1104
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.043729-131122
423
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 août 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; 8 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par I., à Ras Al
Khaimah (Emirats Arabes Unis), défendeur, contre le jugement rendu le 3
octobre 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant
l’appelant d’avec P., à Meda (Italie), demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 octobre 2012, dont le dispositif a été
communiqué le 15 octobre 2012 et les considérants écrits adressés le 13
mai 2013 aux parties, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que le
défendeur I.________ doit verser au demandeur P.________ la somme de
456'910 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2009, sous déduction
d’un montant de 60'000 euros, valeur 6 août 2003 (I), validé le séquestre
n° [...] de l’Office des poursuites du district de la [...] portant sur
l’immeuble [...] de la commune de [...] propriété du défendeur à
concurrence du montant alloué sous chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais
de justice à 25'947 fr. 85 pour le demandeur et à 9'629 fr. 95 pour le
défendeur (III), dit que le défendeur I.________ doit verser au demandeur
P.________ le montant de 31'998 fr. 55 à titre de dépens (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont retenu que la procédure, en
cours à l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), restait soumise au Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) et à la loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV ; RSV 173.01), dans
leur teneur au 31 décembre 2010, et qu’au demeurant le for suisse du
séquestre était ouvert. Ils ont considéré que les parties étaient liées par un
contrat d’architecte global de nature mixte relevant, suivant les
prestations, du contrat de mandat ou du contrat d’entreprise, et que la
rémunération du demandeur, fonction des dépenses consenties et du
travail effectué dans l’intérêt du défendeur, pouvait être envisagée tant
dans le cadre du premier que du second contrat, les parties n’ayant pas
convenu de prix forfaitaire. Sur la base de l’expertise réalisée en cours de
procédure, l’autorité de première instance a retenu que les honoraires du
demandeur pouvaient être fixés en proportion du coût total des travaux,
qu’ils devaient être arrêtés - compte tenu du travail effectué par le
demandeur - à 491'910 fr., et qu’il y avait lieu de déduire des honoraires
ainsi fixés les seuls versements que le défendeur était parvenu à établir,
-
3 -
soit deux montants de respectivement 35'000 fr. et 60'000 euros. En
revanche, les premiers juges ont estimé que le demandeur n’était pas
parvenu à établir l’exactitude des montants qu’il alléguait avoir versé aux
entrepreneurs et fournisseurs italiens pour le compte du défendeur et ne
lui ont dès lors alloué aucun montant en remboursement desdits
paiements.
B.Par acte adressé le 3 juin 2013 à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, I.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que
l’autorité de céans décide de statuer à nouveau sur le litige qui oppose le
demandeur P.________ au défendeur I.________.
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- Le demandeur P.________ est architecte de profession. Son
bureau est sis à Meda, en Italie.
Le défendeur I.________ est propriétaire d’un appartement de 6
½ pièces sis au deuxième étage de l’immeuble constitué en PPE « [...]»,
[...], à [...] (n° immeuble : [...], commune : [...]). Il n’habite toutefois pas en
Suisse.
- Les parties ont fait connaissance au début des années 1990.
P.________ travaillait à l’époque à Dubaï. I.________ l’a contacté pour la
construction d’une villa à Ras Al Khaimah aux Emirats Arabes Unis. Il l’a
ensuite mandaté pour plusieurs projets architecturaux tout au long des
années 1990.
- A la fin de l’année 1999 ou au début de l’année 2000,
I.________ a fait part à P.________ d’un projet de construction de deux petits
immeubles sur une parcelle sise sur la commune de [...].
P.________ a débuté son activité avant même la construction
des immeubles. Dans un premier temps, I.________ lui a demandé d’établir
un budget sur la base d’anciens plans établis par l’atelier d’architecture
[...] SA . Il l’a ensuite mandaté pour établir de nouveaux plans et un
nouveau budget. Après avoir approuvé ces plans, il lui a confié
l’adjudication et la direction des travaux.
- P.________ n’ayant pas de bureau d’architecte en Suisse,
dans le canton de Vaud en particulier, Me [...], agissant en qualité de
représentant de I., a mandaté le bureau d’ingénieur M. SA,
à Montreux, pour les appels d’offres et les contrats de travaux de
terrassement, route d’accès, etc., ainsi qu’un second architecte,
K., qui exploitait un bureau d’architecture à Montreux, pour la
partie administrative du projet, notamment l’obtention des autorisations
nécessaires et la surveillance du chantier.
Les rôles entre les deux architectes étaient clairement définis.
P. était en charge de la direction purement architecturale du
projet. Sa mission était d’adapter les plans d’aménagements intérieurs et
existants au gré de I., de passer commande en Italie du matériel
de construction et des équipements, de contrôler les travaux de finition en
rapport avec la pose du matériel et des équipements, de payer
directement ou de signer, collectivement avec Me [...], les ordres de
paiement pour le règlement des factures et honoraires liés au chantier du
défendeur.
L’architecte K. avait pour mission l’établissement des
contrats avec les entreprises suisses, la direction des travaux dans la
phase d’exécution et les relations avec l’administration. Il était également
responsable de la marche et de la surveillance du chantier, de la rédaction
- 5 -
des procès-verbaux de réunion du chantier, de la coordination des corps
de métier et du contrôle des factures desdites entreprises.
- Le permis de construire a été délivré par la commune de [...]
le 3 avril 2001.
Les premières prestations concernant l’établissement des
soumissions et l’adjudication des travaux de terrassement, travaux
spéciaux et béton armé, l’établissement du dossier d’exécution, ainsi que
le suivi du chantier dans la phase de construction de la route d’accès et du
gros-œuvre, ont été effectuées par le bureau d’ingénieur M.________ SA.
Les factures concernant le gros œuvre, soit maçonnerie, terrassement,
travaux spéciaux et béton étaient adressées audit bureau, qui les
transmettait, après contrôle, à la direction des travaux.
- Le 5 mars 2004, l’architecte K.________ a établi sa note finale
d’honoraires se montant à 250'000 fr., sur la base d’un coût total de
travaux de 5'000'000 fr., ses prestations étant estimées à 37% des
prestations totales d’architecte.
- En date du 12 janvier 2007, P.________ a établi à l’intention
de I.________ et son représentant Me [...] une note d’honoraires et frais
(« bozza di parcella ») pour son activité déployée dans le cadre du
chantier de [...]. Sa teneur était la suivante :
BOZZA DI PARCELLA
Clienti : I.________
[...] – Attorney at Law
Riferimento : Abbitazioni private [...], [...]
Descrizione : Progettazione architettonica completa di civili abitazioni,
categoria 1d.
Importo totale delle opere € 6.138.735,00
Onorario 4,23%€259.668,00
Dettaglio prestazioni
Prestazioni svolte%
sull’onorario
Progetto di massima0,10%
-
6 -
Preventivo sommario0.02%
Progetto esecutivo0,25%
Preventivo
particolareggiato
0,10%
Particolari costruttivi0,15%
Capitolati e contratti0,03%
Direzione lavori0,25%
0,90%TOTALE
€ 2333.701,20
(...)
No.OggettoImporto
1Onorario3,807%€ 233.701,20
Rimborso spese50%€ 116.850,60
2C.N.P.I.A2%€ 7.011,04
Totale imponibile€ 357.562,84
3IVA20%€ 71.512,57
TOTALE DOVUTO€ 429.075,41
A réception de cette note d’honoraires, I.________ n’a pas
contesté les prétentions d’P., ni même l’activité déployée pour lui,
et encore moins la qualité de son travail.
Par courrier du 22 décembre 2008 adressée à Me
[...],P., agissant par l’intermédiaire de son conseil Me Marco
Frigerio, a mis en demeure I.________ et Me [...], mandataires et débiteurs
solidaires de ses créances, de verser le montant de 429'075.41 euros d’ici
au 31 décembre 2008, ou de faire une proposition raisonnable de
règlement dans les mêmes délais, et de lui rembourser en outre les
avances qu’il avait versées pour le compte du maître de l’ouvrage à des
entrepreneurs italiens à concurrence d’un montant de 44'702.04 euros,
selon le détail suivant :
« (...)
-
euro 10'000.- pour [...],
-
euro 5'000.- pour [...],
-
euro 4'332.- pour [...],
-
euro10'370.04 pour [...],
-
euro 5'000.- pour [...],
-
euro 5'000.- pour [...],
-
euro 5'000.- pour [...].
(...)»
-
7 -
Par courrier du 5 janvier 2009, Me [...] a rejeté les prétentions
d’P., relevant notamment que I. avait décidé de confier au
prénommé la mission de coordonner les travaux de construction et l’achat
du matériel de construction en Italie, qu’un accord, conclu hors sa
présence, était intervenu oralement entre les parties à Ras El Kaimah, et
que sa mission se limitait à préparer les ordres de paiement pour régler
les factures des entreprises et les signer collectivement à deux, avec
P..
Par lettre recommandée du 20 janvier 2009 adressé à
I., à son adresse de [...],P.________ l’a mis en demeure de régler,
d’ici au 31 janvier 2009 , les montants précités de 429'075.41 euros et de
44'702.04 euros ou de formuler une proposition raisonnable de paiement
dans le même délai. Une copie de la note d’honoraires du 12 janvier 2007
était jointe à ce courrier.
Dans un courrier du 10 février 2009, I.________ a répondu qu’il
avait payé intégralement P.________ en 2004, relevant en outre que toutes
les factures avaient été réglées cette même année. Par courrier du 1 mars
2008, il a encore précisé qu’il contestait la note d’honoraires d’P.,
qu’un architecte suisse avait été engagé pour ce projet et rémunéré à
concurrence de 200'000 fr., qu’P. avait quant à lui œuvré en tant
que « projet manager » et été engagé pour acquérir du matériel de
construction en Italie et qu’il avait reçu pour ce mandat un montant de
100'000 fr. sur son compte [...].
- Par requête du 17 juillet 2009, P.________ a requis le
séquestre de la part d'étage de I.________ sise [...] à [...] (n° immeuble :
[...], commune : [...]). Par ordonnance du 21 juillet 2009, le Juge de paix du
district de Vevey a ordonné le séquestre de cette part d'étage. Par
décision du 28 septembre 2009, cette autorité a rejeté l'opposition formée
par le défendeur le 23 juillet 2009 et confirmé son ordonnance de
séquestre. En date du 9 décembre 2009, l'Office des poursuites du district
de la Riviera – Pays d'Enhaut a notifié aux conseils des parties
- 8 -
l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal y relatif. Ce procès-verbal
est parvenu au conseil d’P.________ le 10 décembre 2009.
- Par demande du 14 décembre 2009 adressée à la Cour
civile du Tribunal Cantonal, P.________ a pris contre I.________ les
conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
"I. I.________ est le débiteur d'P.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 763'687.05 (sept cent soixante-trois mille
six cent huitante-sept francs et cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès
le 12 janvier 2007.
II. En conséquence, il est donné libre cours à la procédure de
séquestre no ...][...] de l'Office des poursuites de ...][...] (...)."
A l’appui de sa requête, P.________ a fait notamment valoir
qu’en raison des longues relations professionnelles et d’amitié avec
I., il avait avancé certaines sommes pour le paiement d’artisans
ayant travaillé sur le chantier, que les montants versés par celui-ci avaient
servi à payer les entrepreneurs et le matériel et que la note du 12 janvier
2007, réclamant les montants de 429'075.41 euros pour ses honoraires et
de 44'702.04 euros pour le paiements d’entrepreneurs italiens, soit à
l’époque respectivement 691'629 fr. 88 et 72'056 fr. 19, n’avait toujours
pas été honorée.
10. Dans sa réponse du 10 février 2010, I. a conclu au
rejet des conclusions de la demande.
A l’appui de sa réponse, le défendeur a notamment produit des
extraits de sa comptabilité 2002 et 2003 relative au chantier en cause,
particulièrement du compte 4017 intitulé « P.-Architecte » ; les
pièces comptables y relatives n’ont en revanche pas été produites.
I. a également versé au dossier un récapitulatif intitulé
« honoraires de P.________» (pièce 108) - reproduit sur un document sans
- 9 -
en-tête ne comportant ni date ni signature -, dont la teneur est la
suivante :
« a6 juillet 2001Fr. 52'000.-
b4 décembre 2001Fr. 35'000.-
c23 avril 2002Fr. 53'000.-
d20 juin 2002Fr. 25'000.-
e12 mars 2003€ 39'398.-
f7 août 2003€ 60'000.- »
Le défendeur a joint à ce décompte des justificatifs (avis de
débit, note d’honoraires, ordre de paiement, décompte de fournitures et
exécution de travaux) libellés au nom d’P.________.
- Le Juge instructeur de la Cour civile a recueilli divers
témoignages, notamment de maîtres d’état italiens ayant œuvré sur le
chantier. [...], retraité, a confirmé qu’il s’était occupé durant six mois des
travaux de menuiserie et qu’il avait été payé par P.________ à hauteur de
35'000 euros. De même, [...], ingénieur installateur, a déclaré avoir été
payé par le prénommé sans toutefois être en mesure d’indiquer le
montant exact de sa rémunération. [...], tapissier-décorateur, a indiqué
avoir également été payé par P.________ à concurrence de 26'000 ou
27'000 euros et avoir encore reçu d’autres montants pour ce chantier. [...],
artisan ferronier, a déclaré qu’il avait été payé par le demandeur mais
qu’il subsistait à son égard des impayés à hauteur de 30'000 à 35'000
euros.
- En cours de procédure, une expertise a été confiée à
Bertrand de Sénépart, architecte, qui a déposé son rapport le 29
septembre 2011.
S’agissant de la note d’honoraires du 12 janvier 2007, l’expert
de Sénépart relève en substance que les prestations selon les normes
italiennes décrites dans dite note d’honoraires ont bien été effectuées par
P.________ et que les pourcentages mentionnés pour chaque prestation
correspondent aux pourcentages de tarification des architectes italiens. Il
constate également que le montant des honoraires réclamés (429'075.41
-
10 -
euros ou 643'613 fr.) s’approche du montant des honoraires calculés selon
la norme SIA 102 suisse (608'760 fr.), compte tenu du coût de
construction de 6'138'735 euros retenu par le demandeur. En revanche,
l’expert indique ne pas pouvoir consentir à la démarche d’P.________ pour
parvenir au montant total de 429'075 euros, dès lors qu’il n’est en mesure
ni de justifier ni d’approuver le montant de 116'850.60 euros pour le
remboursement de ses avances, ne disposant d’aucun accusé de
paiement ou d’avis de débit d’un compte du prénommé. De même,
l’expert indique qu’il ne saurait justifier le montant complémentaire de
44'702.04 euros (72'056 fr. 19) réclamé par P.________ en sus de sa note
d’honoraire du 12 janvier 2007, car le chiffre ou l’addition de montants ne
peuvent être retrouvés dans les pièces qui lui ont été transmises.
L’expertise retient en outre que les prestations d'architecte
fournies par P.________ et l'architecte K.________ correspondent à 94% des
prestations d'architecte totales pour la construction en cause; 3% des
prestations ont été effectuées par l'atelier d'architectes [...] SA et les 3%
restants n'ont pas été exécutés par le demandeur. La part de l'activité
totale d'architecte attribuée à K.________ est de 37%, selon les propres
estimations de ce dernier, qui n'ont pas été remises en cause, ce qui
amène l'expert à considérer que la part du demandeur est de 57%.
L’expert relève encore que le coût de construction ne peut être
déterminé par le biais des pièces qui lui ont été transmises. Il estime qu’il
se situe à environ 7’2000'000 fr., de sorte que les honoraires totaux
seraient de 863'000 fr. et la part d’P.________ (57%) pour le moins de
491'910 francs.
Sur la base des pièces mises à sa disposition, qui comprennent
des factures, des montants écrits à la main et des devis (pièces 30, 31/1 à
31/7 et 54 à 57) ainsi que des extraits de la comptabilité de I.________
(pièce 119), l’expert indique ne pas être en mesure de confirmer que le
montant total des factures des fournisseurs et entrepreneurs italiens
intervenus sur le chantier en question représente la somme de 1'649'895
euros, ni a fortiori que ce montant a été payé à concurrence de 596'688
-
11 -
euros par prélèvement direct sur le compte du défendeur et le solde, à
hauteur de 1'053'207 euros, par le biais de montants versés en mains
d’P.________ par le défendeur. En revanche, il constate qu’P.________ a
établi en date du 4 décembre 2001 une note d’honoraires de 35'000 fr. et
que le 10 décembre suivant, ce montant lui a été crédité sur son compte
[...].
- Dans son complément d’expertise du 29 février 2012,
l’expert de Sénépart a indiqué qu’il avait obtenu le coût de construction de
7'200'000 fr. en établissant une moyenne linéaire entre le coût de
construction de 5'050'000 fr. déterminé par l’architecte K.________ et celui
de 9'208'102 fr. 50 (6'138'735 euros) déterminé par P.. Pour
vérifier son estimation, il a en outre procédé au calcul du coût de
construction actualisé en 2007, et considéré que le résultat de ce calcul,
soit un montant de 7'800'000 fr., confirmait le montant retenu dans
l’expertise principale
Par ailleurs, l’expert a admis que le montant de 60'000 euros
versé à P. avec la mention « fees » selon avis de débit du 6 août
2003 du [...] pouvait être admis à titre d’acompte sur honoraires.
E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 13 mai
2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en
vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
S'agissant d'une décision rendue après le 1er janvier 2011 par
une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l'ancien droit
de procédure, la jurisprudence a admis que les voies de recours
cantonales prévues par le nouveau droit s'appliquent également (Revue
- 12 -
suisse de procédure civile [RSPC] 3/2011, pp. 229-230 ; Colombini,
Quelques questions de droit transitoire ; JT 2011 III 112 ch. 4 ; CACI 14
février 2012/79).
1.2
1.2.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au
sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est introduit
auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’appel, dûment motivé, a été formé en temps
utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC). Dirigé contre une décision finale de première instance rendue
dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, eu égard aux
conclusions dans leur dernier état devant le tribunal de première instance,
est supérieure à 10'000 fr. et l’objet du litige ne portant pas sur une
matière de la LP visée par l’art. 309 CPC, la voie de l’appel est ouverte aux
parties.
1.2.2Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet
réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter
à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais doit au contraire
prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de
statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 311 CPC, Reetz-
Theiler, ZPO-Kommentar, n. 34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en
annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l’autorité
-
13 -
précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l’autorité
d’appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au
premier juge, soit qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,
soit que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels
(Hungerbühler, DIKE-Kommentar ZPO, n. 17 ad art. 311 CPC). Au
demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par
l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 312 CPC ; Juge délégué CACI 1
er
novembre 2011/329, JT
2012 III 23).
Des conclusions en annulation prises par une partie assistée
d’un mandataire professionnel sont dénuées d’ambiguïté et ne sauraient
être interprétées comme tendant à la réforme, d’autant qu’elles ne sont
pas chiffrées (Juge délégué CACI 5 novembre 2012/519).
Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des
conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de
la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant
il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière
de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13
février 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A _713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; TF
5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial).
En l’espèce, la recevabilité des conclusions, qui émanent d’un
mandataire professionnel, et qui tendent à l’annulation du jugement, peut
prêter à discussion. On comprend cependant à la lecture de la motivation
que l’appelant conteste devoir quoi que ce soit à l’intimé. La question de
la recevabilité peut rester en définitive ouverte, l’appel devant de toute
manière être rejeté pour les raisons qui suivent.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
-
14 -
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid., p. 135).
3.L’appelant conteste la constatation des premiers juges selon
laquelle le demandeur a assisté à pratiquement toutes les réunions de
chantier et fait valoir que ce dernier s’est absenté près de six mois, de
sorte qu’il n’était pas présent pendant une bonne partie des réunions de
chantier.
L’allégué 13 de la demande (« celui-ci [ndr : le demandeur] a
assisté à pratiquement toutes les séances de chantier ») a été confirmé
par le témoin [...], qui a indiqué que le demandeur avait participé à 85%
desdites séances, et le témoin [...], qui a répondu par l’affirmative à cet
allégué, précisant que le demandeur y assistait à des fréquences
hebdomadaires. Les procès-verbaux de chantier montrent en outre que
celui-ci était présent à la plupart des séances de chantier, son absence
étant indiquée une trentaine de fois sur 124 séances.
On peut ainsi nuancer l’état de fait en ce sens que le
demandeur a assisté à la plupart des séances de chantier et non à
presque toutes. Cela n’a cependant aucune influence sur le sort de la
cause.
4.
4.1L’appelant soutient que la comptabilité qu’il a produite a été
établie conformément aux règles convenues par les parties et qu’elle a
dès lors pleine valeur probante. Il expose encore qu’une copie de cette
comptabilité était en possession de l’intimé, qui recevait régulièrement le
journal comptable, ainsi que les copies des ordres de paiement et les
factures correspondantes.
-
15 -
En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
210), il appartient à chaque partie de prouver les faits qu'elle allègue pour
en déduire son droit. Les premiers juges ont dénié toute valeur probante à
la comptabilité précitée au motif que les pièces produites sont des
impressions de la comptabilité privée de l’appelant relative aux
constructions en cause, pour les années 2002 et 2003, impression faite sur
papier blanc, sans en-tête. Ces documents, qui ne sont pas signés, ne
comportent en outre aucune annexe, si bien que l’exactitude des
montants et la cause des versements ne peuvent pas être vérifiés.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il aurait
appartenu à l’appelant d’alléguer et d’établir en première instance que
cette comptabilité avait été acceptée et convenue entre parties. Ce fait
n’ayant été ni allégué, ni a fortiori établi, c’est à juste tire que les premiers
juges n’en ont pas fait état. Il n’est pas plus établi en procédure d’appel.
Quant au fait que l’intimé aurait été en possession de toutes
les pièces du dossier et ne pouvait ignorer les paiements effectuées en sa
faveur et aux entreprises italiennes (allégués 114 à 116), il devait être
prouvé par témoins. L’appelant n’a cependant fait entendre aucun témoin
sur ces allégués, qui ne sont dès lors pas établis.
4.2L’appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir
vérifié les paiements effectués, en relation avec les pièces produites avec
les ordres de paiement signés collectivement par le demandeur et le
conseil du défendeur.
Le moyen est infondé. Il aurait incombé à l’appelant d’établir la
correspondance entre la comptabilité produite (pièce 119) et les pièces
justificatives produites sous pièces requises 54 à 57. En procédure
d’appel, il eût appartenu à l’appelant par une motivation précise
d’indiquer précisément les justificatifs et causes des paiements
prétendument effectués sur les comptes de l’intimé. L’appelant n’effectue
nullement cette démonstration. Il résulte au contraire clairement de
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16 -
l’expertise que le montant total des sommes prétendument versées à
l’intimé selon la pièce 119 ne correspond pas aux montants ressortant des
documents relatifs aux pièces 30, 31/1 à 31/7 et 54 à 57 (expertise p. 14).
Cela étant, force est de constater, pour les motifs indiqués par
les premiers juges, que ni la pièce 106 , ni la pièce 119 , ni la pièce
complémentaire 4 ad pièces requises 54-57 « Sommes versées sur le
compte de M. P.________ par M. I.________» ne font la preuve des paiements
sur le compte de l’intimé des versements qui y figurent.
Pour le surplus, l’appréciation des premiers juges, selon
lesquels la pièce produite à l’appui de l’allégation de l’appelant relative au
versement d’honoraires à concurrence de 314'000 fr. (pièce 108) n’est pas
apte à prouver l’existence des versements - dès lors que ce document peu
formel et imprécis ne permet pas de vérifier l’exactitude et les motifs des
versements prétendument opérés en faveur de l’intimé -, ne prête pas le
flanc à la critique. S’il existe certaines pièces annexes, elles n’établissent
pas la cause des versements, à l’exception du versement du 7 août 2003
par 60'000 euros qui indique le motif de versement (« fees » ; pièce
annexe à la pièce complémentaire 4 des pièces requises 54-57) et qui a
d’ailleurs été retenu par la Cour civile, conformément au complément
d’expertise p. 10.
L’appréciation des premiers juges prête d’autant moins le flanc
à la critique que, selon l’expert, le paiement d’honoraires fait à ce jour ne
peut être déterminé clairement (expertise ad allégué 103 p. 16), sous
réserve du montant de 60'000 euros précité (complément d’expertise p.
10), ainsi que d’un montant de 35'000 fr. versé le 10 décembre 2001
(expertise p. 16 ad all. 102). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la
Cour civile n’a pas uniquement déduit des honoraires alloués le versement
de 60'000 euros, mais également celui de 35'000 fr. (cf. jugement c. VI let.
e p. 15).
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Cela étant, l’appelant n’a pas amené la preuve extinctive qui
lui incombait du versement d’honoraires au-delà des 60'000 euros et
35'000 fr. précités. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point
5.L’appelant remet encore en cause le travail de l’expert de
Sénépart. Il lui reproche de ne pas avoir réclamé à l’intimé le relevé
bancaire de son compte bancaire en Suisse pour vérifier les versements
opérés en sa faveur par l’appelant.
Ce grief tombe à faux. Si l’appelant considérait que le rapport
de l’expert était incomplet ou lacunaire, il lui incombait de requérir une
nouvelle expertise dans les délais de l’art. 237 CPC-VD, ce qu’il a omis de
faire.
Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
L’appelant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 4'849
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimé n’a
pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'849 fr.
(quatre mille huit cent quarante-neuf francs) sont mis à la
charge de l’appelant I.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nabil Charaf (pour I.),
-Me Angelo Ruggiero (pour P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :