Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeBertholet
Art. 5 al. 1, 8 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; 75 al. 2 let. a LTF
Vu la demande déposée le 2 avril 2013 par P., à Etoy,
dans la cause la divisant d'avec T., à Lausanne, tendant en
substance au paiement de la somme de 2'800'000 fr. à titre de dommages
et intérêts ensuite d'une opération à la cheville droite,
vu le prononcé rendu le 23 mai 2013 par le Juge délégué de la
Cour civile du Tribunal cantonal déclarant irrecevable l'écriture précitée et
rendant le prononcé sans frais ni dépens,
vu l'appel formé le 27 mai 2013 par P.________ à l'encontre de
ce prononcé,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'appel porte sur une décision d'irrecevabilité, soit
une décision finale au sens de l'art. 236 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272),
que l'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1
let. a et al. 2 CPC),
que la décision attaquée doit avoir été rendue par la juridiction
de première instance, la Cour d'appel civile intervenant au titre de
juridiction cantonale supérieure de dernière instance au sens de l'art. 75
al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.111),
que ceci a pour conséquence que les décisions rendues par
une juridiction statuant en instance cantonale unique lorsque le droit
fédéral le prévoit (art. 5 CPC) ne sont pas attaquables par la voie de
l'appel ordinaire, seule la voie du recours en matière civile auprès du
Tribunal fédéral demeurant ouverte (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 4 s. ad art. 308 CPC),
que, sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des
tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons (art. 3 CPC),
que, selon l'art. 74 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile connaît des actions directes
prévues à l'art. 8 CPC (al. 2) et statue dans les causes pour lesquelles le
droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC) (al. 3),
que, dans l'une et l'autre hypothèses, la Cour civile statue en
tant qu'instance cantonale unique (art. 5 al. 1 et 8 al. 2 CPC),
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qu'il s'ensuit que les décisions rendues par la Cour civile, qu'il
s'agisse de décisions au fond ou non, ne peuvent le cas échéant faire
l'objet que d'un recours au Tribunal fédéral, pour autant que celui-ci soit
ouvert (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 5 CPC et n. 8 ad art.
8 CPC),
qu'en l'espèce, la demande étant postérieure au 1
er
janvier
2011, la Cour civile ne peut avoir statué qu'en tant qu'instance cantonale
unique,
qu'il en résulte que la décision querellée n'est pas attaquable
par la voie de l'appel ordinaire, seule la voie du recours en matière civile
auprès du Tribunal fédéral demeurant ouverte,
que le présent appel doit par conséquent être déclaré
irrecevable et la cause transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est transmise au Tribunal fédéral.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-Me Christophe Piguet (pour T.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
2'800'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :