Composition : M.A B R E C H T , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 16 al. 1, 467, 519 al. 1 CC, 243 CPC-VD
Statuant sur l’appel interjeté par C.T., à Montet,
défendeur, contre le jugement rendu le 20 janvier 2017 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à
Bienne, C.A.________ et D.A., tous les deux à Flendruz,
B.T., à Montreux, D.T., à Territet, F.T., à Pully,
S., à Boppelsen, I., à Zofingen, et O.________, à Sydals
(Danemark), demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
4 -
Le 6 octobre 2000, le notaire [...] a instrumenté un testament
pour chacune des trois sœurs, d'une teneur quasiment identique,
prévoyant notamment que chaque testatrice instituait les deux autres en
qualité d'héritières, ainsi que les dix neveux et nièces, soit les demandeurs
et le défendeur. Ces testaments prévoyaient notamment que la ou les
deux sœurs survivantes hériteraient du mobilier de la testatrice en pleine
propriété, ainsi que de la part du chalet appartenant à celle-ci, en usufruit.
L'article 4 prévoyait qu'au décès de la dernière survivante des trois sœurs,
les autres sœurs G.T.________ et P.________ auraient la possibilité de choisir
un meuble et que le solde du contenu du chalet serait réparti en dix lots
équitables entre les dix neveux et nièces. L'article 6 prévoyait quant à lui
que le chalet "pourrait" être divisé en trois lots répartis entre ces derniers.
Enfin, l'article 8 désignait D.T., ou à son défaut C.T..
B.A.________ a toujours été très attachée à ses neveux et
nièces, en particulier aux enfants de sa soeur G.T.. Interrogée par
voie de commission rogatoire en Espagne, [...], amie proche de
B.A., a exposé que C.T.________ avait été le neveu préféré de cette
dernière depuis l'année 1978, qu'elle appréciait sa compagnie et qu'elle lui
était restée très attachée jusqu'à la fin de l'année 2005 à tout le moins,
déclarant ignorer ce qu'il en était après cette date. B.A.________ était en
outre la marraine de C.T.________ et de sa nièce V., fille de son
frère [...].
3.G.A. est décédée le [...] 2004. B.A., qui était
alors âgée de 86 ans et demi, a été très affectée par ce décès.
4.A la fin du mois mars 2006, F.A. a été placée dans un
établissement médico-social (EMS) à [...], à côté de l'hôpital. Au mois
d'avril/mai suivant, B.A.________ est allée rendre visite à sa sœur, puis s'est
mise en chemin pour rentrer à [...] à pied, à une distance de quatre
kilomètres. Entendu en qualité de témoin, le Dr [...], pratiquant à [...] et
qui était le médecin traitant de F.A., a dit avoir croisé B.A.
sur sa route et l’avoir reconduite à son domicile, mais il ne s'est pas
souvenu si celle-ci ne savait pas où elle était, ni où elle allait. Il a
-
5 -
également dit ne pas pouvoir affirmer que B.A.________ avait des pertes de
mémoire, ni avoir constaté qu'elle manifestait clairement des déficits
d'orientation dans le temps.
5.C.T., qui rendait des services à B.A. – à l’instar
de ses frères et sœurs – et procédait à des travaux dans le chalet, s’est
retrouvé sans emploi dès l’année 1988. Il a, depuis lors et jusqu’au décès
de B.A., été aidé financièrement par cette dernière. Il a en
particulier bénéficié, durant plusieurs années, d'une procuration sur les
comptes de B.A., afin de prélever les montants dont il avait besoin
ou pour pouvoir procéder de temps à autre à des opérations bancaires ou
à des retraits pour le compte de sa tante lorsque celle-ci ne pouvait pas se
rendre à la banque.
Au mois de mars 2006, à l'initiative de D.T., qui gérait
les affaires administratives et financières de B.A. depuis le début
de l’année 2006, celle-ci a fait retirer la procuration de C.T.________ sur l'un
de ses comptes auprès du [...], au motif que le défendeur avait prélevé de
fortes sommes sur ce compte sans l'assentiment de sa tante. Le 5 mai
2006, elle a à nouveau donné procuration au défendeur sur l'ensemble de
sa relation bancaire auprès de cette banque. Puis, le 24 mai 2006, elle a
signé un document dactylographié par un auteur inconnu sur l'ordinateur
de [...], amie intime de C.T., aux termes duquel elle cherchait en
substance à savoir ce qui s'était passé en relation avec les modifications
de signatures requises et sur la base de quel document ces changements
avaient été opérés, précisant que cela n'avait jamais été son intention.
6.F.A. est décédée le [...] 2006. D.T.________ a fonctionné
en qualité d'exécuteur testamentaire de sa succession et le partage s'est
effectué conformément au testament authentique du 6 octobre 2000. A
l'issue de ce partage, chacun des dix neveux et nièces a reçu 24/396
e
de
parts du chalet en nue-propriété, tandis que B.A.________ disposait de
156/396
e
de parts du chalet en pleine propriété, ainsi que d'un usufruit sur
les 240/396
e
de parts restantes.
-
6 -
7.A partir du mois d’août 2006 et jusqu’à la fin de l’année 2007,
Z., amie proche et de longue date de la famille et qui a toujours
considéré B.A. comme une seconde maman, a échangé plusieurs
courriels avec F.T., dans lesquels il était notamment question de
problèmes liés à la mémoire de B.A., dont ils s’inquiétaient. En
particulier, le 8 août 2006, elle lui a écrit que la mémoire de B.A.________
était "très très faible", que plusieurs fois, presque tous les jours, elle
oubliait pourquoi elles étaient aux [...], qu'elle ne mangeait presque pas et
que l'appartement commençait à être sale. Le 24 septembre 2006,
F.T.________ lui a répondu qu'elle lui semblait aller plutôt mieux ("moins
fatiguée") mais que sa mémoire à court terme restait très problématique,
ce qu’a confirmé Z.________ dans son courriel du 27 novembre 2006. Une
année plus tard, soit le 28 septembre 2007, F.T.________ a encore écrit que
si B.A.________ donnait l’impression d’aller « presque mieux »
physiquement, « par contre le fait qu’elle n’a[vait] plus du tout de
mémoire à court terme [était] très impressionnant (parfois inquiétant) ».
8.En septembre 2006, B.A.________ a donné procuration à
C.T.________ et à [...], juriste, pour requérir de toute autorité administrative
ou judiciaire des renseignements sur les successions de ses deux sœurs
G.A.________ et F.A.________ et elle a signé un document demandant au
notaire [...] de remettre à [...] une copie du testament authentique du
6 octobre 2000.
A la fin de l'année 2006, C.T.________ a pris rendez-vous avec
[...], en lui expliquant que sa tante n'était pas satisfaite du testament
notarié du 6 octobre 2000 qu'elle avait signé. Il voulait comprendre le
testament précité et lui a demandé des renseignements, notamment si
l’on pouvait défaire un testament authentique avec un testament sous
seing privé. Entendu en qualité de témoin, [...] a précisé ne jamais avoir
rencontré B.A..
9.Le 13 novembre 2006, B.A. a signé un document par
lequel elle a renoncé à son permis de conduire.
-
7 -
10.a) B.A.________ est décédée le [...] 2008, dans sa 91
e
année, à
[...], où elle était domiciliée. Elle était célibataire. Il n'est pas établi que
jusqu'à son décès, elle aurait été placée dans un établissement spécialisé
ou aurait bénéficié d'une mesure tutélaire.
b) D.T.________ a entretenu les premiers contacts avec la
Justice de paix du district du Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) en
relation avec la succession de B.A.. Le 28 mars 2008, cette
autorité lui a fixé un délai pour produire un certain nombre de documents
en relation avec le décès. Cette correspondance mentionnait qu'un
testament olographe avait été reçu le même jour de la part de [...], notaire
à Lausanne. Le testament notarié du 6 octobre 2000 et le testament
olographe précité ont été communiqués à D.T. par pli
recommandé du 14 avril 2008. Le même jour, la justice de paix a confirmé
ce dernier dans ses fonctions d'exécuteur testamentaire de ladite
succession, puis s'est rétractée par courrier du 22 avril 2008. Le 16 mai
2008, D.T., F.T. et B.T.________ se sont rendus dans le
chalet. Le premier a expliqué, dans un courriel à la justice de paix du 26
mai 2008, qu'ils s'étaient ainsi assurés qu'aucun document important
n'était resté ignoré dans l'appartement.
Le testament olographe reçu par la justice de paix le 28 mars
2008 est daté du 22 novembre 2006. Il a la teneur suivante :
« Je soussignée, B.A.________ (dite [...]) [...], née le [...] 1917,
originaire de Rougemont, lègue à mon neveu et filleul, C.T., né le [...]
1954 à Payerne ma part du chalet " [...]", à [...]. Ce testament annule toute
disposition pour cause de mort que j'aurais pu prendre antérieurement à la
présente.
(signature de B.A.) ».
Lorsque cette disposition pour cause de mort a été prise,
B.A.________ vivait toujours à son domicile. Ce testament a été remis au
notaire [...] le 10 mars 2008 par le défendeur, qui était accompagné de
[...]. Le défendeur n'a pas parlé de ce testament au reste de la famille.
-
8 -
c) Entre avril et mai 2008, onze personnes, soit les
demandeurs ainsi que G.T.________ et P., ont écrit à la justice de
paix à réception du testament olographe du 22 novembre 2006 pour faire
part de leur opposition. Ainsi, dans son courrier du 28 avril 2008,
O. a écrit qu'elle avait vu B.A.________ pour la dernière fois en
octobre 2006, que cette dernière avait beaucoup changé, qu'elle était très
confuse et qu'une discussion normale n'était plus possible. Le lendemain,
V.________ a écrit que B.A.________ avait perdu une grande partie de sa
mémoire depuis le début de l'année 2006, laquelle s'était encore
dégradée au mois de juin suivant. Par courrier du 30 avril 2008,
B.T.________ a notamment écrit que B.A.________ n'avait plus les capacités
d'évaluer les conséquences de la décision qu'elle prenait. Par courrier du 3
mai 2008, C.A.________ a en substance confirmé la teneur des deux
courriers précités. Le même jour, S.________ et I.________ ont exposé que
B.A.________ avait perdu une grande partie de sa mémoire à court terme
après le décès de sa sœur F.A.________ et, se référant à un exemple précis,
elles ont expliqué que quelques instants après avoir reçu un paquet de
leur part, leur tante ne s’en souvenait plus. Dans son courrier du 7 mai
2008, D.A.________ a exposé que la mémoire de B.A.________ était devenue
de plus en plus défaillante quelque temps avant le décès de sa sœur
F.A.. Le même jour, D.T. a écrit que B.A.________ ne prenait
plus d'initiative en dehors de sa routine quotidienne depuis le mois de juin
2006 et qu'elle ne se souvenait parfois plus si elle avait mangé ou non. Il a
en substance expliqué qu'elle était désorientée dans le temps, étant
incapable de dater un document par elle-même ni d'aller rechercher une
date sur un calendrier, et qu’elle était à peine capable d'écrire – et encore
avec difficulté – une liste de commissions. Le 8 mai 2008, F.T.________ a en
substance écrit qu’il lui paraissait impossible que sa tante B.A.________ ait
pu rédiger et envoyer à un notaire le testament olographe du 22
novembre 2006, aussi bien pour des raisons pratiques (« ses capacités »)
qu’au vu de son contenu, contraire aux intentions qu’elle avait toujours
affichées clairement et qui étaient conformes au testament du 6 octobre
2000, soigneusement discuté avec ses deux sœurs F.A.________ et
G.A.. Les 17 et 19 mai 2008, G.T. et P.________ ont
respectivement écrit à la justice de paix un courrier allant dans le même
-
9 -
sens, G.T.________ précisant que B.A.________ lui téléphonait souvent en
commençant par lui demander quelle était la date du jour et P.________
citant des cas où cette dernière la remerciait deux fois pendant la même
journée pour la même chose, ne se souvenant plus du premier téléphone.
d) Une audience a été tenue devant la justice de paix le 17
juin 2008 en relation avec la succession de B.A.. Par ordonnance
du 1
er
juillet 2008, confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal vaudois du 2 décembre 2008, le Juge de paix du Pays-
d'Enhaut a, au vu du conflit divisant les héritiers, ordonné l'administration
d'office de la succession de la prénommée. [...] a été désigné en qualité
d'administrateur d'office le 11 novembre 2008.
11.Par demande du 15 avril 2009 déposée auprès de la Cour civile
du Tribunal cantonal contre C.T., les demandeurs V.,
C.A., D.A., B.T., D.T., F.T.,
S., I. et O.________ ont conclu à ce que le testament
olographe du 22 novembre 2006 signé par B.A., emportant un legs
en faveur de C.T. et annulant toute disposition pour cause de mort
antérieure, soit déclaré « nul, annulé et/ou de nul effet » (I), à ce que seul
le testament de B.A., notarié C., minute n° [...] du 6
octobre 2000, soit déclaré « légalement valable » (II) et à ce que les
certificats d'héritiers soient délivrés en application du testament du 6
octobre 2000 (III).
Par réponse du 18 septembre 2009, le défendeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit.
12.Au cours de l'instruction, une expertise médicale a été confiée
au Prof. G., Chef du Service [...], afin qu’il réponde aux allégués
300, 301, 312, 315 et 316 portant, en substance, sur la capacité de
B.A. à apprécier la portée du testament olographe du
-
10 -
22 novembre 2006. L'expert a rendu un rapport d'expertise le 2 octobre
2012, dont les constatations et les conclusions sont les suivantes :
« (...)
Allégués
300Tous les symptômes et événements révélés ou relatés par les
membres de la famille, par des tiers ou par des documents, permettent
d'inférer que dès la fin de l'année 2005 ou le début de l'année 2006,
B.A.________ n'était plus capable d'apprécier la portée de ses actes, la
portée du testament olographe du 22 novembre 2006 et l'effet d'un tel
acte en soi et par rapport aux trois testaments antérieurs du
6 octobre 2006.
La réponse à cet allégué est développée sous forme d'une appréciation de trois
éléments :
A. Présence de troubles cognitifs, respectivement d'un syndrome démentiel,
chez B.A..
B. Cinétique de ces troubles entre 2004 et 2008.
C. Répercussion estimée de ces troubles sur la capacité de B.A. à
apprécier ses actes en novembre 2006.
A. Appréciation de la présence de troubles cognitifs, respectivement d'un
syndrome démentiel chez B.A.________
1.Sur la base de :
L'entretien avec M. C.T.________ en date du 10 octobre 2012.
L'entretien avec Mme B.T.________ en date du 19 octobre 2012.
L'entretien téléphonique avec le Dr L.________ en date du 2 octobre
L'examen du dossier du Dr L., ainsi que de la
correspondance du [...] [ndr : [...]] du [...] datée du 22 février 2008
faisant suite à une visite d'évaluation à domicile.
Il apparaît clairement que, au moment de son décès, B.A. souffrait de
troubles cognitifs touchant au minimum ses capacités de mémoire et exécutives
(planification, organisation, administration, etc.), et possiblement/probablement
d'autres capacités (gnosiques = reconnaissance, ainsi qu'appréciation et
jugement).
2. Ces altérations cognitives avaient des répercussions significatives sur son
indépendance pour certaines activités de la vie quotidienne (préparation des
repas, lessive, ménage, utilisation des transports, gestion administrative et
financière, paiements).
3. Il n'y a aucun élément permettant de suspecter que ces difficultés cognitives
soient secondaires à un problème dépressif ou à une autre maladie
psychiatrique.
4. En dehors de toute information supplémentaire, la probabilité
épidémiologique pour une femme suisse âgée de 90 ans en 2008 de souffrir
d'une pathologie démentielle était d'environ 25-30%. Les éléments
informatifs mentionnés ci-dessus, en particulier ceux rapportés par les deux
parties lors des entretiens permettent, en l'absence d'autres éléments
pouvant expliquer ces troubles cognitifs (en particulier pas d'argument en
faveur d'un trouble dépressif ou d'une autre maladie psychiatrique), de
316Il n'est pas exclu qu'une année après avoir rédigé son
testament olographe, B.A.________ ait connu des problèmes de mémoire à
court terme.
Appréciation :
28. Cf. supra (réponses aux allégués 300 et 301) : Sur la base des éléments
fournis et des entretiens, il semble que des difficultés mnésiques soient
notées plus tôt. La discordance entre la chronologie de l'altération de la
mémoire à court terme et de celles à moyen-long terme est fréquemment
observée aux stades cliniques relativement précoces (cf. supra). Cependant,
les éléments rapportés plus haut permettent d'affirmer qu'il est hautement
Le jugement litigieux a été rendu sous forme de dispositif
communiqué aux parties le 27 janvier 2017, suivi de sa motivation
communiquée aux parties le 30 mars 2017.
E n d r o i t :
1.
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II
228; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En
revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2009, c'est l'ancien
droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al.
1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
3.
-
20 -
3.1L’appelant s’en prend à l’appréciation des preuves qui a été
faite par les premiers juges s’agissant de l’établissement de la capacité de
discernement de feu B.A., et déplore en particulier que certains
faits aient été pris en compte de manière prépondérante, malgré un
caractère probant limité, au détriment d’autres éléments. Il conteste tout
d’abord la valeur probante de l’expertise médicale du Prof. G..
3.2
3.2.1Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par
une personne capable de discernement (art. 467 CC), c’est-à-dire par une
personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement par
suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (art. 16
aCC), respectivement de déficience mentale ou de troubles psychiques
(art. 16 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2013). Une
disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de
disposer au moment de l’acte peut être annulée (art. 519 aI. 1 ch. 1 CC).
Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies
mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement extérieur
de la personne atteinte des conséquences évidentes qualitativement et
profondément déconcertantes pour un profane averti (TF 5A_15/2008 du
14 février 2008 consid. 2.1). La déficience mentale se distingue des
troubles psychiques en ce que les fonctions mentales de la personne en
cause présentent, par rapport à celles d'une personne normale, une
différence d'ordre plutôt quantitatif que qualitatif. On rattache ainsi en
principe à la déficience mentale les cas d'arriération mentale, savoir
l'idiotie, l'imbécillité, la débilité et certains cas graves de psychoses. La
déficience mentale n'est donc pas une forme atténuée des troubles
psychiques, mais un cas particulier de trouble des fonctions mentales
(Deschenaux/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de
l’adulte, Stämpfli éd., Berne 2014, n. 97).
La capacité de discernement ne doit pas être appréciée
abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté
et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu’une personne dont la
-
21 -
capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même
exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement
pour les actes qui s’y rapportent; pour des affaires plus complexes, en
revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement
aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d’un testament
compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s’il s’agit de
dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1a et les références citées ;
TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6). Pour juger de la
capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les
dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou
simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être
tenue pour un indice d’un défaut de discernement (ATF 117 II 231
consid. 2a ; ATF 124 III 5 consid. 4c/cc ; TF 5A_384/2012 du 13 septembre
2012 consid. 6).
La capacité de discernement est la règle; elle est présumée
d’après l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il incombe à celui qui
prétend qu’elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n’est toutefois
soumise à aucune prescription particulière; une vraisemblance
prépondérante (“überwiegende Wahrscheinlichkeit”) excluant tout doute
sérieux suffit, notamment quand il s’agit de l’état mental d’une personne
décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve
absolue (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; ATF 117 II 231 consid. 2b; TF
5A_859/2014 du 17 mars 2015, consid. 4.1.2; TF, TF 5A_191/2012 du 12
octobre 2012, consid. 4.1.2; Werro/Schmidlin, Commentaire romand CC I,
2010, nn. 1 ss ad 16 CC). En partant de la présomption de la capacité de
discernement d'une personne aujourd'hui disparue, la capacité de
discernement n'est mise en cause que si l'on peut établir, après le décès
le cas échéant, qu'au jour de l'acte, une pathologie suffisamment
conséquente devait altérer selon une vraisemblance prépondérante le
discernement de l'intéressé : si cette vraisemblance est acquise, c'est à la
partie adverse d'établir une vraisemblance contraire de discernement pour
cet acte (cf. notamment ATF 124 III 5 ; TF 5A_795/2013 du 27 février 2014
consid. 7.1; Petermann, Urteilsfähigkeit, Zurich 2008, p. 50 s.;
-
22 -
Zeiter/Schröder, Praxiskommentar Erbrecht, Bâle 2015, n. 25 ad 467 CC et
les très nombreuses références).
Lorsque l’expérience générale de la vie amène, dans le cas par
exemple d’une personne atteinte de faiblesse d’esprit due à l’âge, à
présumer l’inverse, c’est-à-dire l’absence de discernement, la présomption
de la capacité de discernement est renversée; c’est alors à celui qui se
prévaut de la validité du testament qu’il appartient d’établir que la
personne concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de lucidité
(ATF 124 III 5 consid. 1b et les références citées ; TF 5A_723/2008 du 19
janvier 2009 consid. 2 et l’arrêt cité). Cette contre-preuve étant difficile à
rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la
personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au
vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de
discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5
consid. 1b p. 8 ; TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.2 ; TF
5A_727/2009 du 5 février 2010 consid. 2.1 ; TF 5A_723/2008 du 19 janvier
2009 consid. 2.3 ; TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2).
L’incapacité de discernement n’est présumée que dans le cas
où le disposant se trouvait, au moment où il a rédigé les dispositions en
cause, dans un état durable de dégradation des facultés de l’esprit liée à
la maladie ou à l’âge. Dans le cas d’un disposant incapable de
discernement avant ou après cette date décisive, il faut qu’on puisse en
déduire l’état mental du testateur lorsqu’il a rédigé ses dispositions. En
revanche, l’incapacité de discernement n’est pas présumée et doit être
établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans
un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et
temporairement confus ou souffre uniquement d’absences à la suite d’une
attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à
l’âge (TF 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.2 et les références
citées).
C’est une question de droit que de savoir si l’on peut tirer des
constatations de fait, telles que l’état de santé mentale et les troubles qui
-
23 -
lui sont liés, ou la capacité de s’opposer à des tentatives d’influence, la
conclusion que le testateur était capable de discernement. Le Tribunal
fédéral peut revoir cette conclusion dans la mesure où elle dépend de la
notion même de capacité de discernement, de l’expérience générale de la
vie et du degré de vraisemblance exigé pour exclure cette capacité (ATF
124 III 5 consid. 4; ATF 117 lI 231 consid. 2c). Il en va de même du constat
d’un intervalle de lucidité, qui n’est rien d’autre qu’une récupération
momentanée de la capacité de discernement perdue (TF 5C.282/2006
précité consid. 2.4).
3.2.2Aux termes de l’art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la
valeur de l’expertise, mais s’il statue contrairement aux conclusions d’une
expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa
conviction.
Dans le domaine des connaissances professionnelles
particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour
des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le
rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une
portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit
donc examiner si, sur la base des autres preuves et des observations
formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le
caractère concluant des constatations de l'expertise (TF 5A_501/2013 du
13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 et les réf. citées).
3.3En l’espèce, les premiers juges ont examiné si les éléments de
fait se rapportant à l’état de santé mentale de B.A., et en premier
lieu ceux résultant de l’expertise judiciaire du Prof. G.,
permettaient de déduire que la prénommée était généralement, et selon
un haut degré de vraisemblance, incapable de discernement.
3.3.1L’expert s’est référé à l’entretien conduit avec les parties (soit
C.T.________ et B.T.) et avec le Dr L., médecin traitant de
B.A.________, ainsi qu’au dossier médical de cette dernière, pour relever
que ces personnes s’étaient accordées pour dire que la prénommée avait
-
24 -
subi un déclin très progressif (non brutal) de son état de santé général,
avec une première mention de troubles mnésiques au décès de la sœur
G.A.________ en avril 2004, puis une aggravation fin 2005-début 2006, plus
marquée après le décès de la sœur F.A.________ au mois de juin 2006, et
que les troubles de mémoire en question évoquaient fortement les
premiers symptômes de l’atteinte neurodégénérative.
L’expert a retenu en substance qu’à la date de son décès, la
testatrice présentait très certainement – avec une probabilité supérieure à
99% – une démence. Procédant à l'analyse de la chronologie des troubles
cognitifs de la testatrice, il a considéré que, dès le décès de sa sœur
F.A.________ en juin 2006, on pouvait très fortement suspecter chez elle la
présence d'un syndrome démentiel. Puis, examinant la répercussion de ce
syndrome sur les quatre dimensions permettant, au plan médical,
d'évaluer la capacité de discernement et de décision (compréhension,
appréciation, raisonnement et expression du choix), l'expert en a conclu
qu'il paraissait "hautement probable" que B.A.________ n'était pas en
mesure d'apprécier entièrement la portée de son acte et ses
conséquences pour les parties, compte tenu notamment de la complexité
du partage prévu jusque-là ; cette conclusion était, selon l'expert,
renforcée par le fait que, lors de ses entretiens avec les parties, celles-ci
avaient mentionné une difficulté/incapacité de l'intéressée à comprendre
les arrangements successoraux décidés après le décès de sa sœur
G.A.________ en 2004.
3.3.2Sur le vu de l’expertise, les magistrats ont admis que dès mi-
2006 ou à tout le moins en novembre 2006, à la date de la passation du
testament olographe, B.A.________ souffrait d'un syndrome démentiel, qui
affectait avec une haute probabilité sa capacité de discernement en
relation avec l'acte attaqué. L’intéressée présentait également, dès mi-
2006 au moins, une vulnérabilité accrue par rapport à des influences
extérieures.
Cette analyse est exempte de tout reproche. On l’a vu, une
vraisemblance prépondérante suffit. Or une telle vraisemblance doit être
-
25 -
retenue en l’occurrence sur la base du contenu de l’expertise médicale,
celle-ci concluant de manière claire et nullement contradictoire qu’il
paraissait « hautement probable » que la défunte n’était pas en mesure
d’apprécier entièrement la portée de son acte et ses conséquences pour
les parties. Cette conclusion est intervenue au terme d’une analyse
fouillée de l’ensemble des paramètres du cas d’espèce, étant rappelé que
l’expert judiciaire s'est basé sur un entretien téléphonique avec le Dr
L., médecin traitant de la testatrice, sur le dossier médical de
celle-ci, que ce praticien lui a fourni, ainsi que sur une correspondance du
[...] du 22 février 2008, faisant suite à une évaluation au domicile de
l'intéressée. En outre, d'entente entre les parties, l'expert judiciaire a eu
un entretien avec le défendeur, d'une part, et avec B.T., qui
représentait les demandeurs, d'autre part.
Dans sa critique, en partie déjà formulée en première instance,
l’appelant – qui n’a pas demandé de complément, ni de seconde expertise,
ni n’a requis l'audition de l'expert à l'audience de jugement – se contente
d’isoler des phrases de l’expertise tirées de leur contexte et fait donc une
fausse lecture de l’expertise. Pour lui, le seul élément tangible exposé par
l’expert serait celui de la constatation du médecin traitant de B.A.________
qui, lors d’une consultation le 6 mars 2007, soit trois mois après la
rédaction du testament contesté, a relevé la présence de quelques
troubles mnésiques chez sa patiente. L’appelant remet ainsi en cause le
contenu de l’expertise sur plusieurs points et l’appréciation qu’en ont faite
les premiers juges, qu’il y a lieu d’examiner ci-après.
3.3.2.1Tout d’abord, l’appelant soutient que pour établir la
chronologie des troubles cognitifs de B.A., l’expert se serait référé
uniquement à des constatations générales et à des données statistiques
de probabilités épidémiologiques. L’appelant a tort. Même s’il ne disposait
pas de « documentation de l’état des performances cognitives de
B.A. au moment des faits », l’expert a bien reconstitué l’état
mental de la défunte en se basant non seulement sur le dossier médical
de la prénommée faisant état d’un accident vasculaire cérébral en mars
1987, mais surtout sur la présence de troubles mnésiques rapportés d’une
-
26 -
part par les proches, soit par B.T.________ et C.T.________ lui-même, dès
avril 2004 déjà (réponse ad allégués 45 à 48 : « admis quelques troubles
mineurs de la mémoire récente, dus à l’âge »), plus marqués encore dès la
fin 2005 (réponse ad allégués 52 à 64 : « admis indivisiblement qu’en
raison de son âge, elle présentait quelques troubles mineurs et des
difficultés physiques ») et à partir de juin 2006, et d’autre part par le
médecin traitant en mars 2007 (expertise, p. 3, ch. 18).
3.3.2.2Ensuite, on ne saurait dire, comme le fait l’appelant, que
l’expert ne s’est pas référé au contenu du testament olographe du 22
novembre 2006, mais uniquement à celui du testament authentique du 6
octobre 2000. L’expert a en effet tenu compte de l’acte considéré et a pris
soin de préciser que « l’appréciation de la portée d’un changement de
testament, eu égard à la – relative – complexité de la division du bien (en
396
e
...), l’exclusion de certaines personnes et pas d’autres, etc.,
nécessiteraient de mobiliser un certain nombre de ressources cognitives :
mémoire, capacité d’abstraction, de calcul, de jugement, ainsi que
fonctions exécutives ».
3.3.2.3C’est également à tort que l’appelant soutient qu’en
appréciant les répercussions des troubles présentés par B.A.________ sur
sa capacité de discernement, l’expert aurait procédé à des considérations
juridiques, se substituant ainsi au juge. La lettre C du rapport d’expertise
porte certes le libellé « Appréciation de la répercussion des troubles sur la
capacité de discernement et de décision », mais c’est bien « au plan
médical » que l’expert a examiné ce point, en exposant tout d’abord
quelles étaient les quatre dimensions à prendre en compte pour évaluer la
capacité de discernement et de décision (compréhension, appréciation,
raisonnement et expression du choix), puis en appliquant ces critères au
cas d’espèce, soit en examinant les incidences des troubles cognitifs
présents chez l’intéressée sur ses capacités à réellement comprendre et
apprécier les implications du nouveau testament, eu égard aux ressources
cognitives qu'il était nécessaire de mobiliser à cet effet (mémoire,
capacité d'abstraction, de calcul, de jugement, ainsi que fonctions
exécutives). Ce faisant, l’expert a procédé à une appréciation purement
-
27 -
médicale, qui l’a conduit à la conclusion qu'il paraissait "hautement
probable" que la prénommée n'était pas en mesure d'apprécier
entièrement la portée de son acte et ses conséquences pour les parties,
compte tenu notamment de la complexité du partage prévu jusque-là.
3.3.2.4Au vu de la conclusion claire et étayée du rapport d’expertise,
il n’y a pas d’incertitude, du point de vue de l’expert, quant à l’incapacité
de B.A.________ d’apprécier la portée de l’acte litigieux, contrairement à ce
que prétend l’appelant. Par ailleurs, le contenu de l’expertise est corroboré
par d’autres éléments figurant au dossier, comme on le verra ci-après.
3.3.3Il résulte en définitive des considérants qui précèdent que les
critiques soulevées par l’appelant ne permettent pas de s’écarter des
conclusions de l’expertise médicale, dûment appréciée par les premiers
juges.
3.4L’appelant réitère ensuite la critique émise devant les
premiers juges au sujet de la valeur probante de l’expertise
graphologique, la graphologie devant être distinguée de l’expertise en
écriture. Pour l’appelant, il serait d’emblée exclu de tirer des conclusions
formelles sur la capacité de discernement d’un individu en se fondant
« sur les seuls résultats d’une expertise graphologique ».
La critique relative au degré de force probante de l’expertise
graphologique est infondée, son contenu venant du reste confirmer celui
de l’expertise médicale, validée ci-avant (consid. 3.3). L’appelant – qui n’a
pas demandé de complément ou de seconde expertise dans le délai fixé,
ni n'a sollicité l'audition de l'experte à l'audience de première instance –
reconnaît d’ailleurs lui-même que les résultats d’une expertise
graphologique « peuvent tout au plus être utilisés à titre d’indice afin de
corroborer d’autres éléments de preuve », ce qui a été précisément fait
par les premiers juges.
A cela s’ajoute que c’est l’appelant lui-même qui a requis la
mise en œuvre d'une expertise graphologique, laquelle porte uniquement
-
28 -
sur ses propres allégués ayant en substance pour but de faire admettre
que tel ou tel document rédigé par B.A.________ à la fin de l'année 2006
avait le trait fluide, continu et clair (cf. all. 325, 327, 331, 332, 335 et 336).
3.5L’appelant soutient que les témoignages de
X.L. auraient dû, au vu de leur caractère neutre et
indépendant, être privilégiés au détriment des témoignages émanant de
personnes proches de la défunte.
Se référant au témoignage du médecin traitant L.________ –
qu’il considère comme « l’élément de preuve primordial dans le cadre de
cette affaire » –, l’appelant déduit de l’affirmation de ce témoin selon
laquelle B.A.________ a commencé à se rendre plus régulièrement chez lui
dès mars 2007 que la péjoration de l’état de santé de la prénommée s’est
présentée au plus tôt à partir de ce moment-là. Certes, ni ce témoin ni le
dossier médical de l’intéressée ne mentionnent la présence éventuelle de
troubles avant cette date ; cela n’est toutefois pas pertinent, puisqu’il
ressort de ce même témoignage que cela faisait dix mois que le médecin
n’avait pas revu la patiente et que selon le témoin Z.________ (let. C/14b
supra), B.A.________ cherchait à masquer ses troubles mnésiques. Par
ailleurs, l’expert a expliqué que seuls 50% des patients souffrant de
démence étaient diagnostiqués en Suisse, que c’était souvent seulement à
un stade déjà modéré, voire sévère, que le diagnostic était suspecté et
qu’une altération débutante des fonctions exécutives était souvent
présente déjà à un stade initial, mais passait fréquemment inaperçue en
l'absence d'une évaluation formelle, nécessaire pour poser un diagnostic
sûr. Or rien au dossier ne laisse penser que le Dr L.________ aurait procédé
à une telle évaluation, lui-même n’en faisant du reste pas état. On ne peut
ainsi rien déduire non plus du fait que le Dr L.________ n’ait pas jugé
nécessaire une intervention du [...] au domicile de B.A.________ lors de la
consultation de mars 2007, une assistance familiale en faveur de cette
dernière étant d’ailleurs déjà en place depuis juin 2006 (let. C/14a supra).
N’est pas non plus déterminante l’absence de consultation médicale avant
mars 2007, puisque précisément B.A.________ était aidée à l’époque par
ses proches et par ses voisins pour des tâches de la vie quotidienne et
-
29 -
pour ses affaires administratives. Au surplus, si la consultation de mars
2007 n’a pas permis au médecin traitant de diagnostiquer – en l’absence
d’une évaluation formelle – la présence d’une démence, on ne voit pas en
quoi une consultation antérieure à cette date aurait pu être utile sur ce
point, sauf à procéder à une telle évaluation. Enfin, s’agissant de l’avis
exposé par ce témoin selon lequel c’était par simplification et non parce
qu’elle ne pouvait plus s’en occuper que l’intéressée avait confié la
gestion administrative de ses affaires à son neveu D.T., outre le
fait qu’il s’agit de sa perception subjective de la situation, cette
appréciation est en totale contradiction non seulement avec tous les
témoignages, concordants, des proches et amis de B.A.
s’accordant à dire que cette situation était due aux difficultés cognitives
de cette dernière, mais également avec la conclusion de l’expert selon
laquelle ces éléments signalaient une certaine fragilisation de la situation
rendant « très plausible une vulnérabilité accrue de B.A.________ à des
influences extérieures au moins dès mi-2006 ».
Concernant le témoin X., s’il a déclaré qu’il ne lui avait
pas semblé que B.A. avait perdu ses facultés intellectuelles, cette
précision n’est pas pertinente, dans la mesure où il n’a rendu visite à cette
dernière qu’à une seule reprise et compte tenu du fait – relevé ci-avant –
qu’une altération débutante des fonctions exécutives passe fréquemment
inaperçue en l’absence d’un diagnostic formel, à dire d’expert. Ce
témoignage n’est donc pas non plus déterminant, sauf à confirmer, au vu
de l’épisode du colis relaté par ce même témoin (let. C/14b supra), que les
facultés de la prénommée étaient bien entamées en 2007.
Quant aux autres témoignages « émanant de personnes
n’ayant pas de lien particulier avec les parties, ni d’intérêt personnel, voire
financier, à l’issue de la présente cause », l’appelant prétend – sans
toutefois le démontrer – qu’ils seraient en nette contradiction avec les
déclarations des membres de la famille et qu’ils ne viendraient par
conséquent en aucun cas corroborer la thèse de l’absence de
discernement au moment de la passation de l’action litigieux.
-
30 -
C’est toutefois oublier les résultats de l’expertise médicale et
de l’expertise graphologique, qui vont toutes deux dans le sens des
témoignages recueillis par les demandeurs (ici intimés), à qui revenait le
fardeau de la preuve du défaut de discernement, au degré de la
vraisemblance prépondérante. Quoi qu’en dise l’appelant, l’existence
d’une cause altérant les facultés mentales à même de renverser la
présomption de la capacité de discernement a été en l’espèce rendue
suffisamment vraisemblable et l’appelant n’apporte pas d’éléments
déterminants allant à l’encontre de la motivation exposée par les premiers
juges à cet égard.
3.6
3.6.1Se référant aux « autres éléments du dossier », l’appelant
critique d’abord l’appréciation que les premiers juges ont faite du
comportement de B.A.________ tel que décrit au considérant VI.c du
jugement (p. 50 in fine ; cf. let. C/5 supra), dont il ressort que la
prénommée a, en mars 2016, à l’initiative de D.T., fait retirer à
C.T. la procuration sur l’un de ses comptes, puis la lui a redonnée,
le 5 mai 2016, avant de signer, le 24 mai 2006, une lettre dactylographiée
par un auteur inconnu sur l’ordinateur de [...] destinée à l’établissement
bancaire afin de se renseigner sur ce qui s’était réellement passé avec les
modifications de signatures requises.
On ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il affirme que ce passage
du jugement entrepris n’aurait aucune pertinence. Les agissements de
B.A.________ – dont l’appelant ne conteste pas qu’ils étaient contradictoires
–, en particulier le fait qu’elle ait interpellé sa banque pour recevoir des
informations qu’elle détenait déjà, viennent appuyer la conclusion de
l’expert selon laquelle un « processus démentiel [était], de fait, déjà
engagé dès fin 2005-début 2006 » et corroborent la thèse d’« une
vulnérabilité accrue de B.A.________ à des influences extérieures au moins
dès mi-2006 », vulnérabilité dont l’origine pourrait, à dire d’expert,
résulter précisément de la conjonction entre l’atteinte neurodégénérative
sous-jacente et la fatigue liée à l’accompagnement de sa sœur jusqu’à son
-
31 -
décès dont l’appelant lui-même a fait part à l’expert lors de leur entretien
dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise.
3.6.2L’appelant soutient ensuite que les lettres que les héritiers de
B.A.________ ont écrites à la justice de paix pour faire part de leur
opposition au testament litigieux (let. C/10c supra) ne sauraient en aucun
cas constituer un moyen de preuve de l’absence de discernement de la
prénommée, dans la mesure où elles émanent de parties à la procédure.
Premièrement, les premiers juges n’ont pas retenu que les
lettres en question étaient une preuve de la présence de troubles
psychiques de la de cujus au moment de la rédaction du testament, mais
qu’elles constituaient plutôt un « indice supplémentaire » dans ce sens.
Deuxièmement, ces lettres – dont le contenu a d’ailleurs été apprécié avec
circonspection – n’ont pas toutes été rédigées par les demandeurs (ici
intimés), puisque deux d’entre elles émanent de personnes (G.T.________
et P.) qui ne sont pas parties à la procédure et qui n’ont pas
d’intérêt à l’annulation du testament. Enfin et surtout, toutes ces lettres,
qui s’accordent à dire que B.A. souffrait de problèmes de mémoire
et de désorientation en tout cas dès juin 2006, ont été écrites avant que
l’expertise médicale – dont les conclusions vont dans le même sens – soit
mise en œuvre, ce qui justifie de leur accorder « une certaine crédibilité »,
comme l’ont précisé les premiers juges.
3.7Enfin, c’est en vain que l’appelant revient sur l’influence
extérieure dont B.A.________ a, selon les premiers juges, très
vraisemblablement fait l’objet à l’époque de la rédaction du testament
olographe et sur le caractère (dé)raisonnable de ce testament.
En effet, comme relevé par les magistrats, la question de
l’existence d’éventuelles influences extérieures est sans incidence, au vu
du défaut de capacité de discernement de la testatrice. Les premiers juges
ont néanmoins exposé leur point de vue, considérant que l’instruction
avait permis de recueillir des éléments à cet égard venant confirmer le
résultat préalable auquel ils étaient parvenus. Ainsi, il y a lieu de se référer
-
32 -
aux conclusions concordantes de l’expert médical et de l’experte
graphologue selon lesquelles la fragilisation de B.A.,
respectivement la formation des lettres contenues dans son testament de
2006, rendait très plausible une influence extérieure au moment de la
rédaction de ce testament. A cela s’ajoutent les circonstances qui ont
entouré la rédaction, la remise et la découverte du testament – soit le fait
que celui-ci ait été rédigé avec le concours de l’unique bénéficiaire,
C.T., seul à avoir consulté un juriste, et qu’il ait, huit jours avant le
décès de la testatrice et plus d'un an après sa rédaction, été apporté par
ce dernier à un notaire autre que celui intervenu lors de la passation du
testament en 2000, le tout à l'insu de la famille, qui avait notoirement été
informée des démarches successorales prises antérieurement par les trois
sœurs –, circonstances qui viennent appuyer la thèse de l’influence
extérieure et dont les premiers juges ont à juste titre tenu compte.
L’appelant n’apporte pas d’éléments déterminants allant à
l’encontre de la motivation exposée par les premiers juges sur ce point. Le
fait – invoqué par l’appelant – que B.A.________ ait mené, en mars 2007,
des discussions avec le Dr L.________ au sujet d’un éventuel suivi à
domicile par le [...] n’est pas pertinent à cet égard, puisqu’il ressort de
l’état de fait que c’est sur initiative de D.T.________ que la prénommée a
été vue en consultation par son médecin traitant. Il en va de même du fait
qu’elle ait accepté d’être aidée par son neveu D.T.________ pour le suivi
administratif et qu’elle ait, en novembre 2006, déposé son permis de
conduire, ces éléments étant insuffisants à démontrer, au degré de preuve
requis, que la testatrice aurait rédigé le testament sans influence
extérieure et dans un intervalle de lucidité, au vu notamment des
implications du nouveau testament et de la complexité du partage prévu
jusque-là nécessitant de mobiliser des ressources cognitives que la
testatrice n’avait précisément pas ou plus à cette époque.
S’agissant du caractère (dé)raisonnable du testament litigieux,
l’appelant ne se livre pas à une critique du jugement de première instance
à cet égard, mais se borne à exposer son point de vue, en prétendant que
le contenu de ce testament serait tout à fait cohérent au vu des liens
-
33 -
particuliers qui l’unissaient à sa marraine et du soutien que les deux se
sont mutuellement apporté pendant vingt longues années. Le grief ainsi
exposé est irrecevable. Par ailleurs, les magistrats, qui ont tenu compte
des éléments mis en évidence par l’appelant, n’ont pas retenu que le
testament du 22 novembre 2006 était complètement déraisonnable ou
absurde, mais que les circonstances – rappelées ci-avant – ayant entouré
sa passation ne plaidaient pas en faveur de sa validité.
Ce dernier moyen est donc mal fondé, dans la mesure de sa
recevabilité.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1
CPC, et que le jugement entrepris doit être confirmé.
L’appel apparaissant d’emblée dépourvu de chance de succès,
la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée (art. 117 let. b
et 119 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’660 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 (CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
-
34 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant C.T.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'660 fr.
(deux mille six cent soixante francs), sont mis à la charge de
l’appelant C.T..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Tiphanie Chappuis (pour C.T.),
-Me Pierre del Boca (pour V., C.A., D.A.,
B.T., D.T., F.T., S., I. et
O.________).
-
35 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Cour civile.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :