Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 318 CO, 377 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à
Vouvry, contre le jugement rendu le 18 octobre 2012 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d’avec E., à
Montreux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 octobre 2012, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que le défendeur E.________ doit verser au demandeur
P.________ le montant de 44'142 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5
mars 2010 (I), dit que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de
Montreux est sans fondement (II), arrêté les frais judiciaires à 31'252 fr. 50
pour le demandeur et à 16'227 fr. 50 pour le défendeur (III), dit que le
défendeur doit verser au demandeur le montant de 21'967 fr. 50 (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont qualifié la relation juridique des
parties de contrat d’entreprise générale. Ils ont considéré que celles-ci
avaient convenu d’un prix forfaitaire de 909'000 fr., soit 825'000 fr. en
espèces et un solde de 84'000 fr. correspondant à la contre-valeur de
deux véhicules que le défendeur s’était engagé à livrer, montant auquel ils
ont ajouté le prix des travaux supplémentaires dus aux modifications de
commande, qualifié en l’espèce de plus-value et chiffré à 72'244 francs.
En sus, le défendeur était le débiteur du demandeur d’un montant de
25'000 fr. qui lui avait été prêté après la conclusion du contrat et qui ne
faisait pas partie du prix de l’ouvrage. Les magistrats ont considéré que le
contrat d’entreprise avait été résilié par le défendeur par acte concluant
en date du 17 novembre 2009 en application de l’art. 377 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220). Ils ont fixé le montant dû par le
défendeur au demandeur en déduisant du prix global des travaux le coût
des travaux restant à exécuter au moment de la résiliation du contrat. Ont
ainsi été déduits de 981'244 fr. : 9'912 fr. pour la pose d’appareils à gaz,
31'000 fr. pour les travaux de finition de l’enveloppe de la halle réalisés
par l’entreprise Y., 62'537 fr. pour les travaux de génie civil sous-
traités à l’entreprise O. encore en cours de réalisation et
130'000 fr. correspondant à la part du prix de ces travaux de génie civil
directement payée par le défendeur à O.________. Au prix de l’ouvrage dû
au demandeur au jour de la résiliation, les premiers juges ont ajouté
13'500 fr. de frais encourus en vain et 16'947 fr. 50 de gain manqué,
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portant ainsi le montant total dû par le défendeur à 778'242 fr. 50. Les
magistrats ont rejeté la demande en inscription à titre définitif d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, considérant que seule la
créance de l’entrepreneur relative aux travaux déjà effectués à la date de
la résiliation du contrat pouvait fonder une telle inscription, laquelle
créance était en l’espèce entièrement compensée par les acomptes versés
par le défendeur à cette date. Enfin, les premiers juges ont constaté que la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Montreux était sans
fondement, dès lors que la créance en remboursement du prêt était
devenue exigible dès la fin du contrat d’entreprise, soit postérieurement à
la notification du commandement de payer intervenue le 31 octobre 2009.
B.Par acte du 19 novembre 2012, P.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres I, II, IV et V du dispositif comme il suit:
"I. Le défendeur E.________ doit verser au demandeur P.________ le montant de
fr. 131'512.32 avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 mars 2010, subsidiairement
de fr. 90'676.50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 mars 2010. Ce montant
est augmenté de fr. 25'000.- si la Cour d'appel devait confirmer le chiffre II
du dispositif du jugement attaqué.
II.L'opposition interjetée à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de
Montreux est définitivement levée.
IV.Le montant dû à titre de dépens par le défendeur au demandeur doit être
fixé à nouveau à la hausse en fonction du nouveau jugement, mais au
minimum une réduction d'un tiers doit être retenue.
V.L'hypothèque légale inscrite provisoirement sur la parcelle n° [...] de la
Commune de Villeneuve est inscrite à titre définitif pour le montant total
de fr. 101'064.80 plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 mars 2010,
subsidiairement pour le montant total de fr. 60'229.- avec intérêts à 5 %
l'an dès le 5 mars 2010."
Par décision du 27 novembre 2012, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire
dans la procédure d'appel avec effet au 19 novembre 2012.
Par décision du 17 décembre 2012, cette magistrate a pris
acte de l'ouverture en date du 22 novembre 2012 de la faillite de
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l'appelant. Elle a dit que le procès ayant été ouvert antérieurement au
prononcé de faillite, il était suspendu de par la loi, en application de l'art.
207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889, RS 281.1), aucune des exceptions mentionnées par cette disposition
n'étant réalisée en l'espèce, et qu'il ne serait repris qu'après décision de la
masse en faillite sur son éventuelle continuation.
Par décision du 16 avril 2013, la Juge déléguée de la Cour de
céans a dit que le procès pouvait reprendre, la faillite de l'appelant ayant
été clôturée le 4 avril précédent.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.P., demandeur, exploite sous la raison individuelle
D. (ci-après: D.) une entreprise de constructions
métalliques et de serrurerie, dont le siège est à Vouvry.
Le défendeur E. exploite en raison individuelle un
commerce de véhicules et de pièces détachées à Villeneuve. Il est
propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de Villeneuve.
2.Le défendeur a souhaité élever une halle industrielle sur sa
parcelle, à réaliser en deux étapes. Il a contacté le demandeur à cet effet.
Selon les évaluations de ce dernier, le coût de la construction se serait
élevé à 1'951'480 fr. pour la première étape et à 1'532'287 fr. pour la
seconde, le coût des travaux d'ingénieur et de direction des travaux étant
de 240'000 fr. pour l'ensemble de la construction.
Le défendeur, qui ne parvenait pas à obtenir un crédit
hypothécaire aussi élevé, a prié le demandeur de lui faire une offre pour la
première étape, portant exclusivement sur le gros œuvre, à l'exclusion des
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travaux de second œuvre tels qu'électricité, chauffage, sanitaire,
carrelage et peinture.
3.a) Le 12 janvier 2009, le demandeur a présenté une offre au
défendeur pour la première étape de la construction de la halle industrielle
pour un montant de 1'023'750 fr. TTC. Cette offre, signée par les deux
parties, confiait à D.________, représenté par le demandeur, comme
entreprise générale, le mandat de construire une halle métallique sur la
parcelle n° [...] du défendeur. Elle ne comportait aucune prestation de
second œuvre, tels qu'électricité, chauffage, sanitaire, carrelage, travaux
administratifs et techniques avec la Commune de Villeneuve. Le chiffre 2,
libellé "récapitulation des prix", prévoyait ce qui suit:
"1.2Construction métallique / serrurerie:blocCHF.453'758.00
1.3Canalisation EU+EC:blocCHF.133'277.00
1.4Divers:blocCHF.59'126.00
1.5Terrassement et aménagement:blocCHF.108'470.00
1.6Coffrage et béton armé:blocCHF.149'981.00
1.7Divers et imprévus 5 %blocCHF.46'828.00
Total des travaux (HT):CHF. 951'440.00
TVA 7,6 %CHF. 72'310.00
Total des travaux (TTC)CHF.1'023'750.00"
Le même jour, le demandeur a présenté une seconde offre,
également signée par les deux parties, pour un prix ramené, après
négociation définitive, à 825'000 fr. TTC. Le chiffre 2, libellé "récapitulation
des prix", prévoyait ce qui suit:
"1.2Construction métallique / serrurerie:blocCHF.453'758.00
1.3Canalisation EU+EC:blocCHF.53'277.00
1.4Divers:blocCHF.51'070.00
1.5Terrassement et aménagement:blocCHF.98'470.00
1.6Coffrage et béton armé:blocCHF.119'981.00
Total des travaux (HT):CHF. 776'556.00
TVA 7,6 %CHF. 59'018.00
Total des travaux (TTC)CHF. 835'574.00
Juste en-dessous du montant total des travaux TTC, il était
précisé à la main "prix approuvé CHF 825'000".
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L'offre comprenait deux agrégats de chauffage, d'une valeur
totale de 9'912 fr. 10 TTC, qui n'ont pas été livrés à ce jour.
Les dimensions de la halle prévues par l'offre du 12 janvier
2009 étaient les suivantes : une hauteur de 9,31 m au faîte, une longueur
de 30 m et une largeur de 30 m, le toit étant prévu à deux pans d'une
pente d'environ 5 %, soit un volume de 5'300 m
3
. Les bases de l'offre
découlaient du plan [...] du 4 décembre 2008. Selon cette offre, 45 tonnes
d'acier environ étaient nécessaires pour la construction.
b) Le 14 janvier 2009, les parties ont signé une confirmation
de commande relative à la première étape de la construction précitée
pour un montant de 825'000 fr. TTC. Ce document mentionnait le
décompte suivant:
"Montant total des travaux 1
ère
étape selon offre (TTC):CHF. 1'023'750.00
Rabais spécial sur honoraires d'ingénieur (voir décompte): CHF.-40'000.00
Prestations d'ingénieur pour pré-étude (paiement direct de
M. E.):CHF.-23'500.00
Paiement direct de M. E. par fourniture à D.________
de 2 véhicules:CHF.
-84'000.00
Rabais spécial de D.________ accordé à M. E.________ (-5 %): CHF.-51'250.00
Montant total du contrat, arrêté à (TTC):CHF. 825'000.00"
Les véhicules indiqués dans le décompte n'ont jamais été
livrés.
4.A la suite de la conclusion du contrat, le défendeur a obtenu
un crédit de construction auprès de la [...] portant sur l'enveloppe
forfaitaire de 825'000 francs.
5.Le demandeur a mandaté L., à Montreux, pour les
travaux d'ingénieur et pour la direction des travaux.
Par contrat d'entreprise du 9 mars 2009, le demandeur a sous-
traité à O., à Montreux, les travaux de terrassement, béton armé,
canalisations et aménagements extérieurs, selon l'offre forfaitaire de
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soumission signée le 3 mars précédent, pour un montant de 258'008 fr.
TTC, arrondi à 258'000 fr. TTC.
6.Des séances de chantier ont eu lieu les 3 et 9 mars 2009 en
l'étude du conseil du défendeur. Les plans définitifs, datés du 17 mars
2009, ont été signés par le défendeur. Ils prévoyaient les nouvelles
dimensions suivantes: une hauteur de 10,45 m au faîte, une longueur de
32,2 m et une pente de toit de 20 %. Le volume final de la halle construite
était de 6027 m
3
. Plus de 68 tonnes d'acier ont été nécessaires pour cette
construction.
7.Dans un document intitulé "quittance" du 1
er
avril 2009, le
défendeur reconnaissait avoir reçu le même jour la somme de 25'000 fr.
de la part du demandeur. Le défendeur a précisé que "cette somme sera
remboursée par une augmentation équivalente du mandat de D.________
(soit en totalité CHF. 850'000.-) et versée par le crédit de construction sur
le compte parallèle".
8.Un décompte des plus ou moins-values, état au 30 avril 2009,
indiquant un total de 220'166 fr. 49 TTC, a été établi par D.________. Ce
décompte a été modifié à la demande du conseil du défendeur, les coûts
des travaux considérés comme des plus-values par rapport au contrat
étant réduits à 117'278 fr. 46 TTC.
9.Par courrier adressé le 10 juin 2009 au conseil du défendeur, le
demandeur a rappelé que son entreprise avait fait à son client un prêt
exceptionnel de 25'000 fr., montant qu'il se devait "évidemment de
rembourser au plus vite".
10.Après divers échanges de courriers, le demandeur a informé le
défendeur, par lettre du 24 juin 2009, qu'il suspendrait les travaux dès le
1
er
juillet 2009 si ce dernier persistait à ne pas honorer ses engagements.
Selon un décompte au 17 juillet 2009 adressé par le demandeur au
défendeur, les travaux ont été arrêtés à cette date.
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8 -
11.La réception des travaux a eu lieu le 3 septembre 2009, en
présence de l'ancien conseil du demandeur et d'un représentant de la [...].
12.Le défendeur a chargé l'architecte C., associé gérant
de la société A., de procéder à l'estimation du coût des travaux de
la construction métallique et du coût des travaux restant à exécuter selon
le contrat d'entreprise générale du 12 janvier 2009.
Dans son rapport du 30 septembre 2009, l'architecte a estimé
le coût des travaux de structure métallique et de serrurerie à 383'000 fr.,
soit 70'758 fr. de moins que le montant prévu dans le contrat conclu entre
les parties de 453'758 francs. L'expert a évalué le coût des travaux restant
à exécuter à 173'300 francs. Il a observé que seul un montant de
150'000 fr. avait été versé à l'entreprise O.________ pour les travaux de
maçonnerie, le solde dû à cette entreprise étant resté impayé, alors que
tous les montants dus à D.________ (301'120 fr. 90) et à L.________
(121'533 fr.), soit un total de 422'708 fr. 90, avaient été réglés le 6 mars
13.Le 31 octobre 2009, sur réquisition du demandeur, l'Office des
poursuites de Montreux a fait notifier au défendeur le commandement de
payer la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2009
(poursuite n° [...]). Sous titre de la créance ou cause de l'obligation, il
était mentionné "Reconnaissance de dette selon quittance
n° M900101R01 du 1.4.2009 et facture n° M90201R06 du 16.7.2009".
14.Le 17 novembre 2009, le défendeur a passé une convention
avec O.________, dans laquelle les parties précisaient à titre liminaire qu'au
31 octobre 2009, le coût des travaux exécutés sur la parcelle n° [...]
s'élevait à 280'000 fr. et que, selon devis du 4 novembre 2009, le prix des
travaux de fin de chantier et des compléments pour terminer les
aménagements extérieurs de la zone 1, y compris les raccordements de
tous les services, était fixé à 396'000 francs.
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9 -
Par courrier du 28 décembre 2009, le demandeur a résilié avec
effet immédiat le contrat d'entreprise conclu avec O..
15.Le retard pris dans la réalisation de la halle a empêché le
défendeur de respecter ses engagements envers son futur locataire,
X.. Ce dernier a résilié le bail conclu avec le défendeur et lui a
réclamé un montant de 400'000 fr. à titre de dédommagement.
16.Le demandeur, menacé de faillite, a dû demander un sursis
concordataire.
17.Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 septembre
2009, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné l'inscription provisoire
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 353'828 fr. 30,
en faveur du demandeur, sur la parcelle n° [...] dont le défendeur est
propriétaire à Villeneuve. L'hypothèque, inscrite le 8 septembre 2009, a
été réduite au montant de 326'828 fr. 30 par ordonnance de mesures
provisionnelles du 22 décembre 2009, un délai au 3 mars 2010 étant fixé
au demandeur pour ouvrir action au fond.
18.Par demande adressée le 3 mars 2010 à la Cour civile du
Tribunal cantonal, le demandeur a pris les conclusions suivantes :
"I.E.________ est le débiteur de P.________ d'un montant de
CHF 283'725.90.- + intérêts à 5 % l'an dès le 15 août 2009, subsidiairement
258'725.90.- si la mainlevée accordée pour le prêt de CHF 25'000 devait devenir
définitive entre temps.
II.Il est ordonné au Conservateur du Registre foncier d'Aigle d'inscrire
définitivement une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de
P.________ de CHF 283'725.90 + intérêts à 5 % l'an dès le 15 août 2009 sur la
parcelle n° [...] de la Commune de Villeneuve, propriété individuelle de
E.________, et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Commune :14 Villeneuve
No Immeuble : [...]
Adresse : [...]
No Plan :22
Bâtiment :
Surface :3'999 m
2
, numérique
Estimation fiscale : CHF 140'000.00, 2007".
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10 -
Dans sa réponse du 21 avril 2010, le défendeur a conclu au
rejet des conclusions de la demande ainsi qu'à ce qui suit :
"2.P.________ est le débiteur de E.________ d'un montant de Fr.
206'904,10 plus 5 % d'intérêts dès le 1
er
juillet 2009.
3.Dire que P.________ doit à E.________ Fr. 100'000.- à titre de
dommages et intérêts pour l'abandon du chantier et le retard occasionné pour
terminer le chantier.
4.Subsidiairement, P.________ est le débiteur de E.________ d'un
montant de Fr. 400'000.- si le jugement rendu par le Tribunal des baux
condamne E.________ aux versements des dommages et intérêts à X.."
Dans sa réplique du 2 juillet 2010, le demandeur a conclu au
rejet des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur.
Dans sa duplique du 10 août 2010, le défendeur a encore pris
les conclusions suivantes :
"I.Les conclusions du défendeur dans ses déterminations du 9
décembre 2009 sont admises.
II.La requête de mesures provisionnelles du demandeur est rejetée."
Par prononcé du 7 septembre 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la jonction avec la présente
cause de l'action en libération de dette divisant les parties, pendante dans
son for, par laquelle le défendeur avait pris les conclusions suivantes à
l'encontre du demandeur :
"1)E. n'est pas redevable de Fr. 25'000.- avec intérêt à 5 % dès
le 1
er
mai 2009 en faveur de D.________.
2)La poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Montreux
est annulée et définitivement radiée.
3)Le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 28 janvier 2010 par La
Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron est annulé."
19.Une expertise judiciaire a été mise en œuvre dans le cadre du
présent litige. L'expert Michel Capron a déposé son rapport d'expertise le
13 septembre 2011. On y lit les considérations suivantes :
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11 -
a) Le prix convenu par les parties pour la réalisation de la halle
métallique était de 825'000 francs. Le défendeur s'engageait en outre à
livrer au demandeur deux voitures d'une valeur totale de 84'000 francs. Le
prix au mètre cube de la construction initiale, de 155 fr. 66, était bas.
b) Le projet initial mis à l'enquête prévoyait la construction
d'une halle de 60 m de long avec un toit présentant une pente de 20 % et
disposant de nombreuses fenêtres de toit. Le plan à la base du contrat
prévoyait en revanche une halle de 30 m de long, avec un toit présentant
une pente de 8 %, les fenêtres de toit ayant été supprimées. D.________ a
encore établi deux autres plans, les 12 janvier 2009 et 2 février 2009; le
premier prévoyait une halle d'une longueur de 30 m, la pente du toit
restant de 8 %, le second une halle d'une longueur de 32,2 m et un toit
présentant une pente de 20 %, sans fenêtre de toit.
Les modifications de dimension de la halle ont conduit à une
augmentation des quantités d'acier de l'ordre de trois tonnes, le prix de
l'acier traité et posé s'élevant à environ 3 fr. 40 le kilo. Dans son offre
initiale, le demandeur avait omis de tenir compte de dix-sept tonnes
d'acier nécessaires à la réalisation du plancher du premier étage de la
construction.
Le montant total des plus-values relatives aux
agrandissements et modifications du projet initial s'élevait à 72'245 fr.
TTC. Ce montant comprenait les postes suivants : les honoraires
supplémentaires pour les travaux d'ingénieur et de direction des travaux,
les travaux supplémentaires de construction métallique effectués par le
demandeur, les travaux supplémentaires de coffrage et béton armé, de
terrassement et aménagements extérieurs et de canalisations effectués
par O., ainsi que des travaux supplémentaires de géomètre.
c) L'expertise par éléments et pourcentages à laquelle avait
procédé l'expert privé C., mandaté par le défendeur, était trop
grossière pour être utilisée dans le chiffrage du litige financier.
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12 -
d) Les finitions de génie civil que le demandeur n'avait pas
effectuées, ont été confiées à l'entreprise O..
L'entreprise Y. a été mandatée pour réaliser les
finitions de l'enveloppe de la halle pour un montant forfaitaire de 31'000
fr. TTC, réglé par le défendeur.
e) Le défendeur avait déjà versé au demandeur trois
acomptes, pour un montant total de 759'100 francs.
20.Il ressort du complément d'expertise du 13 février 2012 ce qui
suit :
a) Dans son calcul des plus-values, l'expert a tenu compte des
quantités supplémentaires réelles liées à l'agrandissement (charpente,
façades, béton), sans majorer les postes laissés inchangés par
l'agrandissement. Il n'était en effet pas correct de diviser le prix forfaitaire
convenu par le volume de la halle initialement prévu et de calculer ensuite
la plus-value par rapport au prix du mètre cube ainsi obtenu. Ce
raisonnement aurait conduit à un résultat défavorable au demandeur s'il
avait été question de moins-value car le prix au mètre cube était calculé
en divisant le coût total (incluant notamment les aménagements
extérieurs et les équipements de chauffage, de ventilation, de sanitaire et
d'électricité, qui n'avaient pas subi d'augmentation de volume), alors que
seule la halle avait subi une augmentation. Par ailleurs, cette méthode ne
permettait pas de calculer la plus-value en cas de modifications qui ne
changeaient pas les dimensions extérieures de la halle, par exemple en
cas de construction d'une mezzanine, d'augmentation de la charge
d'exploitation sur les planchers, de construction de murs intérieurs ou
d'ajouts d'équipements intérieurs ou d'aménagements extérieurs.
b) Les travaux sous-traités par le demandeur à O.________ l'ont
été pour un montant initial de 258'008 fr. TTC, majoré d'une plus-value
d'un montant de 67'511 fr. TTC, soit 325'519 fr. TTC au total. Dans son
offre au défendeur, le demandeur avait prévu un montant initial de
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13 -
421'499 fr. TTC, soit de 446'694 fr. TTC avec la plus-value de 25'194 fr.
TTC.
c) Quant aux travaux de finition de l'enveloppe effectués par
l'entreprise Y.________, leur coût comprend un montant de 13'500 fr. pour
la fourniture seule et un montant de 17'500 fr. pour la pose et le transport
depuis l'atelier.
21.La faillite du demandeur a été prononcée le 22 novembre 2012
puis clôturée par décision du Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois du 4 avril 2013.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
S'agissant d'une décision rendue après le 1
er
janvier 2011 par
une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l'ancien droit
de procédure, la jurisprudence a admis que les voies de recours
cantonales prévues par le nouveau droit s'appliquent également (Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 3/2011, pp. 229-230; Colombini,
Quelques questions de droit transitoire, JT 2011 III 109 c. 4).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile
(art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée.
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14 -
En l'espèce, l'appel, écrit et motivé, formé en temps utile par
une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est conforme
aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base des pièces du dossier.
3.Les premiers juges ont considéré que l'intimé avait résilié le
contrat d'entreprise qui le liait à l'appelant en date du 17 novembre 2009
et que les conséquences, notamment financières, de cette résiliation
devaient être examinées à l'aune de l'art. 377 CO. Ils ont calculé
l'indemnité due à l'appelant par l'intimé en déduisant du prix global des
travaux de construction de la halle le coût de ceux qui restaient à exécuter
au moment de la résiliation, montant auquel ils ont ajouté le gain manqué
de l'appelant et les frais encourus en vain par celui-ci.
L'appelant ne conteste pas la méthode utilisée par les
premiers juges, mais uniquement certains chiffres retenus par ceux-ci
pour calculer l'indemnité.
3.1
-
15 -
3.1.1L'appelant fait valoir que le coût des travaux exécutés par
O.________ ne devait pas être fixé sur la base de la convention que cette
entreprise avait passée le 17 novembre 2009 avec l'intimé, mais sur la
base du contrat qu'elle avait passé avec l'appelant le 9 mars 2009
prévoyant un montant forfaitaire de 258'000 francs (cf. appel, p. 2, ch. 1).
C'est à ce montant qu'il y aurait lieu d'ajouter la plus-value calculée par
l'expert en raison de l'agrandissement de la halle (cf. c. 3.2 et 3.3 infra).
Il ressort du dossier que deux offres ont été signées par les
parties le 12 janvier 2009. Dans la première version, l'intimé acceptait de
payer un montant total des travaux de 1'023'750 fr. TTC pour la
construction d'une halle sur son terrain, dont 391'728 fr. HC pour les
travaux de génie civil ultérieurement sous-traités à O.________ (133'277 fr.
de canalisation EU + EC, 108'470 fr. de terrassement et aménagement et
149'981 fr. de coffrage et béton armé). Dans la seconde version, l'intimé
acceptait de payer un montant total des travaux de 825'000 fr. TTC, dont
271'728 fr. HC pour ces travaux de génie civil (53'277 fr. de canalisation
EU + EC, 98'470 fr. de terrassement et aménagement et 119'981 fr. de
coffrage et béton armé). Le 14 janvier 2009, les parties ont signé une
confirmation de commande portant d'abord sur un montant total des
travaux de 1'023'750 fr. TTC (sans précision du montant affecté à chacun
des postes susmentionnés), puis sur un montant total de 825'000 fr. une
fois déduit un rabais spécial sur honoraire d'ingénieur de 40'000 fr., un
paiement direct de l'intimé de 23'500 fr., un paiement direct de l'intimé –
sous forme de fourniture de deux véhicules – de 84'000 fr. et un rabais
spécial de l'appelant à l'intimé de 51'250 francs.
Par contrat du 9 mars 2009, l'appelant a sous-traité les travaux
de génie civil à la société O.________ pour un prix arrondi à 258'000 fr. TTC
(ci-après: prix de soumission).
Il ressort de l'expertise complémentaire que la plus-value du
montant des travaux de génie civil fixé contractuellement par l'appelant et
l'intimé, correspondant à 421'499 TTC (391'728 fr. + 7,6 %), a été évaluée
à 25'194 fr. TTC, portant ainsi le prix de ces travaux à 446'694 fr. TTC. La
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16 -
plus-value du montant convenu entre l'appelant et O.________ a été
évaluée à 67'511 fr. TTC, portant ainsi le prix de soumission à 325'519 fr.
TTC (cf. rapport d'expertise complémentaire, p. 11, qui se fonde sur le
montant non arrondi de 258'008 fr. TTC, contrairement à l'annexe 3 du
rapport d'expertise, partiellement reprise en page 26, qui tient compte du
montant arrondi de 258'000 fr. TTC, dans laquelle le prix de soumission
majoré de la plus-value est dès lors de 325'511 fr. TTC).
Pour déterminer le coût des travaux restant à exécuter par
O., les premiers juges ont retenu que, selon les estimations de
cette entreprise, les travaux sous-traités par l'appelant avaient déjà été
exécutés à hauteur de 280'000 fr., de sorte que 14 % des 325'519 fr. TTC
convenus entre l'appelant et O. ([325'519 fr. - 280'000 fr. ] x 100 /
325'519 fr.) restaient à exécuter. En rapportant ce pourcentage au prix
convenu entre l'appelant et l'intimé, selon l'offre du 12 janvier 2009,
majoré de la plus-value (446'694 fr.), on obtient un coût des travaux
restant à exécuter de 62'537 fr. TTC (446'694 fr. x 14 % /100).
Partant, il apparaît que, contrairement à ce que soutient
l'appelant, le coût des travaux restant à exécuter par O.________ n'a pas
été calculé sur des montants fixés par l'intimé et cette entreprise, selon
leur convention du 17 novembre 2009, mais sur les montants convenus
par l'appelant et l'intimé, le 12 janvier 2009, ainsi que par l'appelant et
O., le 9 mars 2009. Au demeurant, le raisonnement de l'appelant
selon lequel ce sont les 14% de 258'000 fr. qui doivent être comptabilisés
en déduction et non les 14% de 446'694 fr. est erroné. En effet, prétendre
que lorsque le maître résilie le contrat, il doit s'acquitter du montant prévu
forfaitairement sous déduction du travail non encore réalisé au prix
coûtant reviendrait à indemniser deux fois l'entrepreneur pour le gain
manqué.
3.1.2Pour l'hypothèse où la Cour de céans devait ne pas suivre
l'appelant et calculer le coût des travaux restant à exécuter sur la base
des chiffres prévus par la convention du 17 novembre 2009 entre
O. et l'intimé, l'appelant demande que le coût des dix-sept tonnes
-
17 -
d'acier qu'il avait oublié de comptabiliser pour le premier étage soit pris en
considération (cf. appel, p. 1, ch. 1 et p. 7, ch. 18).
Comme cela ressort du considérant précédent, les premiers
juges n'ont pas calculé le coût des travaux restant à exécuter par
O.________ en se fondant sur la convention du 17 novembre 2009 qu'elle
avait passée avec l'intimé, de sorte que, pour ce motif déjà, le moyen de
l'appelant doit être rejeté. Cela étant, l'expert a clairement expliqué que la
méthode préconisée par l'appelant consistant à ajouter au coût initial des
travaux un montant calculé en multipliant les dix-sept tonnes d'acier
supplémentaires qui ont finalement été nécessaires à la construction par
un prix unitaire de 3 fr. 40 le kilo était incorrecte. D'une part, la quantité
d'acier nécessaire à la construction d'un bâtiment n'était pas directement
proportionnelle à son volume. D'autre part, la quantité contractuelle
initiale d'acier, fixée en l'espèce à 45 tonnes, était erronée, dès lors qu'elle
ne couvrait pas le plancher du premier étage (cf. rapport d'expertise, p. 30
et rapport d'expertise complémentaire, p. 8).
3.2L'appelant conteste le montant de la plus-value liée à
l'augmentation des dimensions de la halle retenu par les premiers juges.
3.2.1Principalement, il reproche à ces derniers d'avoir refusé de
calculer cette plus-value proportionnellement au nombre de mètres cubes
supplémentaires. Dès lors que le volume de la halle a été augmenté de
727 m
3
et que le prix au mètre cube dans l'offre initiale était de 155 fr. 66,
la plus-value devait, selon lui, s'élever à 113'164 fr. 82. Contrairement aux
affirmations de l'expert, un tel raisonnement ne lui serait pas défavorable
(cf. appel, pp. 2 s., ch. 4-7).
L'expert a exposé de manière convaincante que la plus-value
n'était pas directement proportionnelle à l'augmentation du volume du
bâtiment. Le prix au mètre cube ayant été calculé en divisant le coût total
– y compris les aménagements extérieurs et les équipements de
chauffage, de ventilation, de sanitaire et d'électricité qui n'avaient pas
subi d'augmentation de volume – , il n'était pas possible de calculer la
-
18 -
plus-value liée à l'augmentation du volume de la halle par une simple
multiplication du nombre de mètres cubes supplémentaires par le prix au
mètre cube (cf. rapport d'expertise complémentaire, p. 10). Par ailleurs,
l'expert a relevé que la méthode de l'appelant ne devait pas être
préconisée dès lors qu'elle ne permettait pas de calculer les plus-values en
cas de modifications sans incidence sur les dimensions extérieures de la
halle (par exemple, construction de murs intérieurs, augmentation de la
charge d'exploitation sur les planchers, etc.). Enfin, contrairement à ce
que soutient l'appelant, l'expert n'a pas refusé de calculer la plus-value en
fonction du prix au mètre cube au motif que ce calcul serait défavorable à
l'appelant. Il a seulement indiqué qu'il était probable, qu'en cas de moins-
value, l'appelant n'aurait pas accepté que l'on procède à un calcul au
prorata du volume (cf. rapport d'expertise complémentaire, p. 10).
Il en découle que c'est à juste titre que les premiers juges ont
retenu la méthode utilisée par l'expert.
3.2.2Subsidiairement, l'appelant fait valoir que les chiffres figurant
en page 5 du rapport d'expertise complémentaire ne correspondent pas
au récapitulatif figurant en page 6 du même rapport et que, compte tenu
de cette différence, il y a lieu de retenir les chiffres figurant en page 5
pour ce qui est de la plus-value due à l'appelant, soit 58'826 fr. TTC, et les
chiffres figurant en page 6 s'agissant de la plus-value due à O.________,
soit 23'414 fr. HC, ce qui conduit à une plus-value totale de 82'240 fr. (cf.
appel, pp. 3 s., ch. 8).
La répartition des postes des tableaux figurant en pages 5 et 6
du rapport d'expertise complémentaire étant différente et ces deux
tableaux n'ayant pas la même destination, on ne peut mélanger les
chiffres tirés du premier tableau à ceux du second comme le souhaiterait
l'appelant.
Cela étant, l'annexe 3 du rapport d'expertise mentionne de
manière détaillée pour chaque poste les montants des plus-values qui
résultent de l'augmentation des dimensions de la halle de l'intimé. Selon
-
19 -
le récapitulatif de cette annexe, ces plus-values ont majoré le coût des
travaux d'un montant total de 72'245 fr. TTC, soit respectivement de
27'727 fr. HC de travaux de construction métallique, de 15'000 fr. HC
d'honoraires de direction des travaux et d'ingénieur civil, de 23'414 fr. HC
de travaux effectués par O.________ et de 1'000 fr. HC d'honoraires de
géomètre. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu
une plus-value de 72'245 fr. TTC, dont il n'y a pas lieu de s'écarter.
3.3L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il
devait à la société O.________ un montant de 325'511 fr. TTC, soit
258'000 fr. TTC de soumission et 67'511 fr. TTC de plus-value (cf. rapport
d'expertise, p. 26, qui reprend partiellement le tableau figurant en annexe
3; en l'occurrence, les premiers juges ont tenu compte d'un montant de
325'519 fr. TTC [calculé sur la base du montant de soumission non arrondi
de 258'008 fr. TTC], cf. jugement, p. 21). Il estime qu'il devait à cette
entreprise 281'414 fr. TTC, soit 258'000 fr. TTC majorés de la plus-value
de 23'414 fr. HC figurant en page 6 du rapport d'expertise
complémentaire (cf. appel, pp. 4 s., ch. 9).
A nouveau, l'appelant cherche à additionner des chiffres qui ne
peuvent l'être. Le tableau auquel se réfère l'appelant ne reprend que
partiellement celui de l'annexe 3 du rapport d'expertise. En effet, le
tableau de la page 6 du rapport d'expertise complémentaire ne fait état ni
du montant de soumission de 258'000 fr. TTC convenu par l'appelant et
O., ni de la plus-value qui s'y rapporte. Il mentionne uniquement
les plus-values (d'un montant total de 23'414 fr. HC) se rapportant au prix
des travaux sous-traités à O. convenu par l'appelant et l'intimé
selon l'offre du 12 janvier 2009 (391'728 fr. HC). Le prix de soumission
majoré de la plus-value ne saurait dès lors être calculé en ajoutant aux
258'000 fr. TTC les 23'414 fr. HC de plus-values de la page 6 du rapport
complémentaire.
3.4L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que les
travaux de génie civil qu'il a sous-traités à O.________ exécutés au jour de
la résiliation l'avaient été pour un montant de 280'000 fr., montant
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20 -
déterminé unilatéralement par O.. Il considère qu'au moment de la
résiliation, les travaux avaient été exécutés par O. à concurrence
du montant de 150'000 fr. déjà versé et soutient, en outre, que le montant
de ceux-ci s'élève à 131'000 fr., soit le prix de soumission de 258'000 fr.
TTC majoré de la plus-value par 23'414 fr. HC (cf. appel, p. 5 s., ch. 11-12).
Il ressort du considérant précèdent que le montant dû par
l'appelant à O.________ ne peut être obtenu par addition du prix de
soumission de 258'000 fr. TTC convenu par ceux-ci et de la plus-value
calculée sur le prix des travaux convenu par l'appelant et l'intimé. En
outre, la proposition de l’appelant selon laquelle les acomptes versés à
O.________ correspondraient à la valeur des travaux exécutés au moment
de la résiliation n’a aucun sens puisque précisément il s’agit d’acomptes.
Certes, le montant de 280'000 fr. n’a pas été repris par l’expert judiciaire
et il s’agit d’une déclaration de l’intimé et d’O.________ lors de la
convention qu’ils ont passée pour la réalisation de la fin de l’ouvrage
(pièce 15). Cela étant, il appartenait à l’appelant, qui avait connaissance
de la convention passée avec O., d’alléguer que la valeur des
travaux réalisés n’était pas celle retenue par ces derniers et de soumettre
la question à l’expert, ce qu’il n’a pas fait, laissant la question à
l’appréciation du juge (aIl. 46 demande). Dans ces circonstances, il ne
peut se contenter de prétendre en appel que le montant retenu par les
premiers juges, sur la base des pièces au dossier, n’est pas conforme à la
réalité.
3.5Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que les
premiers juges ont considéré que le montant dû par l'intimé à l'appelant
au jour de la résiliation pour les travaux déjà exécutés pouvait être obtenu
en soustrayant du prix global des travaux convenu entre l'appelant et
l'intimé de 981'245 fr. TTC (825'000 fr. + 84'000 fr. + 72'245 fr. [cf. c. 3.2
supra]) les montants à payer pour les travaux restant à exécuter, soit
9'912 fr. pour la pose d'appareils à gaz, 31'000 fr. de travaux de finitions
de l'enveloppe de la halle, 62'537 fr. de travaux de génie civil confiés à
O. (cf. c. 3.1 supra) et 130'000 fr. correspondant à la part du prix
-
21 -
de ces travaux de génie civil directement payée par l'intimé à cette
entreprise, et s'élevait à 747'795 francs.
A ce montant s'ajoutent le gain manqué de l'appelant
(16'947 fr. 50) et les frais encourus en vain par celui-ci (13'500 fr.),
lesquels ne sont pas contestés en appel (cf. appel, p. 6, ch. 15), de sorte
que l'indemnité à laquelle peut prétendre l'appelant s'élève à
778'242 fr. 50. Compte tenu du montant de 759'100 fr. versé à titre
d'acompte, lequel est également admis en appel (cf. appel, p. 7, ch. 17), il
reste un solde dû à l'appelant de 19'142 fr. 50.
Il y a lieu d'admettre avec les premiers juges que seule la
créance de l'entrepreneur relative aux travaux déjà effectués au moment
de la résiliation du contrat peut fonder l'inscription d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs, ce qui n'est au demeurant pas
contesté par l'appelant (cf. appel, p. 7, ch. 17). Dès lors qu'en l'espèce,
cette créance s'élève à 747'795 fr., le moyen de l'appelant tendant à
l'inscription à titre définitif d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs en sa faveur sur la parcelle n° [...] à Villeneuve doit être
rejeté et la solution des premiers juges confirmée.
4.1L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré que
le montant de 25'000 fr. prêté à l'intimé n'était devenu exigible qu'au
moment de la résiliation du contrat d'entreprise. Il fait valoir que, le 10 juin
2009, il avait réclamé à l'intimé son remboursement "au plus vite", si bien
que la créance était devenue exigible dès ce moment et que le
commandement de payer valait interpellation.
4.2L'art. 318 CO dispose que si le contrat ne fixe ni terme de
restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre
la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six
semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du
prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'396 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
5.3Dans sa liste d'opération, le conseil de l'appelant a indiqué
avoir consacré un total de sept heures à l'accomplissement de son
mandat. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kathrin Gruber doit
être arrêtée à 1'260 fr., montant auquel s'ajoute la TVA par 100 fr. 80 ainsi
que les débours par 10 fr., soit un montant total de 1'370 fr. 80.
5.4L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
à l’allocation de dépens.