1104
TRIBUNAL CANTONAL
CO06.036662-150176
87
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 février 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Giroud et Mme Bendani, juges
Greffière :Mme Tille
Art. 291 CPC-VD; 41 al. 1, 46 et 88 LCA
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.________ SA, à
Dübendorf, défenderesse, contre le jugement rendu le 21 février 2014 par
la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelante
d’avec V.________, à Saint-André-de-Boëge (France), demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 février 2014, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que la défenderesse P.________ SA doit payer au demandeur
V.________ les sommes suivantes:
- 3'600 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 février 2005,
- 4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2005,
- 4'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15
avril 2005,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2005,
-
4'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2005,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2005,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2005,
-
4'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2005,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 octobre 2005,
-
4'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2005,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2005,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2006,
-
4'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2006,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2006,
-
4'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2006,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2006,
-
4'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2006,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2006,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2006,
-
4'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2006,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 octobre 2006,
-
4'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2006,
-
4'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2006,
-
75'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 novembre 2010 (I),
arrêté les frais de justice à 8'776 fr. 65 pour le demandeur et à 8'358 fr. 35
pour la défenderesse (II), dit que la défenderesse versera au demandeur la
somme de 26’799 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
-
3 -
En droit, les premiers juges ont considéré que, dès lors
qu'P.________ SA avait repris le portefeuille de K.________ et qu'elle avait
procédé sans contester sa légitimation passive, il y avait lieu d'admettre
qu'elle était défenderesse au procès. Sur le fond, se fondant sur l'art.
46 al. 1 LCA (loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1),
les premiers juges ont retenu que le délai de prescription des prétentions
du demandeur en paiement d'un capital invalidité n'avait pu commencer à
courir que dès la réception du rapport d'expertise judiciaire du Dr
X., le 30 novembre 2010; le demandeur ayant ouvert action le 7
décembre 2006, puis réclamé le paiement d'un capital invalidité par
écriture après réforme du 23 juillet 2012, la prescription n'était dès lors
pas acquise. A cet égard, l'art. 9.2 CGA, qui fixait le point de départ du
délai de prescription des droits et prétentions découlant du contrat au jour
de l'accident, soit à un moment antérieur au fait d'où naît l'obligation au
sens de l'art. 46 al. 1 LCA, était nul, en application de l'art. 98 al. 1 LCA.
Ensuite, se fondant en particulier sur l'expertise du Dr X., qu'ils ont
qualifiée de claire et convaincante, les premiers juges ont admis
l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident
survenu le 12 juillet 2003 et les troubles neurologiques et sensitifs
affectant le membre supérieur gauche du demandeur. En considération
des appréciations de l'expert judiciaire et du Dr Z., praticien
indépendant ayant suivi le demandeur depuis son accident, contrairement
au Dr L. mandaté par la défenderesse, les premiers juges ont
considéré ex aequo et bono que le degré d'incapacité de travail du
demandeur était de 50 % jusqu'au 31 décembre 2006, puis de 25 %
depuis lors et définitivement. Le demandeur avait ainsi droit à des
indemnités journalières de 300 fr., réduites de 50 % du 5 février 2005 au
31 décembre 2006, puis, dès le 1
er
janvier 2007, à un capital de 75'000 fr.,
correspondant à 25 % du capital assuré de 300'000 fr., conformément à
l'art. 11.3.2 CGA. Examinant ensuite les circonstances de l'accident
survenu le 12 juillet 2003, les premiers juges ont retenu que le fait de
tendre le bras au dessus d'un piquet de barrière métallique pour arroser
des fleurs se trouvant de l'autre côté de celle-ci ne constituait pas une
faute grave au sens de l'art. 14 LCA justifiant une réduction de la rente
allouée au demandeur, la défenderesse n'ayant au surplus pas fait porter
-
4 -
l'instruction de manière plus précise sur ce point. De même, une violation
par le demandeur de son obligation de diminuer son dommage au sens de
l'art. 61 LCA n'était pas établie. Il s'ensuivait que la défenderesse n'était
pas fondée à réduire ses prestations. Enfin, s'agissant de l'échéance des
prestations, bien que le demandeur n'ait pas établi avoir mis en demeure
la défenderesse avant la notification de la demande le 16 janvier 2007,
respectivement avant la notification de son écriture après réforme le 25
juillet 2012, la défenderesse s'était trouvée en demeure dès l'exigibilité de
chacune des prestations dues (à savoir 300 fr. x 50 % par jour) dès lors
qu'elle avait définitivement refusé d'allouer ses prestations d'indemnités
journalières au-delà du 4 février 2005. S'agissant du capital invalidité,
l'attitude de la défenderesse avait clairement laissé entendre qu'elle
n'avait pas l'intention de l'allouer, de sorte qu'elle s'était trouvée en
demeure dès l'exigibilité de cette prestation, soit dès le 27 novembre
2010, conformément au ch. 11.6 CGA.
B.Par acte du 30 janvier 2015, P.________ SA a formé appel
contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que les conclusions de la demande du 7 décembre 2006 et les
conclusions de l'écriture après réforme du 23 juillet 2012 soient rejetées.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur V.________ est né le [...] 1950. Depuis l'âge de
19 ans, il a travaillé en tant que réparateur de machines à café et à laver.
Il a été titulaire de la raison individuelle V., qui avait pour but le
commerce et la réparation de machines pour les restaurants. Cette raison
individuelle a été inscrite au Registre du commerce le 1
er
octobre 1980 et
radiée le 3 mars 2004 par suite de cessation de l'exploitation.
La défenderesse P. SA, dont le siège se trouve à
Dübendorf, a pour but l'activité dans tous les domaines de l'assurance, à
-
5 -
l'exception de l'assurance vie, l'activité de réassurance, hors réassurance
pour assurance vie; elle peut prendre des participations dans des
entreprises de même nature ainsi qu'acquérir et aliéner des biens
immobiliers.
K.________ (ci-après : K.________) était une société anonyme de
droit suisse, dont le but statutaire était l'assurance contre les accidents et
la perte de gain maladie, assurance de la responsabilité civile et assurance
couvrant le patrimoine, y compris la réassurance. Elle a été radiée du
Registre du commerce le 5 décembre 2005.
2.Le 9 novembre 1998, le demandeur a conclu avec K.________
un contrat d'assurance individuelle accidents, police n° [...]. L'entrée en
vigueur du contrat était fixée au 1
er
novembre 1998 et l'expiration au 30
juin 2003, avec reconduction tacite. Ce contrat prévoyait le versement
d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail de 100 fr. dès le
15
e
jour et 200 fr. dès le 31
e
jour, ces prestations étant payables
mensuellement pour chaque jour de l'année. Le contrat prévoyait en outre
une somme assurée de 300'000 fr. en cas d'invalidité, "variante B".
Ce contrat était régi par des conditions générales référencées
AI 87 (ci-après: les CGA), dont la teneur était notamment la suivante :
"1Objet du contrat
« K.________» garantit dans les termes qui suivent l'assuré contre les
effets pécuniaires résultant d'accidents dont il est victime pendant la
durée du contrat, conformément aux garanties stipulées dans la
police.
2Bases contractuelle et légale
(...)
2.2Sauf dérogation expressément convenue, le contrat est régi par les
présentes conditions générales et par le droit suisse, notamment par
la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA).
3Définitions
3.1Un accident: toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire.
(...)
-
6 -
9Extension de la garantie
(...)
9.2Les droits aux prétentions contre ...]« K.» découlant du
contrat se prescrivent par cinq ans à compter du jour de l'accident.
11Invalidité
11.1Capital invalidité
Si un accident provoque une invalidité présumée définitive,
...]« K.» paie le capital invalidité qui est déterminé par le
degré d'invalidité, par la somme d'assurance convenue et par la
variante de prestations choisies. Il est sans importance qu'il en
résulte ou non une perte de gain.
11.2.1 Les taux d'invalidité indiqués ci-après engagent les parties.
En cas de perte totale ou d'incapacité fonctionnelle totale
(...)
d'un bras à la hauteur du coude ou au-dessus ...........70 %
d'un avant-bras ou d'une main.................................60 %
(...)
11.2.2 En cas de perte partielle ou d'incapacité fonctionnelle
partielle, le degré d'incapacité est réduit proportionnellement.
(...)
11.2.4 Dans les cas non mentionnés ci-dessus, le degré d'invalidité
sera déterminé sur la base de constatations médicales, par analogie
aux pourcentages du chiffre 11.2.1 ci-dessus.
11.3Invalidité progressive et proportionnelle
(...)
11.3.2 Pour les trois variantes de prestations et cela jusqu'à 25%
d'invalidité, l'assuré a droit au pourcentage du capital assuré
correspondant au degré d'invalidité reconnu. Au-delà l'échelle
suivant la variante choisie est applicable comme suit :
-
7 -
(...)
11.6Exigibilité
Les prestations dues deviennent exigibles dès que l'invalidité
présumée permanente ou le dommage esthétique ont été fixés.
12Indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de
travail
12.1En cas d'incapacité temporaire totale de travail, « K.________ » verse
pour chaque jour de l'année l'indemnité journalière convenue,
pendant la durée du traitement médical nécessaire.
Dans les limites ci-dessus, cette indemnité est due aussi longtemps
que l'assuré n'a pas ou n'aurait pas droit aux prestations prévues en
cas d'invalidité permanente au sens du chiffre 11 ci-dessus, mais au
maximum pendant 5 ans à compter du jour de l'accident.
12.2En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est
réduite d'un montant correspondant au degré de la capacité de
travail.
(...)
23Lieu d'exécution et for
(...)
23.2Le preneur et l'ayant droit ont la faculté de porter tout litige qui les
diviserait d'avec « K.________ » soit devant le juge du for de leur
domicile en Suisse, soit devant les tribunaux civils de Lausanne."
-
8 -
3.Le 12 juillet 2003, le demandeur a glissé et s'est empalé le
bras gauche, au niveau de l'aisselle, sur un piquet de la barrière
métallique de son jardin.
Une opération chirurgicale a été effectuée le jour même aux
...]Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Dans son compte-
rendu opératoire du 15 juillet 2003, le Dr Z.________ a notamment indiqué :
"patient horloger mécanicien, droitier."
Le 23 juillet 2003, le demandeur a fait parvenir à K.________
une déclaration d'accident, indiquant que l'accident avait eu lieu à son
domicile le 12 juillet 2003 dans les circonstances suivantes : "Il arrosait
des fleurs de l'autre côté d'une barrière. Il a glissé et un piquet de la
barrière métallique s'est planté dans son bras gauche". Sous nature des
lésions, le demandeur a indiqué "blessure profonde".
Dans son attestation médicale du 28 août 2003, le Dr
Z.________ a posé le diagnostic de "contusion du nerf musculo-cutané et du
nerf radial".
Le demandeur s'est trouvé en incapacité totale de travail du
12 juillet au 26 octobre 2003. Dès le 27 octobre 2003, il a pu augmenter
son taux d'activité à 25 %.
Du 12 juillet 2003 au 4 février 2005, K.________ a versé au
demandeur les indemnités journalières contractuellement dues.
Du 28 août 2003 au 6 octobre 2004, le demandeur a été très
régulièrement suivi en physiothérapie par C..
Dans un rapport du 3 novembre 2003, le Dr Z. a noté
une "guérison de la plaie axillaire et récupération motrice subtotale", mais
relevé que le demandeur se plaignait d'une "faiblesse relative du membre
supérieur".
-
9 -
Par courrier du 24 novembre 2004, K.________ a informé le
demandeur qu'elle avait désigné un médecin spécialiste en vue d'une
expertise médicale, savoir le Dr L., spécialiste FMH en neurologie.
Le 8 mars 2005, le demandeur a subi une IRM de l'épaule
gauche à la clinique ...]générale [...], à Genève. Au terme de cet examen,
le Dr D. a posé le diagnostic suivant :
"conflit sous-acromial avec bursite sous-acromio-deltoïdienne modérée. Il
existe également un certain degré de tendinite distale du tendon du muscle
sus-épineux. Pas de déchirure partielle ou complète de la coiffe des
rotateurs."
Dans un questionnaire à l'attention de K.________ du 14 octobre
2004, le demandeur a indiqué qu'il avait repris le travail à un taux de 50 %
le 1
er
février 2004.
Selon certificat médical des HUG du 12 avril 2005, le
demandeur était en incapacité de travail à 50% du 13 avril au 12 juillet
4.Le Dr L.________ a rendu un rapport du 2 mai 2005, dont la
teneur était notamment la suivante :
"Anamnèse :
(...) Il s'agit d'un réparateur et responsable du service après vente de
machines de restauration, notamment de machines à café et à laver la
vaisselle. Il s'agit d'activités professionnelles lourdes, nécessitant la
mobilisation d'objets dont le poids oscille entre 50 et 100 kg.
(...)
Examen des pièces du dossier
Rapport du Docteur Z.________ du 28 août 2003 :
Déclaration du blessé : chute sur un piquet métallique.
(...)
Compte rendu opératoire (Dr Z.________) :
- 10 -
Diagnostic : plaie axillaire gauche avec contusions du nerf musculo-cutané
et du nerf radial.
Indication opératoire : patient mécanicien, droitier, (...)
(...)
Conclusion de l'évaluation neurologique :
L'examen neurologique met en évidence une très discrète atteinte sensitive
et motrice du nerf radial gauche et du musculo-cutané gauche.
(...)
Examen demandé dans le cadre de cette expertise : IRM de l'épaule gauche
du 08.03.2005 :
(...)
En raison de la découverte de ces éléments radiologiques qui expliquent
une partie de ses plaintes, j'ai eu de nombreux contacts avec son médecin
traitant, Dr ...][...] (la collaboration avec ce médecin est optimale, voir E-
mails), afin de prier le sujet d'envisager un traitement centré sur les
troubles dégénératifs et inflammatoires visualisés à l'IRM. En effet, cette
symptomatologie me semble être à la base de la limitation de la mobilité de
son épaule et des douleurs ressenties. L'amélioration de ces troubles
engendrerait probablement un meilleur état et par voie de fait de meilleures
aptitudes au travail. Ce n'est que dans le cadre de la dernière consultation
du Dr Z.________ le 12 avril, qu'une infiltration est effectuée, dont je ne
connais pas l'effet.
(...) Pour [le Dr Z.________] aussi, les séquelles directement imputables à
l'accident sont très discrètes.
Réponse aux questions :
(...)
- Un (des) traitement (s) médical (aux) peut (peuvent)-il (s) encore
améliorer l'état de santé de l'assuré ou s'agit-il d'un état stabilisé ?
Dans l'affirmative, quelles sont vos propositions thérapeutiques ?
(...) [L'état du demandeur] pourrait être amélioré de façon substantielle par
des infiltrations et de la physiothérapie dirigée. Initialement, le sujet a
refusé de se prendre en charge dans cette optique en argumentant le fait
que tous ses troubles sont posttraumatiques. Nous en avons discuté, sans
succès.
(...)
- Existe-t-il un lien de causalité entre l'accident du 12 juillet 2003
et les atteintes à la santé ?
- 11 -
En ce qui concerne les troubles neurologiques, le lien de causalité est
certain. Pour ce qui est des troubles relevés à l'IRM de l'épaule, ils n'ont
qu'une relation de causalité possible. En effet, nous pourrions imaginer que
les déficits moteurs engendrés par son accident ont produit une surcharge
de certains autres groupes musculaires, provoquant ainsi le tableau
inflammatoire de surcharge de l'épaule. Cette réflexion est sujette à
discussion.
(...)
- Capacité de travail
Quelle est la capacité de travail :
- dans la profession de l'assuré ? Dans l'affirmative, quel est le taux
d'incapacité de travail correspondant à ces troubles ? S'il y a un
état antérieur, quel est le taux d'incapacité de travail qu'il faut
attribuer à cet état antérieur ?
En ce qui concerne sa lésion traumatique, elle ne justifie certainement pas
une incapacité de travail à 50%. Tout au plus pourrait-elle motiver une
diminution de ses capacités de 10 % en raison des troubles sensitifs et
moteurs constatés. (...) Ainsi, les douleurs et les limitations au niveau de
l'épaule sont très clairement à rattacher aux troubles dégénératifs et
inflammatoires constatés à l'IRM. (...)
- Dans toutes autres activités adaptées à son état de santé ? Dans
l'affirmative, quel est le taux d'incapacité de travail correspondant
à un éventuel état antérieur et à l'accident et l'accident lui-même ?
Et pour quelle activité ?
Monsieur V.________ me signale qu'il est incapable de faire autre chose que
son activité professionnelle. En conséquence, je pense qu'une réinsertion
professionnelle est impossible à concevoir.
(...)
- Pronostic quant à une reprise du travail ?
(...) A mon avis, à moyen terme, sa capacité de travail devrait être à 100%.
(...)
- Invalidité médico-théorique
12.1 L'accident a-t-il ou va-t-il entraîner une atteinte importante et
durable à l'intégrité physique ou mentale de l'assuré ?
(...) Probablement son devenir neurologique sera caractérisé par la
persistance de discrets troubles sensitifs, prédominant dans le dermatome
C6 gauche. Toutefois ceci ne justifie pas un arrêt ou une limitation
- 12 -
significative de ses activités professionnelles. Ceci représente une invalidité
mineure de 5%.
12.2 Si oui, à combien estimez-vous celle-ci en fonction des
conditions générales d'assurance ci-jointes (édition AI 87) et des
tables des fascicules de la CNA ?
En ce qui concerne les troubles inflammatoires et dégénératifs de son
épaule, ils n'ont à mon avis aucun rapport avec l'accident.
Pour ce qui est des atteintes neurologiques, sensitives avant tout, très
discrètes, elles se chiffrent à 5%. (...)
- Vos remarques éventuelles
(...) Compte tenu de la mise en évidence d'une pathologie au niveau de
l'épaule, j'ai pris contact avec son médecin traitant et le Dr Z., afin
qu'ils dirigent une thérapie à ce niveau. Monsieur V. a compris
l'importance de cet élément. Vous avez aussi été d'accord d'accepter que je
retarde l'expédition de cette expertise afin de permettre à Monsieur
V.________ de se prendre en main, ce qu'il a fait très tardivement dans le
cadre de sa dernière consultation auprès du Dr C.. Cette démarche
devra être maintenue dans le temps. Ceci nous renseignera sur sa
détermination à s'en sortir. (...)"
5.Du 23 mai au 22 août 2005, le demandeur a de nouveau été
régulièrement suivi en physiothérapie.
6.Par courrier du 26 mai 2005, K. a mis un terme au
versement des indemnités journalières au demandeur à la date de
l'expertise du Dr L.________, soit au 4 février 2005, en invoquant
notamment les motifs suivants :
"Il ressort des conclusions de l'expert que les troubles à votre épaule
gauche ne sont plus en relation de causalité avec votre accident du 12
juillet 2003 mais sont imputables à un état maladif.
Ces faits ont été confirmés par l'IRM qui a été réalisée le 8 mars 2005.
Par ailleurs, les troubles neurologiques liés à l'accident sont très discrets et
ne justifient pas une incapacité de travail de 50%.
- 13 -
Dès lors, vos plaintes sont à rattacher aux troubles dégénératifs et
inflammatoires et non plus aux suites de l'accident.
Compte tenu de ce qui précède, nous mettons un terme au versement de
nos indemnités journalières à l'expertise, soit au 4 février 2015 au soir,
considérant votre cas comme clos en ce qui nous concerne."
- Dans un rapport d'évaluation de la capacité de travail du
demandeur du 28 juin 2005, établi après une journée complète de travail
le même jour, Y., technicien responsable au sein du Service de
rééducation des HUG, a relevé :
"Beaucoup d'actes professionnels sont devenus soit douloureux, soit
impossibles à réaliser. Il existe à l'évidence un lien de causalité entre
l'accident subi en juillet 2003 et la diminution importante de la capacité de
travail de M. V..
Les diverses contraintes rendent actuellement illusoire de dépasser un
rendement de 50%, même étalé sur une journée. Ce rendement tombe à
zéro pour certains actes effectués d'habitude par une personne seule. Il ne
peut plus, dans bien des cas, travailler sans aide extérieure."
8.Le 12 juillet 2005, le Département des finances a autorisé le
transfert du portefeuille d'assurance suisse de K.________ à la
défenderesse P.________ SA, avec effet au 1
er
janvier 2005.
9.Dans un rapport de traitement du 29 août 2005, T.,
physiothérapeute au sein du Service de rééducation des HUG, a constaté
une "faiblesse musculaire résiduelle, malgré les efforts réguliers et
constants de M. V.." Sous la rubrique "propositions pour la suite",
elle a noté : "pour le moment : « fenêtre thérapeutique »".
Dans un courrier du 18 octobre 2005 adressé au Dr Z.,
le Prof. [...], médecin-chef de service aux HUG a écrit :
"J'ai vu ton patient Monsieur V. à ma consultation du lundi
17 octobre 2005. (...)
- 14 -
Monsieur V.________ se plaint de douleurs de la base de la nuque et irradiant
jusqu'au niveau de l'épicondyle du bras gauche. Le patient est ambidextre,
mais plutôt gaucher et me dit ne plus pouvoir porter de charges lourdes, de
maintenir ou de forcer avec la main.
Je note qu'il est directeur d'une société de service après-vente pour
machines à café.
Au score de Mattsen, il est à 9/12, ce qui veut dire qu'il est relativement
gêné dans les gestes de la vie quotidienne."
10.Le 14 juin 2006, le Dr G.________, spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne ainsi que médecine manuelle SAMM à
[...], a adressé une expertise médicale concernant le demandeur à l'Office
AI du canton de Genève. Cette expertise a notamment la teneur suivante :
"1. ANAMNESE
(...)
Affection actuelle
(...)
L'assuré stoppe toute prise en charge physiothérapeutique depuis février
2005 suite à l'arrêt des prestations d'assurance.
(...)
Situation socioprofessionnelle :
(...)
Il effectue 4 années d'école primaire mais pas d'apprentissage ni de
formation. Il se forme sur le tas comme réparateur de machine de
restaurant.
(...) Cette activité consiste à porter des charges entre 10 et 100 kg.
- DIAGNOSTICS
4.1 Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
Cervico-brachialgies récurrentes probablement C6 irritatives G
Status post-contusion du nerf musculo-cutané et radial de l'aisselle G
en 2003
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
Trouble dégénératif sterno-claviculaire.
APPRECIATION DU CAS
(...)
-
15 -
Il présente le 12.07.2003 suite à un accident, une contusion du nerf
musculo-cutané et radial de l'épaule G ayant nécessité une révision
opératoire le 13.07.2003. L'évolution est caractérisée par la persistance de
troubles sensitifs du nerf musculo-cutané et radial G ainsi que par
l'apparition de cervico-brachialgies G.
Actuellement, l'examen clinique met en évidence un syndrome cervico-
brachial probablement C6 irritatif G à insérer dans un contexte de troubles
dégénératifs associé à une hypoextensibilité de l'angulaire de l'omoplate,
probablement reflet d'une tentative de compensation.
(...)
L'assuré signale ne jamais avoir bénéficié de prise en charge
physiothérapeutique concernant le rachis cervical, la prise en charge
physiothérapeutique s'étant essentiellement dirigée sur l'avant-bras et
l'aisselle G en période post-opératoire. Dès lors, une prise en charge en
physiothérapie sous forme de thérapie manuelle (...) pourrait nettement
améliorer la symptomatologie douloureuse.
Du point de vue de son exigibilité en tant que réparateur de machine à café,
sa capacité de travail est actuellement estimée à 70% en estimant que les
mouvements au-dessus de l'horizontal ne lui permettent pas d'exécuter tous
les travaux comportant des lourdes charges. Cependant, d'ici 2 mois, une
fois la prise en charge physiothérapeutique bien conduite telle que décrite
ci-dessus, sa capacité de travail devrait être estimée à 90%.
Dans une activité adaptée, en lui évitant de porter des charges au-dessus
de 10 KG et au-dessus de l'horizontal, sa capacité de travail devrait être
totale.
Cet avis s'apparente à celui du Dr L.________ spécialiste en neurologie qui
estime dans son expertise du 26.04.2005, que les atteintes neurologiques
sensitives sont très discrètes et se chiffrent à 5% et que l'atteinte organique
ne justifie pas une limitation significative de plus de 10%.
REPONSES AUX QUESTIONS
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail ?
(...)
-
16 -
(...) une fois la prise en charge physiothérapeutique bien conduite, [la
capacité résiduelle de travail du demandeur est estimée] à 90%, voire
100%.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ?
Oui.
Au vu de son âge et de l'entreprise qu'il doit diriger il paraît peu raisonnable
de lui procurer une réadaptation professionnelle. De plus, l'assuré a un
employé qui l'aide dans les travaux lourds."
11.Du 27 juillet 2006 au 5 janvier 2007, le demandeur a été
régulièrement suivi en physiothérapie par F., physiothérapeute
ASP.
Selon certificat médical établi par le Dr Z. le 20
novembre 2006, la capacité de travail du demandeur demeurait alors à
50 %. Le prénommé y indiquait encore que le demandeur était suivi par le
Dr I..
12.Par demande du 7 décembre 2006, le demandeur a pris contre
K., sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.La K.________ est la débitrice de V.________ et lui doit paiement des
sommes de :
Frs 3'600.-, plus intérêts à 5% dès le 5 février 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2005;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2005;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
août 2005;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2005;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
décembre 2005;
- 17 -
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2006;
Frs 4'200.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
février 2006;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2006;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2006;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2006;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2006;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2006;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
août 2006;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2006;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2006;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2006.
II. Dire et constater que K.________ est tenue de verser au demandeur
les indemnités contractuellement prévues aussi longtemps que ce dernier
n'a ou n'aurait pas droit aux prestations prévues en cas d'invalidité
permanente, mais au maximum jusqu'au 12 juillet 2008."
Par réponse du 19 février 2007, la défenderesse P.________ SA
a pris les conclusions suivantes :
"Principalement
1.Se déclarer incompétent pour connaître de la demande intentée le 7
décembre 2006 par Monsieur V.________, partant;
2.Déclarer dite demande irrecevable;
Subsidiairement
3. Reporter la cause dans l'état où elle se trouve devant l'autorité
judiciaire compétente;
Très subsidiairement
4. Constater que les créances d'assurance réclamées par le demandeur
sont toutes prescrites, partant;
5.Rejeter toutes les conclusions du demandeur;
Très très subsidiairement
6. Dire que la défenderesse ne doit plus servir aucune prestation
d'indemnité journalière en faveur du demandeur en rapport avec l'accident
du 12 juillet 2003 dès le 4 février 2005, partant;
7.Rejeter toutes les conclusions du demandeur".
- 18 -
13.Le 9 mars 2007, l'Office cantonal de l'invalidité du canton de
Genève a rendu un projet d'acceptation de rente, dans lequel il a
considéré que dès l'année 2005, la capacité de travail du demandeur était
de 70 % dans les travaux lourds et de 100 % dans les activités légères et
de direction, ce qui avait permis à son entreprise de retrouver un chiffre
d'affaires normal. Il n'y avait ainsi plus de préjudice économique, si bien
que l'invalidité du demandeur a été considérée comme nulle dès le 1
er
janvier 2005.
Par décision du 23 mai 2007, l'Assurance-invalidité fédérale a
accordé au demandeur une rente ordinaire d'invalidité (rente entière) du
1
er
octobre au 31 décembre 2004.
14.Le demandeur a répliqué le 30 mai 2007 et maintenu
intégralement ses conclusions.
La défenderesse a repris les conclusions de sa réponse dans
une écriture intitulée "requête incidente en déclinatoire et réponse" du 14
juin 2007.
Par jugement incident du 12 octobre 2007, le juge instructeur
a rejeté la requête en déclinatoire déposée par la défenderesse.
La défenderesse a déposé une duplique le 28 novembre 2007,
sur laquelle le demandeur s'est déterminé le 6 décembre 2007.
Lors de l'audience préliminaire du 5 mai 2008, la défenderesse
a déclaré retirer les conclusions 1 à 5 de sa réponse du 19 février 2007.
La défenderesse a déposé une écriture complémentaire le 6
février 2009, sur laquelle le demandeur s'est déterminé le 10 mars 2009.
Le 30 septembre 2009, le Dr Z.________ a été entendu en
qualité de témoin. Pour ce médecin, le lien de causalité entre l'accident
du 12 juillet 2003 et l'affection dont souffrait le demandeur n'était pas
-
19 -
évidente, mais il a indiqué que les deux pathologies dont souffrait le
demandeur, soit le conflit sous acromial et la tendinite, avaient été
révélées par l'accident. Il a confirmé que "la situation du demandeur était
inchangée", partant que son taux d'incapacité de travail était de 50 % au
moins jusqu'à la fin de l'année 2006.
15.Une expertise a été confiée au Prof. X.________, médecin-cadre
au Service de neurologie du ...][...], qui a déposé, le 30 novembre 2010,
un rapport du 26 novembre 2010, d'une longueur de 17 pages, signé par
lui-même et par la Dresse [...], médecin assistante.
Pour l'établissement de ce rapport, l'expert a eu accès à
l'intégralité du dossier du demandeur, comprenant notamment les
rapports médicaux déjà établis et les actes de procédure. Il a notamment
procédé à des anamnèses psychosociale, professionnelle et familiale du
demandeur, à l'examen de l'état de son affection, de ses plaintes et de ses
habitudes. A titre de diagnostic "avec influence essentielle sur la capacité
de travail", il a conclu à un "status après empalement du creux axillaire
gauche (12.07.2003) avec contusion des nerfs musculocutané, radial et
cutané antébrachial médial et latéral gauche (terminales nerveuses du
plexus brachial". La rubrique "discussion et conclusions" du rapport
indiquait en particulier ce qui suit:
"(...)
L’expertise demandée a pour but de se déterminer sur les allégués suivants:
Allégué 15: le demandeur est gaucher de main
Avant son accident, le patient utilisait son membre supérieur gauche pour la
majorité des activités manuelles; par contre il écrivait de la main droite,
ayant été forcé dans son enfance à écrire de la main droite. Il s’agit donc
bien d’un patient gaucher contrarié.
Allégué 39: le demandeur ne peut actuellement pas exercer un taux
d'activité de plus de 50%
-
20 -
En effet, nous estimons à ce jour la capacité de travail du patient à 70-80%,
avec une diminution de rendement liée aux difficultés d’utilisation du
membre supérieur gauche et aux douleurs y relatives. Dans des travaux
administratifs ou de direction, la capacité de travail est complète.
Allégué 41: L‘incapacité de travail du demandeur est en relation de
causalité naturelle avec l’accident survenu le 12 juillet 2003
Oui. Le patient a les manifestations d’une atteinte nerveuse périphérique
ayant lésé plusieurs troncs nerveux Par ailleurs, il n’a aucune plainte
concernant le membre supérieur droite et l’examen clinique ne montre pas
de limitations ni de douleurs lors de la mobilisation de l’épaule des deux
côtés; l’atteinte actuelle du membre supérieur gauche n’est donc pas liée à
des problèmes dégénératifs de l’épaule gauche, qui devraient provoquer
une limitation ou des douleurs à l’examen. Par ailleurs, nous constatons
cliniquement et à l’examen ENMG un syndrome d’hyperutilisation des 2
membres supérieurs liée à l’activité professionnelle du patient. L’absence de
symptômes et de plaintes concernant le membre supérieur droit permet
d’établir que le syndrome d’hyperutilisation que nous constatons n’est pas à
l’origine des difficultés du membre supérieur gauche; en effet, les troubles
devraient dans ce cas être présents des 2 côtés.
Allégué 45: En outre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience
de la vie, un empalement du bras gauche sur un piquet métallique est
propre à produire, chez une personne gauchère, une incapacité de travail de
50% entre février 2005 et ce jour.
Oui. Il est possible qu’un empalement du bras gauche sur un piquet
métallique produise chez une personne gauchère une telle incapacité de
travail. Cette incapacité dépend par ailleurs du type de travail effectué et de
la présence ou non de travaux lourds.
(...)
Allégué 135: Selon le cours ordinaire de la vie, une telle atteinte à la santé
(fait référence à I‘allégué 134: très discrète atteinte sensitive et motrice du
nerf radial et du musculo-cutané à gauche est de nature à guérir sans
laisser de séquelles.
-
21 -
Une telle atteinte peut guérir sans laisser de séquelles mais peut également
laisser des séquelles d’étendue variée, y compris des troubles fonctionnels
avec douleurs neuropathiques (= douleur associée à une atteinte des troncs
nerveux).
Allégué 137bis: Les séquelles directement imputables à l’accident sont très
discrètes
Non, puisque le patient ne peut utiliser correctement son membre supérieur
gauche, que sa capacité de travail s’en trouve réduite de 20-30% et qu’il
présente des douleurs résiduelles.
Allégué 138: L‘état du demandeur "pourrait être amélioré de façon
substantielle par des infiltrations et de la physiothérapie dirigée.
Initialement, le sujet a refusé de se prendre en charge dans cette optique en
argumentant le fait que tous ses troubles sont post-traumatiques. (...).
Ainsi, les douleurs et les limitations au niveau de l’épaule sont très
clairement à rattacher aux troubles dégénératifs et inflammatoires
constatés à l'IRM"
Actuellement nous ne constatons pas de douleurs ni de limitation au niveau
de l’épaule même, comme mentionné dans la réponse à l’allégué n° 41.
Elles ne peuvent par conséquent pas être à rattacher aux troubles
dégénératifs et inflammatoires constatés à l’IRM, et nous ne pensons pas
qu’un traitement simple d’infiltration combiné à de la physiothérapie ait été
utile.
Allégué 145: Les limitations de la capacité de travail sont liées à des
troubles dégénératifs qui, après des soins appropriés, devraient cesser et lui
permettre d'avoisiner les 100 %.
Non, les limitations de la capacité de travail sont liés aux séquelles de
l’accident et à l’atteinte des troncs nerveux; au vu du délai important écoulé
depuis cet accident, la probabilité d’une récupération de la capacité de
travail avoisinant les 100% semble faible.
(...)
-
22 -
Allégué 148: En revanche, d’après le cours ordinaire des choses et
l’expérience de la vie, une atteinte du nerf C6 d’origine dégénérative est de
nature à entraîner les douleurs ressenties par le demandeur au niveau du
membre supérieur gauche et une incapacité de travail.
Oui, une atteinte du nerf rachidien C6 d’origine dégénérative est de nature
à entraîner de telles douleurs, mais le patient n’en a pas les manifestations
cliniques.
(...)
Allégué 154: Le demandeur a dès lors fait preuve d’une attitude coopérante
et collaborante et de toute l’attention que l’on pouvait attendre de lui quant
aux soins et quant à sa rééducation.
Oui. Lors de notre expertise, le patient a fait preuve de toute la
collaboration nécessaire, et s’est rendu au second rendez-vous que nous lui
avons fixé sans rechigner. Les extraits du dossier médical, y compris les
deux expertises précédentes, décrivent le patient comme collaborant. Les
factures de physiothérapie montrent qu’il a effectué de nombreuses
séances de physiothérapie, et le Dr Z.________ atteste dans son rapport du
03.11.2003 que l’assuré collabore parfaitement.
Par contre, le patient a refusé les infiltrations de l’épaule gauche qui lui ont
été proposées, craignant les effets indésirables de la cortisone par une
usure prématurée des articulations; il estimait que de telles infiltrations
n’avaient qu’un effet transitoire, et ne pouvaient pas agir sur l’origine du
problème. Ces arguments sont corrects.
Allégué 156: Ce refus est justifié par le fait qu’il est notoire que, dans un tel
cas, les infiltrations ne font que soulager momentanément la douleur mais
ne guérissent en aucun cas, mais surtout, provoquent une usure
prématurée des articulations.
Oui. Comme signalé en réponse à l’allégué précédent, nous estimons que
des infiltrations n'ont probablement pas eu d’effet bénéfique. En effet, nous
ne constatons actuellement pas de signes de pathologie dégénérative au
niveau de l’épaule gauche ou au niveau cervical. Par ailleurs, des
-
23 -
infiltrations dans l’articulation de l’épaule ne peuvent pas améliorer les
difficultés actuelles, qui sont liés aux séquelles neurologiques de l’accident."
Un complément d'expertise ayant été ordonné, le Prof.
X.________ a déposé un rapport complémentaire le 21 septembre 2011.
D'un point de vue médical, l'expert a retenu une séquelle neurologique de
l'accident et mis de côté les problèmes musculo-squelettiques mis en
évidence par d'autres médecins, dès lors que la similarité des problèmes
musculo-squelettiques aux deux membres supérieurs rendait improbable
la survenue de ces troubles uniquement au membre supérieur gauche,
sans tenir compte des séquelles neurologiques du seul bras gauche.
L'expert a en outre relevé qu'il existait une appréciation subjective de la
douleur chronique, qui pouvait être divergente pour les experts antérieurs.
De l'avis de l'expert, la capacité de travail du demandeur sur
les trois à quatre années précédant l'expertise était de 70 % à 80 %, sans
qu'il soit possible de définir ce taux plus précisément. Cette incapacité
était définitive et permanente eu égard à l'évolution stable depuis trois à
quatre ans.
L'expert a en outre estimé que le syndrome d'hyperutilisation
ne se trouvait pas en relation avec l'incapacité de travail puisque ce
diagnostic était rapporté aux deux bras, alors que le membre supérieur
droit était asymptomatique et que seul le bras gauche présentait des
douleurs chroniques. Cette incapacité de travail découlait ainsi
uniquement des déficits neurologiques séquellaires à l'accident du bras
gauche.
Il a également précisé que les limitations d'activité du bras
gauche étaient une perte d'agilité, une limitation d'utilisation du bras et
des douleurs avec sensation de crampes et d'hypersensibilité au froid. La
limitation de la capacité de travail était liée à ces manifestations
douloureuses lors des activités manuelles professionnelles nécessitant une
manipulation mécanique mais non lors des autres activités,
administratives ou de transport.
-
24 -
L'expert a encore remarqué que les atteintes constatées à
l'électro-neuromyogramme touchaient effectivement les troncs nerveux
sensitifs, mais qui sont les nerfs terminaux issus du plexus brachial
gauche. La fonction motrice concernant la force était normale mais il
existait des manifestations douloureuses de cette fonction motrice,
notamment par l'apparition de crampes douloureuses à l'exercice.
L'expert précisait enfin que la sémiologie présentée par le
demandeur n'était pas celle du syndrome du tunnel carpien, qui se
manifestait par des troubles sensitifs dans les doigts, alors que le
demandeur présentait une sémiologie douloureuse essentiellement de
l'avant-bras, voire de l'ensemble du bras.
16.Le 15 novembre 2011, la défenderesse a requis la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise et produit une prise de position du 4
novembre 2011 de son médecin-conseil, le Dr [...]. Le demandeur s'est
opposé à cette requête le 21 novembre 2011.
Le 21 mars 2012, la Juge instructrice de la Cour civile a rejeté
la requête de nouvelle expertise formée par la défenderesse, au motif
qu'elle ne faisait que mettre en doute l'expertise sur certains points, et lui
a retourné la pièce produite.
17.Par convention de procédure des 1
er
et 4 juin 2012, ratifiée par
le juge instructeur le 9 juillet 2012, la défenderesse a autorisé le
demandeur à se réformer, afin de lui permettre de compléter sa
procédure.
Dans son écriture après réforme du 23 juillet 2012, le
demandeur a pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
"P.________ SA (ex-K.) est la débitrice de M. V. et lui
doit immédiat paiement des sommes de :
A.
-
25 -
-Frs 3'600.-, plus intérêts à 5% dès le 5 février 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2005;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2005;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
août 2005;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2005;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
décembre 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2006;
-Frs 4'200.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
février 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2006;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2006;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
août 2006;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2006;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
décembre 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2007;
-Frs 4'200.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
février 2007;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2007;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2007;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2007;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2007;
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2007;
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
août 2007;
-Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2007;
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2007;
-Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2007
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
décembre 2007;
-Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2008;
-Frs 2'610.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
février 2008;
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2008;
-
26 -
-Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2008;
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2008;
-Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2008;
-Frs 1'080.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2008.
B.
Frs 120'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2007."
Dans ses déterminations sur écriture complémentaire après
réforme du 2 octobre 2012, P.________ SA a conclu, avec suite de dépens,
au rejet des conclusions de la demande du 7 décembre 2006 et de
l'écriture après réforme du 23 juillet 2012. Elle a excipé de la prescription
s'agissant des prétentions du demandeur en paiement d'un capital
invalidité.
Une audience préliminaire après réforme a eu lieu le 15 mai
Par lettre du 30 octobre 2013, les parties ont déclaré renoncer
à la tenue d'une audience de jugement.
E n d r o i t :
1.a) La procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC, RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été
rendu après cette date, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405
al. 1 CPC), étant précisé que les premiers juges ont appliqué le CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; art. 404 al. 1
CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
- 27 -
CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre
2013/537 c. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
3.a) L'appelante reproche aux premiers juges de s'être fondé
exclusivement sur le rapport d'expertise du Dr.X.________ pour retenir
l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de 2003 et l'affection
dont l'intimé est atteint, en contradiction avec l'avis des autres experts et
- 28 -
sans tenir compte d'autres facteurs, notamment la dégénérescence
osseuse de l'épaule de l'intimé. A cet égard, elle requiert la mise en œuvre
d'une nouvelle expertise.
b/aa) Le juge n'est en principe pas lié par le rapport de
l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres
preuves administrées. S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision
et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle
de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le
juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst.
lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement
la crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 p. 57 s.; 128 I 81 c. 2 p. 86; 122 V 157 c. 1c
p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des
contradictions, lorsqu'une détermination ultérieure de son auteur vient la
démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations
factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des
pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée
(ATF 110 Ib 52 c. 2 p. 56; 101 Ib 405 c. 3b/aa p. 408; ATF 101 IV 129 c. 3a
in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire
apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en
se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 c.
1c p. 146 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 et les
références).
bb) Aux termes de l'art. 291 CPC-VD, applicable à l'audience
de jugement en procédure ordinaire, avant et pendant les débats, le
tribunal peut ordonner l'administration de preuves régulièrement offertes,
que le juge instructeur avait refusé d'administrer et l'audition de témoins
entendus hors procès ou en cours d'instruction. Cette disposition constitue
une sanction du droit à la preuve et un correctif à l'ordonnance sur
preuves, et peut être ordonné d'office ou sur réquisition. Dans ce cas, si la
partie veut se réserver la possibilité d'un recours contre le jugement au
fond, elle doit procéder en la forme incidente et non par une simple
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29 -
réquisition (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002,
n. 1 ad art. 291, p. 446). Cela étant, l'autorité d'appel peut refuser
d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première
instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en
ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374
c. 4.3.1).
c) En l'espèce, l'appelante a requis une deuxième expertise,
qui a été refusée par avis du juge instructeur du 21 mars 2012. Il lui
appartenait de renouveler sa requête devant le tribunal conformément à
l'art. 291 CPC-VD si elle entendait se prévaloir en deuxième instance d'un
refus injustifié, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne s'est pas non plus opposée à
la clôture de la procédure probatoire. De toute manière, les premiers juges
ont exposé pourquoi le rapport de l'expert judiciaire, y compris son rapport
complémentaire, était clair et convaincant, notamment en tant qu'il
expliquait les raisons pour lesquelles il s'écartait de l'avis des Drs
L.________ et G., et on peut adhérer à leur point de vue. En effet,
l'expertise du Prof. X. est exhaustive, menée de manière
contradictoire, fondée sur des examens complets et établie en pleine
connaissance de l'anamnèse du demandeur, de sorte que, sous cet angle
également, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise. Au demeurant,
l'appelante n'expose pas en quoi le rapport du Prof. X.________ serait
erroné, de sorte que son moyen doit être rejeté.
4.a) L'appelante soutient que la prescription de deux ans de
l'art. 46 al. 1 LCA était acquise lorsque l'intimé a pris des conclusions en
paiement d'un capital invalidité le 23 juillet 2012. Selon elle, il avait été
constaté au plus tard le 14 juin 2006, date du rapport du Dr G.________,
que l'état de l'intimé était stable. Or, en vertu de l'art. 12 CGA, le droit à
un capital invalidité était exigible après quatre semaines, soit en
l'occurrence le 12 juillet 2006, de sorte que les prestations d'assurance
s'étaient prescrites le 12 juillet 2008.
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30 -
b/aa) L'art. 46 al. 1 LCA prévoit que les créances qui dérivent
du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où
naît l'obligation. Au terme d'une évolution, la jurisprudence a précisé que
le "fait d'où naît l'obligation" ne se confond pas nécessairement avec la
survenance du sinistre, même s'il s'agit de la cause première de
l'obligation d'indemnisation. Selon le type d'assurance envisagée, la
prestation de l'assureur n'est due que si le sinistre engendre un autre fait
précis. Ainsi, en matière d'assurance-accidents, le contrat peut prévoir une
couverture en cas d'invalidité; ce n'est alors pas l'accident comme tel,
mais la survenance de l'invalidité qui donne lieu à l'obligation de payer
des prestations (ATF 126 III 278 c. 7a; ATF 118 II 447 c. 2b). Seule une
prétention qui a déjà pris naissance peut être atteinte par la prescription
(ATF 100 II 42 c. 2d). Le moment déterminant pour le départ de la
prescription est donc celui où sont réunis tous les éléments constitutifs
fondant le devoir de prestation ("Leistungspflicht") de l'assureur (ATF 127
III 268 c. 2b). Il s'ensuit que pour connaître le "fait d'où naît l'obligation",
et partant le point de départ de la prescription, il faut analyser le contrat
d'assurance et déterminer quel est le sinistre assuré, respectivement
quels éléments constitutifs doivent être réunis pour que l'assureur ait
l'obligation d'indemniser l'assuré, sans égard aux déclarations et actes
que doit faire la partie qui invoque une prétention (ATF 139 III 263 c. 1.2).
Le point de départ du délai de prescription de l'art. 46 LCA
correspond au moment où l'invalidité qui s'est manifestée peut
objectivement être tenue pour acquise, c'est-à-dire est permanente et
durable, soit lorsqu'il résulte des rapports médicaux que les mesures
thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, au moins, à limiter les
effets de l'atteinte dommageable ont échoué, c'est-à-dire dès que l'on ne
peut plus attendre du traitement médical une sensible amélioration de
l'état de santé et qu'il en résulte une incapacité de travail probablement
durable. Peu importe en revanche le moment où l'assuré a eu
connaissance de son invalidité (TF 5C.61/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.3;
ATF 118 II 447 c. 2b; Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance,
Lausanne 2000, p. 325; Brehm, L'assurance privée contre les accidents,
Etude de droit suisse, Berne 2001, n. 835).
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31 -
Comme toute prescription, celle de l'art. 46 al. 1 LCA peut être
interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO) ou
lorsque le créancier fait valoir ses droits par l'une des voies énumérées par
l'art. 135 ch. 2 CO (cf. ATF 118 II 447 c. 4c). La prescription est notamment
interrompue, lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action
devant un tribunal. Conformément à l'art. 138 al. 1 CO, elle recommence à
courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (Pichonnaz,
Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 31 ad art. 135 CO et n. 2
ad art. 138 CO).
bb) Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'assureur,
toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance
plus bref (art. 46 al. 2 LCA). Le point de départ du délai de péremption
antérieur au point de prescription de l'art. 46 al. 1 LCA n'est envisageable
que si ce délai est simultanément prolongé, de telle manière qu'il n'arrive
pas à échéance avant ce que prévoit l'art. 46 al. 1 LCA, sous peine de
nullité (CACI 22 août 2014/525 c. 4b/bb).
cc) Aux termes de l'art. 41 LCA, qui a trait à l'exigibilité de la
prétention, la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines
après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui
permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (al. 1). La
clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue
par l'assureur ou constatée par un jugement définitif est nulle (al. 2).
c) En l'espèce, comme l'ont exposé les premiers juges
(jugement, p. 25), le Dr G.________ n'a pas indiqué un état de stabilisation,
puisqu'il envisageait au contraire des mesures qui devaient permettre
d'augmenter la capacité de travail. Il s'est en effet limité à évaluer une
capacité de travail résiduelle pour une période à intervenir après une prise
en charge physiothérapeutique, si bien qu'on ne saurait considérer qu'au
moment de cette évaluation, l'état de l'intimé était stable. Il faut plutôt
constater avec les premiers juges qu'une invalidité permanente et
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32 -
définitive n'a été constatée pour la première fois que dans le rapport
d'expertise judiciaire du 30 novembre 2010.
Certes, l'invalidité définitive à compter du 1
er
janvier 2007 a
été retenue par les premiers juges sur la base de l'avis de l'expert
judiciaire émis le 26 novembre 2010. Cette appréciation rétroactive ne
permet pas pour autant de considérer qu'à cette date, l'assureur avait
"reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du
bien-fondé de la prétention" au sens de l'art. 41 al. 1 LCA régissant
l'échéance de la créance, puisque l'intimé était alors encore en traitement
et qu'on ne peut pas affirmer qu'à ce moment-là, les mesures
thérapeutiques entreprises pouvaient être considérées comme ayant
échoué.
Le moyen tiré de la prescription doit dès lors être également
rejeté.
5.a) L'appelante soutient enfin, sans toutefois motiver ce point
de vue, que les premiers juges auraient statué ultra petita en fixant le
point de départ du droit à un capital invalidité au 1
er
janvier 2007, alors
que l'intimé avait conclu à l'octroi d'un tel capital depuis le 1
er
juillet 2007
seulement.
b) Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes
d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le
montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en
cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur –
allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un
autre (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 c. 8.2; RSPC 2014 p. 419; ATF 119
II 396 c. 2).
c) Dans ses conclusions après réforme du 23 juillet 2012,
l'intimé a conclu au versement d'indemnités journalières dès le 5 février
2005 et d'un montant de 120'000 fr. en capital dès le 1
er
juillet 2007. Les
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33 -
premiers juges se sont fondés sur l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel
le degré d'incapacité de l'intimé se chiffrait à 20 % à 30 % sur les trois à
quatre années précédant l'expertise du 26 novembre 2010, et ont retenu
ex aequo et bono que l'incapacité de l'intimé était définitive depuis le 1
er
janvier 2007. Ils ont dès lors alloué à celui-ci des indemnités journalières
jusqu'à la fin de l'année 2006 et un capital invalidité ultérieurement. Au vu
de la jurisprudence en la matière, il importe peu que l'intimé ait conclu au
versement d'indemnités journalières jusqu'au mois de juillet 2007 et d'un
capital avec intérêt dès le 1
er
juillet 2007. Globalement, il n'a pas été
alloué plus à l'intimé que ses conclusions après réforme du 23 juillet 2012,
de sorte que ce moyen doit également être rejeté.
6.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Dès lors que l'intimé, indépendant, n'était pas soumis à
l'assurance-accident obligatoire et avait contracté une assurance
complémentaire avec K.________, la présente cause concerne un litige
relatif à l'assurance complémentaire à l'assurance maladie, laquelle
comprend également l'assurance accident (art. 1a al. 2 let. b et 12 al. 2
LAMal [loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994, RS 832.10],
TF 4A_445/2010 du 1
er
décembre 2010 c. 2.1; TF K 95/1999 du 24 juin
1998 c. 3b, in JT 1999 III 106 ss; cf. également Fonjallaz, Compétence et
procédure en matière de contentieux des assurances complémentaires à
l'assurance-maladie, JT 2000 III 79 ss.; Ritter, Le contentieux de
l'assurance-maladie privée en cas de perte de gain: Droit fédéral et
compétences cantonales, in: Colloques et journées d'études 1999-2001,
Lausanne 2002, p. 793 ss.), de sorte que l'arrêt peut être rendu sans frais,
conformément à l'art. 114 let. e CPC.
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant
pas été invité à se déterminer.
-
34 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Weber (pour P.________ SA),
-Me Christian Jaccard (pour V.________).
-
35 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :