Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 322, 322 d, 324a, 327a, 329d, 336c, 337 et 337c CO ; 3, 5 et 6
LEg ; 85a LP ; 114 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par
C., à Sierre, demanderesse, contre le jugement rendu le 13 juin
2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant
l’appelante et la CAISSE PUBLIQUE CANTONALE VALAISANNE DE
CHÔMAGE d’avec H., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
décembre 1999. La nouvelle fonction de la demanderesse était celle de
responsable marketing, communication et relations publiques. Son salaire
mensuel brut a été porté à 9'550 fr., payable treize fois l'an. En sus du
salaire, le contrat prévoyait des frais de représentation de 700 fr. par
mois, payables douze fois l'an, de même qu'une prime en fonction des
résultats de l'entreprise et de l'atteinte des objectifs personnels. Enfin, le
contrat indiquait que l'affiliation à l'assurance collective perte de gain en
cas de maladie était obligatoire.
3.Entre les mois de septembre et octobre 1999, la société
B.________ a racheté la totalité du capital-actions de la défenderesse et
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D.________ a été élu administrateur président du conseil d'administration
de la défenderesse avec effet au 3 mars 2000.
Le personnel de la défenderesse a ainsi été soumis au manuel
du personnel de B.________.
En ce qui concerne la couverture en cas de maladie, l'art. 9.4
du manuel du personnel prévoyait ce qui suit :
"Si vous tombez malade, l'employeur maintient votre salaire
pendant 90 jours. A partir du 91
ème
jour et durant les 640 jours
suivants, vous êtes au bénéfice d'une assurance qui couvre le 85 %
de votre salaire brut.
Lorsque l'incapacité de travail est partielle, l'indemnité journalière
est proportionnelle au degré de cette incapacité.
En ce qui concerne l'assurance des frais de traitement, l'employeur
n'intervient que par le paiement de la contribution signalée au point
4.10."
La défenderesse prélevait mensuellement 0.5 % du salaire de
la demanderesse à titre de "déduction APG maladie". Cette déduction
correspondait à la part des primes mise à la charge de l'employé par la
défenderesse, s'agissant de l'assurance collective perte de gain.
L'art. 6.4 du manuel du personnel, intitulé "réduction des
vacances", prévoyait ce qui suit :
"Des absences en cours d'année n'entraînent pas de réduction du
droit aux vacances, à moins qu'elles n'atteignent quatre mois (le
congé maternité et le service militaire n'étant pas compris dans ce
calcul)."
L'art. 19.6 de la Convention collective de travail des industries
horlogères et microtechnique suisses avait la teneur suivante :
"Le droit aux vacances peut être réduit lorsque les absences
dépassent trois mois durant l'année réglementaire, chaque mois de
dépassement provoquant une réduction de 1/12."
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9 -
Finalement, en ce qui concerne les éventuels congés
maternité, l'art. 8.1 du manuel du personnel prévoyait ce qui suit :
"En cas d'accouchement, nos collaboratrices ont droit à 16 semaines
de congé maternité, intégralement payé, à condition qu'il y ait au
moins dix mois entre leur entrée dans le groupe et la date prévue de
l'accouchement (date attestée par un certificat médical). En règle
générale, ce congé est pris après l'accouchement. Il ne peut être
avancé, d'un commun accord entre la collaboratrice et l'entreprise,
que dans le cadre prévu par la convention collective de travail. "
4.Le 31 juillet 2000, B., sous la signature de D., a
adressé un courrier à la demanderesse l'informant que le conseil
d'administration et la direction générale de B.________ avaient approuvé sa
nomination en qualité de fondée de pouvoir. Dans le même courrier, il
était notamment indiqué que B.________ se réjouissait de collaborer à
l'avenir étroitement avec elle, dans un esprit ouvert et communicatif. La
demanderesse a ainsi été inscrite au Registre du commerce comme
fondée de procuration à deux, dès le 18 février 2000.
5.La demanderesse était responsable du département de la
communication et des relations publiques, ainsi que du matériel relatif à
ces activités. Elle était subordonnée à D., ce dernier étant
responsable du département marketing de la défenderesse.
D. se rendait régulièrement à [...], généralement pour
une séance mensuelle à laquelle participait notamment la demanderesse,
parmi une douzaine d'autres personnes. Il arrivait également à la
demanderesse de se déplacer à [...], lieu du siège de B., pour
rendre compte à D., comme cela était requis de très nombreux
autres collaborateurs.
6.Le 17 mai 2001, 91 fr. ont été déduits en tant que dépenses
privées de la note de frais de la demanderesse. Au mois de mai 2002,
1'390 fr. ont été retenus de son salaire pour un ensemble deux pièces
qu'elle s'était acheté - via son employeur - en vue d'une présentation à
Versailles. A cette occasion, D.________ a annoté que "aucun costume pour
Versailles ne sera payé par H.________. Les personnes qui considèrent ceci
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10 -
comme injuste ne doivent pas venir à Versailles". Sur ordre de la
défenderesse, le montant de 1'390 fr. a toutefois été recrédité à la
demanderesse en date du 27 mai 2002 avec l'indication "frais de tiers".
7.Une note interne du 2 février 2001, parmi les destinataires de
laquelle se trouvait la demanderesse, a indiqué que les pouvoirs de
signature collective nécessitaient obligatoirement d'impliquer un directeur
et un responsable de service. Il était précisé ce qui suit :
"La signature collective à deux doit obligatoirement être utilisée :
A – Pour tous les documents qui fondent ou pourraient fonder des
droits ou des obligations quelconques (contrats, offres,
confirmations de commandes, garanties, engagements éventuels,
etc...).
B – Pour tous les documents par lesquels des droits sont exercés ou
abandonnés (résiliations, déclarations de renonciation, etc...).
C – Sur des lettres officielles dépourvues de contenu obligatoire (par
exemple prises de position officielles)."
La veille, la demanderesse avait engagé, sous sa seule
signature, une hôtesse pour un stand de la Foire de Bâle du 3 au 11 avril
2002, pour une rémunération de 2'700 francs.
Par note interne du 13 mars 2002, l'employeur a rappelé
encore à la demanderesse que la signature des documents écrits
engageant la société devait être collective.
Par fax du 18 mars 2002, D.________ a écrit à la demanderesse
notamment ce qui suit :
"Je m'aperçois avec indignation que vous avez signé des contrats
avec des tiers toute seule, sans informer les services d'achats de
H., que vous prenez des engagements d'engager des gens
par exemple pour Bâle sans passer par le département responsable
et que vous prenez des libertés de citer des gens qui seraient
d'accord pour certains achats sans avoir leur accord écrit.
Madame C., je me sens ici dans une situation que je voudrais
clarifier :
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1.Même si vous avez un accord silencieux de ma part, je vous
interdits [sic] de prendre des engagements ou de signer des
accords sans avoir informé M. [...] et son département.
2.Je vous interdits [sic] de signer des accords toute seule étant
donné que les contrats signés d'une seule personne de chez
nous sont caducs. Même moi, je signe à deux.
3.Pour tout engagement que vous aurez pris sans signature à
deux avec une membre de la direction, soit M. [...] ou moi-
même, vous en porterez la responsabilité personnelle."
Le 3 mai 2002, la demanderesse a passé une commande
auprès de la société [...], à Bienne, de 1'500 exemplaires de la plaquette
[...]. Le 8 mai 2002, la société [...] confirmait à la demanderesse la
commande de neuf cents exemplaires en anglais et six cents exemplaires
en français de la plaquette désirée, pour un prix total de 19'600 francs.
Par courrier du 17 mai 2002, la défenderesse a indiqué à la
demanderesse notamment ce qui suit :
"Ce n'est pas sans surprise que nous avons constaté ce jour les
manquements suivants :
• malgré votre parfaite connaissance des procédures en
vigueur au sein de H.________
• malgré les avertissements qui vous ont été notifiés selon note
interne du 13 mars 2002 relative à la double signature et
lettre du 18 mars 2002 relative aux contrats
Vous n'appliquez toujours pas la double signature et la procédure
de commande.
Nous en voulons pour preuve la commande relative à la plaquette
[...]. En effet, pour ce cas précis, la commande a été passée par
téléphone et/ou par mail à l'Agence de communication [...] avant le
2 mai 2002. Cette agence a ensuite pris contact avec l'imprimerie
[...] le 2 mai 2002 afin de confirmer par téléphone l'impression de la
plaquette susmentionnée.
Le bon de commande no [...] destiné à l'imprimerie [...] a été établi
en date du 3 mai 2002, soit 1 jour au minimum après la commande
téléphonique à l'Agence [...]. Ce même bon de commande a été
présenté pour signature au département financier en date du 13 mai
2002 et ensuite a été faxé le même jour à Monsieur [...] pour
approbation. Ce bon de commande n'est actuellement pas validé.
Par contre, l'imprimerie [...] a déjà effectué la totalité de l'impression
et les plaquettes sont en cours de reliure.
Par conséquent, nous constatons que vous ne tenez aucun compte
des avertissements qui vous ont été formulés par écrit. Nous ne
tolérons aucune dérogation aux règles et procédures en vigueur au
sein de H.________. Il est inadmissible de la part d'une personne
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responsable, cadre de notre société, d'agir de son propre chef et non
dans l'intérêt de H.."
8.Entre les années 2004 et 2005, la demanderesse s'est vu
signifier un avertissement oral par D. relatif à un conflit avec une
autre collaboratrice, [...]. Les deux intéressées avaient été menacées de
licenciement.
9.Le 25 octobre 2004, le président du Concours de Genève [...] a
écrit à D.________ qu'il avait eu un grand plaisir à négocier et construire un
partenariat avec son équipe, en particulier la demanderesse. Le 18 janvier
2005, il a écrit à la demanderesse notamment ce qui suit :
"Chère C.,
J'ai été très touché par votre délicat message. Comment vous
exprimer ma reconnaissance pour tout ce que vous avez accompli
pour le Concours? Votre charme, votre douceur, mais aussi votre
fermeté et votre connaissance des problèmes divers, cela restera
pour moi un des meilleurs souvenirs de ma présidence."
Le 21 décembre 2004, le journaliste [...] du magazine [...] a
écrit à D. notamment ce qui suit :
"Secondly, I want to express to you my appreciation for all the
assistance that H.________ gave to me personally and the entire [...]
team who worked on the project. C.________ did a magnificent job
coordinating the avalanche of details involved in this complex
project. Our team relied on her greatly. She supplied us with an
enormous amount of information, arranged trips and interviews,
answered countless numbers of e-mails, read and corrected the
texts, oversaw the translations, had major input on the design of the
issue, etc., etc. C.'s expertise and her innate good taste are
reflected throughout the issue. It was a pleasure to work with her."
A la fin de l'année 2004, D. a remis à la demanderesse
une photographie avec, au verso de celle-ci, l'adjonction manuscrite
suivante :
"A C.________
Collaboratrice précieuse
Avec mes meilleurs sentiments
[signature], 2004"
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13 -
10.Au sein de la défenderesse, les bonus étaient fixés d'après les
résultats de l'entreprise plutôt que les performances individuelles des
employés. Seuls les cadres de la défenderesse bénéficiaient de bonus.
Certains autres employés recevaient des primes.
Par courrier du 4 avril 2001, la défenderesse a indiqué à la
demanderesse que pour l'année 2000, elle lui accordait un "bonus spécial"
de 10'000 fr. "en reconnaissance des travaux très positifs" qu'elle avait
fait pour elle.
Par courrier du 11 décembre 2001, la défenderesse a annoncé
à la demanderesse qu'elle lui versait la moitié de son bonus potentiel, soit
10'000 fr., le montant final devant être calculé en fonction du résultat
opérationnel et de l'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés, et versé
dans le courant du premier semestre de l'année 2002 ; la défenderesse
remerciait par ailleurs chaleureusement la demanderesse de son
engagement et de sa fidélité. Par un autre courrier du même jour, la
défenderesse écrivait à la demanderesse que son salaire annuel serait
porté à 135'000 fr. dès le 1
er
janvier 2002, et que son bonus potentiel pour
l'année 2002 serait de 22'000 francs ; elle remerciait une nouvelle fois la
demanderesse de son engagement et de sa fidélité.
Par courrier du 23 avril 2002, la défenderesse a confirmé à la
demanderesse que son bonus pour l'année 2001 serait de 20'000 fr., ce
qui correspondait au 100 % de son bonus potentiel.
Par courrier du 26 décembre 2002, la défenderesse indiquait à
la demanderesse que son salaire annuel serait porté à 137'007 fr. dès le
1
er
janvier 2003, que les frais de représentation pour l'année 2003
seraient de 8'400 fr. et que le bonus potentiel pour l'année 2003 serait de
25'000 francs ; elle y remerciait par ailleurs chaleureusement la
demanderesse de son engagement et de sa fidélité.
Par courrier du 9 janvier 2004, la défenderesse a informé la
demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 140'000 fr. pour
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l'année 2004 et de la fixation d'un bonus potentiel de 27'000 fr. pour
l'année 2004.
Le 23 avril 2004, la défenderesse a confirmé à la
demanderesse sa décision de lui verser, pour l'année 2003, un bonus de
26'000 fr. et un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance du
travail très positif" qu'elle avait fourni au cours de cette année.
Par courrier du 16 décembre 2004, la défenderesse informait
la demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 142'000 fr.
pour l'année 2005, avec un bonus potentiel de 28'000 fr. et un paiement
additionnel fixe de 10'800 francs. Dès le 1
er
janvier 2005, le salaire
mensuel brut de la demanderesse était donc de 10'924 fr., payable treize
fois l'an (= 142'000 fr. / 13), auquel s'ajoutaient 900 fr. de frais de
représentation.
Par courrier du 18 avril 2005, la défenderesse a indiqué à la
demanderesse qu'elle avait contribué au développement de la société
H.________ avec toute l'équipe en place ; elle la remerciait en outre de ses
efforts et son engagement et lui annonçait le paiement d'un bonus pour
l'année 2004 de 35'000 fr., ainsi qu'un "bonus extraordinaire et unique" de
10'000 francs.
11.Au mois d'octobre 2004, la demanderesse a eu des contacts
avec la société [...], concurrente importante de B.________. Elle a eu un
entretien dans les locaux de cette entreprise le 20 octobre 2004.
12.La demanderesse a pris des vacances du mercredi 25 mai
2005 au dimanche 5 juin 2005. La facture de l'agence de voyage pour ce
séjour date du 25 mars 2005. En relation avec lesdites vacances, la
demanderesse a rempli une fiche de gestion des temps mentionnant des
vacances du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2005 inclus. Compte tenu
d'un solde précédent de septante-six jours et demi de vacances et de cinq
nouveaux jours de vacances, la fiche de gestion des temps indique un
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15 -
nouveau solde de vacances de septante et un jours et demi pour l'entier
de l'année 2005.
La copie de la fiche de gestion produite par la défenderesse
fait mention de vacances du 30 mai au 3 juin 2005. La demanderesse
allègue avoir rempli une autre fiche pour le jeudi 26 mai et le vendredi 27
mai. De même que la première fiche, celle-ci a été visée par D.________
dans la case "RESPONSABLE/DIRECTION" ; elle ne comporte en revanche
pas le timbre "enregistré".
13.Au sein de la défenderesse sont apparus des doutes au sujet
de l'emploi du temps de la demanderesse, de sa manière de conduire une
équipe et de ses relations, qui n'étaient pas harmonieuses avec tout le
monde.
Le 20 juin 2005, la demanderesse a eu un bref entretien avec
D.. Elle s'est alors vu remettre en mains propres, contre signature,
une lettre de licenciement dont le texte est notamment le suivant :
"Par celle-ci nous portons à votre connaissance que nous résilions le
contrat de travail du 20 juillet 1999 avec un délai de congé de 2
mois conformément à l'article 335c du Code des obligations au 31
août 2005.
Nous vous prions d'agréer, Madame C., nos salutations
distinguées."
Cette lettre était signée par D.________ et un administrateur de
la défenderesse, ainsi que par la demanderesse en regard de la mention
"lettre remis [sic] le 20 juin 2005".
Le même jour, la demanderesse est retournée sur son lieu de
travail récupérer des effets personnels sous surveillance. Elle n'a pas eu la
possibilité de faire ses adieux à ses collaborateurs et a restitué à la
défenderesse, contre quittances, les clés de son bureau et de l’armoire,
son Blackberry, son portable et son badge.
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A ce moment-là, la demanderesse était pleinement apte à
travailler. Elle n'a pas été libérée par écrit de son obligation de travailler.
La demanderesse a récupéré par la suite, par voie postale,
divers objets personnels qu’elle avait oublié d’emporter le jour de son
licenciement.
Le 28 juin 2005, la défenderesse a adressé à la demanderesse
un projet de certificat de travail, non signé.
Le 3 juillet 2005, la demanderesse a adressé un courriel à
N., proposant des modifications à son certificat de travail et
demandant que celui-ci soit signé par D., puisqu'il avait été son
supérieur direct pendant six ans. Elle ajoutait en post-scriptum ce qui suit :
"J'ai bien reçu mes affaires personnelles et tiens à ce que vous
remerciez la personne qui s'est occupée de l'envoi : tous les objets
étaient extrêmement bien emballés et sont arrivés en excellent état.
J'ai toutefois oublié de vous signaler un dernier effet personnel : à
côté, de l'imprimante se trouvaient 3-4 bacs de rangements noirs,
pourriez-vous faire le nécessaire pour me les retourner? Encore mille
excuses pour cet oubli et navrée du dérangement."
Sur requête de la demanderesse, la défenderesse lui a
adressé, le 27 juillet 2005, un certificat de travail intermédiaire.
17.Le 11 juillet 2005, la demanderesse a adressé un courriel à la
défenderesse pour l’informer qu'elle prenait des dispositions
administratives pour le futur et lui demander de lui faire parvenir dès que
possible un détail des prestations qui lui seraient versées à la fin du mois
d'août 2005 (salaire, bonus pro rata, vacances etc.). Elle a également
requis quelques renseignements au sujet de l'assurance-accidents et de
l'assurance perte de gain, précisant qu'elle souhaitait solliciter un "libre
passage légal". Par courrier daté du lendemain, la défenderesse lui a
transmis les coordonnées de son assurance pour un éventuel libre-
passage en assurance individuelle pour la perte de gain maladie. Elle lui a
en outre indiqué ce qui suit :
-
17 -
"Concernant votre solde de vacances, celui-ci était de 71,5 jours le
20 juin 2005 si vous aviez travaillé l'année complète. Vu la résiliation
du contrat au 31 août, 10 jours doivent être déduits de ce droit. Le
solde dû est donc de 61,5 jours."
Elle a donc calculé le solde de vacances au 31 août 2005 à
soixante et un jours et demi sur la base du solde indiqué dans la première
fiche de gestion des temps remplie par la demanderesse pour ses
dernières vacances prises.
18.La demanderesse ne s'est pas présentée à son travail entre le
21 juin et le 9 août 2005.
19.En été 2005, la demanderesse a fait acte de candidature
auprès de la société [...]. Cette dernière a téléphoné aux ressources
humaines de la défenderesse pour connaître les raisons du licenciement
de la demanderesse. La demanderesse a obtenu un entretien auprès des
organes dirigeants de [...] au début du mois d'août 2005. Leur choix s'est
toutefois porté sur un collaborateur interne et la demanderesse n'a pas
été engagée.
20.Le 10 août 2005, la demanderesse a consulté son médecin
généraliste, le Dr Y., qui lui a délivré un certificat médical attestant
d’une incapacité de travail à 100 %. Il ressort des « notes personnelles »
de ce dernier, datées du 30 juin 2005, que la demanderesse avait été
licenciée avec effet immédiat ensuite de ses démarches pour trouver un
emploi chez un concurrent direct.
21.Selon un document intitulé "formulaire de maladie"
comportant le timbre du Dr Y. et indiquant les dates de onze
consultations, dont la dernière était le 15 février 2006, la demanderesse
aurait été en incapacité de travailler à 100 % du 10 août 2005 au 14
février 2006. Dans un courrier qu'il a adressé au médecin-conseil de
l'assurance de la demanderesse le 17 décembre 2005, le Dr Y.________
mentionnait un "épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d'une
surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit
professionnel", dont les symptômes étaient les suivants : « ralentissement
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18 -
psychomoteur, ruminations, troubles de l’attention et de la concentration,
insomnies et angoisses ».
Le 17 octobre 2005, la demanderesse a envoyé un courriel à
sa conseillère ORP (Office régional de placement) pour l'informer de la
prolongation de son incapacité de travail. Elle y précisait ce qui suit :
"Pour votre information, j'ai entrepris toutes les démarches
nécessaires auprès de la caisse de chômage [...] qui est au courant
de ma situation."
Elle y suggérait encore de renvoyer un rendez-vous agendé au
20 octobre 2005. Par réponse du 18 octobre 2005, la conseillère ORP a
déclaré accepter le renvoi du rendez-vous, tout en gardant le dossier
ouvert. Ensuite des encouragements de cette conseillère, la
demanderesse a écrit ce qui suit :
"Merci infiniment pour votre message qui m'a fait chaud au cœur. Je
sais que vous savez exactement ce que je suis en train de vivre."
[...] Protection juridique avait un dossier ouvert sous le numéro
de sinistre [...]. Le 9 novembre 2005, elle a envoyé un courriel à la
demanderesse, requérant de lui indiquer l'évolution de ses relations avec
son ancien employeur et demandant si son intervention était toujours
utile. La demanderesse lui a répondu ce qui suit :
"Comme je vous l'avais dit en septembre, je suis en arrêt maladie,
vraisemblablement pour plusieurs mois encore et je ne désire pas
entreprendre cette démarche auprès de mon employeur
actuellement.
Une fois rétablie, j'enverrai la lettre que nous avions préparée, mais
je désire avoir fait le plein d'énergie pour cela car pour l'instant, je
ne me sens pas prête à affronter M. D.________."
22.Le 31 janvier 2006, la défenderesse a écrit à la demanderesse
pour l'informer que la période de protection de six mois qui suspendait son
délai de congé arrivait à échéance le 10 février 2006, de telle sorte que le
contrat prendrait automatiquement fin le 28 février 2006. Elle précisait
que si la demanderesse se trouvait encore en arrêt maladie passé cette
-
19 -
date, elle devait prendre contact avec E.________ pour une couverture et
prise en charge directe individuelle.
Pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006, pour une
incapacité à 100 %, la demanderesse a perçu de la défenderesse la
somme de 10'924 fr. brut durant les trente premiers jours de carence, puis
67'041 fr. de l'assureur E.________ pour la période du 9 septembre 2005 au
14 février 2006 (somme versée par l'employeur); cette dernière somme a
été cédée à fin d'encaissement à la défenderesse par E.________ à
l'encontre de la demanderesse.
La demanderesse n'a perçu aucun bonus ou paiement
additionnel pour l'année 2005. Certains autres cadres de la défenderesse
ont reçu pour l'année 2005 des bonus supérieurs à ceux annoncés à la fin
de l'année 2004.
23.Le 6 février 2006, à la requête de la défenderesse qui
éprouvait des doutes sur la nature et l'importance de la maladie de la
demanderesse, E.________ a adressé un courrier à la demanderesse,
l'invitant à se rendre chez le Dr [...], lequel avait été prié de procéder à
une expertise aux fins de connaître les troubles psychiques de la
demanderesse et l'effet qu'ils produisaient sur son activité professionnelle.
A cette lettre était joint un questionnaire pour l'examen psychiatrique. La
lettre précisait encore que si la demanderesse n'était pas d'accord avec
les questions, elle était priée de prendre contact avec l'assureur jusqu'au
10 février 2006. Les questions à l'attention du Dr [...], aux fins de
l'expertise, étaient les suivantes :
"1.Anamnèse psychiatrique et diagnostic psychiatrique?
2.Description détaillée des troubles et de l'état psychiques
actuels. Quel en était l'effet produit sur l'activité
professionnelle et quel est l'effet qu'ils produisent encore à
l'heure actuelle sur la vie quotidienne.
3.Quels traitements et quelles thérapies sont suivis
actuellement? Les estimez-vous appropriés ou existe-t-il
d'autres possibilités de traitement qui pourraient avoir plus de
succès? Lesquelles?
-
20 -
4.Dans quelle mesure peut-on compter dans un proche avenir
avec une stabilisation et/ou une amélioration de l'état
psychique suite aux traitements et thérapies?
5.A combien de pourcent estimez-vous l'assurée comme étant
apte au travail?
6.Quel est votre pronostic quant à une reprise partielle ou
complète de l'activité exercée jusqu'à présent?
Eventuellement à partir de quelle date et à combien de
pourcent?
7.A combien de pourcent estimez-vous l'incapacité de travail
dans une autre activité adaptée que l'on pourrait
raisonnablement attendre de la patiente? A partie de quelle
date une telle activité pourrait-elle être exercée par la
patiente? A combien de pourcent?
8.Autres remarques?"
Le 10 février 2006, le Dr [...] a écrit à la demanderesse pour lui
demander de prendre contact avec lui en vue de fixer un rendez-vous. Le
20 février 2006, la demanderesse a directement écrit à E.________ en lui
faisant parvenir une copie d'un certificat médical du Dr Y.________
attestant qu'elle n'était plus en incapacité de gain depuis le 15 février
-
21 -
"Prolongation du contrat de travail
Monsieur,
Par la présente, j'accuse bonne réception de votre correspondance
du 31 janvier 2006 laquelle a retenu toute mon attention.
Toutefois, je tiens à vous communiquer quelques éléments
nouveaux survenus récemment dans ma situation personnelle.
Je suis enceinte depuis peu. Vous trouverez, en annexe, une
attestation à ce sujet. Mon médecin m'a confirmé lors d'une
consultation de ce jour que cette grossesse se passe bien et est
viable.
Etant protégée contre le licenciement également pendant cette
grossesse, mon contrat de travail garde donc actuellement tous ses
effets.
Pour le surplus, mon état de santé s'étant amélioré, mon incapacité
de travail a pris fin le 15 février 2006 (voir certificat médical
annexé).
Je me tiens ainsi à votre disposition pour reprendre mon poste de
travail ou, pour le cas où celui-ci aurait déjà été repourvu, tout autre
poste équivalent.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous pris d'agréer, Monsieur,
l'expression de mes sentiments distingués.
C."
Etait jointe à ce courrier une attestation de grossesse établie le
24 février 2006 par le Dr [...] mentionnant notamment ce qui suit :
"Mademoiselle C., née le [...] est actuellement enceinte de
12 semaines."
La demanderesse était ainsi enceinte depuis le mois de
décembre 2005. Le terme était prévu pour le 11 septembre 2006.
Le 28 février 2006, N.________, vice-président en charge des
finances, de l'administration, des ressources humaines et du département
juridique de la défenderesse, a écrit à l'attention de l'un des collaborateurs
de la défenderesse ce qui suit :
-
22 -
"SVP vérifier si les propos de Mme C.________ sont effectivement
recevables et m'en informer.
A notre avis, Mme C.________ ne fait plus partie de H."
25.Par courrier du 3 mars 2006, la défenderesse a résilié le
contrat de travail de la demanderesse avec effet immédiat. Ce courrier a
la teneur suivante :
"Madame,
Ce n'est que par votre envoi du 24 février 2006, posté en réalité le
27 février 2006 seulement, que vous nous avez informé de la fin de
votre incapacité complète de travail subie depuis le 10 août 2005
jusqu'au 14 février 2006, en transmettant une copie des attestations
médicales de votre médecin, Dr Y., certifiant d'une pleine
capacité de travail dès et y compris le 15 février 2006.
Par votre même correspondance, vous vous dites d'ailleurs prête à
reprendre votre poste de travail, alors que vous ne vous êtes pas du
tout présentée pour le reprendre auprès de votre employeur, du 15
février 2006 au vendredi 24 février 2006 y compris, a fortiori depuis
lors encore.
Vous comprendrez aisément qu'il est impossible à H.________ de
considérer que les relations de confiance qui doivent présider au
maintien d'un contrat de travail sont encore et toujours réunies par
votre silence abusif, après six mois d'absence, durant plus de huit
jours ouvrables.
Par voie de conséquence, nous sommes au regret de vous informer
qu'en application des articles 337 et 337 d CO, votre contrat de
travail est résilié avec effet immédiat, pour abandon d'emploi.
A cela s'ajoute que H.________ vient de s'apercevoir que vous avez
abusé systématiquement, extensivement et de manière répétée, de
votre employeur, à des fins privées en particulier :
•En usant extensivement des moyens de travail et de
communications (fax, téléphone, ordinateur et Internet) à des
fins privées, durant votre temps de travail,
•En enjoignant à tels ou tels autres employés de H.________
travaillant dans votre département d'aller acheter pour vous
des vêtements et autres, durant le temps de travail, en
abusant de votre position,
•En abusant en facturant des frais de déplacement,
notamment des frais de restaurant, exagérés voir privés,
•En utilisant des journées entières ou partielles à des fins
privés, alors que vous étiez censée travailler à l'extérieur pour
votre employeur.
-
23 -
Il s'agit-là de motifs supplémentaires de résiliation avec effet
immédiat du contrat de travail, en application de l'article 337 CO.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations
distinguées."
Sur le formulaire d'attestation de chômage qu'elle a rempli, la
défenderesse n'a pas répondu à la question de savoir si la demanderesse
avait été empêchée de travailler durant le délai de congé, au motif que la
question était sans pertinence, s'agissant d'une résiliation au sens des art.
337 et 337d CO.
26.Le 13 mars 2006, le Dr Y.________ a délivré à la demanderesse
un certificat médical mentionnant une incapacité de travail à 100 % du 15
février 2006 au 1
er
mars 2006. Le 22 février 2007, il a établi l'attestation
suivante :
"Je soussigné, médecin spécialiste à Lausanne, certifie que Madame
C., née le [...], a été suivie à ma consultation au mois de
février 2006 pour les suites d'un accident domestique ayant entraîné
une incapacité de travail totale du 15 au 28 février 2006."
Le Dr Y. avait toutefois rencontré la demanderesse le
14 février 2006 et attesté qu'elle avait une pleine capacité de travail dès
le 15 février 2006. A cet égard, la demanderesse a allégué qu'un accident
à la soude caustique avait eu lieu environ une heure avant cette
consultation, qu'elle avait reçu de la soude caustique près des yeux, sur le
visage, et que son état de santé avait empiré dès le lendemain, savoir le
15 février 2006, raison pour laquelle le Dr Y.________ lui avait délivré le
certificat médical ultérieurement.
Au regard, mais plus bas, qu'un tampon "14 février 2006", les
notes du Dr Y.________ mentionnent "a reçu de l'acide caustique dans la
figure (Acc domestique) sans traces apparentes".
Le produit "Rohrvit" contient de la soude caustique concentrée
et est vendu en droguerie et pharmacie au prix de 13 francs. L'achat de ce
produit corrosif, qui peut provoquer de graves brûlures et nécessite que
l'on se conforme aux indications de sécurité du fabriquant, nécessite la
-
24 -
signature d'une quittance et la présentation d'une pièce d'identité. La
demanderesse a produit un ticket de caisse daté du 13 février 2007
attestant d'un achat pour un montant de 13 fr. auprès de la Droguerie [...],
à Sierre. Ce document n'établit ainsi pas que la demanderesse ait acheté
du Rohrvit avant le 14 février 2006.
La demanderesse a postulé pour un emploi auprès de la
société [...] et y a obtenu un entretien. Le 15 février 2006, elle a toutefois
adressé un courriel à [...], l'informant que l’entretien prévu devait être
annulé au motif qu'elle était "brûlante de fièvre".
Le 20 février 2006, la demanderesse avait écrit à E.________ ne
plus être "en incapacité de gain et cela depuis le 15 février 2006", sans
évoquer l’atteinte qu’elle aurait subie par l’acide caustique. Elle ne
mentionnait pas davantage cet élément dans la lettre qu'elle avait
adressée à la défenderesse le 27 février 2006, dans laquelle elle indiquait
"mon état de santé s'étant amélioré, mon incapacité de travail a pris fin le
15 février 2006. (...) Je me tiens ainsi à votre disposition pour reprendre
mon poste de travail ou, pour le cas où celui-ci aurait déjà été repourvu,
tout autre poste équivalent." Le certificat médical du Dr Y.________ du 13
mars 2006 n'a par ailleurs jamais été porté à la connaissance de la
défenderesse avant le dépôt de la demande du 7 juillet 2006 dont il sera
fait état plus bas.
27.Le 7 avril 2006, la défenderesse a fait notifier à la
demanderesse un commandement de payer dans le cadre de la poursuite
no [...] de l'Office des poursuites de Sierre pour un montant de 5'000 fr.
comme "Indemnité selon l'art. 337d CO". La demanderesse a formé
opposition totale à ce commandement de payer.
28.Par courrier du 28 avril 2006, le conseil de la demanderesse a
offert à la défenderesse d'annuler la résiliation avec effet immédiat et de
réintégrer la demanderesse dans l'entreprise, dans une activité
équivalente à celle qu'elle avait occupée auparavant.
-
25 -
Le conseil de la défenderesse a répondu par courrier du 11 mai
2006 notamment ce qui suit :
"2.- H.________ a éprouvé des doutes sur la nature et l'importance de
la maladie de C.________ et, après de longues hésitations, a fait
demander à l'employée, par l'intermédiaire de l'assurance perte de
gain [...], selon lettre du 2 février 2006, de se présenter auprès d'un
médecin de confiance.
C.________ ne s'y est pas rendue, et a préféré consulter son médecin-
traitant qui, dès le 15 février 2006, a attesté de sa capacité de
travail.
Ce n'est sans doute que par pure coïncidence qu'un autre médecin a
pu certifier, le même 24 février 2006, de son état de grossesse.
(...)
4.- C.________ a d'autant moins été libérée de son obligation de
travailler le 20 juin 2005 qu'elle a choisi effectivement d'éteindre un
solde de jours de vacances, d'ici le terme du congé ordinaire d'alors.
Elle disait aussi vouloir rechercher un autre emploi.
(...)".
29.Le 26 mai 2006, la défenderesse a adressé à la demanderesse
le courrier suivant :
"Madame,
Nous revenons à votre courrier daté du 24 février 2006, nous
communiquant entre autres que vous êtes enceinte depuis peu,
ainsi qu'aux événements qui ont suivi.
Etant donné les implications que cette nouvelle pourrait avoir pour
notre société, nous vous demandons de vous présenter au plus vite
auprès de notre médecin de confiance, votre test de grossesse en
main, afin que nous puissions faire établir une deuxième opinion :
Dr [...] Lausanne
Tél. [...]
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations
distinguées.
[...] "
Le 1
er
juin 2006, le conseil de la demanderesse a écrit au Dr
[...] notamment ce qui suit :
-
26 -
"En annexe à la présente, je vous prie de trouver copie du courrier
qui a été adressé par H.________ à Mme C.________ le 26 mai 2006.
Mme C.________ est extrêmement surprise de cette demande. En
effet, par courrier du 24 février 2006, Mme C.________ a adressé à
H.________ une lettre informant notamment son employeur qu'elle
est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 11
septembre 2006.
Par courrier du 3 mars 2006, H.________ a résilié le contrat de travail
de Mme C.________ avec effet immédiat.
Vous comprendrez dès lors la surprise de Mme C.________ face à une
démarche qui ne lui est pas expliquée et qui ne ressort pas du
courrier de H..
Néanmoins, Mme C. accepte de se soumettre à votre
examen médical, aux conditions suivantes :
•Elle vous demande de respecter sa sphère privée et votre
secret médical en ne transmettant à H.________ que les
indications qui sont strictement nécessaires aux
investigations que semble mener H.________, à savoir :
-
confirmation ou information de l'état de grossesse, avec
date probable de l'accouchement;
-
indication quant à l'existence ou l'inexistence d'une
capacité de travailler, cas échéant partielle, avec
attribution de l'éventuelle incapacité à une cause
accidentelle ou maladive.
Tout autre indication relève de la sphère privée et n'a pas à
être transmise à H..
Bien entendu, si vous estimez qu'une autre information doit
être transmise à H., je vous laisse en discuter
directement avec Mme C.________ et recueillir son accord à cet
effet.
•Enfin, Mme C.________ pose également comme condition à son
acceptation que vous lui adressiez une copie du rapport que
vous allez envoyer à H., soit directement, soit par
mon intermédiaire.
Au bénéfice de ce qui précède, Mme C. vous téléphonera ces
prochains jours pour prendre rendez-vous."
Le même 1
er
juin 2006, le conseil de la demanderesse a écrit
au conseil de la défenderesse un courrier dont le contenu était notamment
le suivant :
-
27 -
"Mon cher Confrère,
En annexe à la présente, vous trouverez copie de la correspondance
que H.________ a directement adressée à ma cliente en date du 26
mai 2006.
Vous reconnaîtrez avec moi que cette pratique est pour le moins
étonnante. En effet, H.________ n'a pas accepté l'offre de Mme
C.________ de la réintégrer dans l'entreprise, de sorte que C.________
n'est plus une employée de H..
Cette demande intervient de nombreuses semaines après le
licenciement avec effet immédiat. De surcroît, cette demande
semble particulièrement invasive, dans la mesure où Mme C.
ignore quelles sont les questions qui sont posées au Dr [...].
Au vu de ce qui précède, Mme C.________ accepte de se soumettre à
l'examen médical, en limitant le droit du Dr [...] de donner des
indications à H.________ aux seules questions qui tendent à confirmer
l'existence de la grossesse et l'existence d'une éventuelle incapacité
de travail.
Si H.________ devait estimer que d'autres renseignements lui sont
nécessaires, je vous remercie de me le faire savoir.
Vous constaterez l'ouverture de Mme C.________ à cette démarche;
cependant, la protection de la sphère privée du travailleur ne
permet pas à H.________ d'exiger des renseignements qui relèvent
de la protection de la personnalité.
Cela exposé, le ton de la lettre de H.________ du 26 mai 2006 est
absolument inadmissible, dès lors qu'elle est dépourvue
d'explication; Mme C.________ le ressent comme une nouvelle
atteinte à sa personnalité.
Dans mon courrier du 28 avril 2006, j'avais demandé à H.________ de
m'adresser dorénavant toute correspondance afférente à cette
affaire. Manifestement, cette dernière n'a pas respecté cette
demande; encore une fois, je vous prie, ainsi que votre cliente, de
m'adresser exclusivement toute correspondance relative à cette
affaire. Cela évitera à Mme C.________ de subir de plein fouet des
attaques blessantes ou qui ne correspondent pas à la réalité."
La demanderesse s'est soumise à l'expertise du Dr [...] en date
du 26 juin 2006. Le lendemain, ce dernier a écrit à la défenderesse
notamment ce qui suit :
"Afin d'honorer votre mandat du 26.05.2006 dont je vous remercie,
j'ai reçu, comme prévu, Mme C.________ à ma consultation du
26.06.2006. Mme C.________ m'a soumis copie d'un certificat de son
médecin traitant, le Dr [...], gynécologue à Lausanne, daté du
24.02.2006 et attestant que Mme C.________ était, à cette date,
enceinte de 12 semaines, avec un terme de la grossesse prévu pour
le 11.09.2006.
-
28 -
En outre, elle m'a remis une copie d'un rapport d'amniocentèse du
18.04.2006. Celui-ci conclut à un examen biométrique normal pour
l'âge gestationnel, un examen morphologique normal et une vitalité
fœtale normale.
Cliniquement, Mme C.________ présente à l'évidence une grossesse
avancée parfaitement compatible avec la durée de gestation
annoncée et un terme prévu au 11.09.2006.
(...)"
30.Le 4 juillet 2006, la demanderesse, par son conseil, a écrit au
conseil de la défenderesse notamment ce qui suit :
"En date du 1
er
juin 2006, je vous écrivais au nom de Mme
C., notamment pour demander à H., par votre
intermédiaire, de me communiquer le nom et l'adresse de la Caisse
de compensation de H.; en effet, Mme C. a besoin de
cette information pour demander le paiement des allocations de
maternité.
Je constate n'avoir pas reçu de réponse à cette question, ce qui met
de facto Mme C.________ dans l'incapacité d'annoncer son cas à
ladite caisse.
Partant de l'idée que vous avez transmis mon courrier du 1
er
juin
2006 à H., je ne peux qu'être surpris par cette absence de
réaction. Cela est totalement inadmissible. Décidément, H.
semble véritablement avoir décidé de multiplier les embûches et les
tracasseries administratives de Mme C.."
Le 6 juillet 2006, la défenderesse, par son conseil, a répondu
en particulier ce qui suit :
"Le retentissement qui est donné à l'absence de communication,
dites-vous, du "nom" et de l'adresse de la Caisse de compensation
de H., ne manque pas de surprendre...
C.________ dispose sans doute de sa carte grise AVS, comme des
facilités de lecture de l'annuaire téléphonique pour savoir que, peut-
être comme cadre aussi, il s'agit donc de :
CAISSE DE COMPENSATION [...]
[...] [...]
[...]
Puisque votre correspondance m'y contraint, je réserve l'usage de
ces lignes en procédure, la procédure que semblent annoncer les
fausses "embûches et tracasseries administratives" que projette
votre mandante de sa seule imagination."
-
29 -
31.Le 13 septembre 2006, la demanderesse a mis au monde un
fils. Elle a touché à ce titre des allocations maternité pour un total de
16'856 francs.
32.La demanderesse a déposé une demande d'indemnités de
chômage auprès de l'intervenante Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage, que cette dernière a reçue le 16 mars 2006. Le 8 mai 2006,
l'intervenante a adressé un courrier à la défenderesse pour l'informer de
sa subrogation. Compte tenu du gain assuré de la demanderesse à
concurrence de 8'900 fr., l'intervenante a fixé l'indemnité journalière à
287 fr.10 pour les mois de mars à août 2006 et 328 fr. 10 dès le mois de
septembre 2006, dont à déduire les charges sociales AVS/AI/APG par 5.05
%, la LAA par 2,91 % et la LPP-prime risque. Dès le mois de septembre
2006, une allocation familiale de 12 fr. par jour a été versée à la
demanderesse en sus de l'indemnité journalière. Pour la période de mars
2006 à janvier 2007, cette dernière a touché au total un montant de
41'934 fr. d’indemnités de chômage.
33.La demanderesse a conclu une police de libre-passage auprès
de E.. La prime forfaitaire pour la période du 5 mars 2006 au
31 décembre 2007 était de 3'859 fr. pour un salaire annuel assuré de
64'000 fr., pour une couverture de sept cents jours moins le délai d'attente
de trente jours, à raison de 100 % du salaire assuré.
34.Par demande déposée le 7 juillet 2006 auprès de la Cour civile
du Tribunal cantonal, la demanderesse C. a pris contre la
défenderesse H., avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
"I.-H. est la débitrice de C.i et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 249'877.35 plus intérêts à 5 %
l'an dès le 25 février 2006, sous déduction des charges
sociales usuelles qui seront précisées à dire de justice et sous
déduction du montant à concurrence duquel la Caisse
publique cantonale valaisanne de chômage est subrogée.
II.-H. est débitrice de C.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 97'900.- plus intérêts à 5 %
l'an dès le 25 février 2006.
-
30 -
III.-La poursuite no [...] de l'Office des poursuites Sierre, notifiée à
C.________ sur requête de H., est annulée.
IV.-H. est débitrice de C.i et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 3'859.- plus intérêts à 5 % l'an
dès le 6 mars 2006."
Le 13 juillet 2006, l'intervenante Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage a déposé une requête incidente d'intervention qui
a été admise par jugement incident du juge instructeur du 15 août 2006.
Par demande complémentaire du 27 septembre 2006,
l'intervenante a pris contre la défenderesse, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
"I.L'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage, est subrogée à la demanderesse, C., dans
les droits, y compris le privilège légal, que ce dernier a contre
la défenderesse, H.________, ce à concurrence CHF 32'237.85
(trente deux mille deux cents trente sept francs et 85 cts)
avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès le 7 mars 2006,
représentant les indemnités de chômage versées à la
demanderesse pour la période du 7 mars au 12 septembre
II.A ce montant de CHF 32'237.85 devront s'ajouter les
prestations de chômage qui lui seront dues dès le terme de
l'indemnisation par l'assurance-maternité, du 20 décembre
2006 au 31 janvier 2007, soit 31 indemnités journalières CHF
328.10 ./. charges légales + allocations familiales
représentant un montant de CHF 9'697.00 (neuf mille six
cents nonante sept francs).
III.En conséquence, la défenderesse, H.________ est débitrice de
l'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage, et lui doit immédiat paiement de la somme de
CHF 41'934.85 (quarante et un mille neuf cents trente quatre
francs et 85 cts) avec intérêt à cinq pour cent l'an dès le 7
mars 2006."
Par réponse du 10 janvier 2007, la défenderesse a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse et par l'intervenante.
35.Le 31 janvier 2007, la défenderesse a déposé une plainte
pénale contre la demanderesse et le Dr Y.________. Elle reprochait en
particulier à la demanderesse de l'avoir trompée sur la réalité de ses
mars 2007 auprès de la société [...].
37.A la suite du dépôt de la plainte pénale du 31 janvier 2007, le
dossier médical de la demanderesse établi par le Dr Y.________ a été
séquestré lors d'une visite domiciliaire du cabinet médical de ce dernier et
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une
enquête contre Y.________ pour faux certificat médical et complicité
d'escroquerie et contre la demanderesse pour escroquerie, faux dans les
titres et faux dans les certificats.
38.Le Dr [...] a établi un nouveau certificat d'incapacité de travail
ainsi qu'un certificat médical, à la suite de la consultation de la
demanderesse du mardi 13 mars 2007. Selon ce dernier document, lors de
la consultation, la demanderesse était "en pleurs et présentait une
anhédonie avec baisse de l'élan vital survenus depuis deux heures à ses
dires à l'annonce d'une mauvaise nouvelle".
39.Le 6 juillet 2007, l'intervenante a précisé ses "conclusions
définitives" devant la Cour civile du Tribunal cantonal comme suit :
"I.L'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage, est subrogée à la demanderesse, C., dans
les droits, y compris le privilège légal, que ce dernier a contre
la défenderesse, H., ce à concurrence de CHF
41'934.10 (quarante et un mille neuf cents trente quatre
francs et 10 cts) avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès le 7
mars 2006 représentant les indemnités de chômage versées à
la demanderesse pour la période du 7 mars 2006 au 31
janvier 2007.
II.En conséquence, la défenderesse, H.________ est débitrice de
l'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage, et lui doit immédiatement paiement de la somme
de CHF 41'934.10 (quarante et un mille neuf cents trente
-
52 -
Cet arrêt est définitif et exécutoire, faute de recours au
Tribunal fédéral.
44.Par réplique complémentaire déposée le 21 février 2011
auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, la demanderesse a pris, avec
suite de dépens, la conclusion nouvelle suivante :
"V.La poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Sierre,
notifiée à C., alors [...], sur requête de H., est
annulée."
Par duplique complémentaire du 5 mai 2011, la défenderesse
a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de sa réponse du 10
janvier 2007, également à l'encontre de la conclusion nouvelle V prise le
21 février 2011 par la demanderesse, et pris les conclusions
reconventionnelles suivantes :
"1.-C.________ est débitrice de H.________ et lui doit prompt
paiement de Fr. 39'024.50 (trente-neuf mille zéro vingt-quatre
francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le
14 février 2006.
2.-L'opposition formée au commandement de payer n° [...] de
l'Office des poursuites de Sierre est définitivement levée en
nominal, intérêts, frais et dépens."
-
53 -
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement entrepris a été notifié aux parties
le 20 juillet 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il
est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1
CPC) - compte tenu notamment des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a
CPC) -, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une
décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale
dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de
première instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 francs. Il
est donc recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
-
54 -
3.a) L’appelante sollicite quelques compléments de fait relatifs
au contenu de l’expertise et de son complément, sur la base des pièces
204 et 205 (p. 7 et 8 de l’appel). Il est donné suite à cette requête. En
effet, vu leur importance, ces pièces ont été retranscrites dans leur
intégralité dans l’état de fait du présent arrêt.
b) L’appelante soutient en outre que son allégué 550 (réplique
complémentaire) - selon lequel « Il ressort de l’expertise mise en œuvre
que son état de santé entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006 ne lui
aurait pas permis de travailler avec une capacité professionnelle normale
durant cette période, sa capacité étant évaluée à 50 % » - aurait dû être
mentionné et considéré comme suffisant à prouver l’incapacité de travail
pour la période courant du 10 août 2005 au 14 février 2005, dès lors qu’il
aurait été admis sans restriction par la défenderesse.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’intégrer cet allégué dans
l’état de fait car il s’agit en réalité d’une simple mise en évidence d’un
passage de l’expertise, qui a été correctement retranscrit dans le
jugement attaqué (réponse à la 4
e
question complémentaire posée par
H.). Cette réquisition est donc rejetée. De plus, contrairement à ce
que semble soutenir l’appelante, l’aveu de l’intimée porte uniquement sur
le fait que l’expertise comporte cette appréciation et non pas sur
l’appréciation elle-même, de sorte qu’il n’a pas d’incidence sur le fond.
4.a) Dans son premier et principal moyen, l’appelante s’en
prend à l’appréciation des preuves par les premiers juges, s’agissant en
particulier du certificat médical du Dr Y. (document non daté
intitulé « Formulaire de maladie » , pièce 35 de la demanderesse ; cf.
supra, let. C, ch. 21), ainsi que des conclusions du rapport d’expertise du
18 décembre 2008 et du rapport d’expertise complémentaire du 19 mai
2009 déposés par le Prof. S.________ et le Dr R.________ (cf. supra, let. C,
ch. 35). L’appelante reproche ainsi à la Cour civile d’avoir considéré à tort
-
55 -
que la force probante du certificat du Dr Y.________ faisait défaut et d’avoir
écarté les conclusions des experts, pour admettre en définitive que son
incapacité de travail n’était pas établie pour la période du 10 août 2005 au
14 février 2006.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’apprécier des
situations qui relèvent exclusivement de considérations d’ordre médical, le
juge doit s’en tenir à l’opinion des spécialistes en la matière, et ne peut
s’en écarter sans raison majeure (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012,
c. 4.1 et 5A_146/2011 du 7 juin 2011, c. 4.2.1; ATF 129 I 49, c. 4 et 128 I
81, c. 2). Il peut notamment s’écarter d’une expertise lorsque celle-ci
contient des contradictions, lorsqu’une détermination de son auteur vient
la démentir sur des points importants, lorsqu’elle contient des
constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu’elle se fonde
sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la
portée (ATF 110 Ib 42, c. 2 et 101 lb 405, c. 3b/aa).
c) En l’espèce, au vu des conclusions de l’expertise,
l’évaluation de l’incapacité à 100%, telle que ressortant des certificats du
Dr Y.________, ne peut être admise, l’appelante elle-même en convient.
La question de l’incapacité partielle de l’appelante est délicate.
Certes, certains éléments de fait pourrait être de nature à mettre en doute
la crédibilité de l’appelante. Il en est ainsi en particulier du fait qu’elle ait
consulté son médecin le 10 août 2005, soit juste après que sa candidature
auprès de [...] eut été écartée et une vingtaine de jours avant le terme du
délai de congé, du fait que ce médecin ait fait faussement mention, le 17
décembre 2005, d’un « épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre
d’une surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit
professionnel » auprès du médecin-conseil de l’assurance perte de gain,
que son incapacité de travail coïncide à quelques jours près avec la fin de
la protection légale de six mois et qu’elle a refusé de libérer son médecin
du secret médical, empêchant ainsi son audition comme témoin dans la
présente procédure. Les circonstances entourant la deuxième incapacité
de travail alléguée par l’appelante ne sont en outre pas très claires,
-
56 -
notamment s’agissant de leur chronologie. Cela étant, la Cour de céans ne
dispose d’aucun élément concret, tenant par exemple au comportement
de l’intéressée dans la période litigieuse, qui serait incompatible avec une
incapacité de 50% telle que retenue par les experts.
S’agissant de l’expertise et de son complément, le fait que la
reconstitution de l’état psychique s’avère difficile trois ans après la
période litigieuse n’est pas de nature à remettre en cause leurs
conclusions, sauf à considérer que ces expertises sont également
insuffisantes à remettre en cause le certificat du Dr Y.. Dans leur
évaluation, les experts ont tenu compte du fait que la description faite par
la patiente elle-même de ses symptômes avait un caractère subjectif, que
la description symptomatique telle qu’elle apparaissait dans les notes de
suite de son médecin était extrêmement limitée, de sorte que sur leur
seule base aucun diagnostic d’état dépressif ne pouvait être porté, qu’en
revanche, les symptômes décrits dans son courrier au médecin-conseil de
l’assurance (ralentissement psychomoteur, ruminations, troubles de
l’attention et de la concentration, insomnies et angoisses) correspondaient
selon eux à un épisode dépressif léger et, finalement, que l’expertisée
n’avait pris aucun traitement antidépresseur ni anxiolytique jusqu’en
décembre 2005, traduisant ainsi un degré de souffrance psychique peu
élevé. Sur la base de ces éléments, les experts ont retenu tout au plus un
épisode dépressif léger pour la période du 10 août 2005 au 21 décembre
2005, un épisode dépressif moyen du 21 décembre 2005 au 15 janvier
2006, puis un état de rémission partielle, et ont conclu qu’une incapacité
de travail de 50% au maximum pouvait être prise en considération. Dans
leurs réponses aux questions, ils ont été plus catégoriques puisqu’ils ont
admis que, du 10 août 2005 au 14 février 2006, l’incapacité de travail
pouvait être évaluée comme étant de l’ordre de 50% (question 3), que
cette incapacité avait perduré du premier au dernier jour avec des
fluctuations d’intensité durant cette période et pouvait être considérée
globalement comme étant de l’ordre de 50% (question complémentaire 1)
et que l’état de santé de C. durant cette période ne lui aurait pas
permis de travailler avec une capacité professionnelle normale, sa
capacité étant évaluée à 50% (question complémentaire 4). Dans leur
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57 -
rapport complémentaire, confrontés à certains éléments du dossier
médical, les experts ont confirmé ne pas disposer de suffisamment
d’éléments pour affirmer qu’une capacité de travail totale aurait pu être
reconnue à l’intéressée, en octobre 2005, mais qu’une capacité partielle
aurait cependant probablement pu être reconnue (complément, p. 2).
Enfin, ils confirment également que l’expertisée présentait un état
dépressif léger du 10 août au 21 décembre 2005, puis un épisode
dépressif moyen jusqu’au 15 janvier 2006, de sorte qu’il n’y avait pas lieu
de fixer la fin de l’incapacité totale de travail avant le 14 février 2006
(complément p. 4).
On en déduit que, si le taux précis d’incapacité peut prêter à
discussion, le taux de 50% représentant un maximum, le principe de
l’incapacité retenu par les experts est relativement clair. Les premiers
juges se sont toutefois écartés de cette appréciation au motif que les
experts se seraient fondés uniquement sur les déclarations de l’appelante
et sur la description du Dr Y.________ - qui reposerait elle-même sur les
seuls dires de cette dernière - dont la conclusion (incapacité de 100%) est
fausse. Ils ont estimé que les experts avaient uniquement pris position sur
la question de savoir si, en partant de l’hypothèse que ce qu’avait déclaré
l’expertisée était vrai et en tenant compte des quelques rares éléments
figurant dans le rapport de son médecin, il était médicalement possible de
retenir l’existence d’une incapacité de travail. Les conclusions
présenteraient ainsi un caractère hypothétique s’agissant de l’incapacité
de travail litigieuse et il aurait appartenu à l’appelante de prouver les
éléments de fait, soit les symptômes exposés aux experts.
Tout en admettant qu’il s’agit d’un cas limite, la cour de céans
ne partage pas le point de vue des premiers juges. En effet, on ne saurait
dire que l’admission de cette incapacité reposerait sur les seules
affirmations de l’intéressée. En réalité, ceux-ci se sont fondés sur
l’intégralité du dossier médical, y compris sur un entretien avec le Dr
Y.________. A aucun moment, ils n’ont indiqué ou laissé entendre que leurs
conclusions étaient hypothétiques, c’est-à-dire subordonnées à la preuve
des allégations de la patiente sur les symptômes vécus. On ne saurait non
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58 -
plus retenir que les certificats du Dr Y.________ étaient établis sur la seule
base des déclarations de la patiente, de sorte qu’il aurait fallu établir la
réalité des faits à la base de ces déclarations. Au contraire, ce médecin a
pu faire des constatations personnelles au travers de nombreuses
consultations qu’il a menées - notant ainsi dans son dossier “déprime,
pleure, mal à l’estomac” - et poser un diagnostic, qui, s’il est certes
exagéré quant au taux d’incapacité, ne permet de remettre en cause le
principe de cette incapacité.
Dès lors, force est de constater que les premiers juges ont
substitué leur propre appréciation à celle des experts, ce qu’ils n’étaient
pas en droit de faire. On doit s’en tenir à cet égard aux principes
jurisprudentiels énoncés ci-avant.
A cela s’ajoute que, comme indiqué plus haut, si l’on ne peut
prêter à l’aveu ad all. 550 la portée que veut y voir l’appelante, il n’en
demeure pas moins que l’intimée n’a conclu qu’au remboursement de la
moitié du salaire versé durant la période litigieuse, ce qui tend à
démontrer qu’elle a elle-même implicitement admis l’appréciation des
experts, étant observé que ces conclusions ont été prises le 5 mai 2011,
soit après le dépôt de l’expertise et de son complément. D’ailleurs, dans
son mémoire de droit, l’intimée, observant que, selon l’expertise,
l’incapacité de travail de C.________ pouvait tout au plus être évaluée à
50% du 10 août 2005 au 14 février 2006, réclame à son employée la
contre-valeur de 50% des montants perçus indûment de l’assurance perte
de gain “et correspondant à une incapacité de travail de 50%”.
d) Compte tenu du fait que l'incapacité de travail alléguée par
l'appelante pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006 est
considérée comme établie et qu’il n’est pas contesté que le premier congé
a été donné valablement pour le 31 août 2005, il convient de traiter ci-
après l’ensemble des prétentions de l’appelante qui découlent de la
suspension du délai de congé.
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59 -
5.En premier lieu, il y a lieu de déterminer dans quelle mesure le
délai de congé a été reporté en raison de l’incapacité de travail de
l’appelante du 10 août 2005 au 14 février 2006 et de sa grossesse depuis
décembre 2005.
a) Aux termes de l’article 336c al. 1 CO, après le temps
d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité
de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non
imputable à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la
première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième
année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de
service (let. b), de même que pendant la grossesse et au cours des seize
semaines qui suivent l’accouchement (let. c). Selon l’article 336c al. 2 CO,
si le congé a été donné avant l’une des périodes prévues à l’alinéa 1 et si
le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu
et ne recommence à courir qu’après la fin de la période. L’art. 336c al. 3
CO précise encore que lorsque les rapports de travail doivent cesser à un
terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail et que ce
terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à
courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.
Les éventualités prévues par les différentes lettres de l’art.
336c al. 1 CO font chacune courir une période de protection, indépendante
l’une de l’autre ; entre les situations, il peut donc y avoir chevauchement
et cumul. Il ne faut toutefois pas que la nouvelle période de protection
naisse pendant le délai supplémentaire de l’art. 336c al. 3 CO (ATF 120 II
124, c. 3c ; TF du 13 septembre 2007, 4A_117/2007, c. 5.1 ; Aubry
Girardin, in Commentaire du contrat de travail, éd. Dunand/Mahon, Berne
2013, no 39 ad art. 336c et les références citées). La protection s’applique
même si la salariée ignore sa grossesse ou qu’elle n’en informe pas son
employeur au moment du congé. Le droit suisse n’impose par ailleurs
aucun délai à celle-ci pour annoncer qu’elle est enceinte (ATF 135 III 349,
c. 2.1 ; SJ 2009 I 405). Par conséquent, même si le devoir de fidélité
commande à la salariée de ne pas taire trop longtemps son état, on ne
peut subordonner la protection de l’art. 336 al. 1 let. c CO à l’exigence que
-
60 -
l’employeur ait été informé à bref délai de la grossesse. A l’instar de la
maladie ou de l’accident, il faut réserver les situations constitutives d’un
abus de droit (idem c. 3, SJ 2009 I 405). On relèvera encore que le
travailleur ne peut se voir reprocher de n’avoir pas offert ses services
lorsque l’employeur l’a libéré de l’obligation de travailler jusqu’au terme
du délai de congé (idem, c. 4.2 ; ATF 118 II 139 c. 1a et les références
citées).
b) En l’espèce, l’appelante est entrée au service de l’intimée
entre le 20 juillet et le 1
er
octobre 1999, de sorte qu’au moment où le
congé a été donné le 20 juin 2005, elle était dans sa sixième année
d’activité. La période de protection de 180 jours dont elle bénéficiait ayant
débuté le 10 août 2005, elle a pris fin le 6 février 2006. En l’absence de la
grossesse de l’appelante, ce délai aurait toutefois été reporté au 27 février
2006 en raison des 21 jours qu’il restait entre le début de l’incapacité de
travail et le terme du délai de résiliation, puis au 28 février 2006 en
application de l’art. 336c al. 3 CO, comme l’a admis l’intimée dans son
courrier du 31 janvier 2006. L’appelante était toutefois enceinte à partir de
décembre 2005. Elle l’a annoncé à son employeur par courrier du 24
février 2006, soit quelques jours après la fin de sa première incapacité de
travail et alors qu’elle était enceinte de moins de trois mois. Dans ces
circonstances, on ne saurait reprocher à l’appelante d’avoir annoncé
tardivement sa grossesse. L’accouchement a eu lieu le 12 septembre
2006, de sorte que la période de protection a pris fin le 2 janvier 2007. En
tenant compte toutefois des 21 jours restant à courir, le délai de congé a
été reporté au 23 janvier 2007, puis, en vertu de l’article 336c al. 3 CO, au
31 janvier 2007.
6.a) L’échéance du contrat de travail au 31 janvier 2007 a
toutefois été annulée par la résiliation avec effet immédiat intervenue le 3
mars 2006, dont le motif principal était l’abandon d’emploi. Les
prétentions financières de l’appelante dépendent de la validité de ce
congé extraordinaire, de sorte qu’il y a lieu d’examiner ici dans quelle
mesure ce nouveau congé a été donné valablement. Pour rappel, celui-ci a
-
61 -
été signifié pour abandon d’emploi - l’intéressée ne s’étant pas présentée
au travail du 15 février au 24 février 2006, ni par la suite – ainsi que pour
usage abusif des moyens de travail et de communications (fax, téléphone,
ordinateur et Internet) à des fins privées durant le temps de travail,
injonctions à des employés de son département d’aller acheter pour elle
des vêtements et autres durant le temps de travail en abusant de sa
position, facturation de frais de déplacement, notamment de frais de
restaurant exagérés, voire privés, et utilisation de journées entières ou
partielles à des fins privées, alors qu’elle était censée travailler à
l’extérieur.
b) Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
1). Le congé immédiat prévu par cette disposition peut donc intervenir
dans n'importe quelle phase de la relation de travail, tant que dure celle-
ci. Ainsi, l'employeur peut prononcer une résiliation immédiate pendant la
maladie, le service militaire ou la grossesse d'un ou d'une salarié(e), alors
qu'une résiliation ordinaire serait frappée de nullité (cf. art. 336c al. 2 CO).
Dans une telle hypothèse, il appartient toutefois au juge de se montrer
vigilant lors de l'appréciation des circonstances à l'appui de la résiliation
immédiate, car l'art. 337 CO ne saurait être utilisé par l'employeur comme
un prétexte pour détourner la rigueur des règles protectrices posées en
matière de licenciement ordinaire (TF 4C.247/2006 du 27 octobre 2006, c.
2.1 et les références citées).
Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence,
les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un
-
62 -
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en général la
violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres
incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28
c. 4.1 et les arrêts cités).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). A cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position
et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF
127 III 351 c. 4a). Le comportement des cadres doit ainsi être apprécié
avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la
responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III
28 c. 4.1; ATF 127 III 86).
C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de
licenciement immédiat de démontrer leur existence (art. 8 CC; TF
4A_454/2007 du 5 février 2008 c. 2.1; ATF 130 III 213 c. 3.2 in fine). Dans
une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de
l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur
des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de
la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure
probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305
c. 1/b/aa; ATF 106 II 31 c. 2). L'obligation, faite à la partie adverse, de
collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du
principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et
ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un
renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des
preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la
partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à
l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 c. 1/b/aa).
Il est admis que le licenciement immédiat est justifié lorsque
l'employeur qui a résilié le contrat sur la base de soupçons parvient à
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63 -
établir les circonstances à raison desquelles le rapport de confiance entre
les parties doit être considéré comme irrémédiablement rompu. En
revanche, si les soupçons se révèlent mal fondés, l'employeur supporte les
conséquences de l'absence de preuve, de sorte que le licenciement
immédiat doit être considéré comme injustifié, à moins que le travailleur
n'ait fait obstacle de manière déloyale à leur éclaircissement (TF
4C.325/2000 du 7 février 2001 c. 2a).
c) Il convient de déterminer en premier lieu s’il y a bel et bien
eu abandon d’emploi de la part de l’appelante, comme le soutient
l’intimée. Pour ce faire, on doit déterminer si la nouvelle incapacité de
travail intervenue en février 2006 était réelle et surtout si l’appelante avait
été libérée de l’obligation de travailler pendant le délai de congé.
aa) S’agissant de la deuxième incapacité, il n’existe pas de
motifs de s’écarter de l’expertise S.________ et R., qui retient une
incapacité de travail du 15 au 23 février 2006 et qui n’est pas contredite
par l’expertise [...]. Il n’est en particulier pas exclu que le Dr Y. ait
vu l’appelante peu après l’accident alors que les brûlures n’étaient pas
encore visibles, qu’il ait considéré qu’elle était en état de reprendre le
travail le lendemain et qu’il soit revenu sur son appréciation le 13 mars
2006 en constatant après coup que sa patiente avait finalement été
empêchée de travailler du 15 au 28 février 2006 à la suite de cet accident.
Quoiqu’il en soit, la question de la réalité de cette nouvelle
incapacité n’a pas de portée pour les motifs qui suivent.
bb) La libération de l'obligation de travailler est un acte
juridique unilatéral exercé par l'employeur en vertu de son droit de donner
des instructions (art. 321d al. 1 CO). L'employeur renonce, dans son
propre intérêt, à la prestation de travail de l'employé. La fin de l'obligation
de travailler ne met toutefois pas un terme aux rapports de travail. En
particulier, l'employeur reste débiteur du salaire jusqu'à la fin du contrat
(TF 4C.329/2004 du 15 décembre 2004, c. 2.2 et les références citées).
Cette qualification a notamment pour conséquence que l’employeur peut
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64 -
revenir sur sa libération dans certaines circonstances, notamment
s’agissant de femmes enceintes (Aline Bonard, Commentaire du contrat de
travail, Berne 2013, n 21, ad art. 335 CO).
La libération de l'obligation de travailler pendant le délai de
congé n'est pas soumise à la forme écrite. Elle peut intervenir par actes
concluants; dans des circonstances particulières, la résiliation elle-même
peut contenir implicitement une libération de l'obligation de travailler
(Alfred Blesi, Die Freistellung des Arbeitnehmers, thèse St-Gall 2000, p. 56
et p. 71). Les règles sur l'interprétation selon le principe de la confiance
s'appliquent non seulement au consentement contractuel, mais également
aux déclarations de volonté en général, y compris les actes juridiques
unilatéraux (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 239). Il s'agit
de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le
principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond
pas à sa volonté intime (TF 4C.329/2004 précité, c. 3).
Les premiers juges ont estimé que la libération de l’obligation
de travailler était bien intervenue. L’intimée soutient pour sa part qu’une
telle libération ne se présume pas et qu’elle est démentie par l’employée
elle-même, qui a offert ses services par lettre du 24 février 2006.
En l’occurrence, le jour du licenciement du 20 juin 2005,
l’appelante a été invitée à rendre immédiatement les clés de son bureau
et de l’armoire, son Blackberry et son portable, et enfin son badge. Pour
rechercher ses affaires personnelles, elle a été escortée sur le lieu de son
travail. Elle se trouvait alors sous surveillance. Par la suite, elle n’a pu se
rendre sur place pour récupérer les affaires personnelles qui y étaient
encore. Certes, l’appelante disposait d’un solde de vacances qui allait au-
delà du délai de congé. Une telle procédure n’est toutefois pas habituelle
lors des départs en vacances ou lorsqu’il pourrait être question que
l’employé revienne travailler. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre
que l’intimée a bien libéré l’appelante de son obligation de travailler par
-
65 -
actes concluants et qu’elle n’a pas posé la moindre condition à cette
libération, même si elle ignorait à cette époque que les rapports de travail
ne s’éteindraient qu’au 31 janvier 2007. Toute personne qui se serait
trouvée à la place de l’appelante aurait inféré des circonstances que tel
était le cas et cette libération correspondait manifestement à la volonté de
l’employeur, qui ne désirait plus compter son employée dans ses locaux.
L’intimée ne saurait soutenir de bonne foi le contraire et les déclarations
faites par N.________ sur ce point n’ont pas valeur de preuve au vu de sa
position dans la société. Cela vaut même si l’appelante a offert ses
services le 24 février 2006 pour sauvegarder ses droits, étant précisé à cet
égard qu’au vu des circonstances, l’intimée aurait probablement pu
revenir sur sa décision de libérer son employée de son obligation de
travailler. Comme elle ne l’a pas fait, on doit considérer qu’elle a confirmé
sa décision initiale de ne plus compter sur la collaboration de l’appelante.
Par ailleurs, même si l’appelante n’avait pas été libérée, un
retard de dix jours pour offrir ses services n’aurait ni justifié le congé
immédiat, ni constitué un abandon d’emploi. Cette dernière notion
présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur
d’entrer en service ou de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 112
II 41) ; il n’est donc pas soutenable que le travailleur qui offre ses services
à la suite d’une incapacité avec dix ou quinze jours de retard commette un
abandon d’emploi. Dans le cas d’un tel abandon, d’ailleurs, il n’y aurait
pas eu besoin de donner le congé, puisque le contrat aurait pris fin du fait
même de l’abandon (ATF 121 V 277). Il est parfois difficile de distinguer
entre l’abandon d’emploi et l’hypothèse où l’employeur invoque un juste
motif de licenciement en raison de la demeure de l’employé (ibidem, et la
référence citée). A ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque le
travailleur, après une incapacité, n’offre pas ses services à l’employeur
durant plusieurs mois – huit, dans le cas traité par le Tribunal fédéral – il y
a abandon d’emploi. Lorsque l’absence injustifiée du travailleur est de
courte durée (par exemple une absence de quelques jours après la fin des
vacances), il n’y a pas de la part du travailleur rupture des rapports de
travail mais un manquement qui peut, au besoin après avertissement –
soit une mise en demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de
-
66 -
présenter un certificat médical – justifier une résiliation immédiate des
relations de travail (ATF 121 V 277, TF 4A_140/2009 du 12 mai 2009).
d) En ce qui concerne les quatre autres motifs du congé, on
relève en premier lieu que l’usage abusif des moyens de travail et de
communications (fax, téléphone, ordinateur et Internet) à des fins privées
durant le temps de travail n’est aucunement établi. Quant à l’injonction
faite par l’appelante à des employés de son département d’aller acheter
pour elle des vêtements et autres durant le temps de travail, en abusant
de sa position, elle ne fait pas partie des reproches formulés par J.________
et n’a pas été établie par un autre moyen. On ne dispose également
d’aucune certitude quant à des agissements importants et répétés
s’agissant de la facturation de frais de déplacement, notamment de frais
de restaurant exagérés, voire privés, seules des différences ponctuelles et
modiques ayant été constatées. Ces dernières ont d’ailleurs été corrigées
par la suite et l’intimée a même accepté de prendre l’une d’entre elles à
sa charge. Finalement les faits relatifs à l’utilisation de journées entières
ou partielles à des fins privées, alors que l’appelante était censée travailler
à l’extérieur n’ont été ni allégués, ni prouvés devant la Cour civile.
A supposer même que l’un ou l’autre point soit établi,
l’invocation de ces motifs, quelque neuf mois après la fin de la
collaboration effective, serait manifestement tardive. Il n’est pas établi ni
allégué que l’employeur aurait découvert quoi que ce soit peu de temps
avant d’avoir notifié le congé, qui pourrait être assimilé à un manquement
grave de l’appelante susceptible d’entraîner la perte du rapport de
confiance entre les parties. Au contraire, le dernier avertissement écrit
remonte au 17 mai 2002 et les doutes sur l’emploi du temps de
l’appelante en 2004 et 2005, ainsi que sur son attitude générale avec les
collaborateurs de l’entreprise durant cette période n’ont donné lieu qu’à
un avertissement oral, admis par l’appelante, qui ne portait pas sur l’un
des agissements énumérés dans la lettre de congé.
Dans ces circonstances, le congé immédiat se révèle
clairement injustifié.
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7.En vertu de l'art. 337c al. 1 CO, qui est une disposition
impérative (art. 362 al. 1 CO), lorsque l'employeur résilie immédiatement
le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si
les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. La
prétention du travailleur fondée sur cette disposition est une créance en
dommages-intérêts (ATF 117 II 270 c. 3b; SJ 1997 p. 149). On doit donc
raisonner comme si la résiliation n’avait pas eu lieu. Cela signifie que,
alors même que le contrat de travail a pris fin le lundi 6 mars 2006 (date
supposée de la réception de la lettre de résiliation), l’on doit déterminer ce
à quoi l’appelante aurait eu droit s’il avait été prolongé jusqu’au 31 janvier
2007, étant rappelé que la demanderesse était libérée de l’obligation de
travailler depuis le 20 juin 2005. Seront ainsi examinées ci-après les
prétentions de salaire au sens strict du terme pour la période du 14 février
2006 au 31 janvier 2007 (c. 8), de bonus pour la période du 1
er
janvier
2005 au 31 janvier 2007 (c. 9) et de vacances non prises (c. 10).
8.L’appelante fait tout d’abord valoir qu’elle aurait eu droit pour
la période du 1
er
mars 2006 au 31 janvier 2007 à un montant de 130'166
fr. 30 brut (soit 11 x 11'833 fr. 30) à titre de salaire de base et à un
montant de 9'900 fr. brut à titre de frais de représentation qu’elle qualifie
de « déguisés ». Elle renonce en effet à un salaire pour la période du 15 au
28 février 2006 puisqu’elle soutient avoir été en incapacité de travail
pendant cette période.
a) aa) L'employée qui est empêchée de travailler en raison de
sa grossesse ou de l'accouchement bénéficie du droit au paiement de son
salaire dans les limites de l'art. 324a al. 1 et 2 CO (cf. art. 324a al. 3 CO).
Encore faut-il que la travailleuse soit empêchée de travailler en raison de
son état (ATF 118 II 58 c. 2b). En vertu de l'art. 35a al. 3 LTr (loi sur le
travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964, RS
822.11), les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit
semaines qui suivent l'accouchement.
-
68 -
L’article 8.1 du manuel du personnel de B.________, dont
l’intimée fait partie, prévoit qu’en cas d’accouchement, les collaboratrices
ont droit à seize semaines de congé maternité intégralement payé, à
condition qu’il y ait au moins dix mois entre leur entrée dans le groupe et
la date prévue de l’accouchement (date attestée par certificat médical).
En règle générale, ce congé est pris après l’accouchement. Il ne peut être
avancé, d’un commun accord entre la collaboratrice et l’entreprise, que
dans le cadre prévu par la convention collective de travail.
bb) Dans le cas particulier, il n’est pas allégué que l’employée
aurait été en incapacité entre le 1
er
mars 2006 et le 31 janvier 2007, la
seule autre incapacité attestée, de dix jours, ayant débuté le 13 mars
2007, après que le contrat ait cessé de déployer ses effets. La
demanderesse aurait eu droit aux seize semaines de congé suivant
l’accouchement, comme le prévoit l’art. 8.1 du manuel du personnel. De
toute manière, il a été retenu qu’elle était libérée de l’obligation de
travailler.
Dans ces conditions, il apparaît que le salaire est dû pour la
période du 1
er
mars 2006 au 31 janvier 2007. On prendra en compte le
salaire annuel brut de l’appelante dès le 1
er
janvier 2005, arrondi par celle-
ci à 142'000 fr. (treizième salaire compris). Avec un salaire mensuel de
11'833 fr. 30 par mois, on aboutit à la somme de 130'166 fr. 30 pour la
durée de onze mois.
b) En ce qui concerne les frais forfaitaires, l’appelante soutient
que ces indemnités ne correspondraient à aucuns frais effectifs et
devraient donc être ajoutées au salaire contractuel dû pour la période du
1
er
mars 2006 au 31 janvier 2007.
aa) Lorsque le forfait servant à rembourser les frais encourus
excède significativement et volontairement ces derniers, il constitue du
salaire déguisé (Caruzzo, Le contrat de travail individuel, Commentaires
des articles 319 à 341 CO, n. 5 ad art. 327a CO). Le fait que les frais soient
-
69 -
remboursés, ce qui est exigé par l’art. 327a CO, par un forfait, est prévu
par l’art. 327a al. 2 CO. Il n’en découle donc pas nécessairement qu’il
s’agisse d’un salaire déguisé. Pour déterminer si tel est le cas, il faut
rechercher la réelle et commune intention des parties (Wyler, Droit du
travail, 2009, p. 284, et les références citées). Le fait que des débours
effectifs aient été remboursés au travailleur en plus de l’indemnité plaide
en faveur d’un élément déguisé du salaire. A cet égard, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal a considéré qu’un remboursement ou un
autre ne suffisait pas, mais qu’il fallait des remboursements systématiques
(CREC I 22 mai 2008/228).
bb) En l’espèce, on trouve des traces ici ou là de
remboursements faits à part, notamment en mai 2002 pour l’achat d’un
ensemble en vue d’une présentation à Versailles. Les circonstances de ce
remboursement sont toutefois particulières en ce sens que l’appelante
semble avoir acheté ce vêtement au nom de son employeur sans l’accord
initial de celui-ci. Le montant avait ainsi été déduit de son salaire
initialement, mais lui a été remboursé par la suite, sans qu’il n’ait été
établi de note de frais (cf. supra, let. C, ch. 6). Il n’a d’ailleurs jamais été
question de notes de frais dans la procédure.
Pour le surplus, on ne dispose d’aucun élément permettant
d’établir la réelle et commune intention des parties quant aux frais
forfaitaires de 900 fr. par mois prévus dans le contrat, de sorte que
l’appelante peut se voir opposer la lecture que l’on doit faire de celui-ci
selon le principe de la confiance, qui permet d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement. Cette interprétation se
fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations mais
aussi d'après les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées
(ATF 131 III 606, c. 4.1; 130 III 417, c. 3.2; 129 III 118, c. 2.5).
En l’occurrence, il n’y a aucun indice permettant de s’écarter
du texte du contrat, selon lequel les 900 fr. sont une indemnité forfaitaire
pour des frais, et il n’a rien été allégué au sujet d’éventuelles notes de
frais établies par l’appelante. Or, il est extrêmement peu probable qu’en
-
70 -
tant que responsable de la communication, elle n’encourait aucun frais
professionnel. Par conséquent, on doit considérer que l’indemnité était
subordonnée à la condition de l’exercice effectif d’une activité
professionnelle pendant la période considérée, de sorte qu’à partir du
moment où l’appelante était libérée de l’obligation de travailler,
respectivement en incapacité de travail, il n’y avait pas de raison de
continuer à lui verser une indemnité à ce titre (cf. Wyler, op. cit., p. 285;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 2.5 ad
art. 327a CO). En conséquence, on s’abstiendra d’intégrer ce poste dans le
calcul du salaire de l’appelante pendant la période considérée.
9.L’appelante prétend également au paiement d’une part
complémentaire de son salaire à titre de bonus ordinaire pour la période
du 1
er
janvier 2005 au 31 janvier 2007. Sur ce point, elle adhère au
raisonnement suivi par les premiers juges, selon lequel les gratifications
versées chaque année par l’intimée avaient un caractère régulier (bonus
ordinaires) et doivent donc être considérées comme des éléments
variables du salaire. Elle se rallie également à la quotité du bonus arrêtée
par la Cour civile pour l’année 2005 (37'000 fr.) et, sur cette base, réclame
les montants de 37'000 fr. pour 2006 et de 3'083 fr. pour 2007 (1/12 de
37'000 fr.), soit la somme totale de 77'083 fr. 30.
a) Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse
et traite de façon spécifique du bonus. Selon ses caractéristiques, le bonus
sera considéré soit comme une gratification au sens de l'art. 322d CO, soit
comme un élément du salaire (art. 322 CO), pouvant revêtir, selon les cas,
la forme d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO).
Cette qualification est déterminante, car le régime des gratifications est
beaucoup plus flexible que les règles applicables aux éléments du salaire.
Ainsi, contrairement au salaire, la gratification dépend, au moins
partiellement, du bon vouloir de l'employeur. Si elle n'a pas été convenue
expressément ou par actes concluants, la gratification est entièrement
facultative et, si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y
procéder, mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à
-
71 -
allouer (TF 4C.426/2005 du 28 février 2006 et les références citées ; ATF
131 III 615 c. 5.2; 129 III 276 c. 2).
En vertu de l’art. 322d al. 1 CO, si l’employeur accorde en sus
du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël
ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été
convenu ainsi. Selon la jurisprudence, la gratification, aux termes de
l’article susmentionné, est une rétribution spéciale que l’employeur verse
en sus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se distingue du
salaire, et en particulier d’un éventuel treizième mois de salaire, en ceci
qu’elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l’employeur. Si le
versement d’une gratification n’a pas été convenu, expressément ou par
actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un
versement de ce genre est convenu, l’employeur est tenu d’y procéder
mais il jouit d’une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (TF
4C.340/2005 du 24 janvier 2006 c. 2.1, ATF 131 III 615 c. 5.2). La question
de savoir si la gratification est une prestation purement facultative de
l’employeur ou si le travailleur a une prétention à en obtenir le versement
dépend des circonstances. Une obligation peut avoir été convenue
expressément dans un contrat écrit ou oral. Mais elle peut également
résulter, pendant la durée du contrat de travail, d’actes concluants, par
exemple si un certain montant a été versé de manière régulière et sans
réserve (ATF 129 III 276 c. 2 et les références citées, JdT 2003 I 346).
Selon, l’art. 322d al. 2 CO, en cas d’extinction des rapports de
travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le
travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il
en a été convenu ainsi. En d’autres termes, si le contrat se termine avant
la date d’octroi de la gratification, le travailleur n’a, sauf accord contraire,
plus droit à cette rétribution. Un bonus qui présente les caractéristiques
d’un salaire n’est pas soumis à cette disposition, de sorte qu’en cas
d’extinction des rapports de travail avant son échéance, il doit être payé
en fonction de la durée des rapports de service.
-
72 -
b) aa) En ce qui concerne le principe même de l’octroi du
bonus, le raisonnement des premiers juges peut être repris par adoption
de motifs.
On retiendra ainsi en substance que bien que le contrat du 20
novembre 1999 prévoie une prime en fonction du résultat de l’entreprise
et l’atteinte des objectifs personnels, les primes étaient en réalité fixées
en fonction des résultats de l’entreprise plutôt que des performances des
employés (cf. déclarations de L.________ et de N.________, supra, let. C, ch.
34). Il n’est toutefois pas établi que l’intimée ait transmis à ses employés
quelque renseignement que ce soit au sujet de ses résultats. Dans ces
conditions, il apparaît que la prime prévue par ledit contrat ne correspond
pas à une participation au résultat de l’exploitation au sens de l’art. 322a
CO, qui oblige l’employeur à fournir tous les renseignements nécessaires
au travailleur.
Ensuite, la formulation du contrat laissant un large pouvoir
d’appréciation à l’intimée quant au montant de la prime, il y a lieu de
reconnaître son caractère à tout le moins partiellement facultatif. En outre,
le rapport raisonnable entre les sommes versées et le salaire confirme le
caractère accessoire de ces rémunérations. Cela étant, on constate que le
bonus ordinaire, à savoir celui qui était annoncé dans un premier temps, a
régulièrement été versé à l’appelante sans aucune réserve quant à son
caractère facultatif, l’intimée n’ayant exprimé de telle réserves qu’en ce
qui concerne les sommes qui venaient s’ajouter au bonus ordinaires
(bonus qualifiés de « spéciaux » ou d’ « extraordinaires et uniques » ; cf.
supra, let. C, ch. 10), de sorte qu’il y avait lieu de le considérer non pas
comme une gratification au sens de l’art. 322d CO, mais comme un
élément variable du salaire, et que l’appelante y avait droit nonobstant
l’extinction des rapports de travail avant son échéance.
bb) Les bonus ordinaires versés par l’intimée avaient
généralement excédé ce qui avait été annoncé. Ainsi pour l’année 2004, il
était passé de 27'000 à 35'000 fr., ce qui correspondait à une
augmentation de 29,6 %. Pour l’année 2005, l’intimée avait annoncé un
-
73 -
bonus de 28'000 fr., de sorte qu’il y a lieu d’allouer un montant de 37'000
fr. brut pour cette année en tenant compte d’une augmentation prévisible
dans la même mesure.
S’agissant des années 2006 et 2007, il n’y a pas lieu de
déterminer dans quelle mesure on pourrait tenir compte de montants
hypothétiques supérieurs dès lors que l’appelante s’en tient au montant
retenu pour 2005, renonçant implicitement à faire valoir une
augmentation. Les montants réclamés par l’appelante à ce titre, soit
37'000 fr. pour 2005, 37'000 fr. pour 2006 et 3'083 fr. pour 2007 (1/12 de
37'000 fr.), soit au total 77'083 fr. 30, pourront lui être alloués.
10.a) En ce qui concerne le droit au paiement des vacances non
prises, les premiers juges ont alloué à l’appelante le montant de 44'360 fr.
25, correspondant au solde de ses vacances au 31 août 2005, fin du
contrat. Il y a dès lors lieu de réexaminer ce point du litige à la lumière de
ce qui a été retenu plus haut. A cet égard, l’appelante fait valoir qu’elle
était incapable de travailler et donc de profiter de ses vacances à compter
du 10 août 2005. Tout en admettant que l’indemnité de l’art. 337c al. 1 CO
inclut le droit aux vacances pour 2006 dès lors que l’indemnisation porte
sur une longue période au cours de laquelle elle n’avait pas travaillé, elle
soutient qu’elle a droit au paiement de l’intégralité du solde de 59.5 jours
de vacances accumulés lorsque le congé ordinaire avait été signifié et
dont elle n’avait pu profiter, que son employeur ne lui avait en effet jamais
indiqué qu’elle devait prendre ses vacances pendant le temps de la
libération de travailler et que même si elle l’avait fait, il n’existait pas une
proportion raisonnable entre la durée de la libération de l’obligation de
travailler sans incapacité (1,5 mois) et le nombre de jours de vacances à
prendre (59.5 jours). Elle fait ainsi valoir que le montant alloué par les
premiers juges est justifié dans son principe. Elle remet toutefois en cause
le salaire de base sur lequel se sont fondés les premiers juges pour
calculer sa prétention. Elle soutient en effet qu’il convient d’inclure dans le
salaire déterminant pour la rémunération des vacances les frais
forfaitaires, qui constitueraient un salaire déguisé. Chiffrant ces derniers à
-
74 -
2'676 fr. 40 pour 59,5 jours (10'800 fr. x 8.33% x 59.5/20 jours), elle
prétend au paiement en sa faveur du montant total de 47'036 fr. 65 à titre
d’indemnisation pour les vacances.
b) A teneur de l’art. 329d al. 1 CO, l’employeur verse au
travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité
équitable en compensation du salaire en nature. Le versement du salaire
afférent aux vacances a pour but de sauvegarder les revenus du
travailleur pendant ses vacances; le repos du travailleur n’est alors pas
menacé par la nécessité de se procurer d’autres revenus en vue d’assurer
son existence pendant cette période. Il en découle que le salaire afférent
aux vacances doit correspondre au montant qui permet au travailleur de
ne pas se trouver, lors des vacances, dans une situation financière moins
favorable que celle dont il bénéficie lorsqu’il travaille (Cerottini, Le droit
aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 179). Ainsi, lorsque le travailleur
n'a pas pu prendre ses vacances pendant la période de référence, le
salaire afférent aux vacances de dite période doit tenir compte du salaire
annuel brut, y compris le 13
e
salaire et les commissions
(Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.8 ad art. 329d CO). En effet, il est
calculé sur la base du salaire complet, lequel comprend les indemnités
présentant un caractère régulier et durable (Wyler, op. cit., p. 352;
Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, 2010, n. 4 ad
art. 329d CO). En revanche, les éléments accessoires ou exceptionnels,
tels que gratification ou bonus, sont exclus du salaire afférent aux
vacances (Wyler, op. cit., p. 353). De même, le remboursement des frais
directement liés à l’accomplissement du travail ne doit pas être pris en
compte dans le salaire des vacances, pour autant toutefois qu’ils ne
représentent pas une part intégrante du salaire déguisée en frais
forfaitaires (Cerrottini, Commentaire du contrat de travail, no 16-17, ad
329d CO).
Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports
de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des
prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale,
l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent
-
75 -
s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail (TF 4C.84/2005
du 16 juin 2005 c. 7.2; ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606). La doctrine
et la jurisprudence admettent toutefois que des prestations en argent
peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises
avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elle le
soient (TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2; ATF 128 III 271 c. 4a/aa et
les références citées, JT 2003 I 606). Il est ainsi tout d’abord lorsque
l’employé se trouve dans la nécessité de rechercher un nouvel emploi
jusqu’au terme du délai de congé, situation incompatible avec la prise
effective de vacances. Selon les cas, il est toutefois possible que le
travailleur dispose de suffisamment de temps pour mener successivement
ces deux activités durant le délai de congé. Seront ainsi déterminants pour
savoir si les vacances peuvent être accordées en nature pendant le délai
de résiliation, la durée du délai de congé, le solde des vacances à prendre
et la difficulté à trouver un nouvel emploi (notamment TF 4C.193/2005 du
30 septembre 2005 ; ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 ; ATF 117 II 270, JdT
1992 I 398). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu’une
compensation de 3,3 semaines de vacances était dans une proportion
raisonnable avec une durée de libération de quatorze semaines, étant
précisé que plus la durée de libération est longue, plus le nombre de jours
de vacances compensés peut être proportionnellement élevé (Wyler, op.
cit., p. 347, et réf.).
Le fait pour l’employeur de libérer ou non le travailleur de son
obligation de travailler pendant la durée du délai de congé a également
une influence sur la détermination du solde des vacances à indemniser,
puisque dans cette hypothèse le temps à disposition du travailleur pour
trouver un emploi est plus important que s’il devait continuer à fournir ses
services et demander des congés en vertu de l’art. 329 al. 3 CO. A cet
égard, le Tribunal fédéral a précisé que le critère prépondérant dont il faut
tenir compte est le rapport entre la durée de la libération de l’obligation de
travailler et le solde de jours de vacances à prendre, que le travailleur
libéré d’une telle obligation doit en vertu de son obligation de fidélité
sauvegarder les intérêts de l’employeur et prendre en nature les jours de
vacances qui subsistent avant la fin du délai de congé, même si
-
76 -
l’employeur ne l’avait pas expressément invité à le faire (ATF 128 III 271,
JdT 2003 I 606). En présence d’une véritable libération de travailler, il
semble considérer que la prise de vacances en nature demeure en
principe possible lorsque le rapport entre le solde de jours de vacances et
la durée totale de libération demeure inférieur selon les circonstances, à
45%, respectivement à 30% ou 25% (ATF 128 III 271, c. 4, JdT 2003 I 606 ;
TF 4C.71/2002 du 31 juillet 2002, c. 3 ; TF 4C. 193/2005 du 30 septembre
2005, c. 3).
c) En l’occurrence, il convient de déterminer si l’appelante a
disposé de suffisamment de temps pour se consacrer à la recherche d’un
nouvel emploi et pour disposer de ses vacances entre le 20 juin 2005
(libération de l’obligation de travailler) et le 6 mars 2006 (date présumée
de la réception du congé immédiat et donc de fin des rapports de travail),
voire le 31 janvier 2007 (date de référence pour le calcul des prestations).
A cet égard, on peut résumer la situation comme suit :
-du 20 juin 2005 au 9 août 2005, soit pendant un mois et
demi environ, l’appelante avait une pleine capacité de
travail, tout en ayant été libérée de son obligation de
travailler ;
-du 10 août 2005 au 13 février 2006, soit pendant six mois
environ de travail, l’appelante se trouvait en incapacité de
travail à 50 % ; de la sorte, elle a disposé de trois mois
environ pendant lesquels elle n’a pas travaillé malgré une
capacité de travail de 50 %.
-du 14 février 2006 au 23 février 2006, soit pendant dix
jours, l’appelante était incapable de travailler.
-du 24 février 2006 au 6 mars 2006, date présumée de la
réception de son congé avec effet immédiat, soit pendant
une dizaine de jours, l’appelante était capable de travailler.
S’il y avait lieu de tenir compte également d’un droit aux
vacances pour la période du 1
er
septembre 2005 au 28 février 2006 - ce
dont on peut toutefois douter compte tenu des circonstances –, on peut
admettre que l’appelante aurait droit à dix jours supplémentaires (20 x
-
77 -
6/12) en plus de son solde de 59.5 jours, calculé sur la base d’un droit de
quatre semaines par an, compte tenu du fait que les parties n’ont rien
allégué au sujet des vacances convenues. On peut dès lors retenir un total
de 69.5 jours, qui correspond à 3.3 mois (en considérant 21 jours travaillés
par mois en moyenne). On notera encore à cet égard que sur la base de
l’art. 6.4 du manuel du personnel (cf. supra, let. C, ch. 3 ci-avant), il est
peu probable qu’une réduction de ses vacances aurait été opérée en
raison de son incapacité à 50% pendant six mois, répartie sur deux
années. On en déduit que sur une période de près de cinq mois de
capacité de travail à 50 % entre le 20 juin 2005 et fin février 2006,
l’appelante a disposé d’environ un mois et demi pour rechercher un
nouvel emploi en sus de ses vacances. Ainsi, même en tenant compte de
la situation la plus favorable à l’appelante, cela semble suffisant au regard
de la jurisprudence citée plus haut (rapport de 60% entre le solde de
vacances et de la durée de libération et de capacité de travail). A cela
s’ajoute que l’appelante a disposé d’une période de dix mois
supplémentaires de mars 2006 à fin janvier 2007 – période pendant
laquelle elle a été en incapacité de travail pendant huit semaines
seulement suite à son accouchement – pour laquelle elle recevra
l’équivalent de son salaire sous forme de dommages-intérêts sans fournir
de prestations de travail. En définitive, il s’avère que l’appelante a dans
les faits disposé d’un temps considérable pour rechercher un emploi et
qu’elle ne peut donc prétendre au versement d’une indemnité de
vacances.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter toutes
prétentions relatives au droit aux vacances.
11.En définitive, le dommage subi par l’appelante afférent au
salaire doit être arrêté à 207'249 fr. 60 (130'166 fr. 30 + 77'083 fr. 30),
dont il convient de déduire les montants suivants :
-
16'856 fr. pour les allocations maternité touchées par
l’appelante en vertu des art. 16b ss LAPG (Loi fédérale sur les allocations
-
78 -
pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre
1952, RS 834.1) ;
-
41'934 fr. 10 pour les indemnités de chômage versées à
l’appelante par l’intervenante Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage entre mars 2006 et janvier 2007 ; même si l’intervenante n’a
pas procédé en deuxième instance, on peut admettre qu’elle maintient la
conclusion directe en paiement qu’elle avait prise contre l’intimée,
l’appelante ayant de toute manière pris en compte cette subrogation dans
le calcul de ses prétentions.
Il en découle que l’intimée doit être reconnue débitrice de
l’appelante de la somme de 148'459 fr. 50 (207'249 fr. 60 - 16'856 fr. -
41'934 fr. 10) à titre de dommages-intérêts couvrant la perte de salaire
pour la période du 1
er
mars 2006 au 31 janvier 2007, sous déduction des
charges sociales usuelles.
12.L’appelante fait également valoir qu’elle a droit au
remboursement de la prime forfaitaire pour le passage en assurance
individuelle perte de gain, ensuite du transfert dans l’assurance
individuelle, par 3'859 francs.
Au vu de l’issue du litige, la prime pour 2007 n’aurait pas dû
être payée par l’appelante, qui serait restée couverte par l’assurance
collective pour cette année-là si le congé extraordinaire n’avait pas été
donné. Donc, la prime de 3'859 fr. prise en charge par l’appelante pour la
période du 5 mars 2006 au 31 décembre 2007 doit être intégrée dans son
dommage. En vertu de la jurisprudence, une telle prime doit être mise à la
charge de l’employeur pour la période correspondant au délai ordinaire de
résiliation lorsque le juge déclare injustifié un licenciement avec effet
immédiat (TF 4A_215/2011 du 2 novembre 2011, c. 6.2 et la référence
citée).
-
79 -
13.a) L’appelante réclame également la somme de 94'900 fr.
correspondant à six mois de salaire à titre d’indemnité de l’art. 337c al. 3
CO. Elle fonde sa prétention sur un salaire annuel de 189'800 fr, soit
142'000 fr. de salaire de base, 37'000 fr. de bonus ordinaire et 10'800 fr.
de frais de représentation. Elle justifie cette prétention par le fait qu’elle a
été licenciée avec effet immédiat en raison de sa grossesse et qu’elle
avait été affectée par les circonstances de son licenciement ordinaire du
20 juin 2005. Selon elle, la composante punitive de l’indemnité doit être
évaluée au maximum légal, de même que la composante réparatrice, vu
qu’elle avait été très affectée dans son intégrité de femme, de future mère
et de mère par le licenciement avec effet immédiat « doublé d’un
acharnement destructeur à son encontre ».
b) aa) L’art. 337c al. 3 CO prévoit que le juge peut condamner
l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement
le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois
dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
L’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO est due, en
principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une
éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui
ne dénotent aucune faute de l’employeur et qui ne lui sont pas non plus
imputables pour d’autres raisons (ATF 116 Il 300 c. 5a; voir aussi ATF 121
III 64 c. 3c; ATF 120 lI 243 c. 3e). L’indemnité est évaluée d’après la
gravité de l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur;
d’autres critères tels la durée des rapports de travail, l’âge du lésé, sa
situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 c. 3) et
les effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 c. 3c) entrent
aussi en considération. Une éventuelle faute concomitante du travailleur
peut ainsi donner lieu à réduction, voire à une suppression de l’indemnité,
lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisamment pour justifier
le licenciement avec effet immédiat (Wyler, op. cit., p. 517).
bb) L’art. 3 LEg (loi fédérale sur l’égalité entre femmes et
hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1) interdit toute discrimination fondée
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80 -
sur le sexe dans le domaine de l’emploi. L’interdiction porte non
seulement sur les inégalités salariales, mais également sur tous les
aspects du rapport de travail, y compris l’accès à l’emploi et le
licenciement. Ainsi, aux termes de l’art. 3 LEg, il est interdit de discriminer
les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement,
notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou,
s’agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L’interdiction de toute
discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des
tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la
formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la
résiliation des rapports de travail (al. 2).
Une discrimination est dite directe lorsqu'elle se fonde
explicitement sur le critère du sexe ou sur un critère ne pouvant
s'appliquer qu'à l'un des deux sexes et qu'elle n'est pas justifiée
objectivement. Constitue ainsi une discrimination directe le licenciement
notifié à une travailleuse parce qu'elle est enceinte, parce qu'elle souhaite
le devenir ou parce qu'elle est mère. Le caractère apparemment
discriminatoire d'une mesure disparaît si celle-ci est justifiée
objectivement. Un critère peut être justifié objectivement lorsqu'il poursuit
un but légitime, sans rapport avec la répartition des rôles entre les sexes,
par exemple un objectif de politique sociale (TF 4A_395/2010 du 25
octobre 2010, c. 5.1 et les références citées).
Selon l’art. 6 LEg, l’existence d’une discrimination est
présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende
vraisemblable. Cet allègement du fardeau de la preuve ne s’applique
qu’aux situations exhaustivement énumérées, dont, notamment,
l’attribution des tâches, l’aménagement des conditions de travail et la
résiliation des rapports de travail, la présomption valant également sur le
caractère éventuellement abusif de la résiliation (Wyler, op. cit., pp. 723-
724). Il suffit à la partie demanderesse de rendre vraisemblable l’existence
d’une discrimination pour engendrer un renversement du fardeau de la
preuve. Le juge n’a ainsi pas à être convaincu du bien-fondé des
arguments du travailleur ; il doit simplement disposer d’indices objectifs
-
81 -
suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine
vraisemblance, sans devoir exclure qu’il puisse en aller différemment (ATF
130 III 145 c. 4.2, 127 III 207 c. 3b, 125 III 368 c. 4 rés. in JT 2000 I 596 ;
Message LEg in FF 1993 I 1215).
En cas de congé discriminatoire, l'employeur versera à la
personne lésée une indemnité; celle-ci sera fixée compte tenu de toutes
les circonstances et calculée sur la base du salaire; elle ne peut excéder le
montant correspondant à six mois de salaire (art. 5 al. 2 et al. 4 LEg).
cc) Selon la doctrine, il n’y a pas de cumul entre les
indemnités prévues par les art. 5 al. 2 LEg et 337c al. 3 CO. En effet, selon
la jurisprudence, qui se fonde sur une analyse des travaux préparatoires,
le juge doit infliger à l’employeur l’indemnité prévue à l’art. 337c al. 3 CO,
en tenant compte, dans la fixation du montant, du caractère abusif ou
discriminatoire du licenciement et en respectant le plafond maximum de
six mois de salaire (ATF 121 III 64 c. 2 ; Aubert, in Commentaire de la Loi
fédérale sur l’égalité, éd. Aubert/Lempen, 2011, n. 66 ad art. 5 LEg).
c) En l’espèce, on rappellera que le congé donné avec effet
immédiat a été notifié pour des raisons peu sérieuses. Dans ces
conditions, il est difficile de nier qu’il soit vraisemblable qu’il ait été donné
en raison de la grossesse – ou plus précisément en raison des
conséquences juridiques et financières qu’elle allait entraîner. Pour
l’intimée, l’annonce de cette grossesse a très probablement généré une
exaspération qui a entraîné le licenciement. Il y a donc lieu de constater le
caractère discriminatoire du congé ou, au moins, sa vraisemblance. Cela
étant, l’on sait que l’intimé éprouvait à cette époque des doutes légitimes
sur l’incapacité de l’appelante, puisqu’il est établi que c’est elle qui a
demandé à l’assureur de faire une expertise. Ces doutes étaient d’ailleurs
en partie fondés, puisque la demanderesse, supposée être en incapacité
de travail à 100 % pendant six mois, ne l’était en réalité qu’à 50 %. A cet
égard, l’appelante fait valoir qu’elle ne pouvait pas être tenue pour
responsable des erreurs de son médecin, de sorte que l’on ne saurait lui
reprocher ces faits. Elle ne peut cependant ignorer que les examens
-
82 -
médicaux sont limités pour les incapacités d’ordre psychiques et que son
médecin a tenu compte de ses déclarations dans l’appréciation de son
cas, de sorte que l’on doit admettre qu’elle est partiellement à l’origine de
cette mauvaise évaluation. Dans ce contexte, on doit donc prendre en
compte l’attitude de l’appelante qui n’est pas exempte de tout reproche,
puisqu’elle a exagéré l’ampleur de son incapacité de travail, de surcroît
sur une longue période. On retiendra également qu’un congé ordinaire
avait déjà été donné le 20 juin 2005, que l’appelante avait été libérée de
l’obligation de travailler dès cette date et qu’ainsi elle avait déjà quitté son
poste depuis huit mois lorsqu’elle a reçu le congé immédiat le 6 mars
b) En l’espèce, l’intimée dispose d’une assurance perte de
gain couvrant 90% du salaire assuré, avec un délai d’attente de 30 jours,
et la créance éventuelle de E.________ à l’encontre de l’appelante a été
cédée par l’assureur à l’intimée en vue d’encaissement. Il est admis par
les parties que pendant la période en question, pour une incapacité à
100%, l’appelante a ainsi perçu de l’intimée la somme de 10'924 fr. à titre
de salaire pendant les trente premiers jours de carence, soit du 10 août au
8 septembre 2005 (soit 100% de son salaire), puis la somme de 67'041 fr.
à titre d’indemnités perte de gain de l’assureur pour la période du 9
septembre 2005 au 14 février 2006 (soit 90% de son salaire), soit au total
77'965 francs.
Si l’appelante avait d’emblée été considérée comme incapable
de travailler à 50%, elle aurait dû toucher 90% de l’assurance perte de
gain relative à son incapacité de 50% - soit 45% de son salaire - et 100%
de son salaire relatif à sa capacité de 50%, temps pour lequel elle avait
été libérée de l’obligation de travailler. L’appelante doit donc être suivie
-
84 -
sur ce point en ce sens que si l’on tient compte d’un salaire de 179'000 fr.,
bonus compris - et non de 189'800 fr. comme indiqué par l’appelante qui
ajoute à tort les frais forfaitaires (cf. à cet égard. c. 8 b) ci-avant) -, on
aboutit à une créance de salaire en sa faveur de 46’344 fr. (179'000 x
189/365 x 50%). Or, le montant versé par l’intimée à ce titre se monte à
38'982 fr. 50, qui correspond à 50 % du salaire et des indemnités perte de
gain touchées par l’appelante durant la période considérée (67'041 fr. +
10'924 fr. = 77'965 fr.). En définitive, la créance résiduelle de salaire en
faveur de l’appelante s’élève ainsi à 7'361 fr. 50 (46'344 fr. - 38'982 fr.
50).
15.a) Conformément aux règles générales du droit des
obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme
d'argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La
demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible et,
sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur (cf. art. 102
CO; TF 4C.2/2003 du 25 mars 2003, c. 10.3 et la référence citée). En droit
du travail, l'art. 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat, toutes les
créances qui en découlent deviennent exigibles. La fin juridique des
rapports de travail entraîne l’exigibilité de toutes les créances en
découlant, sans que le créancier n'ait besoin d’interpeller, cela pour autant
que la créance ne soit pas déjà devenue exigible à une date antérieure,
comme le salaire qui est exigible à la fin du mois conformément à l’art.
323 al. 1 CO (TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006, c. 6.1 et les références
citées). Cette règle s’applique également à l’indemnité de l’art. 337c al. 3
CO (TF 4C.414/2006 du 29 mars 2006, c. 6 ; TF 4A_474/2010 du 12 janvier
2012, c. 2.2.2).
b) En l’espèce, le contrat de travail a été résilié avec effet
immédiat par lettre du 3 mars 2006 adressée directement à l’appelante
sous pli recommandé. Dès lors qu’il est à supposer que cette dernière l’a
reçue le lundi 6 mars 2006, les intérêts des indemnités qui en découlent
devront courir à partir de cette date. En revanche, pour la créance
-
85 -
résiduelle de salaire, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter de
l’échéance moyenne du 12 novembre 2005.
16.a) L’appelante conclut finalement à l’annulation des deux
poursuites engagées contre elle par l’intimée, auxquelles elle avait formé
opposition totale. Pour rappel, le premier commandement de payer portait
sur un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour abandon d’emploi
fondé sur l’art. 337d CO et le second sur les montants de 39'024 fr. 50
avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2006 et 100 fr. à titre de
remboursement du salaire indûment perçu pour une incapacité de travail
exagérée du 9 septembre 2005 au 14 février 2006. Ces deux poursuites
concernent des créances qui ont été considérées comme indues l’autorité
d’appel.
b) L’art. 85a LP prévoit que le débiteur poursuivi peut agir en
tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe
pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). S'il admet la demande, le
tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_399/2011 c.
1.2.2 du 19 octobre 2011; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76), un débiteur qui a
formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a
pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP, qui
régit l'annulation de la poursuite. Il en résulte pour lui un inconvénient,
particulièrement s'il a fait l'objet de poursuites injustifiées, vu la publicité
du registre des poursuites (ATF 132 III 277, SJ 2006 I 293).
Dans l'arrêt de principe publié aux ATF 128 III 334, confirmé
par la suite (cf. p. ex. ATF 132 III 277, c. 4.2), le Tribunal fédéral a jugé
que, lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le
créancier n'ouvre action en reconnaissance de dette ou ne requière la
mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas
solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai de
forclusion pour agir; le débiteur dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a
-
86 -
LP, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance
déduite en poursuite, dont le jugement, s'il constate la nullité de dite
poursuite, permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la
base de l'art. 8a al. 3 let. a LP. S'agissant de la recevabilité de l'action
négatoire de droit, il résulte de la jurisprudence qu'une telle action est
ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de
protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il n'est pas
nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, car il peut s'agir d'un
pur intérêt de fait; la condition est remplie notamment lorsque les
relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette
incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Pour cela,
n'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut au contraire que l'on ne
puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps
le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté
de décision (ATF 136 III 102 c. 3.1 ; 135 III 378 c.2.2).
c) En l’occurrence, il ne fait aucun doute que les conditions de
l’action en annulation fondée sur l’article 85a LP ne sont pas remplies en
l’espèce, les oppositions n’ayant pas été écartées. Par contre, force est de
constater que les conditions de l’action en constatation de droit sont
remplies, l’appelante ayant un intérêt de fait à ce que le litige qui l’oppose
à l’intimée soit réglé dans son intégralité.
Conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut
accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni
moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cela étant, la Cour
estime qu’il y a lieu d’admettre les conclusions de l’appelante dans le sens
d’une action générale en constatation de l’inexistence de la créance,
considérant que l’appelante s’en est très clairement prises aux poursuites
et que l’objectif poursuivi dans ses conclusions ne fait aucun doute.
17.En définitive, les prétentions de l’appelante à l’encontre de
l’intimée sont admises dans la mesure suivante :
-
87 -
-
148'459 fr. 50, sous déduction des charges sociales
usuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2006, à
titre de dommages-intérêts fondés sur l’art. 337c al. 1 CO
et couvrant la perte de salaire entre le 1
er
mars 2006 et le
31 janvier 2007, non comprise la déduction de 41'934 fr.
10 faisant l’objet de la subrogation en faveur de la caisse
de chômage ;
-
3'859 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2006, à
titre de dommages-intérêts fondés sur l’art. 337c al. 1 CO
et couvrant la prime forfaitaire pour le passage en
assurance individuelle perte de gain ;
-
29’834 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2006, à
titre d’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO ;
-
7'361 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 novembre
2005, à titre de salaire résiduel pour la période du 10 août
2005 au 14 février 2006 ;
Quant à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage,
elle obtient de la part de l’intimée un montant de 41'934 fr. 10, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2006, par subrogation à valoir sur les
dommages-intérêts alloués à l’appelante et couvrant la perte de salaire
subie par cette dernière entre le 1
er
mars 2006 et le 31 janvier 2007.
18.Finalement, l’appelante fait valoir qu’elle doit bénéficier de la
gratuité de la procédure d’appel en application de l’art. 12 LEg, de sorte
qu’elle puisse bénéficier du remboursement de l’intégralité de ses avances
de frais.
a) L’art. 343 CO, abrogé le 1
er
janvier 2011, prévoyait
notamment la gratuité de la procédure lorsque la valeur litigieuse relative
à une procédure judiciaire portant sur un contrat de travail ne dépassait
-
88 -
pas 30'000 francs. L’art. 12 LEg, également abrogé à la même date,
prévoyait toutefois que pour les causes fondées sur une discrimination,
l’art. 343 CO, prévoyant la gratuité de la procédure au niveau cantonal,
était applicable indépendamment de la valeur litigieuse. Ces dispositions
ont été remplacées par l’art. 114 CPC – applicable à la procédure d’appel
conformément à l’art. 405 CPC - qui n’a pas modifié le régime de l’ancien
droit à cet égard.
b) En l’occurrence, le litige ne ressortit pas principalement à la
LEg, de sorte que seule la conclusion fondée sur la LEg doit bénéficier de
la gratuité. Celle-ci a donc été déduite de la valeur litigieuse résiduelle
prise en compte pour le calcul de l’avance de frais (voir à cet égard
Bohnet/Dietschy, Commentaire de la loi fédérale sur l’égalité, éd.
Aubert/Lempen, 2011, ch. 7, ad art. 12 LEg).
19.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être
partiellement admis.
b) Le ch. V du jugement attaqué relatif aux dépens doit ainsi
être réformé en tenant compte du fait que l’appelante obtient 62% de la
somme totale réclamée (216'531 fr. sur 348'636 fr.). En appliquant un
rapport de 3/5 et en tenant compte de la répartition des frais de justice,
les dépens alloués à la demanderesse seront fixés à 8'873 fr. (3/5 de
[42'000 fr. + 4'951 fr.] – 2/5 de [42'000 fr. + 6'244 fr.]).
c) Les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à
3'933 fr., compte tenu de la valeur litigieuse de 388'158 fr. 65, dont il
convient de réduire 94'900 fr. correspondant aux conclusions fondées sur
la LEg (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RS 270.11.5] et 114 CPC).
d) S’agissant des dépens de deuxième instance, le calcul est
le même que sous let. b) sur la base de 5'000 fr. de participation aux
honoraires et débours du conseil de l’appelante et de 3'000 fr. de
participation aux honoraires et débours du conseil de l’intimée, la réponse
-
89 -
étant nettement moins développée que l’appel. L’intimée versera ainsi à
l’appelante la somme de 1'800 fr. (3/5 de 5'000 fr. – 2/5 de 3'000 fr.) à
titre de dépens, ainsi que la somme de 2'359 fr. 80 (3/5 de 3'933 fr.) à
titre de remboursement partiel de l’avance de frais de deuxième instance
(art. 11 al. 2 CPC), soit au total 4'159 fr. 80.
-
90 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I.La défenderesse H.________ doit verser à la
demanderesse C.________ la somme de 148'459 fr. 50
(cent quarante-huit mille quatre cent cinquante-neuf
francs et cinquante centimes), sous déduction des
charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès
le 6 mars 2006.
II.La défenderesse H.________ doit verser à l’intervenante
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage la
somme de 41'934 fr. 10 (quarante et un mille neuf cent
trente-quatre francs et dix centimes), avec intérêts à 5%
l’an dès le 6 mars 2006.
III.La défenderesse H.________ doit verser à la
demanderesse C.________ la somme de 3'859 fr. (trois
mille huit cent cinquante-neuf francs), avec intérêts à 5%
l’an dès le 6 mars 2006.
IV.La défenderesse H.________ doit verser à la
demanderesse C.________ la somme nette de 29'834 fr.
(vingt-neuf mille huit cent trente-quatre francs), avec
intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2006.
V.La défenderesse H.________ doit verser à la
demanderesse C.________ de la somme de 7'361 fr. 50
(sept mille trois cent soixante et un francs et cinquante
-
91 -
centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 novembre
VI.Il est constaté l’inexistence de la créance invoquée dans
le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites
de Sierre, ledit office étant invité à ne pas communiquer
à des tiers une quelconque information sur cette
poursuite (mesure de confidentialité).
VII.Il est constaté l’inexistence de la créance invoquée dans
le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites
de Sierre, ledit office étant invité à ne pas communiquer
à des tiers une quelconque information sur cette
poursuite (mesure de confidentialité).
VIII. Les frais de justice sont arrêtés à 4'951 fr. (quatre mille
neuf cent cinquante et un francs) pour la demanderesse
C.________ et à 6'244 fr. (six mille deux cent quarante-
quatre francs) pour la défenderesse H..
IX.La défenderesse H. doit verser à la
demanderesse C.________ le montant de 8'873 fr. (huit
mille huit cent septante-trois francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'933 fr.
(trois mille neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge
de l’appelante C.________ par 1'573 fr. 20 (mille cinq cent
septante-trois francs et vingt centimes) et de l’intimée
H.________ par 2'359 fr. 80 (deux mille trois cent cinquante-
neuf francs et huitante centimes).
IV. L’intimée H.________ doit verser à l’appelante C.________ la
somme de 4'159 fr. 80 (quatre mille cent cinquante-neuf
francs et huitante centimes) à titre de dépens réduits et de
remboursement partiel de l’avance de frais de deuxième
instance.