Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 60 al. 1, 2
e
phrase LCA ; 17, 46, 47, 60 CO ; 8 CC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...],
défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par D., N.,
M., à [...] ainsi que par A.V., B.V. et C.V.________,
à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 9 octobre 2015 par la
Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause les divisant, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 octobre 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 6 octobre 2016, la Cour civile du
Tribunal cantonal a prononcé que la défenderesse J.________ verserait à la
demanderesse D.________ les montants de 147'919 fr. 05 avec intérêts à
5% l’an dès le 23 décembre 1995 au titre de tort moral, de 4'487 fr. 45
avec intérêt à 5% l’an dès le 6 septembre 1999 en remboursement des
frais de la chaise orthopédique, de 570'876 fr. 60 avec intérêts de 5% l’an
dès le 4 janvier 2006 au titre de remboursement des frais de prise en
charge passés du Z., de 316'793 fr. 50 avec intérêts de 5% l’an
dès le
22 mars 2006 en remboursement des frais d’aide à domicile passés, de
20'743 fr. 65 avec intérêts de 5% l’an dès le 30 mars 2014 au titre
d’indemnité pour la perte de gain passée et de 147'839 fr. 25 pour la perte
de gain future, de 509'033 fr. 15 en remboursement des frais d’aide à
domicile futurs, de 815'576 fr. au titre de remboursement des frais de
prise en charge future par Z. et de 8'144 fr. 90 avec intérêts de
5% l’an dès le 9 octobre 2015 en remboursement des frais d’adaptation
des véhicules (I), a dit que J.________ verserait à la demanderesse
N.________ et au demandeur M.________ les montants de 50'000 fr. chacun,
avec intérêt à 5% l’an dès le23 décembre 1995 au titre de tort moral (II et
III), a arrêté les frais de justice à 63'584 fr. pour les demandeurs
D., M., N., A.V., B.V.________ et
C.V., solidairement entre eux, et à 25'185 fr. 40 pour la
défenderesse J. (IV), a dit que la défenderesse J.________ verserait
aux demandeurs D., M., N., A.V.,
B.V.________ et C.V., solidairement entre eux, le montant de 92'867
fr. 20 à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, et dans la limite du présent litige, la Cour civile a en
substance retenu que la défenderesse J. et T.________ étaient liées
par un contrat d'assurance responsabilité civile soumis aux art. 59 et 60
de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1). Ce
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3 -
contrat était lui-même lié au contrat d'assurance responsabilité civile
conclu entre J.________ et C., en ce sens que la fin de ce dernier
contrat mettait automatiquement fin, et pour le même délai, à celui passé
avec T.. Cette société ayant été radiée du registre du commerce le
17 avril 2001 et en l'absence d'une disposition spéciale permettant au lésé
d'agir directement contre l'assureur, la Cour civile a retenu que J.________
ne saurait être actionnée par les demandeurs sur la base du seul contrat
d'assurance qui la liait à T.. Elle a toutefois reconnu la légitimation
passive de J. en se fondant sur la déclaration émise par son sous-
directeur de l’époque, X., dans sa lettre adressée le 19 avril 2002
au conseil des demandeurs. Cette déclaration, cosignée par la mandataire
commerciale de J., constituait selon les premiers juges un
engagement de la part de celle-ci de couvrir le cas, en toute connaissance
de cause de la problématique constituée par le fait que le Dr Y.,
qui avait potentiellement procédé à l’extubation de D., ne faisait
pas partie de la liste des médecins assurés par T.. Cet
engagement est qualifié par la Cour civile – selon la volonté réelle de son
auteur mais aussi selon le principe de la confiance – de reconnaissance de
responsabilité à la suite d'un événement dommageable et de
reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, émise en application de
l'art. 60 al. 1, 2
e
phrase LCA, portant sur la réparation du dommage de
D. et de sa famille proche en relation de causalité adéquate avec
l'extubation pratiquée le 23 décembre 1995. La Cour civile a encore relevé
que ladite reconnaissance de dette n'avait jamais été invalidée (art. 31
CO) par J..
En application des règles du mandat et en s'appuyant sur
l'expertise judiciaire du Dr K., la Cour civile a considéré que le
médecin responsable de l'extubation n'avait pas pris toutes les
précautions que commandaient les règles de l'art médical et qui
s'imposaient, compte tenu de toutes les circonstances concrètes, à tout
médecin qui exerçait dans une structure de soins intensifs, et qu'il avait
violé le devoir de diligence lui incombant en vertu du contrat de soins
liant la demanderesse D.________ à T.________, qui répondait de cette
violation en vertu de l'art. 101 al. 1 CO.
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S’agissant de la question de la prescription, la Cour civile a
retenu qu’elle n’était de toute manière pas atteinte quel que soit le régime
de responsabilité – contractuelle ou délictuelle – applicable. En effet, l’acte
dommageable que constituait l’extubation de la demanderesse D.________
avait été réalisé le
23 décembre 1995, sans que l’on connaisse avec certitude l’auteur de cet
acte. Par conséquent, ni la prescription décennale, ni le délai relatif d’une
année, prévus aux art. 60 al. 1 et 127 al. 1 CO n’étaient atteints le 19 avril
2002, date à laquelle J.________ avait émis sa reconnaissance de dette. Il
en allait de même pour le dépôt de la demande intervenu le 17 juin 2005,
étant précisé que ces deux actes étaient interruptifs de prescription (art.
135 ch. 2 CO).
La Cour civile a évalué les frais de prise en charge de l’enfant
au Z.________ jusqu’au jour du jugement à 530'183 € 93 fr., les frais futurs
de cette prise en charge représentant un montant de 757'440 € 89. Les
frais d’équipement spéciaux ont été arrêtés à 4'167 € 60 pour l’achat
d’une chaise orthopédique et à 7'564 € 34 pour les frais d’adaptation du
véhicule de ses parents. La Cour civile a considéré que rien ne permettait
de retenir que ces derniers frais seraient encourus de manière périodique,
de sorte qu’aucun montant ne devait être alloué à ce titre pour l’avenir.
Les magistrats ont considéré que seule l’enfant D.________
pouvait prétendre à la réparation de son dommage au sens de l’art. 46
CO, et partant au remboursement des divers frais consécutifs à son
invalidité, ses parents étant des « lésés par ricochet », de sorte qu’ils ne
pouvaient se prévaloir d’aucun dommage au sens de l’art. 46 CO. Ils ont
en outre considéré que la prétendue perte de gain du père de l’enfant
n’avait pas été établie, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à une
indemnisation de ce chef. De même, ils ont rejeté la prétention portant sur
les frais de transformation des logements, ces dépenses n’étant pas
établies.
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5 -
Appliquant la jurisprudence en vigueur et tenant compte des
circonstances du cas d’espèce – en particulier de la souffrance supportée
tant par l’enfant D.________ dès son plus jeune âge que par ses parents au
vu du lien particulier qui les unissait, de sa dépendance vis-à-vis de ses
parents et de l’impact de cette dépendance sur sa vie et celle de ses
parents –, la Cour civile a arrêté les montants à allouer aux demandeurs à
titre de tort moral en faveur de l’enfant et de ses parents à 147'919 fr. 05
pour l’enfant, respectivement à 50'000 fr. pour chacun des parents. Elle a
en revanche considéré que les demi-frères et demi-sœur de l’enfant ne
pouvaient prétendre à une telle allocation.
Les premiers juges ont enfin rejeté la prétention des
demandeurs portant sur les notes d’honoraires couvrant la période
précédant l’ouverture de la procédure pour un montant de 53'013 fr.,
estimant que les deux notes d’honoraires produites ne détaillaient pas les
opérations effectuées, ne démontraient pas la nécessité des opérations
alléguées et leur caractère approprié, ni ne justifiaient la note en fonction
de l'un ou l'autre des demandeurs, en particulier de la lésée.
B.Dans son appel daté du 31 octobre 2016, J.________ a conclu à
l'annulation du jugement, partant au rejet de la demande dans toutes ses
conclusions, sous suite de frais et dépens.
Par réponse et appel joint spontanés du 5 décembre 2016, les
demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel
déposé par J.. Ils ont en outre conclu au complément du jugement
dans le sens que J. soit condamnée à verser à D.________ les
sommes de 64'711 fr. 50 au titre de renouvellement de la chaise
orthopédique et frais d'équipement de véhicule, avec intérêts (A), de
53'261 fr. 80 au titre de frais de transformation de l'appartement familial
(B), de 53'013 fr. au titre de remboursement des honoraires d'avocat
avant procédure (C) et de 53'937 fr. 20 au titre d'activité professionnelle
perdue (D). Ils ont enfin conclu à ce que les sommes allouées au titre
d'indemnité pour tort moral aux parents de D.________ soient augmentées
-
6 -
à 75'000 fr. pour M.________ (A) et à 90'000 fr. pour N.________ (B),
J.________ devant au surplus verser le montant de 30'000 fr. au titre
d'indemnité pour tort moral en faveur des demi-frères et demi-sœur de
D., soit à A.V., B.V.________ et C.V.________ (C), le jugement
étant maintenu pour le surplus. Les demandeurs, qui avaient déjà
spontanément déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire le
8 novembre 2016, ont sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 12 décembre 2016, J., déclarant faire usage du
« droit inconditionnel à la réplique », s'est déterminée spontanément sur
la réponse/appel joint, en concluant à l'adjudication des conclusions de
l'appel principal.
Par courrier du 19 décembre 2016, les demandeurs ont
sollicité la fixation d'un délai pour dupliquer brièvement pour le cas où la
détermination spontanée de J. était considérée comme recevable,
ce à quoi cette dernière s’est opposée par courrier du 21 décembre 2016.
Le 22 décembre 2016, les demandeurs ont sollicité la fixation
d’un délai échéant le 20 janvier 2017 pour dupliquer, ce qu’ils ont en
définitive fait le 4 janvier 2017, confirmant les termes de leur écriture
spontanée du 5 décembre 2016.
Le 7 février 2017, la juge déléguée de la Cour de céans a
informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas
d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau
ne serait pris en compte. Le conseil des demandeurs a en outre été invité
à produire la liste de ses opérations, ce qu’il a fait le 8 février 2017.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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7 -
1.a) La demanderesse D.________ est née le [...] 1994 à [...] ; elle
est la fille des demandeurs M.________ (né en 1950) et de N.________ (née
en 1954). Elle a pour demi-frères et demi-sœur les autres demandeurs, à
savoir B.V.________ (né en 1972), A.V.________ (né en 1974) et C.V.________
(née en 1977). Ces derniers avaient respectivement 22, 20 et 17 ans en
1994, année de naissance de leur demi-demi-sœur, et étaient tous
majeurs en 1995 ; au jour de l'ouverture de l'action, ils avaient tous trois
des domiciles séparés et distincts du domicile commun de la
demanderesse D.________ et de ses parents.
b) S.________ SA était une société d’assurances en Suisse, avec
siège à [...]; elle a été radiée du registre du commerce le 2 novembre
2011, ses actifs et passifs ayant été repris par suite de fusion par la
défenderesse J., dont le siège est à [...].
2.a) À l’époque des faits litigieux, C. exploitait une
clinique privée, autorisée à pratiquer dans le canton de Vaud à la charge
de l’assurance obligatoire des soins.
b) T.________ a été inscrite le 4 février 1994 au registre du
commerce, avec pour but les « consultations et interventions médicales et
chirurgicales dans le domaine du traitement des malformations cardiaques
congénitales ».
Le 27 septembre 1994, le canton de Vaud lui a délivré une
autorisation d'exploiter. Le chiffre 5 des conditions particulières annexées
à cette autorisation stipule que « T.________ est tenu dès obtention de
l'autorisation sous chiffre 4, alinéa 4, de remplacer progressivement les
médecins étrangers par des médecins porteurs du diplôme fédéral de la
profession en accord avec la Faculté de médecine et le Service des
hospices cantonaux ».
Selon les accords passés entre C.________ et T.________, ce
dernier devait disposer de son propre personnel et serait seul responsable
de l’engagement de médecins supplémentaires en son sein et exercerait
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8 -
le contrôle opérationnel sur tout le personnel médical et non médical
engagé par lui. Il paierait tous les salaires de ses médecins et C.________
paierait les salaires du personnel non médical. Cette dernière mettrait à
disposition des locaux, à savoir deux laboratoires, deux salles
d’opérations, huit à dix lits, un espace de consultation et des bureaux. Elle
maintiendrait à ses frais une couverture d'assurance en responsabilité
civile, en désignant T.________ comme assuré supplémentaire. Les deux
sociétés déclaraient considérer que leurs relations ne pourraient pas être
qualifiées de partenariat, chacune étant seule responsable des
prétentions, dettes et dommages à l'égard des tiers en relation avec des
prestations fournies à ces tiers et chacune devant indemniser l'autre et la
dégager de toute responsabilité de ce chef.
c) T.________ était assurée en responsabilité civile auprès de
S., selon une police n° [...], entrée en vigueur le 16 août 1994. Le
contrat conclu entre ces parties était lié à la validité de la police
responsabilité civile d’entreprise n° [...] conclue entre C. et
S., en ce sens que l’annulation de cette police entraînait la fin du
contrat sans autre formalité et pour le même terme.
La police couvrant en responsabilité civile T. était régie
notamment par des « Conditions générales complémentaires (CGC) pour
l'assurance responsabilité civile des hôpitaux, homes et établissements
pourvus d'un service médical », groupées sous un art. 79, et par des
« Conditions particulières à la police RCE n° [...] pour T.________ – [...] »,
dont l'art. 1 prévoit ce qui suit :
« En dérogation partielle à l'art. 79-1-b des CGC, l'assurance couvre
uniquement la responsabilité civile des médecins selon la liste annexée au
contrat. Toute modification dans la composition des médecins devra être
annoncée à la compagnie. La garantie de celle-ci ne prendra effet qu'après
confirmation expresse ».
Au moment de la conclusion du contrat d’assurance, le 1
er
décembre 1994, cette liste comprenait les personnes suivantes :
R., L., [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...] et [...]. Avec effet au
Le 18 février 2000, l’avocat F.________ a demandé à S.________
qu’elle « renonce à évoquer toutes prescriptions pour un cas de toute
façon qui n’est pas encore stabilisé ». Par lettre du 28 février 2000, cette
société a accepté de renoncer à exciper de la prescription jusqu’au 18
décembre 2001, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise à cette
date. Le 13 août 2001, elle a informé l’avocat F.________ avoir requis l’avis
du Dr Q.________ sur le cas.
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12 -
Par télécopie du 10 octobre 2001, le demandeur M.________ a
informé l’avocat F.________ que le médecin ayant pratiqué l’extubation de
sa fille était le Dr Y..
c) Dans son rapport du 22 octobre 2001 – complété le 8 février
2002 – établi à l’attention de S., le Dr Q.________ a en substance
conclu que l’opération du 18 décembre 1995 s’était déroulée selon un
programme bien établi, par contre le suivi faisait état d’une minimalisation
de la surveillance de la voie aérienne supérieure de l’enfant, qui avait
déclenché un syndrome obstructif aigu, avec les conséquences anoxiques
bien connues, suivies d’une acidose respiratoire et métabolique,
responsable des lésions neurologiques.
d) Le 13 décembre 2001, S.________ s’est adressée notamment
en ces termes à l’avocat F.:
« Nous nous référons à l’entretien téléphonique de ce jour concernant le
cas susmentionné.
Vous avez évoqué le problème que pourrait poser la prescription de la
créance en dommages-intérêts de votre client, tout en nous demandant
de renoncer à faire valoir cette exception.
Afin d’éviter d’inutiles frais de poursuites et soucieux de vous être
agréables, nous sommes prêts, en principe, à déférer à votre vœu.
Toutefois, pour nous conformer à l’esprit de la loi et pallier une certaine
insécurité créée par la jurisprudence, nous vous proposons de considérer
les présentes comme valant acte interruptif au sens des articles 135 et
suivants du Code des Obligations : nous ne pourrons ainsi en exciper dans
les deux ans à venir, pour autant bien entendu que notre dette ne se
trouve pas déjà prescrite. »
6.a) Par courrier du 11 avril 2002 adressé à l’avocat F.,
S.________ a relevé que seule la responsabilité de T.________ pouvait être
engagée, s’agissant des conséquences d'un acte médical effectué par un
anesthésiste de cet institut. L’assurance précisait qu’elle avait sollicité
l’administrateur de l’époque, [...], afin d’identifier l’anesthésiste concerné,
étant précisé qu’il y avait alors deux anesthésistes qui pratiquaient pour le
compte de T.________.
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13 -
L'avocat F.________ a répondu le 16 avril 2002, notamment en
ces termes :
« (...)
Cela étant précisé, je désire que votre compagnie émette formellement
une lettre reconnaissant la responsabilité de ses assurés, le second
paragraphe contenant les termes "... peut être engagée ..." pouvant
laisser planer auprès de tout lecteur un doute puisqu’il ne s’agit pas d’une
certitude.
Le verbe "être" me paraît être plus adéquat et je désirais le lire, afin que
les choses soient bien clairement établies pour un sinistre qui remonte à
de nombreuses années déjà.
De même, je souhaite que votre compagnie émette en corollaire de ce qui
précède un engagement d’assumer tout dommage justifié de la fillette et
de son entourage.
Il serait de surcroît de bon ton que vous renonciez à invoquer la
prescription pour une longue durée pour vos deux assurés, votre lettre du
13 décembre 2001 n’en concernant qu’une.
En dernier lieu, je reviendrai à vous sur le choix que vous opérez de l’un
de vos deux assurés plutôt que l’autre, ayant en mémoire le fait que
T.________ a disparu mais pas C., et que vous savez parfaitement
que ma cliente ne dispose pas d’action directe contre une assurance en ce
sens et qu’elle ne veut pas se voir opposer des arguments juridiques de
pure forme pour ne pas être dédommagée, dans quelque sens que ce soit.
»
Le 12 avril 2002, X., à l’époque sous-directeur de
S., a rencontré le Dr Martinez. Selon ce praticien, la désintubation
de l’enfant avait été effectuée non par le pédiatre-anesthésiste, mais par
le Dr Y..
b) Par courrier du 19 avril 2002, S., sous la signature
de X., sous-directeur, et de [...], mandataire commerciale, a écrit
ce qui suit à l’avocat F.________ :
« (...)
Il s’avère maintenant que seule la responsabilité de T.________ est engagée
dans cette affaire, car les deux médecins présents lors de l’extubation
dépendaient exclusivement de cette entreprise.
Au nom de T.________ et au nom de notre compagnie, nous nous
engageons à assumer les dommages consécutifs en causalité adéquate
subis par la petite D.________ et les membres de sa proche famille.
-
14 -
Compte tenu de la disparition de l’institut susmentionné, nous sommes
d’accord de renoncer à invoquer la prescription aux noms de S. ________ et
de T., et ce jusqu'au 18.12. 2005, pour autant, bien entendu, que
notre dette ne se trouve pas déjà prescrite. »
c) Interpellé par S., le Service de la santé publique a
déclaré, par courrier du 24 avril 2002, ne pas connaître le Dr Y..
Le Dr Y. est un spécialiste en anesthésiologie FMH,
médecin-chef (« Oberarzt ») à l'hôpital universitaire à [...]. Il a travaillé
dans le cadre d'un congé non payé du 1
er
novembre 1995 au 30 avril 1996
auprès de T.________ qui l’a rémunéré. Il ne faisait dès lors pas partie des
anesthésistes de C.________ de même qu’il n'a jamais fait partie de la liste
des médecins assurés par la police n° [...] souscrite par T., ni
avant le 18 décembre 1995 ni depuis lors et jusqu'à la clôture de la faillite
de cette société le 24 avril 2001.
d) Par courrier du 3 octobre 2002 adressé au conseil des
demandeurs, S. a fait valoir que les faits litigieux remontaient à
1995 et que les demandeurs n’avaient légalement aucun droit direct
contre la compagnie d’assurance. À l’appui de ce constat, il était rappelé
que le 19 avril 2002, la compagnie d’assurance avait certes accepté
d’assumer les dommages « en relation de causalité adéquate » avec une
responsabilité de ses assurés, mais pour autant que sa dette ne se
trouvait pas déjà prescrite à cette date. Le conseil était invité à fournir les
éléments sur lesquels ses clients se fondaient pour affirmer que la
couverture du sinistre n’était pas prescrite.
7.L’euro a été introduit le 1
er
janvier 1999, à un taux de
conversion de 1 euro pour 166,386 pesetas espagnoles. Selon l’extrait
d’un journal produit par les demandeurs, un euro valait 1,5092 francs
suisses le 17 juin 2005, date du dépôt de la demande. D’après les
indications fournies par le site fxtop.com, qui donne les taux officiels
diffusés par la Banque centrale européenne, et dont les données sont
notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1), le taux de conversion était de 1 €
pour
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15 -
1,5441 francs suisses le 17 juin 2005 et de 1 euro pour 1,0919 francs
suisses le 9 octobre 2015, date du jugement de première instance.
8.a) Depuis avril 1996, la demanderesse D.________ est traitée
médicalement au Z. , à [...]. Entre 1998 et 2003, ce centre a établi
plusieurs rapports sur son état de santé, dont il ressort qu’une évolution
favorable sur le plan fonctionnel de l’enfant n’était que peu probable et
qu’une approche de la « normalité » était sans espoir. Une aide
permanente et des mesures spécifiques seraient toujours nécessaires pour
obtenir une qualité de vie acceptable.
b) La prise en charge de D. au Z. ________ a coûté
1'803 € 03 d’avril à juillet 1996, 174'847 € 10 de septembre 1996 à la fin
de l’année scolaire 2002/2003 et 2'652 € 47 par mois, soit 29'177 € 33 par
an, à compter de la rentrée 2003/2003. En 2006, le coût s’est élevé à
31'254 € 67.
c) À leur domicile, ses parents ont employé à plein temps, à
raison de
8 heures par jour, successivement : [...] de septembre 1996 à juillet 1997,
pour un salaire de 100'000 pesetas par mois, soit 6'611 € au total ; [...] de
septembre 1997 au 3 août 1999, pour le même salaire mensuel, soit
13'823 € au total ; [...] dès le
1
er
septembre 1999, pour un salaire mensuel (versé treize fois l’an) de
125'000 pesetas en 1999, 130'000 pesetas en 2000, 137'500 pesetas en
2001, 145'000 pesetas en 2002 et 150'000 pesetas en 2003 et 2004, soit
au total
9'887'500 pesetas ou 59'425 euros. Depuis le 1
er
mai 2001, [...] est
employée à raison de trois nuits par semaine, pour un salaire de 90'000
pesetas par mois, ce qui représente jusqu’à fin 2004 un total de 3'960'000
pesetas (90'000 pesetas x 44 mois) ou 23'800 € 07. Depuis le 1
er
janvier
2005, le coût annuel des aides à domicile s’élève à 3'030'000 pesetas
(150'000 pesetas x 13 mois pour l’aide de jour +
90'000 pesetas x 12 mois pour l’aide de nuit) ou 18'210 € 60.
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16 -
d) Les parents de D.________ ont acquis une chaise
orthopédique pour 693'434 pesetas, soit 4'167 € 60, selon facture du 6
septembre 1999.
e) Les frais d’adaptation du véhicule des parents de D.________
(installation d’une rampe de chargement) se sont élevés à 1'258'600
pesetas, soit 7'564 € 34.
f) Les parents de D.________ ont versé au dossier deux notes
d’honoraires pour la période antérieure à l’ouverture d’action, de
respectivement 41'695 fr. et 11'318 francs.
g) En 1998, le demandeur M.________ était employé auprès du
Ministère de l’éducation et de la culture espagnol, pour un salaire mensuel
net de 222'746 pesetas. Selon sa déclaration d’impôt 1996, son revenu
total déclaré cette année s’élevait à 2'700'023 pesetas.
h) La famille des demandeurs a vendu une maison à [...], où
elle en possédait plusieurs, pour déménager à [...]. Le déménagement des
parents de la demanderesse D.________ – ses demi-frères et demi-sœur
n’ont pas déménagé – à [...] était imposé par le fait que celle-ci ne pouvait
pas recevoir les soins nécessaires à [...].
9.En 2003, D.________ a perçu une rente d’invalidité allouée de
48 € 47 par mois, soit 581 € 64 par an.
En 2004, le salaire minimum en Espagne s’élevait à 490 € 80
par mois, soit 6'871 € 20 par an.
10.a) Le 8 mai 2003, le conseil actuel des demandeurs a
demandé à C.________ de mettre à sa disposition tous documents qu’elle
possédait concernant D.________ et de lui communiquer les noms, prénoms
et adresses actuelles de toutes les personnes étant intervenues pour le
traitement de celle-ci.
-
17 -
b) Par courriers du 19 mai 2003 et 2 juin 2003 de son conseil,
C.________ a répondu que D.________ avait été traitée et opérée sous la
responsabilité de T., par ses médecins américains et leur propre
personnel, que l’administrateur de l’Institut à l’époque était [...] et que
celui-ci avait repris aux Etats-Unis les dossiers des opérations faites par le
Professeur R.. Cet institut étant en faillite depuis plusieurs années,
le conseil a été invité à s’adresser au Professeur R..
11.a) Par demande du 17 juin 2005, D., M.,
N., A.V., B.V. et C.V., plaidant au bénéfice
de l’assistance judiciaire, ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce
que S. et C.________ soient reconnues leurs débitrices,
conjointement entre elles ou dans les proportions que justice dirait, et leur
doivent immédiat paiement de la somme de 3’579’574 fr., avec intérêts
tels que décrits à l’allégué récapitulatif de leur dommage.
b) Dans sa réponse du 11 août 2006, C.________ a conclu à
libération, sous suite de frais et dépens ; à toutes fins utiles, elle a invoqué
la prescription.
c) Le 26 août 2006, le Service de la santé publique a confirmé
au conseil des demandeurs que T.________ avait été au bénéfice d'une
autorisation de pratiquer du 16 août 1994 au 1
er
janvier 1999. Le
Professeur R.________ y assumait les fonctions de responsable et de
médecin responsable d’exploitation au sens de la loi sur la santé publique
et du règlement sur les établissements sanitaires dans le Canton de Vaud.
La fonction de médecin responsable remplaçant était assumée par le
Docteur [...], également au bénéfice d’une autorisation de pratiquer en
qualité de médecin indépendant valable du 1
er
octobre 1994 au 30
septembre 1998 uniquement pour les activités de chirurgie pédiatrique
congénitale de T.________ à [...].
d) S.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande
dans sa réponse du 4 décembre 2006 ; elle a également excipé de la
prescription.
-
18 -
e) Dans leurs déterminations du 9 février 2007, les
demandeurs ont précisé leur conclusion en ce sens qu’ils ont ajouté les
mots « et solidairement » après « conjointement ».
12.En cours d’instance, une expertise a été confiée au Professeur
K. , responsable de l’Unité d’anesthésie pédiatrique de l’Hôpital
des Enfants de Genève.
Dans son rapport du 21 juin 2011, complété le 26 mars 2012,
l’expert a notamment indiqué que toute intubation pratiquée aux soins
intensifs était considérée comme difficile par rapport à une intubation au
bloc opératoire et que l'opération de D. s'était bien déroulée et
avait permis de corriger la malformation cardiaque dont elle souffrait.
L’extubation du 23 décembre 1995 avait été suivie d’une obstruction des
voies respiratoires, d'une hypoxémie profonde qui avait conduit à un arrêt
cardiaque dont l'expert ignorait la durée. La réintubation avait été difficile,
avec réanimation cardio-respiratoire et administration d'adrénaline à trois
reprises à des doses croissantes. L'expert, après avoir exposé trois causes
possibles de l'obstruction, est parvenu à la conclusion que le problème
respiratoire était dû en l'espèce à une obstruction des voies aériennes
survenue après extubation, vraisemblablement en raison de la présence
de sécrétions épaisses qui avaient conduit à une augmentation du travail
respiratoire et à une détresse respiratoire. Cette obstruction pouvait
mener à un tirage important avec constitution d’un œdème pulmonaire à
pression négative, ce qui expliquerait le bronchospasme décrit dans la
fiche de fin d’hospitalisation. D’après l’expert, la présence chez la patiente
de sécrétions épaisses et abondantes devait faire reconsidérer
l’extubation, son échec étant prévisible au vu des constantes respiratoires
enregistrées le 23 décembre 1995 au matin. Selon lui, toute structure de
soins intensifs maîtrisait un tel geste qui faisait partie de la prise en
charge de base ; ainsi, le fait de se trouver dans une structure
universitaire de type CHUV ou HUG n'aurait rien changé, sinon peut-être
en raison de la présence de plusieurs équipes médicales qui auraient pu
intervenir dans la prise de la décision d'extubation. N’ayant pas pu se
-
19 -
procurer la liste du personnel présent le jour de l’extubation, l’expert ne
pouvait pas se prononcer sur les allégués des demandeurs selon lesquels
le manque de personnel disponible ce jour constituait une violation des
obligations de C., en relation de causalité directe avec le
dommage survenu, mais il a relevé que la présence de deux médecins sur
place suggérait que le personnel médical n’était pas manquant. Il a conclu
que la patiente souffrait encore d’un mauvais contact visuel, d’une
spasticité avec tétraplégie dystonique – ce qui la rendait très grabataire et
avait conduit à une chirurgie de la hanche en 2002 –, de difficultés de
déglutition pour les aliments liquides, d’une sialorrhée prononcée et d’un
état épileptique en rémission depuis deux ans. Elle se rendait
quotidiennement dans un centre de réhabilitation à [...] – Z. –, où elle
bénéficiait de logopédie et de physiothérapie. À la maison, où elle
retournait le soir, une aide supplémentaire lui était apportée pour ses
problèmes de vision. Elle était entièrement dépendante tant au niveau de
sa mobilité que de son alimentation. Au vu des atteintes fonctionnelles
dont elle souffrait, la demanderesse D._____ ne pouvait pas se passer
d’une structure lourde pour sa prise en charge et aurait besoin, à vie, d’un
soutien logistique, médical et paramédical. S’agissant des dépenses
relatives aux chaises orthopédiques et à l’adaptation des logements et
véhicules, l’expert a confirmé les besoins d’achat et d’équipement de la
demanderesse D., mais n’était pas en mesure de se prononcer sur
les montants invoqués par les demandeurs.
L’expert a enfin indiqué que le père de la demanderesse
D. percevait de l’assurance un montant ne dépassant pas 100 €
par mois et qu’il n’existait pas d’aide spécifique de l’Etat à long terme. Les
frais nécessaires étaient de l’ordre de 1'500 à 2’000 € par mois, dont un
tiers étaient pris en charge par Z.________ et le solde par le père de la
demanderesse.
13.a) Une audience s’est tenue le 13 mars 2008 devant le juge
instructeur de la Cour civile, afin d’entendre différents témoins.
-
20 -
X., ancien sous-directeur de S., s’est
notamment exprimé sur le courrier qu’il avait adressé aux demandeurs le
19 avril 2002, déclarant ce qui suit :
« (...) Je confirme avoir rencontré le Dr Q.________ le 12 avril 2002. J’ai tout
de suite remarqué que le Dr Y.________ ne figurait pas sur la liste des
médecins déclarés de la C.________ ou de T.. (...) À l’époque, il ne
m’apparaissait pas décisif que le nom du Dr Y. ne soit pas listé
dans les médecins déclarés. (...). »
[...], beau-frère du demandeur M., a notamment été
interpellé s’agissant de l’activité de psychothérapeute que ce dernier
exerçait de manière indépendante avant les événements objet du litige. Il
a, entre autre, indiqué ce qui suit :
« (...) Après le déménagement, il a poursuivi son activité de
psychothérapeute mais uniquement pendant les week-ends durant
quelques mois. J’ignore s’il a eu une telle activité à [...]. »
???., psychothérapeute et directrice du Z.________
fréquenté par la lésée D., également interrogée sur l’activité de
psychothérapeute exercée par le demandeur M., a notamment
déclaré ce qui suit :
« (...) Je sais qu’il a poursuivi au départ cette activité de
psychothérapeute, même après son déménagement à [...], faisant à cet
effet des allers et retours jusqu’à [...]. J’ignore s’il a poursuivi cette activité
par la suite. Les soins demandés par D.________ étaient tels qu’ils me
paraissent peu compatible avec la poursuite d’une telle activité. Je précise
que la clientèle du demandeur était à [...]. (...) ».
Interpellé sur cette même question, G., ami de longue
date du demandeur M., a notamment fait les déclarations
suivantes :
« (...) Le demandeur n’a pu poursuivre son activité de psychothérapeute à
[...], car il ne connaissait personne et il lui était difficile de se recréer une
clientèle. Le temps qu’il a dû consacrer à sa fille a aussi été un obstacle. Je
ne pense pas que le demandeur a pu se recréer une clientèle à ce jour.
(...) ».
-
21 -
b) Par jugement incident du 28 novembre 2012, les
demandeurs ont été autorisés à se réformer pour corriger leur allégué 15
(selon lequel la lésée D.________ avait été victime d’un problème
respiratoire survenu lors de l’extubation le sixième jour post-opératoire) et
modifier l’offre de preuve de leur allégué 38 (relatif au courrier de
X.________ du 19 avril 2002).
c) À l’audience préliminaire qui s’est tenue le 30 octobre 2013,
fondés sur les indications de l’expert dans son rapport du 21 juin 2011
relatives à leur allégué 16 (asphyxie de l’enfant ensuite de l’extubation du
23 décembre 1995), les demandeurs ont sollicité de pouvoir préciser
l'allégué 15 nouveau figurant dans leur Réplique complémentaire du 11
décembre 2012 par l'adjonction finale suivante : « (...) par les Docteurs
Y.________ et P.________ ».
J.________ ne s'est pas opposée à cette modification.
d) Les parties se sont vu accorder un délai pour produire leur
mémoire de droit écrit, ce qu’elles ont fait respectivement le 20 avril 2015
pour les demandeurs et le 21 avril 2015 pour la défenderesse.
e) Le jugement litigieux a été rendu sous forme de dispositif
communiqué aux parties le 19 novembre 2015, suivi de sa motivation
communiquée aux parties le 6 octobre 2016.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel
est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il
apparaît que leurs volontés intimes divergent, le juge doit découvrir quel
sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs
manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance). Il s’agit
de l’interprétation dite objective, laquelle revêt un caractère subsidiaire.
Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la
confiance est une question de droit (TF 4A_567/2013 précité et les réf.
citées). Cette interprétation s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui
les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements
postérieurs (TF 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1).
-
28 -
3.2.2En l’espèce, l'appelante soutient à tort que les demandeurs
auraient justifié leur action directe par la prétendue existence d'une
reprise de dette et non par une volonté émise par X.. Sur ce point,
il sied de relever que l’allégué 40 (reconnaissance de responsabilité et
reprise de dette en application de l’art. 60 LCA) auquel l’appelante fait
référence a été manifestement formulé en relation avec la lettre du 19
avril 2002 de X., à laquelle il se réfère.
En outre, on ne saurait retenir que cette lettre du 19 avril 2002
aurait été rédigée sous l'emprise de l'erreur – qui n'a du reste été ni
alléguée ni plaidée en première instance – en s'appuyant, comme le fait
l'appelante, sur les propos rétrospectifs de X.________ émis lors de
l'audition du 9 octobre 2015, soit 13 ans après la rédaction de cette lettre,
et qui ne font que remettre ce document dans son contexte de l'époque :
en effet, dans son courrier du 16 avril 2002, le conseil des demandeurs
avait en substance sollicité de l’appelante la reconnaissance de la
responsabilité de ses assurés C.________ et T., un engagement
d'assumer tout dommage justifié de la fillette et de son entourage et la
renonciation à invoquer la prescription pour une longue durée. Il avait en
outre relevé que T. avait disparu mais pas C.________ et que sa
cliente ne disposait pas d'une action directe contre une assurance. On
constate ainsi que les deux courriers, des demandeurs du 16 avril 2002
d'une part, et de l'assureur du 3 octobre 2002 d'autre part, concordent
dans la mesure où les deux considèrent que la lésée n'avait pas d'action
directe contre l'assureur. Dès lors que cela avait été communiqué à
l'assureur, voire à X.________ avant sa prise de position du 19 avril 2002,
on ne voit pas que cette circonstance postérieure à l'engagement de
l'assureur par la plume de X.________ puisse créer un contexte permettant
de lever toute ambiguïté sur la volonté réelle de ce dernier, telle
qu'interprétée par la Cour civile, singulièrement parce que le courrier du 3
octobre 2002, qui abordait essentiellement la question du
dédommagement sous l'angle de la prescription, se limitait à constater le
défaut d'action directe du point de vue légal mais sans revenir sur
l'engagement du 19 avril 2002. Au demeurant, comme constaté à bon
-
29 -
droit par les premiers juges, l'assureur n'a jamais invalidé cet
engagement, notamment en se prévalant de cette erreur, le simple rappel
intervenu le 3 octobre 2002 que l'action directe ne découlait pas de la loi
étant insuffisant pour remettre en cause la volonté réelle de l'assureur
exprimée antérieurement.
Enfin, le texte clair de la lettre du 19 avril 2002 ne permet pas
non plus de retenir que ce courrier ne constituait que des discussions
usuelles dans le domaine de l'assurance sur une éventuelle indemnisation
entre l'assureur et les lésés, qui avaient amené l'assureur à reconnaître la
responsabilité de son assuré et son obligation de verser les prestations
d'assurance, comme le soutient l'appelante. La lettre reflète au contraire
l'aboutissement des discussions, menées au gré des différentes
correspondances antérieures, par l'assureur et les demandeurs.
X.________ avait tout de suite constaté que le Dr Y.,
médecin cité dans le courrier du 12 avril 2002 précité, ne figurait pas sur
la liste des médecins déclarés de T. ou de C.. Il a rédigé sa
déclaration du 19 avril 2002 en toute connaissance de cause de cette
problématique, en considérant que dès lors que ce médecin était
intervenu sur le site de [...], il suffisait qu’il ait agi pour le compte de cette
dernière ou de T. pour être couvert. Le fait que le Dr Erb ne
figurait pas sur la liste ne lui paraissait pas décisif à cet égard.
Il ressort de ce qui précède que tant la volonté réelle de
l'assureur que le principe de la confiance permettent de retenir, à l'instar
des premiers juges, que le courrier en question constituait un fondement à
l'action directe des intimés. Ainsi, les premiers juges ont fondé leur
conviction sans procéder à une appréciation erronée des faits et des
moyens de preuves offerts en cours de procédure.
4.L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir
procédé à une fausse application du droit en retenant qu’elle avait la
qualité pour défendre (légitimation passive) et que les intimés et
-
30 -
appelants par voie de jonction avaient le droit à une action directe à son
encontre. Elle soutient en particulier que le courrier du 19 avril 2002 ne
constituerait pas une reconnaissance de dette au sens de
l'art. 17 CO. Selon elle, même à supposer l'existence d'une reconnaissance
de dette au sens de l'art. 17 CO, ce courrier ne constituerait pas un acte
juridique formateur de l'obligation elle-même, la dette devant exister pour
d'autres causes juridiques (contrat, acte illicite, enrichissement illégitime,
promesse publique au sens de l'art. 8 CO) qui feraient défaut en l'espèce.
À l’appui de ces moyens, elle cite de la jurisprudence fédérale (TF
4A_760/2011 du 23 mai 2012 et TF 4C.326/2004 du
19 avril 2005).
4.1
4.1.1La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un
débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut
être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou
abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO).
Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément
à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452
consid. 1d; ATF 105 II 183 consid. 4a). La reconnaissance de dette
entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui
conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de
reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de
l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à
la base de la reconnaissance est inexistant, nul
(art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO)
(ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; ATF 105 II 183 précité, consid. 4a ;
TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les réf. citées).
Aux termes de l’art. 60 LCA, l’assureur a en effet la faculté de
s’acquitter directement en mains du lésé (al. 1, 2
e
phrase).
C’est d’ailleurs ce qui se fait le plus souvent dans la pratique
(Werro, La responsabilité civile [cité : La responsabilité], 2
e
éd., 2011, op.
cit., n. 1612 et les références citées). L’assureur peut donc, a fortiori,
-
31 -
s’engager à payer en mains du lésé. Pour que la reconnaissance de dette
soit valable, il suffit que le débiteur reconnaisse l'obligation dans son
principe ; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant au montant de la
dette, car la reconnaissance de l'obligation de principe de payer suffit et
n'a pas à se rapporter à un montant déterminé (ATF 119 II 368
consid. 7b ; ATF 110 II 176 consid. 3). Lorsqu’aucun chiffre n’est articulé
dans l’acte, la reconnaissance s'étend au montant qui s'avère
ultérieurement dû au regard de l'obligation reconnue (TF 5C.112/2003 du
27 février 2004 consid. 4.1 et la référence citée).
4.1.2L’arrêt TF 4A_760/2011 du 23 mai 2012, dont se prévaut
l’appelante, est relatif à un médecin dont le patient était décédé à la suite
d’un infarctus qui n’avait pas été détecté à temps faute d’avoir procédé à
tous les examens utiles. L’épouse et les filles du patient décédé ont vu
leurs demandes en réparation du dommage subi rejetées ; en effet, les
juges fédéraux ont considéré que si les courriers que l’assurance leur avait
adressés pouvaient être considérés comme une reconnaissance de
responsabilité, soit une déclaration par laquelle une personne admet le
principe de sa responsabilité à la suite d'un événement dommageable, la
portée de cette reconnaissance de responsabilité ne fondait cependant
aucun engagement juridique et ne valait que comme indice lors de
l'appréciation des preuves. La reconnaissance de responsabilité constituait
ainsi une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, une dette
pouvant être reconnue quant à son principe seulement. En tout état de
cause, il convenait d’interpréter la déclaration de responsabilité – c'est-à-
dire rechercher comment ces déclarations pouvaient être comprises de
bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances – pour déterminer si
elle contenait une reconnaissance de dette. En l’occurrence, les juges
fédéraux ont considéré que si les parties avaient réglé à l’amiable la
réparation du tort moral, rien ne permettait de retenir que l’assureur
aurait également promis d'indemniser la perte de soutien et donc qu’il
aurait reconnu purement et simplement la responsabilité du médecin. Les
juges fédéraux ont en effet rappelé qu'un assureur pouvait accepter
d'entrer en matière sur une indemnisation sans pour autant que la
responsabilité de son assuré soit reconnue ou établie, afin, par exemple,
-
32 -
d'éviter un procès (TF 4A 760/2011 du 23 mai 2012 consid. 2.1 et les réf.
citées).
L’arrêt TF 4C.326/2004 du 19 avril 2005 cité par l’appelante
concerne un conflit entre deux copropriétaires, pour la moitié chacun, d’un
voilier qui a fait naufrage. Le copropriétaire ayant perçu l’indemnité en
réparation du sinistre sans en informer l’autre s’est reconnu à plusieurs
reprises (deux mémorandums du 3 juin 1983, convention du 9 juin 1983 et
9 juillet 1983) le débiteur de l’autre d’un certain montant, arrêté en
définitive à 750'800 USD. Les juges fédéraux ont rappelé que la
reconnaissance de dette faisant l'objet de l'art. 17 CO était un acte
juridique unilatéral, valant promesse d'exécuter l'obligation, qu’elle
pouvait être causale ou abstraite selon qu'elle énonçait ou non la cause de
l'obligation et qu’elle n’était soumise à aucune exigence de forme. Ils ont
en outre confirmé que l'art. 17 CO n'avait pas d'incidence sur l'existence
matérielle de l'obligation du débiteur, ne faisant que renverser le fardeau
de la preuve. Le créancier n'avait ainsi pas à prouver la cause de sa
créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui étaient
indiquées dans l'acte. Il appartenait au débiteur qui contestait la dette
d'établir quelle était la cause de l'obligation et de démontrer que cette
cause n'était pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la
base de la reconnaissance était inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé
ou simulé (consid. 3.2 et les réf. citées).
4.2En l’espèce, l’appelante ne saurait rien déduire en sa faveur de
la jurisprudence fédérale dont elle se prévaut, dès lors que son
engagement du 19 avril 2002 porte explicitement sur « les dommages
consécutifs en causalité adéquate » avec l’extubation de la lésée et qu’il
n'a de surcroît jamais été invalidé.
L'appelante perd en outre de vue que la Cour civile a retenu, à
juste titre, que la reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO avait été
émise en application de l'art. 60 al. 1, 2
e
phrase, LCA, qui dispose que « en
cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les
tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un
-
33 -
droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'assureur peut
s'acquitter directement entre leurs mains ». L'appelante n'a ainsi pas
renversé le fardeau de la preuve lui incombant quant à la cause de
l'obligation et n'a pas démontré que le rapport juridique à la base de la
reconnaissance serait inexistant, nul, invalidé ou simulé.
Il en est de même s'agissant de ses objections/exceptions
quant à la couverture d'assurance qui n’inclurait pas le Dr Y.________ au
motif qu'il ne figurait pas sur la liste des médecins de T.. Comme
déjà précisé (cf. consid. 3.1.2 supra), il n'est pas établi de manière
certaine que l'extubation du 23 décembre 1995 ait été effectuée par ce
médecin. Par ailleurs, la lettre du 19 avril 2002 de l'assureur
s'affranchissait clairement de cette condition (cf. consid. 3.2.2 supra).
Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelante
avait échoué à établir l'existence d'un cas d'exclusion d'assurance au sens
de l'art. 33 LCA. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner la
question sous l'angle de la bonne foi de la défenderesse, comme elle le
suggère dans son appel.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont à raison
retenu la légitimation passive de l’appelante. Ils n’ont en outre procédé à
aucune appréciation lacunaire des faits ni application erronée du droit, en
considérant que la déclaration du 19 avril 2002 constituait une
reconnaissance de responsabilité à la suite d'un événement dommageable
et une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, émise en
application de l'art. 60 al. 1, 2
e
phrase LCA. Ces reconnaissances portaient
sur la réparation du dommage de D. et de sa famille proche en
relation de causalité adéquate avec l'extubation du 23 décembre 1995,
potentiellement pratiquée par le Dr Y.________ et quand bien même ce
dernier ne faisait pas partie de la liste des médecins assurés par
T.________.
5.Tant l’appelante que les appelants par voie de jonction
contestent les montants alloués à la lésée, respectivement à ses parents,
au titre de réparation de son dommage.
-
34 -
5.1
5.1.1En droit suisse de la responsabilité civile, l'action en
dommages-intérêts n'appartient en principe qu'à la personne qui est
directement atteinte par l'acte illicite, et non au tiers qui était en relation
personnelle ou contractuelle avec la victime et qui est lésé indirectement
par l'acte dommageable. Le tiers qui ne subit qu'un dommage réfléchi en
raison d'une relation particulière avec le lésé direct n'a en principe aucune
action contre l'auteur du dommage (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa ; ATF
117 II 315 consid. 4d ; ATF 116 Ib 367 consid. 4b ; ATF 112 II 118 consid.
5c ; cf. aussi Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité
civile [cité : La réparation],
nn. 408-409). Il n’est dérogé au principe de la non-indemnisation du
préjudice réfléchi que lorsque la loi prévoit expressément une
indemnisation, comme c’est le cas par exemple pour la perte de soutien
(art. 45 al. 3 CO), ou lorsqu’une règle de comportement protège
spécifiquement les intérêts du tiers lésé par ricochet
(ATF 117 II 315 consid. 4d précité ; ATF 116 Ib 367 consid. 4b).
Sous ces réserves, les proches d’une victime de lésions
corporelles n’ont ainsi aucune créance indépendante en dommages-
intérêts contre l’auteur; les frais qu’ils ont engagés et le préjudice
financier qu’ils ont subi doivent être compensés par la prétention en
dommages-intérêts de la personne directement lésée (ATF 123 III 204
consid. 2e et la référence citée, JdT 1999 I 9).
5.1.2Les frais consécutifs aux lésions corporelles comprennent
toutes les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de ces lésions, tant
pour le passé que pour le futur dans la mesure où elles sont prévisibles
(Werro, La responsabilité, op. cit., n. 1052 ). Font notamment partie de ces
frais les dépenses de nature médicales telles que les traitements, les
prothèses ou les appareils auxiliaires, pour autant qu'elles se justifient
(Brehm, La réparation, op. cit., n. 413 ss), ainsi que tous les autres frais
que le lésé n’aurait pas eu à supporter s’il n’avait pas subi d’atteinte, tels
que les frais d’expertise, les frais de défense ou encore les frais
-
35 -
indispensables de soins et/ou d’assistance à domicile (Werro, La
responsabilité, op. cit., n. 1054), y compris dispensés par des proches (TF
4C.283/2005 du 18 janvier 2006, consid. 4.1; ATF 97 II 259 consid. 3 et les
arrêts cités SJ 1972 353). Le lésé est également fondé à prétendre au
remboursement des dépenses résultant du fait qu’il a dû louer un
logement plus cher ou acquérir des moyens supplémentaires (Werro, loc.
cit. et les références citées).
5.2
5.2.1Dans un premier moyen, l’appelante soutient que les montants
alloués au titre de remboursement des frais de prise en charge capitalisés
auraient été mal calculés. Elle conteste également le montant alloué au
titre de remboursement des frais pour équipements spéciaux de la lésée.
À l’appui de ce moyen, elle fait valoir que la lésée n’aurait pas
suffisamment démontré l’absence d’aide de la part de l’Etat espagnol
s’agissant des coûts de sa prise en charge par Z..
Les appelants par voie de jonction revendiquent, quant à eux,
le paiement d’un montant de 64'711 fr. 50 au titre de remboursement des
frais d’équipement spéciaux, à savoir l’achat d’une nouvelle chaise
orthopédique ainsi que des frais d’adaptation des véhicules des parents de
la lésée. Ils se prévalent de la croissance de cette dernière et de la
nécessité de chirurgie orthopédique régulière pour justifier ces
prétentions.
S’agissant du montant alloué à titre de remboursement des
frais de prise en charge, on constate à la lecture des attestations établies
par Z. (pièces 37 et 38 du bordereau I déposé le 17 juin 2005) que
ces coûts se sont élevés à 1'803 € 03 d’avril à juillet 1996, à 174'847 € 10
de septembre 1996 à juillet 2003, à 350'126 € 76 de septembre 2004 à
juillet 2015 et à 3'407 € 04 du 1
er
septembre au 9 octobre 2015.
Par ailleurs, le ministère de l’éducation et des sciences a
indiqué que l’Etat espagnol avait versé à titre de contribution (aide à
l’alimentation et aux transports scolaires) les montants de 811 € 37 pour
-
36 -
l’année scolaire 2000-2001, de 851 € 93 pour l’année scolaire 2001-2002,
de 872 € pour l’année scolaire 2002-2003, de 906 € pour l’année scolaire
2003-2004 et enfin de 970 € pour l’année scolaire 2004-2005. L’Etat n’a
en revanche versé aucune contribution pour les années scolaires 2005-
2006 et 2006-2007 (pièce 266B du bordereau IV produit le 4 avril 2008).
Tant dans son rapport du 21 juin 2001 que dans son rapport
complémentaire du 26 mars 2012, l’expert a indiqué que le père de la
lésée ne touchait pas plus de 100 € par mois de l’assurance et qu’il n’y
avait aucune aide spécifique de l’Etat à long terme. Il a en outre ajouté
que les frais nécessaires à la prise en charge de la lésée étaient assumés
à raison d’un tiers par Z., les deux tiers restants étant payés par
les parents de la lésée.
L’appelante ne fait qu’affirmer que la lésée n’aurait pas
suffisamment démontré l’absence de contribution de l’Etat, sans fournir
d’élément qui permettrait de s’écarter des pièces du dossier et des
conclusions de l’expert sur ces questions. Or c’est bien à elle, en tant
qu’assureur, qu’il appartenait de démontrer qu’une partie des coûts
dûment établis de la prise en charge par Z. serait assumée par
l’Etat espagnol, le cas échéant à concurrence de quel montant. Le moyen,
mal fondé, doit dès lors être rejeté.
S’agissant du montant alloué au titre de remboursement des
frais d’équipements spéciaux, les premiers juges ont retenu que rien ne
démontrait que les frais d’achat d’une chaise orthopédique et
d’aménagement du véhicule des parents seraient encourus
périodiquement. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. En effet, il convient de relever que la pièce 46 alléguée par
les appelants par voie de jonction, fait état d'une adaptation de la rampe
du véhicule en l'an 2000 et que la lésée est âgée aujourd’hui de bientôt 22
ans, de sorte qu’on ne peut plus retenir une croissance de celle-ci au
moment du jugement justifiant de nouveaux frais d’équipement depuis
lors. La pièce 266F dont se prévalent les appelants par voie de jonction n’a
pas de valeur probante suffisante, puisqu’il ne s’agit que d’une offre, du
reste non datée ni signée, pour une opération de la hanche, produite le 4
-
37 -
avril 2008 ; dans son rapport du 21 juin 2011, l’expert parle d’une
chirurgie de la hanche en 2002 sans évoquer d’autres interventions. Au
demeurant, on ne voit pas qu’une telle opération rendrait le changement
de véhicule nécessaire. On relève en outre que les premiers juges ont
arrêté le montant alloué par 4'167 € 60 au titre de remboursement de la
chaise orthopédique sur la base d’une facture du 6 septembre 1999. Or les
développements relatifs aux frais d’équipement du véhicule valent
également s’agissant des frais allégués relatifs à l’achat d’une chaise
orthopédique, dont le remplacement dans l’intervalle n’a pas été
démontré.
Compte tenu de ce qui précède, les moyens de l’appelante et
des appelants par voie de jonction, mal fondés, doivent être rejetés et les
montants alloués au titre de remboursement des frais de prise en charge
et des frais d’équipements spéciaux doivent être confirmés.
5.2.2L’appelante conteste en outre le montant alloué à la lésée au
titre d’atteinte à l’avenir économique. Elle fait valoir que ce montant aurait
été calculé sur la base de la rente perçue par la lésée pour sa minorité et
que celle-ci devrait être augmentée lors de la majorité atteinte le 17
septembre 2012. L'appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu
que ce fait n’avait pas été établi, ni même allégué par l’appelante en
procédure, cette dernière n’invoquant ce fait pour la première fois que
dans son mémoire de droit. Par ce grief, l’appelante se prévaut d’une
violation du fardeau de la preuve.
Dès lors que l'appelante ne soutient pas en appel avoir allégué
le fait dont elle se prévaut devant la Cour civile, le jugement doit être
confirmé à cet égard et le moyen rejeté. Il ne s'agit en effet pas d'un
renversement du fardeau de la preuve mais de l'application du principe de
l'allégation dans le cadre de la procédure civile vaudoise en vigueur à
cette période.
5.2.3Les appelants par voie de jonction revendiquent également le
versement d’un montant de 53'261 fr. 80 au titre de frais de
-
38 -
transformation de l'appartement familial à [...]. À l’appui de ce moyen, ils
soutiennent que ces frais étaient suffisamment établis, se prévalant d’un
devis émanant de l’architecte que les premiers juges auraient écarté à tort
dans la mesure où sa traduction se trouvait sous pièce 45/I du bordereau II
produit le 28 octobre 2005.
Les premiers juges ont jugé que ces frais n’avaient pas été
établis sur la base de la pièce 45 produite, qu’ils ont considérée comme un
simple devis non traduit, de sorte que les appelants par voie de jonction
ne pouvaient prétendre à aucun versement à ce titre. Là encore,
l’appréciation des premiers juges doit être confirmée. En effet, l’expert a
indiqué dans son rapport qu’il ne pouvait se prononcer sur les montants
engagés au titre d’achat et d’équipement rendus nécessaires au vu de
l’état de la lésée. En outre, un simple devis, qu’il soit traduit ou non, ne
permet pas de retenir la réalité de frais qui auraient été engagés à titre de
transformation du domicile. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5.2.4L’appelant par voie de jonction M.________ soutient enfin qu’il
aurait droit à une indemnité au titre d’activité professionnelle perdue, qu’il
évalue à
53'937 fr. 20. À l’appui de ce moyen, il fait référence à sa déclaration
d’impôt pour l’année 1996, qui mentionne un revenu de 1'005'000
pesetas, soit un montant de 6'040 € pour cette année, ainsi qu’aux
déclarations des témoins entendus en première instance, attestant que
son projet de se consacrer entièrement à la psychanalyse avait été brisé
par l'accident.
Les premiers juges ont considéré que le père de la lésée
n’avait pas suffisamment établi que, parallèlement à son métier auprès
du Ministère de l’éducation et de la culture espagnol, il exercerait une
activité de psychothérapeute indépendant, ni que la condition et l'état
de sa fille rendraient la pratique d'une telle activité impossible. Ils ont au
surplus relevé qu’il s'agirait d'un dommage indirect de sorte que le père
de la lésée ne pouvait pas agir en réparation de ce dommage selon l’art.
46 CO.
-
39 -
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. En effet, s’il ressort des pièces du dossier que le revenu
annuel du père de la lésée a connu une légère baisse, passant de
2'700'023 pesetas en 1996 à 2'672'952 pesetas en 1998, ce dernier ne
peut se prévaloir d'un dommage contractuel subi personnellement et
résultant de la mauvaise exécution du mandat confié à T.________ en tant
que co-contractant. Le principe de l'action directe contre J.________ a en
effet été admis au regard du courrier du 19 avril 2002 de sorte qu'il ne
s'agit pas d'une action contractuelle opposant le père à T.________ dans le
présent litige. Le même raisonnement peut être tenu s'agissant du
prétendu fondement délictuel invoqué de la prétention, qui serait
admissible en matière de dommage réfléchi, ou encore de la protection
des droits absolus, telle la protection de la personnalité économique (art.
28 CC).
Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5.2.5Les appelants par voie de jonction revendiquent également le
remboursement des honoraires d’avocat antérieurs à l’ouverture d’action,
qu’ils évaluent à 53'013 fr., soit 41'695 fr. correspondant à la note
d’honoraires de leur précédant conseil et 11'318 fr. pour la note
d’honoraires de leur conseil actuel. Ils allèguent que le recours à un avocat
était nécessaire compte tenu de leur nationalité, de la complexité du
dossier et de la position de leur fille.
5.2.5.1Les frais d'avocat avant procès constituent un poste du
dommage, au sens des articles 41 et 97 CO (ATF 139 III 190 consid. 4.2;
ATF 133 II 361 consid. 4.1 ; TF 4C_51/2000 du 7 août 2000 consid. 2;
Werro, La responsabilité, op. cit., n. 1057). S'il s'agit d'un cas d'une
certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit,
en règle générale, participer à ces frais du lésé (Brehm, La réparation, op.
cit., n. 441 et les références citées). Les frais de défense englobent les
dépenses liées à l'intervention d'un avocat avant le procès. Sont compris
dans ces frais les dépenses découlant de pourparlers transactionnels ou
-
40 -
celles engagées dans une procédure pénale, dans la mesure où le lésé y a
participé pour défendre ses intérêts de nature civile et où l'assistance
juridique qui a donné lieu à ces frais est justifiée, nécessaire et appropriée
(arrêts précités).
5.2.5.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les notes
d’honoraires produites par les appelants par voie de jonction ne
permettaient pas d’établir quelles opérations avaient été effectuées par
quel avocat, ni en quoi ces opérations étaient nécessaires, ou encore
appropriées. En outre, le coût des honoraires revendiqué n’était pas
justifié de manière suffisante, ni détaillé en fonction de l'un ou l'autre des
demandeurs, en particulier s'agissant de D.. À défaut de toute
allégation sur ces points, les appelants par voie de jonction, qui avaient le
fardeau de la preuve de l'étendue de leur dommage, ne pouvaient donc
rien obtenir à ce titre.
L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la
critique et doit être confirmée. On relève notamment que la liste des
opérations de l’avocat actuel des demandeurs indique que, entre le 29
janvier 2003 et le 10 novembre 2004, celui-ci a adressé trois lettres à
C. ou au conseil de celle-ci. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
6.L’appelante revient également sur le montant alloué au titre
de tort moral à la lésée, qu’elle estime excessif. Elle considère en outre
que la prétention de la mère à ce titre serait prescrite, les avocats étant
intervenus au nom du père uniquement.
Les appelants par voie de jonction revendiquent quant à eux
l’allocation d’une indemnité arrêtée à 200'000 fr. pour la lésée, à 75'000
fr. pour le père et à 90'000 fr. pour la mère de la lésée et enfin à 30'000 fr.
pour chacun des demi-frères et demi-sœur de la lésée.
6.1
-
41 -
6.1.1Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale.
Le droit à la réparation du tort moral existe même lorsque le
lésé n’est pas conscient de son état (TF 4A_315/2011 du 25 octobre 2011
consid. 3.4 ;
ATF 108 II 422 consid. 4c et les auteurs cités, JdT 1983 I 104 ; cf. aussi
Werro, La responsabilité, op. cit., n. 156 et les auteurs cités). En effet, le
tort moral a pour but de compenser le préjudice que représente une
atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral
et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la
gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale
ressentie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités rés. in JdT 2006
193). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent
consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47
CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui
englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en
principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir
causé une atteinte durable à la santé ; s'il s'agit d'une atteinte passagère,
elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue
hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables.
Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l'application de l'art. 47 CO figure aussi une longue période de souffrance
et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid.
3.7.2 et les références citées). La pratique retient également la longueur
du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la
dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie
familiale ou de la situation économique et sociale des parties,
l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau
psychique important que représente le procès pour la victime (TF
4A_307/2013 du
6 janvier 2014 consid. 3.2 ; TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid.
3.7.2;
-
42 -
TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.2.1 ; Guyaz, L'indemnisation
du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss ; Brehm, La réparation,
op. cit., n. 664 ss et n. 840 ss ; Werro, op. cit., n. 153). Par ailleurs, la
manière dont le responsable, respectivement son assureur responsabilité
civile, règle le dommage influe sur le montant du tort moral. Si des
objections conformes au principe de la bonne foi ne jouent aucun rôle, une
dureté excessive dans le traitement du dossier justifie une augmentation
du tort moral (CACI 18 mars 2014/133 consid. 8 et les réf. citées ; Landolt,
nn. 190-191 ad art. 47 CO, p. 699 et les références citées).
6.1.2Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par
définition à une appréciation rigoureuse, puisque chaque personne est
susceptible de le ressentir différemment (Müller, La responsabilité civile
extracontractuelle, Bâle 2013, p. 221
n. 690). Par sa nature même, le tort moral ne peut donc pas être fixé selon
des critères mathématiques ; une certaine objectivation étant toutefois
nécessaire dans l'intérêt de la sécurité juridique, la jurisprudence travaille
avec des catégories de précédents. Le juge s'inspire de ceux-ci, tout en les
mettant à jour pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. Une
comparaison avec d'autres affaires ne doit néanmoins intervenir qu'avec
circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce (ibidem).
De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait
s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de
rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase
d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction
du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier telles que la
cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute
concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF
132 II 117 consid. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3).
Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient,
pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité
-
43 -
objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres
cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine. Dans un
second temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des
circonstances concrètes du cas (TF 4A_423/2008
du 12 novembre 2008 consid. 2.1 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF
4C.263/2006 du 17 janvier 2006 consid. 7.3).
Des atteintes très invalidantes, telles des paraplégies, des
tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de
personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à
accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000
fr. à 120'000 fr. (ATF 141 III 97 consid. 11.4; ATF 132 II 117 consid. 2.5 ;
ATF 123 III 306 consid.. 9b, rés. in
JdT 1998 I 27; ATF 121 II 369 consid. 6, JdT 1997 IV 82 ; ATF 108 II 422
consid. 5, JdT 1983 I 104; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5),
voire 140'000 fr. (TF 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5 ; TF
4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4 non publié aux ATF 134 III 97).
6.1.3Selon l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. Est légitimé à agir la victime d’une
atteinte, directe ou indirecte, à sa personnalité (Werro, CR CO I, op. cit., n.
8 ad art. 49 CO). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, fondée sur
l’art. 49 CO, les proches d'une victime de lésions corporelles n’ont
droit à une indemnisation pour tort moral que dans la mesure où ils sont
touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF
125 III 412 consid. 2a, SJ 2000 I 303). Leur souffrance doit ainsi revêtir un
caractère exceptionnel
(ATF 117 II 50 consid. 3a et les références citées). Les critères
d'appréciation sont généralement le genre et la gravité de l'atteinte subie,
l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que
la gravité de la faute de l'auteur
(ATF 125 III 412 consid. 2a précité).
-
44 -
La notion de « proches », qui correspond à celle retenue dans
le cadre de l’art. 49 CO, vise les personnes qui vivaient dans l’entourage
de la victime et qui entretenaient avec elle des relations étroites (Werro,
CR CO I, op. cit., n. 10
ad art. 49 CO et n. 14 ad art. 47 CO). L’intensité des relations dépend
souvent du degré de parenté et de l’existence d’un ménage commun. La
jurisprudence a ainsi reconnu le droit à une indemnité à l’époux, au
partenaire enregistré, aux enfants et aux parents (cf. les arrêts cités par
Werro, CR CO I, op. cit., n. 15 ad art. 47 CO). Selon les circonstances, les
frères et demi-sœurs sont également légitimés à agir.
6.2En l’espèce, s’agissant du montant alloué à la lésée, les
premiers juges ont retenu que les atteintes qu’elle avait subies en raison
des conséquences de l’extubation du 23 décembre 1995 étaient
particulièrement invalidantes alors qu’elle n’était âgée que de 15 mois. Ils
ont relevé qu’à l’âge adulte, la lésée souffrait toujours de problèmes de
vue, d’une spasticité avec tétraplégie dystonique – ayant provoqué une
intervention à la hanche à l’âge de 8 ans –, de difficultés de déglutition,
d’une sialorrhée prononcée et d’un état épileptique. Son état de totale
dépendance nécessitait l’intervention constante de tiers et la mise en
place d’une structure lourde pour sa prise en charge. Sa vie durant, elle
aurait besoin d’un soutien logistique, médical et paramédical. Au vu de la
gravité extrême des lésions subies et des conséquences dramatiques et
définitives de celles-ci sur la vie de la lésée, les premiers juges ont arrêté
le montant de l’indemnité pour tort moral à 150'000 francs. C’est en vain
que les appelants par voie de jonction citent un arrêt fédéral de 1982 et
soutiennent que la simple évolution de la société justifierait de doubler le
montant de 100'000 fr. alors alloué au titre de tort moral dans un cas
similaire à la situation de la lésée. Le montant alloué, conforme à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, doit être confirmé.
S’agissant de la prétendue prescription du droit de la mère de
la lésée à se voir allouer un montant au titre de tort moral, le grief de
l’appelante est sans pertinence. En effet, il est établi que c’est bien le
courrier du 19 avril 2002 qui fonde les prétentions notamment de la mère,
-
45 -
et que ce courrier a interrompu valablement la prescription également
pour celle-ci, dès lors qu'il admettait l'engagement de l'assureur pour « les
membres de sa proche famille » et qu'il contenait une clause de
renonciation, pour ceux-ci aussi, jusqu'au 18 décembre 2005 (cf. consid.
3.2.2 supra).
Quant aux montants alloués aux parents de la lésée, les
premiers juges ont tenu compte de leurs souffrances morales
particulièrement importantes, les comparant à celles qu’ils auraient
éprouvées si la lésée n’avait pas survécu à son opération. Les parents
avaient en effet vu leur fille devenir gravement invalide et totalement
dépendante dès son plus jeune âge, ce qui avait bouleversé leurs projets
et cadre de vie et les avaient profondément affectés. Depuis le retour de
l’enfant à domicile, ils s’en sont occupés personnellement et ont partagé
quotidiennement ses souffrances, ce qui a sans doute renforcé encore
leurs liens affectifs avec l’enfant. Au vu de l’ensemble de ces
circonstances, en particulier de l’âge de l’enfant au moment où elle est
devenue invalide et de la proximité des liens de parenté, les premiers
juges ont évalué le montant de l’indemnité pour tort moral auquel les
parents pouvaient prétendre à 50'000 fr. chacun.
On constate ainsi que les premiers juges ont pris en
considération l’ensemble des circonstances, ce qui inclut également le
statut d’enfant unique de D.________ vis-à-vis de sa mère soulevé par les
appelants par voie de jonction à l’appui de leur moyen. Quant au montant
supplémentaire revendiqué par le père de la lésée en raison de l'attitude
oppositionnelle de l'assureur, les circonstances de l'espèce ne sont pas en
tout point comparables à la jurisprudence qu’il cite ; en effet, hormis la
longueur de la procédure et la contestation de la portée de l'engagement,
il n'y a pas eu d'attaques personnelles. Dans ces circonstances, il n’y a pas
lieu d’augmenter l'indemnité allouée au père de la lésée au titre de tort
moral.
Enfin, s’agissant des prétentions relatives aux demi-frères et
demi-sœur de la lésée, les premiers juges ont considéré qu’on ignorait s’ils
-
46 -
faisaient ménage commun avec leurs parents au moment de l’extubation
de la lésée, ou si, par la suite, ils avaient partagé le domicile de cette
dernière. Il était établi qu’ils n’avaient pas déménagé à [...] avec leurs
parents et qu’ils avaient un domicile distinct de ceux-ci au moment du
dépôt de la demande. Dans ces circonstances, rien ne permettait de
déterminer concrètement l’impact qu’avait eu sur eux l’invalidité de leur
demi-demi-sœur, le lien de parenté avec cette dernière n’étant pas
suffisant pour justifier l’octroi d’un tel versement.
Là encore, l’appréciation complète et convaincante des
premiers juges doit être confirmée. En effet, s’il n’est pas contestable que
l’état de santé de la lésée ait certainement affecté ses demi-frères et
demi-sœur – comme vraisemblablement l’ensemble des membres de la
famille –, on ne saurait en conclure que les conditions strictes pour
l’allocation d’une indemnité pour tort moral seraient réalisées et qu’une
telle indemnité devrait leur être accordée. Le fait que certains d’entre eux
vivent depuis lors à [...] ne permet pas de s’écarter de la position des
premiers juges.
7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint sont
rejetés, la décision entreprise étant intégralement confirmée.
7.2La requête d’assistance judiciaire déposée par les appelants
par voie de jonction pour la procédure d’appel doit être admise, ces
derniers ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la
défense de leurs intérêts et leur cause ne paraissant pas dénuée de toutes
chances de succès (art. 117 let. a et b CPC).
Le conseil des appelants, Me Henri Bercher, a indiqué dans sa
liste d’opérations avoir consacré 39.90 heure à ce mandat. Cette durée
peut être admise sous réserve des 3 heures annoncées le 30 novembre
2016 et de l’heure annoncée le 2 janvier 2017, respectivement pour
« consilium avec Me L. M., av. ; vacation à l’extérieur » et pour « consilium