Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Perrot
Greffière:MmePache
Art. 712t CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M.SA, à
Lausanne, et K., à Lausanne, contre le jugement rendu le 26 avril
2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les
appelantes d’avec O.________, à Pully, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 avril 2013, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 26 novembre 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a
prononcé que l'action ouverte par K.________ et pour autant que de besoin
M.SA contre O. est rejetée (I), que les frais de justice sont
arrêtés à 15'605 fr. pour K.________ et M.SA, solidairement entre
elles, et à 3'715 fr. pour O. (II) et que K.________ et M.SA,
solidairement entre elles, verseront à O. le montant de 19'465 fr. à
titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que, la demande
ayant été déposée au nom de K., qui était décrite dans les
allégués comme étant la demanderesse, et au nom de M.SA, qui
n'y était pas décrite comme une représentante, il n'y avait pas dans la
désignation des demanderesses d'inexactitude à rectifier en ce sens que
l'action aurait été ouverte par la communauté des copropriétaires. Celle-ci
n'étant pas partie à la procédure, elle ne pouvait réclamer que O.
soit reconnu son débiteur, comme l'exprimaient pourtant les conclusions
précisées par les demanderesses après interpellation en application de
l'art. 265 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, aujourd'hui abrogé). Les premiers juges ont estimé qu'il importait
peu que F. ait ratifié la procédure engagée, dès lors que celle-ci ne
l'avait pas été par la communauté des copropriétaires. Ainsi, les
demanderesses n'étaient pas légitimées à agir à la place de la
communauté des copropriétaires. Dès lors qu'on ignorait si le dommage
dont la réparation était demandée avait affecté uniquement la part de
K.________ ou également des parties communes, la demande de cette
coopérative ne pouvait qu'être rejetée puisqu'un copropriétaire ne pouvait
recevoir seul une indemnité d'assurance concernant les parties communes
de la PPE, le rapport de copropriété ne créant pas de créance commune.
-
3 -
B.a) Par acte du 13 janvier 2014, K.________ et, pour autant que
de besoin, M.SA en sa qualité d'administrateur des PPE M.
Q.-1, Q.-2, Q.-3 et Q.-4 ont interjeté appel
contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à
sa réforme en ce sens que O.________ est reconnu débiteur et doit
immédiat paiement à la PPE M.________ Q.-1, Q.-2,
Q.-3 et Q.-4, alternativement à K.________ d'un montant de
143'871 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers
juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
b) Par réponse du 24 mars 2014, O.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse K.________ est une société coopérative
inscrite depuis le 27 septembre 1995 au Registre du commerce du Canton
de Vaud.
Le défendeur O.________ (ci-après O.) a pour but
l'assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes résultant de l'incendie
et les éléments naturels causés aux bâtiments et biens mobiliers.
2.La parcelle n° Q. de la commune de Renens, sise rue
[...], est la parcelle de base d’une propriété par étages constituée le 30
juin 2006, comprenant les parts Q.-1, Q.-2, Q.-3 et
Q.-4.
La demanderesse K.________ est propriétaire de la parcelle
Q.________-1, représentant une quote-part de 529/1000, avec droit exclusif
sur l’entier du bâtiment [...] sis rue [...]. Elle est également propriétaire
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4 -
des parcelles Q.-2 et Q.-3, représentant des quote-parts de
43/1000 et de 382/1000, avec droit exclusif sur le garage souterrain du
sous-sol et presque l’entier du bâtiment [...] sis rue [...], correspondant
aux lots nos 2 et 3 des plans. F.________ est propriétaire de la parcelle
Q.________-4, représentant une quote-part de 46/1000, avec droit exclusif
sur une partie du rez-de-chaussée du bâtiment [...], partie qui abrite des
locaux destinés à l'accueil des enfants (crèche-garderie).
La demanderesse M.SA, anciennement F.SA, à
Lausanne, est l'administrateur de la propriété par étages.
Tous les bâtiments précités font l'objet de contrats d'assurance
obligatoire auprès du défendeur sous numéros [...], [...] et [...].
Les quatre parts de copropriété sont en outre couvertes par
des assurances privées conclues auprès de Z., soit une assurance
bâtiments et une assurance responsabilité civile propriétaires
d'immeubles.
3.Dans la nuit du 26 juillet 2008, un violent orage s'est abattu
sur le bassin versant amont de la Mèbre. Il en est résulté de nombreux et
importants dégâts causés par plusieurs phénomènes, soit notamment le
débordement des cours d'eau, les refoulements dans les canalisations et
les ruissellements de surface des eaux. De nombreux immeubles ont été
touchés.
Du 26 au 28 juillet 2008, de très nombreuses interventions des
pompiers et de particuliers ont été nécessaires sur le territoire de la
Commune de Renens à la suite du débordement de la Mèbre et des
inondations qui en ont résulté.
De nombreux témoins ont constaté le déferlement des eaux de
la Mèbre dans la rampe du parking des immeubles de la demanderesse
K., ainsi que des entrées d'eau par un saut de loup situé au retour
de la façade sud de l'immeuble sis rue [...] et des infiltrations sous la porte
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5 -
d'entrée de cet immeuble. L'eau avait jailli à l'extérieur des bâtiments, soit
d'un regard devant la rampe du parking, avant de s'y engouffrer et de
monter à une hauteur de l'ordre de 1 mètre 40.
Les inspecteurs du défendeur se sont rapidement rendus sur
place. Selon les témoins C., responsable du service des sinistres
du défendeur à l'époque des faits, et L., responsable du centre
régional de traitement des dommages de Lausanne au moment du
sinistre, entendus en cours d'instruction, les photos prises sur place
concernant les bâtiments en cause démontreraient que l'eau et la boue
sont sorties des regards bordant les immeubles et des grilles à l'intérieur
des parkings. D'après C., il y a eu plusieurs entrées d'eau, soit
plusieurs refoulements de sauts de loup dans le parking, un refoulement
d'une grille qui se trouve en haut de la rampe d'accès au parking et un
refoulement d'une grille qui se trouve en bas de la pente du parking. Il y
avait également de la boue provenant de refoulements de grilles autour
du bâtiment. Selon L., la totalité des dégâts provenait des
refoulements sur la propriété et dans le parking, la boue elle-même étant
sortie des grilles.
4.M.SA a été amenée à faire intervenir différents corps
de métier pour des travaux urgents ainsi que pour des travaux de
réfection. Les dégâts ont eu pour effet de mettre hors service les
ascenseurs pendant plusieurs mois.
Les factures suivantes ont été adressées à K. ou à
M.________SA pour les travaux effectués dans les bâtiments sinistrés :
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facture [...] n° [...] du 8 août 2008 de 1'364 fr. 55;
-
facture D.________SA n° [...] du 14 août 2008 de 1'441 fr. 05;
-
facture D.________SA n° [...] du 31 juillet 2008 de 2'614 fr. 70;
-
facture D.________SA n° [...] du 17 septembre 2008 de 3'276 fr. 40;
-
facture [...] SA n° [...] du 3 septembre 2008 de 2'888 fr. 45;
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facture [...] SA n° [...] du 30 juillet 2008 de 6'083 fr. 70;
-
facture [...] n° [...] du 29 juillet 2008 de 539 fr. 70;
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facture D.________ n° [...] du 25 novembre 2008 de 22'172 fr. 60;
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6 -
-
facture [...] n° [...] du 9 mars 2009 de 9'403 fr. 15;
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facture [...] SA n° [...] du 26 mars 2009 de 8'906 fr. 60;
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facture [...] Sàrl n° [...] du 1
er
avril 2009 de 960 fr. 85;
-
facture D.________ n° [...] du 28 avril 2009 de 40'896 fr. 40;
-
facture D.________ n° [...] du 28 avril 2009 de 41'123 fr. 30.
Le 20 août 2008, M.________SA a invité l'entreprise
D.________SA à transmettre directement l'une de ses factures au
défendeur.
Le 29 août 2008, M.SA a communiqué les factures
ainsi que les devis au défendeur et lui a demandé de se déterminer sur
ceux-ci.
Dès les premiers contacts, le défendeur a refusé d'entrer en
matière. Il a fait valoir que les dommages occasionnés étaient le fait de la
rupture de conduites, d'infiltrations d'eau, d'engorgement ou de
refoulement des eaux dans les canalisations, domaine exclu de la
couverture d'assurance.
M.SA s'est adressée par deux fois à Z., pour lui
demander d'intervenir.
Le 12 août 2008, Z. s'est adressée à M.________SA en
ces termes :
Les eaux qui ont pénétré dans les bâtiments assurés ne provenant pas
de conduites desservant uniquement ceux-ci, nous ne pouvons pas
intervenir. En outre, nous ne sommes pas davantage en présence d'un
refoulement d'eaux d'égouts qui surviendrait à l'intérieur du bâtiment
(cf. art. B3 des CGA, rubriques "conduites" et "refoulement").
(...) "
Le même jour, R., dans une lettre adressée à la
Fondation P., a écrit ce qui suit:
Compte tenu d'un tel débit, le niveau des eaux de la Mèbre est monté
jusque dans les chambres et regards de contrôle. Les eaux ont soulevé
les plaques et inondé le quartier. Selon le Service hydraulique du SESA,
il s'agit de crues suivies de débordements.
D'un point de vue assurance, il s'agit d'un dommage naturel et non
d'un refoulement d'égouts.
(...)"
Le 15 août 2008, M.SA s'est à nouveau adressée au
défendeur en indiquant que le déchaînement des éléments naturels était
la cause de l'inondation et a dès lors exigé son intervention.
Le défendeur a reçu diverses demandes de propriétaires ou
d'assureurs privés concernant les immeubles touchés. A ce jour, il refuse
d'intervenir financièrement pour la couverture du dommage provoqué par
l'inondation de ...]la Mèbre. Il a également refusé d'intervenir dans le cas
de la Fondation P. à la rue [...]. De nombreux propriétaires et
assureurs privés ont accepté la position de non-intervention du défendeur.
5.Dès le 11 septembre 2008, une expertise privée a été
effectuée par l'architecte J., sur mandat des assureurs privés, sans
que le défendeur n'ait été consulté. L'expert a recoupé des témoignages
pour reconstituer le déroulement des événements. Selon lui, l'essentiel
des dégâts s'est produit dans le parking, envahi par l’eau provenant de la
rampe.
En cours d'instruction, une expertise a été confiée à X.,
architecte SIA à [...], qui a déposé son rapport le 29 février 2012.
L'expert a relevé préliminairement que la Mèbre était confinée
par un voûtage d'une longueur d'environ un kilomètre sur le territoire de
la Commune de Renens, voûtage qui passait entre les immeubles de la rue
[...] et [...]. Dans ce secteur, le voûtage était accessible par un regard de
huitante centimètres de diamètre avec couvercle en fonte situé au droit
de la rampe d'accès du parking de l'immeuble [...]. Au cours de l'orage du
"La demanderesse a l’honneur de conclure qu’il plaise à la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois prononcer avec dépens que O.________ est
débiteur de la PPE M.________ Q.-1, Q.-2, Q.-3 et
Q.-4, soit de K.________ de la somme de CHF 143'871.45 avec
intérêt à 5 % l'an dès ce jour."
Il y était notamment allégué que la totalité des travaux et la
perte locative pour les codemanderesses, respectivement la Coopérative
propriétaire, ascendaient à 143'871 fr. 45 et que ce montant correspondait
à un dommage subi par la Coopérative demanderesse, respectivement par
l'entier des PPE (all. 22 à 23).
Par réponse du 8 avril 2010, le défendeur a conclu, sous suite
de frais, à ce que les demanderesses M.SA et M.SA soient
déboutées de toutes leurs conclusions.
Lors de l’audience de jugement du 26 avril 2013, les
demanderesses ont requis qu’un court délai leur soit imparti pour produire
une preuve de la ratification des pouvoirs de l’administrateur de la PPE
M. parcelle Q. pour agir dans le cadre de la présente
procédure, ainsi que de la ratification des pouvoirs de la demanderesse
K.________ pour agir au nom et pour compte de la communauté des
copropriétaires d’étages M.________ parcelle Q.________ dans le cadre de la
présente procédure. Elles ont produit un courrier de [...] du 26 avril 2013,
selon lequel F.________ "ratifie pour autant que de besoin la procédure
engagée par demande du 22 octobre 2009 ainsi que les pouvoirs exercés,
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13 -
élevés et de compromettre les relations des copropriétaires entre eux ou
avec le voisinage sans leur consentement (ATF 114 II 310 c. 2a; TF
1C_289/2007 du 27 décembre 2007 c. 1.2 et la réf. au message; Meier-
Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Berne 1988, n. 39 ad art. 712t CC et les
réf. citées). L'autorisation doit faire l'objet d'une décision de la
communauté des propriétaires d'étages (TF 5A_364/2011 du 8 juillet 2011
- 2.1; Wermelinger, op. cit., n. 76 ad art. 712t CC).
- En l'espèce, la demande a été adressée par K.________ et
"pour autant que de besoin la société anonyme F.SA, devenue
M.SA, en sa qualité d'administrateur des PPE M. Q.-
1, Q.-2, Q.-3 et Q.-4". Il y était notamment allégué
que la totalité des travaux et la perte locative pour les codemanderesses,
respectivement la Coopérative propriétaire, ascendaient à 143'871 fr. 45
et que ce montant correspondait au dommage subi par la Coopérative
demanderesse (all. 22), respectivement par l'entier de la PPE (all. 23). Ses
conclusions étaient rédigées comme suit : "La demanderesse a l’honneur
de conclure qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
prononcer avec dépens que O. contre l’incendie est débiteur de la
PPE M.________ Q.-1, Q.-2, Q.-3 et Q.-4, soit
de K.________ de la somme de CHF 143'871.45 avec intérêt à 5 % l'an dès
ce jour". Interpellées à l'audience de jugement, les demanderesses ont
déclaré préciser leurs conclusions en ce sens que le défendeur est
débiteur de la Communauté des propriétaires d'étage de la PPE F.,
lots Q.-1 à Q.-4 de la somme réclamée. Elles ont
également précisé que c'était la communauté qui prenait cette conclusion.
Certes, la désignation initiale était imprécise et, à la seule
lecture de la page de garde de la demande, on pourrait comprendre, à
l'instar des premiers juges, que la demande a été ouverte par K. et
par M.________SA. Toutefois, la désignation des parties doit être lue en
relation avec les conclusions prises, la procédure formant un tout.
M.________SA, moyennant qu'elle y ait été autorisée à titre préalable par la
PPE, avait la faculté d'agir judiciairement en représentant celle-ci. Cela
serait apparu clairement si l'appelante avait indiqué expressément qu'elle
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14 -
agissait au nom, pour le compte ou en qualité de représentante de la PPE.
Qu'elle se soit toutefois bornée à exposer qu'elle intervenait "en sa qualité
d'administrateur des PPE M.________ Q.-1, Q.-2, Q.-
3 et Q.-4" ne permet pas de supposer qu'elle aurait agi pour son
propre compte, cela au vu des autres éléments de la demande. En effet,
cette écriture fait apparaître la société M.SA "en sa qualité
d'administrateur de la PPE" (cf. allégués 9, 16, 25 à 28 et 35) et les
conclusions en paiement ont été prises en faveur de la PPE M.. Il
n'était pas possible de présumer que M.SA agissait en son nom
propre pour prendre des conclusions en faveur d'un tiers, cela d'autant
moins que la partie lésée était désignée dans les allégués de la demande
comme la K., respectivement comme l'entier de la PPE (all. 22 à
23). S'il devait y avoir un doute à ce sujet, il a été levé ensuite de
l'interpellation des parties, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC-VD, une
telle interpellation servant notamment à faire préciser une conclusion
ambiguë (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 4 ad art. 265 CPC-VD).
Il n'y a au surplus pas lieu d'accorder une importance décisive
au fait que les conclusions ont été prises par "le demandeur". En
particulier, il ne s'imposait pas de considérer, comme l'ont fait les
premiers juges, que cette formulation signifiait que les conclusions avaient
été prises par K.________ seule. Par "demandeur", on peut en effet
admettre qu'il s'agit de la partie demanderesse à la procédure, soit la
K.________ et – pour autant que de besoin – de la PPE au nom de qui
agissait son administrateur M.SA. Cette interprétation s'imposait
d'autant plus que l'on ne saurait présumer que K. ait pris des
conclusions en faveur de tiers, ce qui aurait été d'emblée exclu. Il serait
également surprenant, alors que deux parties sont désignées comme
demanderesses, qu'une seule prenne des conclusions. Quoi qu'il en soit,
l'ambiguïté qui aurait pu résulter des écritures a été levée ensuite de
l'interpellation à laquelle les premiers juges ont procédé.
Par surabondance, si un doute était apparu aux yeux du Juge
instructeur de la Cour civile au sujet de l'identité de la partie, il aurait eu la
-
15 -
faculté de fixer un délai au sens de l'art. 17 CPC-VD pour corriger
l'éventuelle irrégularité avant de transmettre l'acte à la partie adverse; il
n'en a toutefois rien fait. Le défendeur n'a quant à lui pas allégué dans la
réponse que la société M.SA agissait pour elle-même et n'avait
ainsi pas la légitimation active. Il n'a pas non plus réagi dans la duplique,
alors même que sur la page de garde de la réplique la société
M.SA apparaissait sans l'indication "en sa qualité d'administrateur
des PPE M. Q.-1, Q.-2, Q.-3 et Q.________-
4". Ce n'est que dans son mémoire de droit, alors que l'audience
préliminaire et l'expertise avaient déjà eu lieu, qu'il a plaidé que
M.________SA n'était demanderesse que pour elle-même. On peut se
demander si un tel procédé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi.
Quoi qu'il en soit, aucun élément ne permet de penser que M.________SA a
agi en une autre qualité que celle d'administrateur de la PPE, dont la
fonction est de représenter celle-ci. Le moyen tiré d'un défaut de légitimité
active de la communauté des copropriétaires dans la procédure doit ainsi
être rejeté. Que la PPE ait la qualité de partie vaut aussi en procédure
d'appel, alors même que, comme dans la demande, elle continue à
n'apparaître que sous une formulation maladroite sur la page de garde de
l'appel, où il est indiqué que M.SA intervient "en sa qualité
d'administrateur des PPE M.".
4.a) Lorsque l'administrateur ne démontre pas l'existence d'une
autorisation préalable ou lorsqu'il a dû agir dans l'urgence, le juge doit lui
fixer un délai pour lui permettre d'apporter la preuve de son pouvoir de
représentation (ATF 114 II 310 c. 2b). Refuser d'entrer en matière sans
interpeller l'intéressé à cet égard relève en effet du formalisme excessif ou
constitue du moins une entorse à la règle de la proportionnalité (Gilloz,
L'autorisation d'ester en justice au nom de la communauté des
copropriétaires par étages in : RSJ 1984, p. 284 ss, spéc. p. 287; Gauthier,
Copropriété par étages et malfaçons in : Mélanges Guy Flattet, p. 227 ss,
spéc. p. 233 ss; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 49 ss. ad art. 712t CC et
Wermelinger, op. cit., n. 79 ad art. 712t CC, ces deux derniers auteurs
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16 -
paraissant toutefois limiter cette possibilité au cas où l'administrateur agit
dans des affaires urgentes, où l'autorisation peut être subséquente).
En l'espèce, M.SA n'a produit avec sa demande et sa
réplique aucune pièce établissant que la PPE l'avait autorisée à agir. Elle a
certes requis à l'audience de jugement du 26 avril 2013 qu'un délai lui soit
octroyé pour produire notamment une "ratification des pouvoirs de
l'administrateur de la PPE M. parcelle Q.________ pour agir dans le
cadre de la présente procédure" mais n'a pas obtenu satisfaction et s'est
bornée à produire une lettre de F.________ de la même date par laquelle
celle-ci ratifiait la procédure engagée par demande du 22 octobre 2009
ainsi que les pouvoirs exercés au nom de la PPE notamment par la société
M.________SA. Il s'agit donc de chercher si cette production tardive était
recevable et si elle permettait à elle seule d'établir que l'assemblée des
copropriétaires d'étages avait chargé M.________SA d'agir en son nom.
b) L'autorisation préalable à conférer à l'administrateur pour
engager une procédure judiciaire doit faire l'objet d'une décision de la
communauté des propriétaires d'étages (TF 5A_913/2012 du 14
septembre 2013, c. 5.2.2; 5A_364/2011 du 8 juillet 2011 c. 2.1;
Wermelinger, op. cit., n. 76 ad art. 712t CC). Cette décision, comme
d'ailleurs toutes celles de la communauté des propriétaires d'étages, doit
répondre à certaines exigences de forme : d'une part, pour des raisons
liées aux intérêts fondamentaux de la publicité et à la sécurité du droit;
d'autre part, pour éviter des difficultés liées au calcul du délai pour
contester les décisions (ATF 127 III 506 c. 3c; cf. également Bösch, Basler
Kommentar, ZGB II, 4
e
éd., Bâle 2011, n. 9 ad art. 712m CC). La décision
peut d'abord être prise par oral, à l'assemblée des propriétaires d'étages
(ATF 127 III 506 c. 3a; Wermelinger, op. cit., n. 121 ss ad art. 712m CC;
Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 61 ss ad art. 712m CC; Bösch, op. cit., n. 9 ad
art. 712m CC) et doit être l'objet d'un procès-verbal, qui doit être conservé
(art. 712n al. 2 CC), sous peine de nullité (ATF 127 III 506 c. 3c et 3d). La
communauté des propriétaires d'étages peut également prendre une
décision par voie de circulation (art. 66 al. 2 CC en application du renvoi
de l'art. 712m al. 2 CC; ATF 127 III 506 c. 3a), l'approbation écrite et
-
17 -
unanime de tous les propriétaires d'étages étant alors nécessaire
(Wermelinger, op. cit., n. 125 ad art. 712m CC; Meier-Hayoz/Rey, op. cit.,
n. 118 ad art. 712m et les réf. citées).
En l'espèce, les premiers juges, qui devaient admettre comme
on l'a vu que la PPE apparaissait en procédure comme étant représentée
par M.SA, n'ont pas fixé à celle-ci un délai pour démontrer qu'elle
était autorisée à agir, contrairement à ce qui est exigé dans l'arrêt précité
5A_913/2012. Dès lors que la PPE ne comprend que deux copropriétaires,
à savoir K. et F., que la première était représentée à
l'audience de jugement par son avocat et que la deuxième s'était
exprimée par lettre datée du jour de cette audience, on ne conçoit pas
qu'une autorisation n'ait pas pu être délivrée séance tenante. Il est vrai
qu'à la lettre de l'art. 712t al. 2 CC, c'est d'une autorisation "préalable"
("vorgängig") dont l'administrateur doit disposer, alors que les
demanderesses n'ont proposé à l'audience de jugement que de produire
une ratification des pouvoirs de l'administrateur de la PPE, admettant ainsi
implicitement qu'une autorisation formelle n'avait pas été octroyée
antérieurement à l'ouverture d'action (dans ce sens Wermelinger, op. cit,
n. 109 ss ad art. 712t CC et les réf. citées; cf. également le même auteur,
Das Stockwerkeigentum, 2
e
éd., Zürich 2014, n. 79 ad art. 712t CC). Mais
celle-ci doit désormais être tenue pour effectuée eu égard au contenu de
l'appel formé par K.. Cela conduit à l'admission de l'appel et à
l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à la Cour
civile pour examiner la demande au fond. La désignation de l'appelante
PPE doit être modifiée dans le dispositif pour tenir compte de ce qui
précède.
5.Selon l'art. 107 al. 1 let. f CPC, les frais peuvent être répartis
selon la libre appréciation du juge lorsque des circonstances particulières
rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. En
l'espèce, si les appelantes obtiennent gain de cause sur leurs conclusions
subsidiaires en annulation, il appert que toute la procédure d'appel aurait
pu être évitée si la PPE avait été correctement désignée comme
-
18 -
demanderesse dans leurs écritures. Il se justifie par conséquent de
charger les appelantes des frais judiciaires et de ne pas leur allouer de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Cour
civile pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'438 fr.
(deux mille quatre cent trente-huit francs), sont mis à la
charge des appelantes K.________ et Communauté des
copropriétaires par étages M.________ Q.-1 à
Q.-4, solidairement entre elles.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
19 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour K.________ et M.SA),
-Me Daniel Pache (pour O.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :