotisations légales et du montant de 38'982 fr. 50, l’intérêt
moratoire sur cette somme ayant commencé à courir le 31 août 2005,
date de l’échéance du délai de congé.
h) S’agissant des conclusions de la demanderesse en
annulation des poursuites dirigées contre elle, celle-ci ne disposait pas de
l’action de l’art. 85a LP (Loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) mais uniquement de l’action générale
en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite et elle
n’avait pas pris de conclusion en ce sens.
i) Finalement, la conclusion de la défenderesse tendant à la
mainlevée définitive de l’opposition formée par la demanderesse au
commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuite de Sierre devait être admise. En effet, le juge civil
saisi de la même réclamation pécuniaire que celle objet de la poursuite
pouvait, en même temps qu’il statuait sur le fond, prononcer la mainlevée
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de l’opposition. Il se justifiait ainsi de lever l’opposition en question à
concurrence de 30'971 fr. 50 avec intérêt à 5 % dès le 11 juillet 2009.
B.Par acte d’appel du 12 avril 2013, remis à la poste le même
jour, C.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens de première et de seconde instance :
« A. Principalement
A) L’appel est admis en ce sens qu’il est statué à nouveau sur la
cause, de sorte que le jugement rendu par la Cour civile le 13 juin
2012 est réformé en ce sens qu’il est prononcé, avec suite de frais
et dépens :
I.H._______ est débitrice de C.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 249'877 fr. 35 plus intérêts à
5 % l’an dès le 3 mars 2006, sous déduction des charges
sociales usuelles qui seront précisées à dire de justice et sous
déduction du montant à concurrence duquel la Caisse publique
cantonale valaisanne de chômage est subrogée.
II.H._______ est débitrice de C.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 94'900.- net plus intérêts à 5 %
l’an dès le 3 mars 2006.
III. La poursuite n°[...] de l’Office des poursuites de Sierre, notifiée
à C.________ sur requête de H., est annulée.
IV.H. est débitrice de C.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 3'859 plus intérêts à 5 % l’an
dès le 6 mars 2006.
V. La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Sierre, notifiée
à C.________ sur requête de H._______, est annulée.
B. Subsidiairement à la conclusion A ci-dessus :
B) Le jugement rendu par la Cour civile le 13 juin 2012 est annulé et
la cause est renvoyée à la Cour civile pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants. »
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Par réponse du 21 juin 2013, H._______ a conclu au rejet de
l’appel avec suite de frais et dépens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse H._______ est une société anonyme dont le
siège est à [...] (VD).
2.Par contrat signé les 12 et 20 juillet 1999, la demanderesse
C.________ – dont le nom est désormais [...] ensuite de son mariage le 14
décembre 2007 – été engagée par la défenderesse comme responsable
marketing et promotions, dès le 1
er
octobre 1999 "au plus tard". Le contrat
prévoyait un temps d'essai de trois mois, à l'issue duquel le salaire
mensuel brut de la demanderesse devait être porté à 8'200 fr., payable
treize fois l'an.
Le 20 juillet 1999, les parties au contrat ont signé une fiche de
description de la fonction de la demanderesse.
Par contrat du 29 novembre 1999, il a été décidé de confirmer
l'engagement de la demanderesse auprès de la défenderesse dès le 1
er
décembre 1999. La nouvelle fonction de la demanderesse était celle de
responsable marketing, communication et relations publiques. Son salaire
mensuel brut a été porté à 9'550 fr., payable treize fois l'an. En sus du
salaire, le contrat prévoyait des frais de représentation de 700 fr. par
mois, payables douze fois l'an, de même qu'une prime en fonction des
résultats de l'entreprise et de l'atteinte des objectifs personnels. Enfin, le
contrat indiquait que l'affiliation à l'assurance collective perte de gain en
cas de maladie était obligatoire.
3.Entre les mois de septembre et octobre 1999, la société
B._______ a racheté la totalité du capital-actions de la défenderesse et
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D._______ a été élu administrateur président du conseil d'administration de
la défenderesse avec effet au 3 mars 2000.
Le personnel de la défenderesse a ainsi été soumis au manuel
du personnel de B._______.
En ce qui concerne la couverture en cas de maladie, l'art. 9.4
du manuel du personnel prévoyait ce qui suit :
"Si vous tombez malade, l'employeur maintient votre salaire
pendant 90 jours. A partir du 91
ème
jour et durant les 640 jours
suivants, vous êtes au bénéfice d'une assurance qui couvre le 85 %
de votre salaire brut.
Lorsque l'incapacité de travail est partielle, l'indemnité journalière
est proportionnelle au degré de cette incapacité.
En ce qui concerne l'assurance des frais de traitement, l'employeur
n'intervient que par le paiement de la contribution signalée au point
4.10."
La défenderesse prélevait mensuellement 0.5 % du salaire de
la demanderesse à titre de "déduction APG maladie". Cette déduction
correspondait à la part des primes mise à la charge de l'employé par la
défenderesse, s'agissant de l'assurance collective perte de gain.
L'art. 6.4 du manuel du personnel, intitulé "réduction des
vacances", prévoyait ce qui suit :
"Des absences en cours d'année n'entraînent pas de réduction du
droit aux vacances, à moins qu'elles n'atteignent quatre mois (le
congé maternité et le service militaire n'étant pas compris dans ce
calcul)."
L'art. 19.6 de la Convention collective de travail des industries
horlogères et microtechnique suisses avait la teneur suivante :
"Le droit aux vacances peut être réduit lorsque les absences
dépassent trois mois durant l'année réglementaire, chaque mois de
dépassement provoquant une réduction de 1/12."
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9 -
Finalement, en ce qui concerne les éventuels congés
maternité, l'art. 8.1 du manuel du personnel prévoyait ce qui suit :
"En cas d'accouchement, nos collaboratrices ont droit à 16 semaines
de congé maternité, intégralement payé, à condition qu'il y ait au
moins dix mois entre leur entrée dans le groupe et la date prévue de
l'accouchement (date attestée par un certificat médical). En règle
générale, ce congé est pris après l'accouchement. Il ne peut être
avancé, d'un commun accord entre la collaboratrice et l'entreprise,
que dans le cadre prévu par la convention collective de travail. "
4.Le 31 juillet 2000, B., sous la signature de D., a
adressé un courrier à la demanderesse l'informant que le conseil
d'administration et la direction générale de B._______ avaient approuvé sa
nomination en qualité de fondée de pouvoir. Dans le même courrier, il
était notamment indiqué que B._______ se réjouissait de collaborer à
l'avenir étroitement avec elle, dans un esprit ouvert et communicatif. La
demanderesse a ainsi été inscrite au Registre du commerce comme
fondée de procuration à deux, dès le 18 février 2000.
5.La demanderesse était responsable du département de la
communication et des relations publiques, ainsi que du matériel relatif à
ces activités. Elle était subordonnée à D., ce dernier étant
responsable du département marketing de la défenderesse.
D. se rendait régulièrement à [...], généralement pour
une séance mensuelle à laquelle participait notamment la demanderesse,
parmi une douzaine d'autres personnes. Il arrivait également à la
demanderesse de se déplacer à [...], lieu du siège de B., pour
rendre compte à D., comme cela était requis de très nombreux
autres collaborateurs.
6.Le 17 mai 2001, 91 fr. ont été déduits en tant que dépenses
privées de la note de frais de la demanderesse. Au mois de mai 2002,
1'390 fr. ont été retenus de son salaire pour un ensemble deux pièces
qu'elle s'était acheté - via son employeur - en vue d'une présentation à
Versailles. A cette occasion, D._______ a annoté que "aucun costume pour
Versailles ne sera payé par H._______. Les personnes qui considèrent ceci
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10 -
comme injuste ne doivent pas venir à Versailles". Sur ordre de la
défenderesse, le montant de 1'390 fr. a toutefois été recrédité à la
demanderesse en date du 27 mai 2002 avec l'indication "frais de tiers".
7.Une note interne du 2 février 2001, parmi les destinataires de
laquelle se trouvait la demanderesse, a indiqué que les pouvoirs de
signature collective nécessitaient obligatoirement d'impliquer un directeur
et un responsable de service. Il était précisé ce qui suit :
"La signature collective à deux doit obligatoirement être utilisée :
A – Pour tous les documents qui fondent ou pourraient fonder des
droits ou des obligations quelconques (contrats, offres,
confirmations de commandes, garanties, engagements éventuels,
etc...).
B – Pour tous les documents par lesquels des droits sont exercés ou
abandonnés (résiliations, déclarations de renonciation, etc...).
C – Sur des lettres officielles dépourvues de contenu obligatoire (par
exemple prises de position officielles)."
La veille, la demanderesse avait engagé, sous sa seule
signature, une hôtesse pour un stand de la Foire de Bâle du 3 au 11 avril
2002, pour une rémunération de 2'700 francs.
Par note interne du 13 mars 2002, l'employeur a encore
rappelé à la demanderesse que la signature des documents écrits
engageant la société devait être collective.
Par fax du 18 mars 2002, D._______ a écrit à la demanderesse
notamment ce qui suit :
"Je m'aperçois avec indignation que vous avez signé des contrats
avec des tiers toute seule, sans informer les services d'achats de
H._______, que vous prenez des engagements d'engager des gens
par exemple pour Bâle sans passer par le département responsable
et que vous prenez des libertés de citer des gens qui seraient
d'accord pour certains achats sans avoir leur accord écrit.
Madame C.________, je me sens ici dans une situation que je voudrais
clarifier :
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1.Même si vous avez un accord silencieux de ma part, je vous
interdits [sic] de prendre des engagements ou de signer des
accords sans avoir informé M. [...] et son département.
2.Je vous interdits [sic] de signer des accords toute seule étant
donné que les contrats signés d'une seule personne de chez
nous sont caducs. Même moi, je signe à deux.
3.Pour tout engagement que vous aurez pris sans signature à
deux avec une membre de la direction, soit M. [...] ou moi-
même, vous en porterez la responsabilité personnelle."
Le 3 mai 2002, la demanderesse a passé une commande
auprès de la société [...], à Bienne, de 1'500 exemplaires de la plaquette
[...]. Le 8 mai 2002, la société [...] confirmait à la demanderesse la
commande de neuf cents exemplaires en anglais et six cents exemplaires
en français de la plaquette désirée, pour un prix total de 19'600 francs.
Par courrier du 17 mai 2002, la défenderesse a indiqué à la
demanderesse notamment ce qui suit :
"Ce n'est pas sans surprise que nous avons constaté ce jour les
manquements suivants :
• malgré votre parfaite connaissance des procédures en
vigueur au sein de H._______
• malgré les avertissements qui vous ont été notifiés selon note
interne du 13 mars 2002 relative à la double signature et
lettre du 18 mars 2002 relative aux contrats
Vous n'appliquez toujours pas la double signature et la procédure
de commande.
Nous en voulons pour preuve la commande relative à la plaquette
[...]. En effet, pour ce cas précis, la commande a été passée par
téléphone et/ou par mail à l'Agence de communication [...] avant le
2 mai 2002. Cette agence a ensuite pris contact avec l'imprimerie
[...] le 2 mai 2002 afin de confirmer par téléphone l'impression de la
plaquette susmentionnée.
Le bon de commande no [...] destiné à l'imprimerie [...] a été établi
en date du 3 mai 2002, soit 1 jour au minimum après la commande
téléphonique à l'Agence [...]. Ce même bon de commande a été
présenté pour signature au département financier en date du 13 mai
2002 et ensuite a été faxé le même jour à Monsieur [...] pour
approbation. Ce bon de commande n'est actuellement pas validé.
Par contre, l'imprimerie [...] a déjà effectué la totalité de l'impression
et les plaquettes sont en cours de reliure.
Par conséquent, nous constatons que vous ne tenez aucun compte
des avertissements qui vous ont été formulés par écrit. Nous ne
tolérons aucune dérogation aux règles et procédures en vigueur au
sein de H._______. Il est inadmissible de la part d'une personne
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responsable, cadre de notre société, d'agir de son propre chef et non
dans l'intérêt de H.."
8.Entre les années 2004 et 2005, la demanderesse s'est vu
signifier un avertissement oral par D. relatif à un conflit avec une
autre collaboratrice, [...]. Les deux intéressées avaient été menacées de
licenciement.
9.Le 25 octobre 2004, le président du Concours de Genève [...] a
écrit à D._______ qu'il avait eu un grand plaisir à négocier et construire un
partenariat avec son équipe, en particulier la demanderesse. Le 18 janvier
2005, il a écrit à la demanderesse notamment ce qui suit :
"Chère C.,
J'ai été très touché par votre délicat message. Comment vous
exprimer ma reconnaissance pour tout ce que vous avez accompli
pour le Concours? Votre charme, votre douceur, mais aussi votre
fermeté et votre connaissance des problèmes divers, cela restera
pour moi un des meilleurs souvenirs de ma présidence."
Le 21 décembre 2004, le journaliste [...] du magazine [...] a
écrit à D._______ notamment ce qui suit :
"Secondly, I want to express to you my appreciation for all the
assistance that H._______ gave to me personally and the entire [...]
team who worked on the project. C. did a magnificent job
coordinating the avalanche of details involved in this complex
project. Our team relied on her greatly. She supplied us with an
enormous amount of information, arranged trips and interviews,
answered countless numbers of e-mails, read and corrected the
texts, oversaw the translations, had major input on the design of the
issue, etc., etc. C.'s expertise and her innate good taste are
reflected throughout the issue. It was a pleasure to work with her."
A la fin de l'année 2004, D._______ a remis à la demanderesse
une photographie avec, au verso de celle-ci, l'adjonction manuscrite
suivante :
"A C.
Collaboratrice précieuse
Avec mes meilleurs sentiments
[signature], 2004"
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13 -
10.Au sein de la défenderesse, les bonus étaient fixés d'après les
résultats de l'entreprise plutôt que les performances individuelles des
employés. Seuls les cadres de la défenderesse bénéficiaient de bonus.
Certains autres employés recevaient des primes.
Par courrier du 4 avril 2001, la défenderesse a indiqué à la
demanderesse que pour l'année 2000, elle lui accordait un "bonus spécial"
de 10'000 fr. "en reconnaissance des travaux très positifs" qu'elle avait
fait pour elle.
Par courrier du 11 décembre 2001, la défenderesse a annoncé
à la demanderesse qu'elle lui versait la moitié de son bonus potentiel, soit
10'000 fr., le montant final devant être calculé en fonction du résultat
opérationnel et de l'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés, et versé
dans le courant du premier semestre de l'année 2002 ; la défenderesse
remerciait par ailleurs chaleureusement la demanderesse de son
engagement et de sa fidélité. Par un autre courrier du même jour, la
défenderesse écrivait à la demanderesse que son salaire annuel serait
porté à 135'000 fr. dès le 1
er
janvier 2002, et que son bonus potentiel pour
l'année 2002 serait de 22'000 francs ; elle remerciait une nouvelle fois la
demanderesse de son engagement et de sa fidélité.
Par courrier du 23 avril 2002, la défenderesse a confirmé à la
demanderesse que son bonus pour l'année 2001 serait de 20'000 fr., ce
qui correspondait au 100 % de son bonus potentiel.
Par courrier du 26 décembre 2002, la défenderesse indiquait à
la demanderesse que son salaire annuel serait porté à 137'007 fr. dès le
1
er
janvier 2003, que les frais de représentation pour l'année 2003
seraient de 8'400 fr. et que le bonus potentiel pour l'année 2003 serait de
25'000 francs ; elle y remerciait par ailleurs chaleureusement la
demanderesse de son engagement et de sa fidélité.
Par courrier du 9 janvier 2004, la défenderesse a informé la
demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 140'000 fr. pour
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14 -
l'année 2004 et de la fixation d'un bonus potentiel de 27'000 fr. pour
l'année 2004.
Le 23 avril 2004, la défenderesse a confirmé à la
demanderesse sa décision de lui verser, pour l'année 2003, un bonus de
26'000 fr. et un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance du
travail très positif" qu'elle avait fourni au cours de cette année.
Par courrier du 16 décembre 2004, la défenderesse informait
la demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 142'000 fr.
pour l'année 2005, avec un bonus potentiel de 28'000 fr. et un paiement
additionnel fixe de 10'800 francs. Dès le 1
er
janvier 2005, le salaire
mensuel brut de la demanderesse était donc de 10'924 fr., payable treize
fois l'an (= 142'000 fr. / 13), auquel s'ajoutaient 900 fr. de frais de
représentation.
Par courrier du 18 avril 2005, la défenderesse a indiqué à la
demanderesse qu'elle avait contribué au développement de la société
H._______ avec toute l'équipe en place ; elle la remerciait en outre de ses
efforts et son engagement et lui annonçait le paiement d'un bonus pour
l'année 2004 de 35'000 fr., ainsi qu'un "bonus extraordinaire et unique" de
10'000 francs.
11.Au mois d'octobre 2004, la demanderesse a eu des contacts
avec la société [...], concurrente importante de B._______. Elle a eu un
entretien dans les locaux de cette entreprise le 20 octobre 2004.
12.La demanderesse a pris des vacances du mercredi 25 mai
2005 au dimanche 5 juin 2005. La facture de l'agence de voyage pour ce
séjour date du 25 mars 2005. En relation avec lesdites vacances, la
demanderesse a rempli une fiche de gestion des temps mentionnant des
vacances du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2005 inclus. Compte tenu
d'un solde précédent de septante-six jours et demi de vacances et de cinq
nouveaux jours de vacances, la fiche de gestion des temps indique un
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15 -
nouveau solde de vacances de septante et un jours et demi pour l'entier
de l'année 2005.
La copie de la fiche de gestion produite par la défenderesse
fait mention de vacances du 30 mai au 3 juin 2005. La demanderesse
allègue avoir rempli une autre fiche pour le jeudi 26 mai et le vendredi 27
mai. De même que la première fiche, celle-ci a été visée par D._______
dans la case "RESPONSABLE/DIRECTION" ; elle ne comporte en revanche
pas le timbre "enregistré".
13.Au sein de la défenderesse sont apparus des doutes au sujet
de l'emploi du temps de la demanderesse, de sa manière de conduire une
équipe et de ses relations, qui n'étaient pas harmonieuses avec tout le
monde.
Le 20 juin 2005, la demanderesse a eu un bref entretien avec
D.. Elle s'est alors vu remettre en mains propres, contre signature,
une lettre de licenciement dont le texte est notamment le suivant :
"Par celle-ci nous portons à votre connaissance que nous résilions le
contrat de travail du 20 juillet 1999 avec un délai de congé de 2
mois conformément à l'article 335c du Code des obligations au 31
août 2005.
Nous vous prions d'agréer, Madame C.________, nos salutations
distinguées."
Cette lettre était signée par D. et un administrateur de
la défenderesse, ainsi que par la demanderesse en regard de la mention
"lettre remis [sic] le 20 juin 2005".
Le même jour, la demanderesse est retournée sur son lieu de
travail récupérer des effets personnels sous surveillance. Elle n'a pas eu la
possibilité de faire ses adieux à ses collaborateurs et a restitué à la
défenderesse, contre quittances, les clés de son bureau et de l’armoire,
son Blackberry, son portable et son badge.
-
16 -
A ce moment-là, la demanderesse était pleinement apte à
travailler. Elle n'a pas été libérée par écrit de son obligation de travailler.
La demanderesse a récupéré par la suite, par voie postale,
divers objets personnels qu’elle avait oublié d’emporter le jour de son
licenciement.
Le 28 juin 2005, la défenderesse a adressé à la demanderesse
un projet de certificat de travail, non signé.
Le 3 juillet 2005, la demanderesse a adressé un courriel à
N., proposant des modifications à son certificat de travail et
demandant que celui-ci soit signé par D., puisqu'il avait été son
supérieur direct pendant six ans. Elle ajoutait en post-scriptum ce qui suit :
"J'ai bien reçu mes affaires personnelles et tiens à ce que vous
remerciez la personne qui s'est occupée de l'envoi : tous les objets
étaient extrêmement bien emballés et sont arrivés en excellent état.
J'ai toutefois oublié de vous signaler un dernier effet personnel : à
côté, de l'imprimante se trouvaient 3-4 bacs de rangements noirs,
pourriez-vous faire le nécessaire pour me les retourner? Encore mille
excuses pour cet oubli et navrée du dérangement."
Sur requête de la demanderesse, la défenderesse lui a
adressé, le 27 juillet 2005, un certificat de travail intermédiaire.
17.Le 11 juillet 2005, la demanderesse a adressé un courriel à la
défenderesse pour l’informer qu'elle prenait des dispositions
administratives pour le futur et lui demander de lui faire parvenir dès que
possible un détail des prestations qui lui seraient versées à la fin du mois
d'août 2005 (salaire, bonus pro rata, vacances etc.). Elle a également
requis quelques renseignements au sujet de l'assurance-accidents et de
l'assurance perte de gain, précisant qu'elle souhaitait solliciter un "libre
passage légal". Par courrier daté du lendemain, la défenderesse lui a
transmis les coordonnées de son assurance pour un éventuel libre-
passage en assurance individuelle pour la perte de gain maladie. Elle lui a
en outre indiqué ce qui suit :
-
17 -
"Concernant votre solde de vacances, celui-ci était de 71,5 jours le
20 juin 2005 si vous aviez travaillé l'année complète. Vu la résiliation
du contrat au 31 août, 10 jours doivent être déduits de ce droit. Le
solde dû est donc de 61,5 jours."
Elle a donc calculé le solde de vacances au 31 août 2005 à
soixante et un jours et demi sur la base du solde indiqué dans la première
fiche de gestion des temps remplie par la demanderesse pour ses
dernières vacances prises.
18.La demanderesse ne s'est pas présentée à son travail entre le
21 juin et le 9 août 2005.
19.En été 2005, la demanderesse a fait acte de candidature
auprès de la société [...]. Cette dernière a téléphoné aux ressources
humaines de la défenderesse pour connaître les raisons du licenciement
de la demanderesse. La demanderesse a obtenu un entretien auprès des
organes dirigeants de [...] au début du mois d'août 2005. Leur choix s'est
toutefois porté sur un collaborateur interne et la demanderesse n'a pas
été engagée.
20.Le 10 août 2005, la demanderesse a consulté son médecin
généraliste, le Dr B.Y., qui lui a délivré un certificat médical
attestant d’une incapacité de travail à 100 %. Il ressort des « notes
personnelles » de ce dernier, datées du 30 juin 2005, que la
demanderesse avait été licenciée avec effet immédiat ensuite de ses
démarches pour trouver un emploi chez un concurrent direct.
21.Selon un document intitulé "formulaire de maladie"
comportant le timbre du Dr B.Y. et indiquant les dates de onze
consultations, dont la dernière était le 15 février 2006, la demanderesse
aurait été en incapacité de travailler à 100 % du 10 août 2005 au 14
février 2006. Dans un courrier qu'il a adressé au médecin-conseil de
l'assurance de la demanderesse le 17 décembre 2005, le Dr B.Y._______
mentionnait un "épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d'une
surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit
professionnel", dont les symptômes étaient les suivants : « ralentissement
-
18 -
psychomoteur, ruminations, troubles de l’attention et de la concentration,
insomnies et angoisses ».
Le 17 octobre 2005, la demanderesse a envoyé un courriel à
sa conseillère ORP (Office régional de placement) pour l'informer de la
prolongation de son incapacité de travail. Elle y précisait ce qui suit :
"Pour votre information, j'ai entrepris toutes les démarches
nécessaires auprès de la caisse de chômage [...] qui est au courant
de ma situation."
Elle y suggérait encore de renvoyer un rendez-vous agendé au
20 octobre 2005. Par réponse du 18 octobre 2005, la conseillère ORP a
déclaré accepter le renvoi du rendez-vous, tout en gardant le dossier
ouvert. Ensuite des encouragements de cette conseillère, la
demanderesse a écrit ce qui suit :
"Merci infiniment pour votre message qui m'a fait chaud au cœur. Je
sais que vous savez exactement ce que je suis en train de vivre."
La CAP Protection juridique avait un dossier ouvert sous le
numéro de sinistre [...]. Le 9 novembre 2005, elle a envoyé un courriel à la
demanderesse, requérant de lui indiquer l'évolution de ses relations avec
son ancien employeur et demandant si son intervention était toujours
utile. La demanderesse lui a répondu ce qui suit :
"Comme je vous l'avais dit en septembre, je suis en arrêt maladie,
vraisemblablement pour plusieurs mois encore et je ne désire pas
entreprendre cette démarche auprès de mon employeur
actuellement.
Une fois rétablie, j'enverrai la lettre que nous avions préparée, mais
je désire avoir fait le plein d'énergie pour cela car pour l'instant, je
ne me sens pas prête à affronter M. D._______."
22.Le 31 janvier 2006, la défenderesse a écrit à la demanderesse
pour l'informer que la période de protection de six mois qui suspendait son
délai de congé arrivait à échéance le 10 février 2006, de telle sorte que le
contrat prendrait automatiquement fin le 28 février 2006. Elle précisait
que si la demanderesse se trouvait encore en arrêt maladie passé cette
-
19 -
date, elle devait prendre contact avec E._______ pour une couverture et
prise en charge directe individuelle.
Pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006, pour une
incapacité à 100 %, la demanderesse a perçu de la défenderesse la
somme de 10'924 fr. brut durant les trente premiers jours de carence, puis
67'041 fr. de l'assureur E._______ pour la période du 9 septembre 2005 au
14 février 2006 (somme versée par l'employeur); cette dernière somme a
été cédée à fin d'encaissement à la défenderesse par E._______ à
l'encontre de la demanderesse.
La demanderesse n'a perçu aucun bonus ou paiement
additionnel pour l'année 2005. Certains autres cadres de la défenderesse
ont reçu pour l'année 2005 des bonus supérieurs à ceux annoncés à la fin
de l'année 2004.
23.Le 6 février 2006, à la requête de la défenderesse qui
éprouvait des doutes sur la nature et l'importance de la maladie de la
demanderesse, E._______ a adressé un courrier à la demanderesse,
l'invitant à se rendre chez le Dr [...], lequel avait été prié de procéder à
une expertise aux fins de connaître les troubles psychiques de la
demanderesse et l'effet qu'ils produisaient sur son activité professionnelle.
A cette lettre était joint un questionnaire pour l'examen psychiatrique. La
lettre précisait encore que si la demanderesse n'était pas d'accord avec
les questions, elle était priée de prendre contact avec l'assureur jusqu'au
10 février 2006. Les questions à l'attention du Dr [...], aux fins de
l'expertise, étaient les suivantes :
"1.Anamnèse psychiatrique et diagnostic psychiatrique?
2.Description détaillée des troubles et de l'état psychiques
actuels. Quel en était l'effet produit sur l'activité
professionnelle et quel est l'effet qu'ils produisent encore à
l'heure actuelle sur la vie quotidienne.
3.Quels traitements et quelles thérapies sont suivis
actuellement? Les estimez-vous appropriés ou existe-t-il
d'autres possibilités de traitement qui pourraient avoir plus de
succès? Lesquelles?
-
20 -
4.Dans quelle mesure peut-on compter dans un proche avenir
avec une stabilisation et/ou une amélioration de l'état
psychique suite aux traitements et thérapies?
5.A combien de pourcent estimez-vous l'assurée comme étant
apte au travail?
6.Quel est votre pronostic quant à une reprise partielle ou
complète de l'activité exercée jusqu'à présent?
Eventuellement à partir de quelle date et à combien de
pourcent?
7.A combien de pourcent estimez-vous l'incapacité de travail
dans une autre activité adaptée que l'on pourrait
raisonnablement attendre de la patiente? A partie de quelle
date une telle activité pourrait-elle être exercée par la
patiente? A combien de pourcent?
8.Autres remarques?"
Le 10 février 2006, le Dr [...] a écrit à la demanderesse pour lui
demander de prendre contact avec lui en vue de fixer un rendez-vous. Le
20 février 2006, la demanderesse a directement écrit à E._______ en lui
faisant parvenir une copie d'un certificat médical du Dr B.Y._______
attestant qu'elle n'était plus en incapacité de gain depuis le 15 février
-
21 -
"Prolongation du contrat de travail
Monsieur,
Par la présente, j'accuse bonne réception de votre correspondance
du 31 janvier 2006 laquelle a retenu toute mon attention.
Toutefois, je tiens à vous communiquer quelques éléments
nouveaux survenus récemment dans ma situation personnelle.
Je suis enceinte depuis peu. Vous trouverez, en annexe, une
attestation à ce sujet. Mon médecin m'a confirmé lors d'une
consultation de ce jour que cette grossesse se passe bien et est
viable.
Etant protégée contre le licenciement également pendant cette
grossesse, mon contrat de travail garde donc actuellement tous ses
effets.
Pour le surplus, mon état de santé s'étant amélioré, mon incapacité
de travail a pris fin le 15 février 2006 (voir certificat médical
annexé).
Je me tiens ainsi à votre disposition pour reprendre mon poste de
travail ou, pour le cas où celui-ci aurait déjà été repourvu, tout autre
poste équivalent.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous pris d'agréer, Monsieur,
l'expression de mes sentiments distingués.
C."
Etait jointe à ce courrier une attestation de grossesse établie le
24 février 2006 par le Dr [...] mentionnant notamment ce qui suit :
"Mademoiselle C., née le [...] est actuellement enceinte de
12 semaines."
La demanderesse était ainsi enceinte depuis le mois de
décembre 2005. Le terme était prévu pour le 11 septembre 2006.
Le 28 février 2006, N._______, vice-président en charge des
finances, de l'administration, des ressources humaines et du département
juridique de la défenderesse, a écrit à l'attention de l'un des collaborateurs
de la défenderesse ce qui suit :
-
22 -
"SVP vérifier si les propos de Mme C.________ sont effectivement
recevables et m'en informer.
A notre avis, Mme C.________ ne fait plus partie de H."
25.Par courrier du 3 mars 2006, la défenderesse a résilié le
contrat de travail de la demanderesse avec effet immédiat. Ce courrier a
la teneur suivante :
"Madame,
Ce n'est que par votre envoi du 24 février 2006, posté en réalité le
27 février 2006 seulement, que vous nous avez informé de la fin de
votre incapacité complète de travail subie depuis le 10 août 2005
jusqu'au 14 février 2006, en transmettant une copie des attestations
médicales de votre médecin, Dr B.Y., certifiant d'une pleine
capacité de travail dès et y compris le 15 février 2006.
Par votre même correspondance, vous vous dites d'ailleurs prête à
reprendre votre poste de travail, alors que vous ne vous êtes pas du
tout présentée pour le reprendre auprès de votre employeur, du 15
février 2006 au vendredi 24 février 2006 y compris, a fortiori depuis
lors encore.
Vous comprendrez aisément qu'il est impossible à H._______ de
considérer que les relations de confiance qui doivent présider au
maintien d'un contrat de travail sont encore et toujours réunies par
votre silence abusif, après six mois d'absence, durant plus de huit
jours ouvrables.
Par voie de conséquence, nous sommes au regret de vous informer
qu'en application des articles 337 et 337 d CO, votre contrat de
travail est résilié avec effet immédiat, pour abandon d'emploi.
A cela s'ajoute que H._______ vient de s'apercevoir que vous avez
abusé systématiquement, extensivement et de manière répétée, de
votre employeur, à des fins privées en particulier :
•En usant extensivement des moyens de travail et de
communications (fax, téléphone, ordinateur et Internet) à des
fins privées, durant votre temps de travail,
•En enjoignant à tels ou tels autres employés de H._______
travaillant dans votre département d'aller acheter pour vous
des vêtements et autres, durant le temps de travail, en
abusant de votre position,
•En abusant en facturant des frais de déplacement,
notamment des frais de restaurant, exagérés voir privés,
•En utilisant des journées entières ou partielles à des fins
privés, alors que vous étiez censée travailler à l'extérieur pour
votre employeur.
-
23 -
Il s'agit-là de motifs supplémentaires de résiliation avec effet
immédiat du contrat de travail, en application de l'article 337 CO.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations
distinguées."
Sur le formulaire d'attestation de chômage qu'elle a rempli, la
défenderesse n'a pas répondu à la question de savoir si la demanderesse
avait été empêchée de travailler durant le délai de congé, au motif que la
question était sans pertinence, s'agissant d'une résiliation au sens des art.
337 et 337d CO.
26.Le 13 mars 2006, le Dr B.Y._______ a délivré à la demanderesse
un certificat médical mentionnant une incapacité de travail à 100 % du 15
février 2006 au 1
er
mars 2006. Le 22 février 2007, il a établi l'attestation
suivante :
"Je soussigné, médecin spécialiste à Lausanne, certifie que Madame
C.________, née le [...], a été suivie à ma consultation au mois de
février 2006 pour les suites d'un accident domestique ayant entraîné
une incapacité de travail totale du 15 au 28 février 2006."
Le Dr B.Y._______ avait toutefois rencontré la demanderesse le
14 février 2006 et attesté qu'elle avait une pleine capacité de travail dès
le 15 février 2006. A cet égard, la demanderesse a allégué qu'un accident
à la soude caustique avait eu lieu environ une heure avant cette
consultation, qu'elle avait reçu de la soude caustique près des yeux, sur le
visage, et que son état de santé avait empiré dès le lendemain, savoir le
15 février 2006, raison pour laquelle le Dr B.Y._______ lui avait délivré le
certificat médical ultérieurement.
Au regard d’un tampon "14 février 2006", un peu plus bas, les
notes du Dr B.Y._______ mentionnent "a reçu de l'acide caustique dans la
figure (Acc domestique) sans traces apparentes".
Le produit "Rohrvit" contient de la soude caustique concentrée
et est vendu en droguerie et pharmacie au prix de 13 francs. L'achat de ce
produit corrosif, qui peut provoquer de graves brûlures et nécessite que
l'on se conforme aux indications de sécurité du fabriquant, nécessite la
-
24 -
signature d'une quittance et la présentation d'une pièce d'identité. La
demanderesse a produit un ticket de caisse daté du 13 février 2007
attestant d'un achat pour un montant de 13 fr. auprès de la Droguerie [...],
à Sierre. Ce document n'établit ainsi pas que la demanderesse ait acheté
du Rohrvit avant le 14 février 2006.
La demanderesse a postulé pour un emploi auprès de la
société [...] et y a obtenu un entretien. Le 15 février 2006, elle a toutefois
adressé un courriel à [...], l'informant que l’entretien prévu devait être
annulé au motif qu'elle était "brûlante de fièvre".
Le 20 février 2006, la demanderesse avait écrit à E._______ ne
plus être "en incapacité de gain et cela depuis le 15 février 2006", sans
évoquer l’atteinte qu’elle aurait subie par l’acide caustique. Elle ne
mentionnait pas davantage cet élément dans la lettre qu'elle avait
adressée à la défenderesse le 27 février 2006, dans laquelle elle indiquait
"mon état de santé s'étant amélioré, mon incapacité de travail a pris fin le
15 février 2006. (...) Je me tiens ainsi à votre disposition pour reprendre
mon poste de travail ou, pour le cas où celui-ci aurait déjà été repourvu,
tout autre poste équivalent." Le certificat médical du Dr B.Y._______ du 13
mars 2006 n'a par ailleurs jamais été porté à la connaissance de la
défenderesse avant le dépôt de la demande du 7 juillet 2006 dont il sera
fait état plus bas.
27.Le 7 avril 2006, la défenderesse a fait notifier à la
demanderesse un commandement de payer dans le cadre de la poursuite
no [...] de l'Office des poursuites de Sierre pour un montant de 5'000 fr.
comme "Indemnité selon l'art. 337d CO". La demanderesse a formé
opposition totale à ce commandement de payer.
28.Par courrier du 28 avril 2006, le conseil de la demanderesse a
offert à la défenderesse d'annuler la résiliation avec effet immédiat et de
réintégrer la demanderesse dans l'entreprise, dans une activité
équivalente à celle qu'elle avait occupée auparavant.
-
25 -
Le conseil de la défenderesse a répondu par courrier du 11 mai
2006 notamment ce qui suit :
"2.- H._______ a éprouvé des doutes sur la nature et l'importance de
la maladie de C.________ et, après de longues hésitations, a fait
demander à l'employée, par l'intermédiaire de l'assurance perte de
gain E._______, selon lettre du 2 février 2006, de se présenter auprès
d'un médecin de confiance.
C.________ ne s'y est pas rendue, et a préféré consulter son médecin-
traitant qui, dès le 15 février 2006, a attesté de sa capacité de
travail.
Ce n'est sans doute que par pure coïncidence qu'un autre médecin a
pu certifier, le même 24 février 2006, de son état de grossesse.
(...)
4.- C.________ a d'autant moins été libérée de son obligation de
travailler le 20 juin 2005 qu'elle a choisi effectivement d'éteindre un
solde de jours de vacances, d'ici le terme du congé ordinaire d'alors.
Elle disait aussi vouloir rechercher un autre emploi.
(...)".
29.Le 26 mai 2006, la défenderesse a adressé à la demanderesse
le courrier suivant :
"Madame,
Nous revenons à votre courrier daté du 24 février 2006, nous
communiquant entre autres que vous êtes enceinte depuis peu,
ainsi qu'aux événements qui ont suivi.
Etant donné les implications que cette nouvelle pourrait avoir pour
notre société, nous vous demandons de vous présenter au plus vite
auprès de notre médecin de confiance, votre test de grossesse en
main, afin que nous puissions faire établir une deuxième opinion :
Dr [...] Lausanne
Tél. [...]
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations
distinguées.
[...] "
Le 1
er
juin 2006, le conseil de la demanderesse a écrit au Dr
[...] notamment ce qui suit :
-
26 -
"En annexe à la présente, je vous prie de trouver copie du courrier
qui a été adressé par H._______ à Mme C.________ le 26 mai 2006.
Mme C.________ est extrêmement surprise de cette demande. En
effet, par courrier du 24 février 2006, Mme C.________ a adressé à
H._______ une lettre informant notamment son employeur qu'elle est
enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 11
septembre 2006.
Par courrier du 3 mars 2006, H._______ a résilié le contrat de travail
de Mme C.________ avec effet immédiat.
Vous comprendrez dès lors la surprise de Mme C.________ face à une
démarche qui ne lui est pas expliquée et qui ne ressort pas du
courrier de H..
Néanmoins, Mme C.________ accepte de se soumettre à votre
examen médical, aux conditions suivantes :
•Elle vous demande de respecter sa sphère privée et votre
secret médical en ne transmettant à H. que les
indications qui sont strictement nécessaires aux
investigations que semble mener H._______, à savoir :
-
confirmation ou information de l'état de grossesse, avec
date probable de l'accouchement;
-
indication quant à l'existence ou l'inexistence d'une
capacité de travailler, cas échéant partielle, avec
attribution de l'éventuelle incapacité à une cause
accidentelle ou maladive.
Tout autre indication relève de la sphère privée et n'a pas à
être transmise à H..
Bien entendu, si vous estimez qu'une autre information doit
être transmise à H., je vous laisse en discuter
directement avec Mme C.________ et recueillir son accord à cet
effet.
•Enfin, Mme C.________ pose également comme condition à son
acceptation que vous lui adressiez une copie du rapport que
vous allez envoyer à H._______, soit directement, soit par mon
intermédiaire.
Au bénéfice de ce qui précède, Mme C.________ vous téléphonera ces
prochains jours pour prendre rendez-vous."
Le même 1
er
juin 2006, le conseil de la demanderesse a écrit
au conseil de la défenderesse un courrier dont le contenu était notamment
le suivant :
-
27 -
"Mon cher Confrère,
En annexe à la présente, vous trouverez copie de la correspondance
que H._______ a directement adressée à ma cliente en date du 26
mai 2006.
Vous reconnaîtrez avec moi que cette pratique est pour le moins
étonnante. En effet, H._______ n'a pas accepté l'offre de Mme
C.________ de la réintégrer dans l'entreprise, de sorte que C.________
n'est plus une employée de H..
Cette demande intervient de nombreuses semaines après le
licenciement avec effet immédiat. De surcroît, cette demande
semble particulièrement invasive, dans la mesure où Mme C.________
ignore quelles sont les questions qui sont posées au Dr [...].
Au vu de ce qui précède, Mme C.________ accepte de se soumettre à
l'examen médical, en limitant le droit du Dr [...] de donner des
indications à H. aux seules questions qui tendent à confirmer
l'existence de la grossesse et l'existence d'une éventuelle incapacité
de travail.
Si H._______ devait estimer que d'autres renseignements lui sont
nécessaires, je vous remercie de me le faire savoir.
Vous constaterez l'ouverture de Mme C.________ à cette démarche;
cependant, la protection de la sphère privée du travailleur ne
permet pas à H._______ d'exiger des renseignements qui relèvent de
la protection de la personnalité.
Cela exposé, le ton de la lettre de H._______ du 26 mai 2006 est
absolument inadmissible, dès lors qu'elle est dépourvue
d'explication; Mme C.________ le ressent comme une nouvelle
atteinte à sa personnalité.
Dans mon courrier du 28 avril 2006, j'avais demandé à H._______ de
m'adresser dorénavant toute correspondance afférente à cette
affaire. Manifestement, cette dernière n'a pas respecté cette
demande; encore une fois, je vous prie, ainsi que votre cliente, de
m'adresser exclusivement toute correspondance relative à cette
affaire. Cela évitera à Mme C.________ de subir de plein fouet des
attaques blessantes ou qui ne correspondent pas à la réalité."
La demanderesse s'est soumise à l'expertise du Dr [...] en date
du 26 juin 2006. Le lendemain, ce dernier a écrit à la défenderesse
notamment ce qui suit :
"Afin d'honorer votre mandat du 26.05.2006 dont je vous remercie,
j'ai reçu, comme prévu, Mme C.________ à ma consultation du
26.06.2006. Mme C.________ m'a soumis copie d'un certificat de son
médecin traitant, le Dr [...], gynécologue à Lausanne, daté du
24.02.2006 et attestant que Mme C.________ était, à cette date,
enceinte de 12 semaines, avec un terme de la grossesse prévu pour
le 11.09.2006.
-
28 -
En outre, elle m'a remis une copie d'un rapport d'amniocentèse du
18.04.2006. Celui-ci conclut à un examen biométrique normal pour
l'âge gestationnel, un examen morphologique normal et une vitalité
fœtale normale.
Cliniquement, Mme C.________ présente à l'évidence une grossesse
avancée parfaitement compatible avec la durée de gestation
annoncée et un terme prévu au 11.09.2006.
(...)"
30.Le 4 juillet 2006, la demanderesse, par son conseil, a écrit au
conseil de la défenderesse notamment ce qui suit :
"En date du 1
er
juin 2006, je vous écrivais au nom de Mme
C., notamment pour demander à H., par votre
intermédiaire, de me communiquer le nom et l'adresse de la Caisse
de compensation de H.; en effet, Mme C. a besoin de
cette information pour demander le paiement des allocations de
maternité.
Je constate n'avoir pas reçu de réponse à cette question, ce qui met
de facto Mme C.________ dans l'incapacité d'annoncer son cas à
ladite caisse.
Partant de l'idée que vous avez transmis mon courrier du 1
er
juin
2006 à H., je ne peux qu'être surpris par cette absence de
réaction. Cela est totalement inadmissible. Décidément, H.
semble véritablement avoir décidé de multiplier les embûches et les
tracasseries administratives de Mme C.."
Le 6 juillet 2006, la défenderesse, par son conseil, a répondu
en particulier ce qui suit :
"Le retentissement qui est donné à l'absence de communication,
dites-vous, du "nom" et de l'adresse de la Caisse de compensation
de H._______, ne manque pas de surprendre...
C. dispose sans doute de sa carte grise AVS, comme des
facilités de lecture de l'annuaire téléphonique pour savoir que, peut-
être comme cadre aussi, il s'agit donc de :
CAISSE DE COMPENSATION [...]
[...]
No AVS [...]
Puisque votre correspondance m'y contraint, je réserve l'usage de
ces lignes en procédure, la procédure que semblent annoncer les
fausses "embûches et tracasseries administratives" que projette
votre mandante de sa seule imagination."
-
29 -
31.Le [...] septembre 2006, la demanderesse a mis au monde un
fils. Elle a touché à ce titre des allocations maternité pour un total de
16'856 francs.
32.La demanderesse a déposé une demande d'indemnités de
chômage auprès de l'intervenante Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage, que cette dernière a reçue le 16 mars 2006. Le 8 mai 2006,
l'intervenante a adressé un courrier à la défenderesse pour l'informer de
sa subrogation. Compte tenu du gain assuré de la demanderesse à
concurrence de 8'900 fr., l'intervenante a fixé l'indemnité journalière à
287 fr.10 pour les mois de mars à août 2006 et 328 fr. 10 dès le mois de
septembre 2006, dont à déduire les charges sociales AVS/AI/APG par 5.05
%, la LAA par 2,91 % et la LPP-prime risque. Dès le mois de septembre
2006, une allocation familiale de 12 fr. par jour a été versée à la
demanderesse en sus de l'indemnité journalière. Pour la période de mars
2006 à janvier 2007, cette dernière a touché au total un montant de
41'934 fr. d’indemnités de chômage.
33.La demanderesse a conclu une police de libre-passage auprès
de la E.. La prime forfaitaire pour la période du 5 mars 2006 au
31 décembre 2007 était de 3'859 fr. pour un salaire annuel assuré de
64'000 fr., pour une couverture de sept cents jours moins le délai d'attente
de trente jours, à raison de 100 % du salaire assuré.
34.Par demande déposée le 7 juillet 2006 auprès de la Cour civile
du Tribunal cantonal, la demanderesse C.________ a pris contre la
défenderesse H., avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
"I.-H._______ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 249'877.35 plus intérêts à 5 %
l'an dès le 25 février 2006, sous déduction des charges
sociales usuelles qui seront précisées à dire de justice et sous
déduction du montant à concurrence duquel la Caisse
publique cantonale valaisanne de chômage est subrogée.
II.-C.________ est débitrice de C.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 97'900.- plus intérêts à 5 %
l'an dès le 25 février 2006.
-
30 -
III.-La poursuite no [...] de l'Office des poursuites Sierre, notifiée à
C.________ sur requête de H., est annulée.
IV.-H. est débitrice de C.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 3'859.- plus intérêts à 5 % l'an
dès le 6 mars 2006."
Le 13 juillet 2006, l'intervenante Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage a déposé une requête incidente d'intervention qui
a été admise par jugement incident du juge instructeur du 15 août 2006.
Par demande complémentaire du 27 septembre 2006,
l'intervenante a pris contre la défenderesse, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
"I.L'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage, est subrogée à la demanderesse, C.________, dans
les droits, y compris le privilège légal, que ce dernier a contre
la défenderesse, H._______, ce à concurrence CHF 32'237.85
(trente deux mille deux cents trente sept francs et 85 cts)
avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès le 7 mars 2006,
représentant les indemnités de chômage versées à la
demanderesse pour la période du 7 mars au 12 septembre
II.A ce montant de CHF 32'237.85 devront s'ajouter les
prestations de chômage qui lui seront dues dès le terme de
l'indemnisation par l'assurance-maternité, du 20 décembre
2006 au 31 janvier 2007, soit 31 indemnités journalières CHF
328.10 ./. charges légales + allocations familiales
représentant un montant de CHF 9'697.00 (neuf mille six
cents nonante sept francs).
III.En conséquence, la défenderesse, H._______ est débitrice de
l'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage, et lui doit immédiat paiement de la somme de
CHF 41'934.85 (quarante et un mille neuf cents trente quatre
francs et 85 cts) avec intérêt à cinq pour cent l'an dès le 7
mars 2006."
Par réponse du 10 janvier 2007, la défenderesse a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse et par l'intervenante.
35.Le 31 janvier 2007, la défenderesse a déposé une plainte
pénale contre la demanderesse et le Dr B.Y._______. Elle reprochait en
particulier à la demanderesse de l'avoir trompée sur la réalité de ses
mars 2007 auprès de la société [...].
37.A la suite du dépôt de la plainte pénale du 31 janvier 2007, le
dossier médical de la demanderesse établi par le Dr B.Y._______ a été
séquestré lors d'une visite domiciliaire du cabinet médical de ce dernier et
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une
enquête contre B.Y._______ pour faux certificat médical et complicité
d'escroquerie et contre la demanderesse pour escroquerie, faux dans les
titres et faux dans les certificats.
38.Le Dr [...] a établi un nouveau certificat d'incapacité de travail
ainsi qu'un certificat médical, à la suite de la consultation de la
demanderesse du mardi 13 mars 2007. Selon ce dernier document, lors de
la consultation, la demanderesse était "en pleurs et présentait une
anhédonie avec baisse de l'élan vital survenus depuis deux heures à ses
dires à l'annonce d'une mauvaise nouvelle".
39.Le 6 juillet 2007, l'intervenante a précisé ses "conclusions
définitives" devant la Cour civile du Tribunal cantonal comme suit :
"I.L'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage, est subrogée à la demanderesse, C.________, dans
les droits, y compris le privilège légal, que ce dernier a contre
la défenderesse, H., ce à concurrence de CHF
41'934.10 (quarante et un mille neuf cents trente quatre
francs et 10 cts) avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès le 7
mars 2006 représentant les indemnités de chômage versées à
la demanderesse pour la période du 7 mars 2006 au 31
janvier 2007.
II.En conséquence, la défenderesse, H. est débitrice de
l'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage, et lui doit immédiatement paiement de la somme
de CHF 41'934.10 (quarante et un mille neuf cents trente
-
32 -
quatre francs et 10 cts) avec intérêt pour cent l'an dès le 7
mars 2006."
Les parties ont été citées à comparaître les 28 octobre, 4
novembre et 11 novembre 2008. Au cours de ces audiences, douze
témoins ont été entendus. Le Dr. B.Y., également cité à
comparaître comme témoin, n’a finalement pas été en mesure de déposer
car la demanderesse a refusé de le délier de son secret professionnel. Il
ressort notamment ce qui suit des témoignages :
-Q., amie de la demanderesse, a déclaré que cette
dernière lui avait dit qu’elle avait reçu de l’acide caustique
par téléphone le lendemain du jour où cela était arrivé et
qu’elle avait constaté une blessure sur son visage quelques
jours après lors d’une visite chez elle.
-J., employé par la défenderesse de décembre 1999 à
janvier 2001 en tant qu’assistant marketing subordonné à
la demanderesse, a déclaré qu’il avait subi du mobbing de
la part de la demanderesse, que celle-ci lui imposait une
charge de travail bien supérieure à ce que sa fonction
exigeait et permettait, qu’elle ne lui apportait pas de
soutien lors de l’exécution de travaux importants, qu’il lui
était arrivé au moins à une reprise de remplacer le nom de
son collaborateur par le sien pour du travail qu’il avait
effectué, qu’elle lui avait demandé de s’occuper de
plusieurs de ses affaires privées (voyages privés,
transports et communications téléphoniques privées) et
qu’elle avait consulté sa boîte de courriels personnelle à
son insu.
-T., responsable de la comptabilité au sein de la
défenderesse et amie de la demanderesse, a déclaré que
les bonus étaient calculés en fonction des résultats de
l’entreprise et des performances individuelles des
employés.
-P._______, époux de la demanderesse, a déclaré que le 14
février 2006, cette dernière lui avait téléphoné en début
d’après-midi alors qu’il était au travail, l’informant qu’elle
-
33 -
avait reçu de la soude caustique sur la figure et lui
demandant, inquiète, quoi faire. Le soir, elle avait quelques
rougeurs et le lendemain matin, des brûlures étaient
apparues et le pourtour des yeux était un peu gonflé. En ce
qui concerne les vacances, il a déclaré qu’ils n’en avaient
pas pris après le 20 juin 2005, date de son licenciement.
-L., responsable de la gestion des dossiers du
personnel aux ressources humaines de la défenderesse, a
déclaré que les bonus se calculaient d’après le chiffre
d’affaires de H. et B., plutôt que d’après les
performances individuelles.
-N., vice-président en charge des finances, de
l’administration, des ressources humaines et du
département juridique au sein de la défenderesse, a
confirmé qu’il n’y avait pas d’indicateur personnel de
performance ni d’objectifs à atteindre en rapport avec les
bonus. Il a également déclaré qu’il avait participé à la fin
de l’entretien de licenciement de la demanderesse et qu’il
avait été convenu entre les parties – sur proposition de son
employeur - que cette dernière prendrait ses vacances et
n’aurait ainsi pas l’obligation de revenir au bureau.
40.Dans le cadre de l’enquête pénale, le juge d’instruction a
ordonné la mise en œuvre d’une expertise. Un rapport d'expertise lui a été
adressé le 18 décembre 2008 par le Professeur S., directeur du [...],
et par le Dr R., médecin adjoint agrégé et responsable de la
psychiatrie légale au [...].
A titre liminaire, le rapport d'expertise mentionne ce qui suit :
« Notre expertise se base sur :
-
un entretien avec Mme C.________, le 4 septembre 2008;
-
un entretien avec le Dr B.Y._______, le 17 septembre 2008;
-
34 -
-
une consultation de Mme C.________ auprès du Dr [...], médecin-
adjoint agrégé, privat-docent, à la Clinique d'ophtalmologie des
Hôpitaux Universitaires de [...], le 28 octobre 2008;
-
l'étude des dossiers qui nous ont été transmis par le juge
d'instruction. »
L’expertise a la teneur suivante :
« I.ANAMNESE
-
52 -
qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir la
version des prévenus qui leur est plus favorable ».
Cet arrêt est définitif et exécutoire, faute de recours au
Tribunal fédéral.
44.Par réplique complémentaire déposée le 21 février 2011
auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, la demanderesse a pris, avec
suite de dépens, la conclusion nouvelle suivante :
"V.La poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Sierre,
notifiée à C., alors [...], sur requête de H._______, est
annulée."
Par duplique complémentaire du 5 mai 2011, la défenderesse
a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de sa réponse du 10
janvier 2007, également à l'encontre de la conclusion nouvelle V prise le
21 février 2011 par la demanderesse, et pris les conclusions
reconventionnelles suivantes :
"1.-C. est débitrice de H._______ et lui doit prompt
paiement de Fr. 39'024.50 (trente-neuf mille zéro vingt-quatre
francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le
14 février 2006.
2.-L'opposition formée au commandement de payer n° [...] de
l'Office des poursuites de Sierre est définitivement levée en
nominal, intérêts, frais et dépens."
D.Par arrêt du 7 janvier 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a partiellement admis l’appel formé par C.________ contre le
jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 13 juin 2012. Son
dispositif, notifié aux parties le 8 janvier 2014, a la teneur suivante :
« I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
-
53 -
I.La défenderesse H._______ doit verser à la demanderesse
C.________ la somme de 148'459 fr. 50 (cent quarante-
huit mille quatre cent cinquante-neuf francs et cinquante
centimes), sous déduction des charges sociales usuelles,
avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2006.
II.La défenderesse H._______ doit verser à l’intervenante
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage la
somme de 41'934 fr. 10 (quarante et un mille neuf cent
trente-quatre francs et dix centimes), avec intérêts à 5%
l’an dès le 6 mars 2006.
III.La défenderesse H._______ doit verser à la demanderesse
C.________ la somme de 3'859 fr. (trois mille huit cent
cinquante-neuf francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 6
mars 2006.
IV.La défenderesse H._______ doit verser à la demanderesse
C.________ la somme nette de 29'834 fr. (vingt-neuf mille
huit cent trente-quatre francs), avec intérêts à 5% l’an
dès le 6 mars 2006.
V.La défenderesse H._______ doit verser à la demanderesse
C.________ de la somme de 7'361 fr. 50 (sept mille trois
cent soixante et un francs et cinquante centimes), avec
intérêts à 5% l’an dès le 12 novembre 2005.
VI.Il est constaté l’inexistence de la créance invoquée dans
le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites
de Sierre, ledit office étant invité à ne pas communiquer
à des tiers une quelconque information sur cette
poursuite (mesure de confidentialité).
VII.Il est constaté l’inexistence de la créance invoquée dans
le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites
de Sierre, ledit office étant invité à ne pas communiquer
-
54 -
à des tiers une quelconque information sur cette
poursuite (mesure de confidentialité).
VIII. Les frais de justice sont arrêtés à 4'951 fr. (quatre mille
neuf cent cinquante et un francs) pour la demanderesse
C.________ et à 6'244 fr. (six mille deux cent quarante-
quatre francs) pour la défenderesse H..
IX.La défenderesse H. doit verser à la demanderesse
C.________ le montant de 8'873 fr. (huit mille huit cent
septante-trois francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'933 fr.
(trois mille neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge
de l’appelante C.________ par 1'573 fr. 20 (mille cinq cent
septante-trois francs et vingt centimes) et de l’intimée
H._______ par 2'359 fr. 80 (deux mille trois cent cinquante-neuf
francs et huitante centimes).
IV. L’intimée H._______ doit verser à l’appelante C.________ la
somme de 4'159 fr. 80 (quatre mille cent cinquante-neuf
francs et huitante centimes) à titre de dépens réduits et de
remboursement partiel de l’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire. »
L’arrêt motivé a été adressé aux parties pour notification le 27
mars 2014. En ce qui concerne l’incapacité de travail de l’appelante, qui
se serait étendue du 10 août 2005 au 14 février 2006, la Cour d’appel
civile a considéré en substance que bien que certains éléments pussent
être de nature à mettre en doute la crédibilité de cette dernière, elle ne
disposait d’aucun élément concret, tenant par exemple au comportement
de l’intéressée dans la période litigieuse, qui serait incompatible avec une
incapacité de 50% telle qu’évaluée par les experts, qui s’étaient d’ailleurs
fondés sur l’intégralité du dossier médical de l’intéressée, y compris un
entretien avec le médecin qui avait suivi celle-ci. Les premiers juges
-
55 -
avaient ainsi substitué leur propre appréciation à celle des experts. A cela
s’ajoutait que l’intimée, par ses conclusions, avait elle-même
implicitement admis l’appréciation des experts.
Les juges de céans ont ensuite retenu qu’en raison de la
grossesse de l’appelante depuis décembre 2005, de son accouchement le
13 septembre 2006 et du fait qu’elle se trouvait dans sa 6
e
année de
service au moment du congé, le délai de congé avait été reporté au 31
janvier 2007 en application de l’art. 336c al. 3 CO. Cela étant, cette
échéance du contrat avait été annulée par la résiliation avec effet
immédiat intervenue le 3 mars 2006.
Il a été jugé ensuite que le congé donné avec effet immédiat
était clairement injustifié, de sorte que l’appelante avait droit à une
indemnité au sens de l’art. 337c al. 1 CO.
Finalement, les juges de céans ont examiné dans quelle
mesure les prétentions de salaire au sens strict du terme pour la période
du 14 février 2006 au 31 janvier 2007, de bonus pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 janvier 2007 et de vacances non prises de l’appelante
pouvaient être admises.
E.Par arrêt du 25 février 2015, le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours formé par H._______ et déclaré celui formé par C.________
sans objet, a annulé l’arrêt de la Cour d’appel civile du 7 janvier 2014 et a
renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a considéré en substance que la Cour de
céans avait négligé des éléments importants pour l’appréciation des
preuves. A cet égard, il a retenu en particulier que la Cour de céans
n’avait pas suffisamment tenu compte des réserves formulées par les
experts, qui s’étaient montrés extrêmement prudents au stade de la
discussion, et n’avait, à tort, pas accordé d’importance significative aux
éléments susceptibles d’entacher la crédibilité de l’employée, plus
exactement à la chronologie des événements, en omettant notamment le
-
56 -
contexte dans lequel était survenue l’annonce de la deuxième incapacité
de travail. A cela s’ajoutait que l’employée avait refusé de délier son
médecin du secret médical, empêchant par là son audition par le juge
civil. Les diverses réserves émises dans l'expertise devaient alors être
mises en lien avec ces événements. En ce qui concernait l’acquittement
pénal de l'employée et de son médecin, la Cour d'appel civile n'en avait, à
juste titre, pas expressément tiré argument. En revanche, le Tribunal
fédéral a rejeté le grief de la recourante concernant la constatation, par la
Cour de céans, de l’inexistence de la créance, considérant que le juge
pouvait rendre une décision constatatoire sans enfreindre le principe de
disposition.
Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à la Cour de céans
pour qu’elle porte une nouvelle appréciation en tenant compte de ces
éléments.
F.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt du
Tribunal fédéral.
Par acte du 19 mars 2015, H._______ s’est déterminée sur
l’arrêt précité et a confirmé, avec dépens, ses conclusions tendant au rejet
de l’appel.
La Caisse publique de chômage du canton du Valais s’est
déterminée le 17 mars 2015.
C.________ a déposé ses déterminations le 16 avril 2015. Elle a
requis l’audition du Prof. S., du Dr R. et de son époux
P., ainsi que son propre interrogatoire, et a conclu à ce que la Cour
d’appel civile confirme son arrêt du 7 janvier 2014, sous réserve des frais
et dépens.
H. a déposé des observations complémentaires le 11
mai 2015.
-
57 -
E n d r o i t :
1.Dans son acte d’appel, l’appelante avait sollicité quelques
compléments de fait relatifs au contenu des rapports d’expertise, sur la
base des pièces 204 et 205 (p. 7 et 8). Il est donné suite à cette requête.
En effet, vu leur importance, ces pièces ont été retranscrites dans leur
intégralité dans l’état de fait du présent arrêt.
b) L’appelante soutient en outre que son allégué 550 (réplique
complémentaire) – selon lequel « [i]l ressort de l’expertise mise en œuvre
que son état de santé entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006 ne lui
aurait pas permis de travailler avec une capacité professionnelle normale
durant cette période, sa capacité étant évaluée à 50 % » – aurait dû être
mentionné et considéré comme suffisant à prouver l’incapacité de travail
pour la période courant du 10 août 2005 au 14 février 2005, dès lors qu’il
aurait été admis sans restriction par la défenderesse.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’intégrer cet allégué dans
l’état de fait car il s’agit en réalité d’une simple mise en évidence d’un
passage de l’expertise, qui a été correctement retranscrit dans le
jugement attaqué (réponse à la 4
e
question complémentaire posée par
H._______). Cette réquisition est donc rejetée. De plus, contrairement à ce
que semble soutenir l’appelante, l’aveu de l’intimée porte uniquement sur
le fait que l’expertise comporte cette appréciation et non pas sur
l’appréciation elle-même, de sorte qu’il n’a pas d’incidence sur le fond.
2.a) Sur la base des considérants du Tribunal fédéral, qui lient la
Cour de céans, il convient de réexaminer la problématique de l’incapacité
de travail de l’appelante.
-
58 -
De l’avis de l’appelante, le Tribunal fédéral n’a pas restreint le
pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal ni modifié sa jurisprudence
s’agissant des critères pour apprécier une expertise judiciaire. Or, les
éléments mentionnés par le Tribunal fédéral ne permettraient pas de
mettre en doute les réponses des experts et ainsi l’existence de
l’incapacité de travail de l’appelante du 10 août 2005 au 14 février 2006.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que la Cour de céans devrait
compléter ses investigations relatives à sa capacité de travail afin de
dissiper un éventuel doute, en procédant à l’audition des experts pour
commenter leur rapport, de P._______ et d’elle-même.
b) Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du
16 décembre 1943 (OJ), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.11 ; cf. TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014, c.
2.1 et les références citées). En vertu de ce principe, l’autorité cantonale,
à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Le juge
auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs
de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été déjà tranché
définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui
n’ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être
pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi,
lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique
nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées). Dans le cadre fixé
par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la
cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux
allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 c. 2 et
2.1 ;131 III 91 c. 5.2 ; TF 4A_254/2014 du 14 janvier 2015, c. 2.1). L'arrêt
de renvoi lie également les parties. En particulier, ces dernières ne
peuvent pas, dans une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral,
prendre des conclusions dépassant celles prises dans la première
procédure de recours (TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 c. 2.1 non publié
in ATF 138 III 289 ; TF 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 c. 4.3).
-
59 -
c) En l’espèce, le Tribunal fédéral a clairement énuméré les
principaux éléments de fait entachant la crédibilité de l’appelante, tout en
relativisant largement la force probante des expertises eu égard aux
réserves émises par les experts. Il y a ainsi lieu de procéder à une
nouvelle appréciation des preuves conformément aux considérants de
l’arrêt de renvoi.
3.a) En tenant compte des considérants de l’arrêt du Tribunal
fédéral, il y a lieu de suivre le raisonnement suivant :
Tout d’abord, il faut admettre, avec les premiers juges, que le
« formulaire de maladie » établi par le Dr B.Y._______ n’est pas
suffisamment fiable. Vu la nature entièrement psychique de l’incapacité
de travail alléguée par l’appelante, le contexte dans lequel celle-ci a
consulté ce médecin, après que sa candidature auprès de [...] SA avait été
écartée et une vingtaine de jours avant le terme du délai de congé, et
l’enjeu économique important de cette appréciation médicale, il était
d’autant plus nécessaire que ce certificat apparaisse d’emblée comme une
attestation sérieuse ne laissant pas planer la moindre ambiguïté ou
incertitude. Or, non seulement ce document ne se présente pas sous la
forme usuelle et n’est même pas daté mais, de surcroît, il s’avère que le
même médecin a fait mention le 17 décembre 2005 d’un « épisode
dépressif majeur, survenu dans le cadre d’une surcharge professionnelle
(burn-out), aggravée par un conflit professionnel » auprès du médecin-
conseil de l’assurance de l’appelante, alors que celle-ci ne travaillait plus
depuis presque deux mois au début de sa prétendue incapacité de travail
et qu’elle avait simultanément postulé pour un emploi en été 2005 auprès
d’une entreprise concurrente de son employeur, ce qui laisse apparaître
qu’elle présentait à cette époque une pleine capacité de travail dans le
même domaine d’activité. Il est d’ailleurs pour le moins révélateur que le
Dr B.Y._______ ait attendu d’être interrogé par le médecin-conseil de
l’assurance de l’appelante pour livrer une description symptomatique qui
ne figure pas dans les notes de son propre dossier. Il s’avère encore que la
fin de l’incapacité de travail attestée par le Dr B.Y._______ coïncide à
-
60 -
quelques jours près avec la fin de la protection légale de six mois (10
février 2006) et avec la demande de E._______ à l’appelante de se rendre
chez le Dr [...] en vue de permettre à celui-ci d’établir une expertise sur
son état de santé.
L'employée a ensuite annoncé la fin de son incapacité à
l'assureur le 20 février 2006, puis à son employeuse par courrier daté du
24 février 2006, en indiquant que son incapacité de travail avait pris fin le
15 février 2006 et en offrant ses services sans faire de réserve. Par
courrier du 3 mars 2006, l'employeuse lui a reproché d'avoir caché
pendant plus de huit jours ouvrables le recouvrement de sa capacité et
d'avoir ainsi détruit la confiance nécessaire aux relations contractuelles ;
en se fondant principalement sur ce motif, elle l'a licenciée avec effet
immédiat. L'employée a alors contesté ce congé en justice, en produisant
un certificat médical daté du 13 mars 2006 qui attestait d'une nouvelle
incapacité du 15 au 28 février 2006, privant par là d'objet le principal
motif formulé à l'appui du congé. Or, cette nouvelle incapacité serait due à
un accident domestique avec de l’acide caustique survenu le 14 février
2006, environ une heure avant la consultation du Dr B.Y._______ à l’issue
de laquelle celui-ci avait justement constaté une pleine capacité de travail
de l’appelante dès le lendemain. Ce médecin a ensuite délivré, un mois
plus tard, un certificat médical rétroactif – contrairement à la pratique
médicale – attestant la nouvelle incapacité sans avoir revu la patiente
dans l'intervalle. Concernant la soude caustique, les experts reconnaissent
certes la possibilité d'une réaction retardée, mais soulignent que ce
produit n'entraîne pas typiquement une phase d'amélioration suivie d'une
aggravation. Finalement, on relève que dans le cadre de la procédure
pénale, le juge d’instruction a constaté dans son ordonnance de non-lieu
que le Dr B.Y._______ avait fait preuve de «légèreté ».
Ces éléments entachent largement la crédibilité de
l’appelante. A cela s’ajoute son refus de délier entièrement le Dr
B.Y._______ du secret médical lors de l’audience du 28 octobre 2008, alors
qu’il était présent devant le juge instructeur.
-
61 -
En outre, les experts ont formulé des réserves quant à la
description symptomatique du Dr B.Y.. Ainsi, au chapitre III de leur
premier rapport, intitulé « Discussion », ils reconnaissent que la
reconstitution de l’état psychique de C.________ durant la période du 10
août 2005 au 14 février 2006 « s’avère évidemment difficile après les trois
années qui se sont écoulées ». Un peu plus loin, on y lit que « si l’on se
base sur les notes du dossier du Dr B.Y., on peut constater que
dans les notes de suite, la description symptomatique est extrêmement
limitée » et que « sur la base uniquement de ces notes, aucun diagnostic
d’état dépressif ne pourrait être porté ». C’est donc uniquement sur la
base du courrier adressé le 17 décembre 2005 au médecin-conseil de
l’assurance de l’appelante par le Dr B.Y._______ que les experts finissent
par considérer que cette description ultérieure des symptômes « peut ne
pas correspondre à la réalité de l’état psychique durant cette période » et
« ne correspond pas à un état dépressif majeur mais tout au plus, selon
les critères de la CIM 10, à un épisode dépressif léger ». Toujours dans la
même rubrique, les experts déclarent encore qu’il faut prendre en
considération dans cette évaluation le fait que l’expertisée n’a pris aucun
traitement anti-dépresseur ni anxiolytique jusqu’en décembre 2005. En
résumé, il apparaît que les experts se sont livrés à des hypothèses sur la
base de constatations médicales dont ils ont eux-mêmes reconnu le
manque de précision et de fiabilité. Certes, il n’était pas non plus possible
pour les experts d’exclure totalement toute incapacité de travail, raison
pour laquelle ils se sont résolus en définitive à conclure que « [l]’état de
santé de Mme C.________ découlant du dossier médical du Dr B.Y._______
n’est pas compatible avec l’incapacité de travail à 100 % certifiée par le
Dr B.Y._______ du 10 août 2005 au 14 février 2006 » et que « du 10 août
2005 au 14 février 2006, l’incapacité de travail de Mme C.________ peut
être évaluée de l’ordre de 50 % » (réponses aux questions 1 et 3 du
chapitre IV du premier rapport d’expertise).
Compte tenu des éléments qui précèdent, soit des réserves
émises par les experts, d’une part, et des éléments entachant la crédibilité
de l’appelante, d’autre part, il y a lieu de conclure que l’appelante n’est
pas parvenue à établir – ni avec certitude, ni même avec une forte
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62 -
vraisemblance – l’existence d’une incapacité de travail, même s’il n’était
pas possible pour les experts d’exclure celle-ci. Dans ce contexte
incertain, un non-lieu a été prononcé par le juge pénal en faveur de
l’appelante et du Dr B.Y._______, ceux-ci ayant été mis au bénéfice du
doute. On est donc très loin des certitudes alléguées par l’appelante à cet
égard.
b) L’appelante soutient que la Cour de céans devrait
compléter ses investigations relatives à sa capacité de travail en
procédant à l’audition des experts auteurs des rapports, de son époux et
d’elle-même.
S’agissant de l’audition de l’époux, elle aurait pu être sollicitée
en première instance, car ce témoignage aurait porté sur des faits non
techniques (comportement général de l’appelante durant la période
considérée) et il aurait donc été compatible avec l’expertise puisqu’il
s’agissait de constatations personnelles (Poudret/HaldylTappy, Procédure
civile vaudoise, n. 1 let. c et d ad art. 186 CPC-VD). Cette requête ne
remplit ainsi pas les conditions de l’art. 317 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) et doit être déclarée irrecevable.
De toute manière, dans le cadre d’une appréciation anticipée, on doit
admettre que ce témoignage n’aurait eu que très peu de force probante,
la personne proposée étant intimement liée à l’appelante.
Quant à l’audition des experts tendant à ce qu’ils commentent
leur rapport, ce moyen de preuve est irrecevable dès lors qu’il avait été
proposé, dans l’écriture d’appel, uniquement pour établir le cursus de
formation et l’expérience professionnelle des experts et qu’il ne respecte
ainsi pas la condition de l’art. 317 al. 1 let. a CPC. Au surplus, on ne voit
pas en quoi il serait utile et en mesure de dissiper les doutes émis par ces
derniers, cela d’autant que l’expertise a été rédigée il y a près de sept
ans.
Concernant enfin la déposition de l’appelante au sens des art.
168 al. 1 let. f et 192 CPC, on peut discuter de son admissibilité en
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63 -
deuxième instance au regard du droit transitoire (art. 405 al.1 CPC), alors
que ce mode de preuve n’était pas prévu par le droit vaudois (voir à cet
égard Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 35-36 et 39). Comme le
relève cet auteur, il serait absurde d’apprécier selon le nouveau droit la
régularité d’une décision jugée, conformément au droit transitoire voulu
par le législateur fédéral, d’après d’autres règles. Cette question ne paraît
cependant pas devoir être tranchée en l’espèce car, là également, le
moyen de preuve requis n’est pas de nature à apporter des
éclaircissements utiles, vu que l’appelante a déjà été entendue par les
experts et que ses déclarations ont été retranscrites par écrit. L’appelante
n’invoque d’ailleurs pas que les rapports d’expertise seraient incomplets
sur ce point. Il y a donc lieu de rejeter également cette demande de
déposition.
c) L’appelante soutient encore que l’intimée ne s’est pas
opposée formellement aux conclusions des experts et qu’elle a même
implicitement adhéré à ces dernières, puisqu’elle ne lui a réclamé le
remboursement de 50 % uniquement du salaire et des prestations perte
de gain versées pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006. Cet
argument ne convainc pas: sur le plan procédural, l’intimée n’a pas passé
expédient selon l’art. 160 CPC-VD sur les conclusions prises en première
instance par l’appelante et, dans ses écritures, elle n’a pas admis
formellement, en tout ou partie, les allégués sur son état de santé et son
incapacité de travail, étant rappelé que l’allégué 550, ayant fait l’objet
d’un aveu de l’intimée, n’est en réalité qu’une indication du contenu de
l’expertise et non pas un fait proprement dit. A cela s’ajoute que, dans le
cadre de ses conclusions en répétition, l’intimée supportait le fardeau de
la preuve de l’inexistence de toute incapacité et qu’elle a pu ainsi limiter
son risque procédural, en se contentant de conclure
reconventionnellement au remboursement du 50% du salaire et des
prestations perte de gain pour la période litigieuse, d’autant qu’elle a
également opposé la compensation (cf. c. 4 infra). Quoi qu’il en soit, la
libre appréciation des preuves par l’autorité de jugement est totalement
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64 -
indépendante de la manière dont chaque partie appréhende elle-même
ces dernières.
d) Enfin, l’appelante fait grief aux premiers juges de s’être
fondés sur d’autres constatations de fait que le juge d’instruction, dont
l’ordonnance de non-lieu était définitive. Elle s’appuie sur un principe
applicable en droit administratif, selon lequel la partie qui entend se
distancer devant une autorité administrative de faits retenus dans une
procédure pénale est tenue de présenter l’ensemble de ses moyens dans
le cadre de cette dernière et d’épuiser si nécessaire toutes les voies de
droit à sa disposition (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012, c. 2.1 ). Cette
exigence ne vaut toutefois pas dans la présente cause, de nature civile, où
l’établissement des faits obéit au principe de la libre appréciation des
preuves posé par l’art. 5 al. 3 CPC-VD. A cela s’ajoute que les prévenus ont
été acquittés au bénéfice du doute, de sorte que l’on ne saurait tirer
argument du fait que la procédure pénale ait été clôturée par un non-lieu,
comme le confirme d’ailleurs le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi
(c. 2.5).
e) En conclusion, le moyen de l’appelante tendant à établir
son incapacité de travail pour la période du 10 août 2005 au 14 février
2006 doit être rejeté.
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rembourser à l’intimée l’intégralité du salaire qui lui a été versé durant la
période de carence et des prestations perte de gain servies par E._______
entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006. Ce montant total s’élève bien
à 69’954 fr. (2’913 fr. + 67’041 fr.).
Comme la défenderesse a conclu uniquement au
remboursement de la somme de 39’024 fr. 50, les premiers juges
n’avaient pas la possibilité de lui allouer un montant supérieur (art. 3 CPC-
VD). Toutefois, vu que la défenderesse a opposé en compensation une
somme de 38’982 fr. 50, on peut admettre, à l’instar des premiers juges,
que cette condition procédurale est respectée, puisque le montant
finalement alloué à la défenderesse s’élève à 30’971 fr. 50 (69’954 fr. -
38’982 fr. 50). En effet, avec les premiers juges, on peut considérer que la
règle s’applique uniquement aux conclusions mais non au fondement
juridique de ces dernières (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 3 CPC-VD et les références
citées ; Hohl, procédure civile I, Berne 2001, n. 875 p. 168).
6.L’appelante a requis le bénéfice de la gratuité de la procédure
en se prévalant de l’art. 12 LEg (loi fédérale sur l’égalité entre femmes et
hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1). Comme les premiers juges l’ont
justement relevé, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, vu
que l’appelante n’était plus employée de l’intimée lorsque la résiliation
avec effet immédiat lui a été signifiée par courrier du 3 mars 2006. Pour le
surplus, la quotité des frais et des dépens de première instance n’a pas
été contestée, de sorte que l’appréciation de la Cour civile pourra
également être confirmée sur ce point.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’933 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
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67 -
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimée la somme
de 6’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 al. 1 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
-
68 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’933 fr.
(trois mille neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge
de l’appelante C..
IV. L’appelante C. doit verser à l’intimée H._______ la
somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Richard (pour H._______),
-Me Rémy Wyler (pour C.________),
-Caisse publique cantonale valaisanne de chômage.
-
69 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :