1101
TRIBUNAL CANTONAL
CO04.018088-141874
646
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffier :M. Tinguely
Art. 33 LCA, 18 al. 1, 743 al. 1 et 754 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________, à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 avril 2014 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec la
V.________SA, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 avril 2014, la Cour civile du Tribunal
cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.G.________
contre la défenderesse V.SA, selon demande du 30 août 2004 (I),
arrêté les frais de justice à 10'320 fr. pour le demandeur et à 7'172 fr.
pour la défenderesse (II) et dit que le demandeur versera à la
défenderesse le montant de 26’072 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont estimé que les faits invoqués
par le demandeur ne lui permettaient pas de bénéficier des prestations
d’assurance de la défenderesse prévues par la police d’assurance conclue
le 17 mai 2000, les conditions de la responsabilité de liquidateur de l’art.
754 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’étant
manifestement pas remplies. Ils ont en outre estimé que, dès lors que le
demandeur avait remboursé le lésé, il avait rendu inopérant le mécanisme
prévu par les art. 4 et 6 ch. 1 et 2 CGC (Conditions générales
complémentaires n. 1225, édition juillet 1992), ces dispositions exigeant
que le lésé formule une prétention à l’encontre de l’assuré pour que celui-
ci soit en droit de réclamer une indemnisation de la part de l’assureur.
B.Par acte du 15 octobre 2014, A.G. a interjeté appel
contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que V.________SA
est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de 128'450 fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juillet 2003 et que les conclusions
libératoires prises par la défenderesse dans sa réponse du 19 mai 2005
sont rejetées.
L’initmée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du
jugement, complété par les pièces du dossier :
-
3 -
1.Le demandeur A.G.________ est expert comptable diplômé. Il
exerce à titre indépendant.
La défenderesse V.________SA est une société anonyme de
droit suisse ayant son siège à [...] et dont le but est : « opérations
d’assurance et de réassurance autre que les assurances directes vie, sans
limitation géographique ».
- Le 17 mai 2000, le demandeur et la défenderesse se sont liés
par une police d’assurance intitulée « assurance responsabilité civile »
entrant en vigueur le
17 avril 2000 et échéant le 31 décembre 2004.
Ce document prévoit notamment ce qui suit :
« Risque assuré : fiduciaire
Prestations assurées
-
Somme d’assurance : Fr. 2'000'000 par événement pour
lésions corporelles et
dommages ensemble
limitée à
Fr. 500'000pour préjudices de
fortune
-
Franchise pour les
dommages matérielsFr. 100par événement
-
Franchise pour les
préjudices de fortuneFr. 100'000fixe par événement
Prime fixe par année d’assurance Fr. 1'956.00
Conditions particulières
Clause de cumul de fonctions comptabilité / organe de révision
La couverture d’assurance pour les préjudices de fortune ne
s’étend pas aux prétentions émises contre un assuré en sa
qualité de réviseur d’une entreprise ou d’une institution de
prévoyance, pour laquelle lui-même ou une personne qui lui
est subordonnée tient la comptabilité.
- 4 -
Clause délits et crimes
La couverture d’assurance pour les préjudices de fortune ne
s’étend pas aux prétentions pour les dommages causés lors
de l’accomplissement intentionnel de crimes, délits et
infractions contre des prescriptions légales ou officielles,
ceci indépendamment du fait que les prétentions soient
émises contre l’auteur lui-même ou contre un ou plusieurs
assurés. »
Cette police d'assurance est soumise aux Conditions générales
d’assurance édition [...] (ci-après CGA) et aux Conditions générales
complémentaires n. 1225 édition [...] (ci-après CGC).
Les CGA contiennent notamment les dispositions suivantes :
« Art. 2 al. 1 CGA :
L’assurance couvre la responsabilité des personnes suivantes :
a) le preneur d’assurance en tant que propriétaire de
l’entreprise, ainsi qu’en d’éventuelles autres qualités
indiquées dans la proposition ou la police.
Si le preneur d’assurance est une société de personnes (par
exemple, une société en nom collectif), une communauté de
propriétaires en main commune (par exemple, une
communauté d’héritiers), ou s’il a conclu l’assurance pour le
compte de tiers, les associés, les membres de la
communauté ou les autres personnes au bénéfice de
l’assurance ont les mêmes droits et obligations que le
preneur d’assurance;
(...) »
« Art. 7 CGA :
Sont exclus de l’assurance
a) les prétentions du preneur d'assurance, ainsi que les
prétentions pour des dommages atteignant la personne du
preneur d'assurance; en outre, les prétentions des membres
de la famille d'un assuré contre ce dernier.
(...)
c) la responsabilité de l'auteur intentionnel d'un crime ou d'un
délit;
(...)
i) la responsabilité pour des dommages dont le preneur
d'assurance, son représentant ou les personnes chargées de
la direction ou de la surveillance de l'entreprise, devaient
attendre, avec un degré élevé de probabilité, qu'ils se
produisent. Il en est de même pour les dommages, dont on a
implicitement accepté la survenance en choisissant une
certaine méthode de travail, afin de diminuer les frais ou
d'accélérer les travaux;
k) les prétentions pour
- 5 -
- les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré
pour être utilisées, travaillées, gardées, transportées ou
pour d'autres raisons (...);
l) les prétentions tendant à l'exécution de contrats ou , en lieu
et place de celles-ci, à des prestations compensatoires pour
cause d'inexécution ou d'exécution imparfaite, (...)
n) les prétentions pour des dommages économiques ne
résultant ni d’une lésion corporelle assurée, ni d’un dégât
matériel assuré causé à un lésé;
(...) »
« Art. 8 CGA :
L’assurance est valable pour les dommages causés pendant
la durée du contrat et survenant en Europe (...) ».
Les CGC contiennent notamment les dispositions suivantes :
« Art. 1 CGC :
- Sur la base de la proposition et en dérogation partielle à
l’art. 7 n) CGA, la Compagnie garantit aussi les personnes
assurées contre les prétentions en dommages-intérêts
formulées contre elles, en vertu de dispositions légales
suisses de responsabilité civile, pour cause de
- préjudice de fortune, c'est-à-dire les dommages pécuniaires
ne résultant pas d’atteintes à la santé de personnes (lésions
corporelles) ou de la destruction, de l’endommagement ou
de la perte de choses (dégâts matériels).
- Moyennant convention spéciale, l’assurance couvre aussi la
responsabilité civile pour les préjudices de fortune résultant
de l’activité comme
(...)
d) avocat ou notaire chargé de la liquidation d’entreprises,
lorsqu’il n’existe pas déjà de couverture selon lit. a) pour
l’entreprise en liquidation;
(...) »
« Art. 2 CGC:
Les personnes et leurs employés agissant à la place du
preneur d'assurance selon l'art. 405, al. 2 CO sont aussi
réputés assurés au sens de l'art. 2 CGA. Sont toutefois
exclues les personnes physiques ou morales et les sociétés
de personnes qui exploitent commercialement de manière
indépendante des affaires du même genre. »
« Art. 3 CGC :
Outre les restrictions mentionnées dans les CGA, l’assurance
pour les préjudices de fortune ne couvre pas non plus les
prétentions
a) pour les dommages que l’assuré cause directement à une
personne physique ou morale en sa qualité d’employé ou
d’organe de celle-ci.
- 6 -
Si la responsabilité civile comme membre de conseils
d’administration ou de fondations, réviseur, contrôleur ou
liquidateur d’une entreprise ou d’une fondation est assurée,
les prétentions pour les dommages que l’assuré cause à
celle-ci sont couvertes;
(...)
d) pour les dommages que l'assuré a causés par des
infractions lors du paiement et de l'encaissement de
sommes d'argent, ou consécutifs à des déficits dans la
tenue de la caisse, ainsi qu'à la destruction ou à la perte
d'espèces, de papiers-valeurs ou d'objets de prix.
(...) »
« Art. 4 CGC :
Pour les préjudices de fortune, l’art. 9 CGA est remplacé par
les conditions suivantes :
a) Les prestations de la Compagnie consistent dans le
paiement d’indemnités dues en cas de prétentions justifiées
et dans la défense des assurés contre les prétentions
injustifiées. (...) »
« Art. 6 CGC :
- L’assurance des préjudices de fortune s’étend, en
dérogation partielle à l’art. 8 CGA, aux prétentions qui sont
formulées contre un assuré pendant la validité de la police
(durée du contrat et durée d’assurance subséquente).
- Est considéré comme moment où les prétentions sont
formulées, celui où un assuré prend pour la première fois
connaissance de circonstances selon lesquelles il doit
s’attendre à ce que des prétentions soient émises contre lui
ou contre un autre assuré, au plus tard au moment où une
prétention est élevée oralement ou par écrit.
(...) ».
3.a) Le demandeur a été l’unique administrateur, avec signature
individuelle, de la société T.SA ayant son siège à Zoug depuis sa
fondation le 18 septembre 2000 jusqu’en octobre 2002. Depuis lors, il en a
été le président du conseil d’administration, qui comptait trois autres
membres, B.G., C.G.________ et D.G.________. Cette société avait
pour but (trad. de l’allemand) :
« conseils et services ressortant du domaine de la distribution
et de l’organisation de vente de marchandises, import, export,
achat, vente et distribution de produits bruts ou manufacturés
de toute sorte, opérations financières, emprunts, prêts et
gestion de fonds sans faire appel au public, création,
acquisition, exploitation d’entreprises de toute nature,
participations dans d’autres entreprises ».
b) Le demandeur a été membre du conseil d’administration de
la société anonyme I.________AG ayant son siège à Bâle, depuis le mois de
juillet 2002 jusqu’à sa dissolution et son entrée en liquidation le 25
septembre 2002, sous la raison sociale I.AG in Liq. Devenu
liquidateur de cette société, avec signature individuelle, le demandeur a
été inscrit comme tel au Registre du commerce le 27 septembre 2002, ce
qui a été publié dans la FOSC du 4 octobre 2002.
Les actionnaires de la société I.AG étaient S. et
son épouse, des ressortissants allemands ayant été domiciliés à [...] avant
de s’installer en Allemagne en 2003. Les époux S. avaient
mandaté le demandeur en vue de la gestion de leurs affaires privées et de
leurs contacts avec les administrations fiscales.
I.________AG in Liq. disposait d’un compte courant, ouvert au
nom de la société T.SA, auprès de la succursale de la banque [...]
de Genève, dont les ayants-droits économiques étaient les époux
S.. Ce compte servait d’une façon générale à la liquidation de leurs
affaires en Suisse. Le demandeur y conservait le disponible pour tous les
paiements dus par I.AG in Liq. dans le cadre de la liquidation, dont
une grande partie concernait des impôts dus par la société.
4.a) Le demandeur a également été le liquidateur de V.,
une entreprise individuelle dont le siège était à Romanel-sur-Lausanne et
dont le but social était « la fabrication et le commerce de machines
agricoles ».
La masse sous concordat par abandon d’actif de l’entreprise
en liquidation comportant un important inventaire de pièces détachées,
d’outils et de machines agricoles difficiles à écouler en Suisse, le
demandeur avait entrepris, depuis 2001, des démarches en vue d’un
transfert de la production de l’entreprise en Serbie.
- 8 -
Il était prévu que le transfert soit réalisé par le biais de
C.________ en fondation, une société de droit de la République de Serbie-
et-Monténégro, qui devait être fondée par le demandeur et par J.,
un ingénieur que le demandeur avait spécialement engagé pour le
transfert des biens de l’entreprise V. en Serbie.
Afin d’assurer le financement de la constitution de la société et
des investissements nécessaires au transfert des biens, le demandeur a
été mis en contact, par l’intermédiaire de J., avec un financier se
faisant appeler [...], mais dont la véritable identité était X..
Un contrat de prêt portant sur un montant de 4'500'000 euros
a été conclu le 15 juillet 2003. Il prévoyait notamment la mise à
disposition immédiate par la société C.________ en fondation d’un montant
de 150'000 euros à titre de commission et le versement simultané par le
prêteur de la contre-valeur de 400'000 euros en francs suisses.
5.a) Le 15 juillet 2003, le demandeur a prélevé un montant de
150'000 euros sur le compte-courant de I.AG in Liq. pour
permettre à la société C. en fondation de verser la commission
convenue avec ses bailleurs de fonds. La contre-valeur en francs suisses
de ce prélèvement était de 235'050 fr., valeur au 15 juillet 2003.
b) Le même jour, un contrat de prêt a été conclu à Genève
entre I.AG in Liq., agissant par le demandeur, et C. en
fondation, agissant par le demandeur et J., pour un montant de
150'000 euros. La convention signée par les parties au contrat comportait
notamment la mention suivante :
« Par la signature de la présente, l’emprunteur (ndlr :
C. en fondation) déclare avoir reçu l’argent et donne
quittance. »
6.Le 18 juillet 2003, le demandeur, accompagné par J.________, a
déposé une plainte pénale auprès de la police judiciaire de Genève et s’est
constitué partie civile.
- 9 -
Dans le cadre de la procédure pénale, le demandeur et
J.________ ont déclaré avoir conclu, dans le cadre des activités de la
fondation de la société C.________, un arrangement avec des personnes
mal intentionnées. Le 15 juillet 2003, ils leur auraient remis la somme de
150'000 euros, qui venait de leur être prêtée par I.________AG in Liq., en
contrepartie d’un prêt qu’ils souhaitaient obtenir pour créer une société en
Serbie. Ils n’auraient jamais perçu l’argent de ce second prêt et leurs
cocontractants auraient pris la fuite avec les 150'000 euros.
- a) Le 29 juillet 2003, le demandeur a adressé à la
défenderesse une déclaration de sinistre dans laquelle il a mentionné
notamment ce qui suit :
« Lors de la remise des fonds, le bailleur avait une valise avec
sept liasses de billets de mille francs suisses. Il nous a montré
le contenu de la valise et faisait mine de nous accompagner
pour nous rendre à la banque. Son collègue, resté dans la
voiture, l’a appelé et la personne qui devait nous accompagner
nous a fait tenir sa valise et il se rendait au pas à la voiture qui
a aussitôt démarré. Nous l’avons de suite appelé sur son natel
et il nous a répondu qu’il devait d’abord mettre en sécurité les
150'000 euros que nous lui avions remis, mais qu’il serait de
retour en dix minutes.
Il n’est pas revenu et nous nous sommes aperçus que les
billets qu’il nous avait remis étaient des faux, à l’exception de
deux coupures. (...)
Je suis d’avis que j’ai commis une erreur professionnelle, en
n’ayant pas pris suffisamment de précautions pour pouvoir
compter et vérifier ou faire vérifier les billets avant de
remettre la somme de 150'000 euros. »
b) Par courrier du 30 juillet 2003, la défenderesse a refusé de
prendre en charge le sinistre, exposant notamment que le demandeur
avait agi en tant que liquidateur de I.________AG in Liq. et que cette
activité ne faisait pas partie du risque « fiduciaire », seul assuré par le
contrat la liant avec le demandeur. Elle a souligné en outre que les
prétentions pour les dommages causés à I.________AG in Liq. n’auraient
été couvertes que si l’activité de liquidateur était assurée ; or, tel ne
n’aurait pas été le cas en l’espèce, à défaut de convention particulière.
-
10 -
c) Par courrier du 12 août 2003, le demandeur a contesté la
position de l’assureur, argumentant en substance que les conditions
générales d’assurance couvraient également le risque de l’activité de
liquidateur.
d) Par courrier du 21 août 2003 à l’adresse du demandeur, la
défenderesse a partiellement revu sa position, admettant que l’activité en
tant que liquidateur dans le cadre d’une fiduciaire était assurée, pour
autant toutefois qu’il agissait d’actes nécessités par la liquidation,
conformément à l’art. 743 CO ; or, pour la défenderesse, le fait de prêter
de l’argent à la société C.________ en fondation ne pouvait pas être
considéré comme un acte nécessaire à la liquidation. La défenderesse a
en conséquence maintenu sa position selon laquelle le demandeur ne
pouvait pas bénéficier de la couverture d’assurance.
8.a) Par ordonnance du 22 juillet 2004, X.________ et T.,
à savoir la personne qui officiait en qualité de chauffeur du précité en date
du 15 juillet 2003, ont été renvoyés en jugement devant la Cour
correctionnelle sans jury de la République et canton de Genève comme
accusés d’escroquerie, notamment pour s’être fait remettre 150'000 euros
par le demandeur et J., en contrepartie de l’équivalent de 400'000
euros en billets de 1'000 fr., dont seuls trois d’entre eux étaient
authentiques.
b) Il n’a pas été établi que le butin aurait été retrouvé.
9.Par demande du 30 août 2004 déposée à l’encontre de la
défenderesse auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, le demandeur
a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé qu’elle est
sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de 128'450 fr.
avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2003.
10.Le 26 octobre 2004, le demandeur a déposé des conclusions
civiles dans le cadre de l’affaire pénale précitée, par lesquelles il concluait
que X.________ et T.________ soient condamnés, solidairement entre eux, à
-
11 -
s’acquitter en ses mains du montant de 150'000 euros avec intrérêts à 5%
l’an dès le 15 juillet 2013.
11.La liquidation de la société I.________AG devenue I.________AG
in Liq. était terminée selon inscription au Registre du commerce du 8
décembre 2004. La société I.AG in Liq. a été radiée du Registre du
commerce le 25 avril 2005.
12.Par réponse du 19 mai 2005, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 30
août 2004.
Le 25 juillet 2007, le procès a été suspendu en raison de
l’ouverture de la faillite du demandeur le 21 mai 2007. Il a été repris le 16
mars 2011, la société T.SA ayant repris la place du demandeur
(cession de droit, art. 260 LP, loi sur la poursuite pour dettes et faillite du
11 avril 1889 ; RS 281.1).
Par la suite, la faillite de A.G. a été révoquée. Ainsi,
après une nouvelle substitution fondée sur une rétrocession de ses droits,
A.G. a repris sa qualité de demandeur. Le 4 décembre 2013, la
défenderesse a expressément accepté ce mode de procéder, requérant
que le demandeur soit invité à se déterminer sur les actes de procédure
entrepris par T.________SA. Le 12 décembre 2013, le demandeur a
confirmé qu’il faisait siens les actes de procédure accomplis par cette
dernière.
- Dans le cadre de l’instruction de la cause par la Cour civile,
une expertise judiciaire a été confiée à [...], qui a déposé un rapport
d’expertise le 26 juin 2012 et un rapport complémentaire le 11 juin 2013.
L’expert a notamment constaté que le demandeur n’informait
pas ses mandants, à savoir les époux S.________, des opérations de
liquidation de la société I.________AG in Liq. par la production de relevés
bancaires. Le demandeur établissait un tableau listant les opérations
-
12 -
relatives à la liquidation, qu’il mettait régulièrement à jour et transmettait
aux époux S.. Ce tableau ne faisait pas mention du prélèvement
de 150'000 euros du 15 juillet 2003. L’expert en a conclu que le
demandeur n’avait pas informé ses mandants de l’opération en question
et que celle-ci avait été dissimulée en permanence, de sorte qu’au jour du
rapport d’expertise, il était encore possible que les époux S.
n’aient jamais eu connaissance de ce prélèvement.
Selon l’expert, après le prélèvement effectué le 15 juillet 2003,
le demandeur s’est trouvé à court de liquidités pour effectuer les divers
paiements encore dus par I.AG in Liq. dans le cadre de sa
liquidation. Afin d’éviter un défaut de paiement qui n’aurait pas manqué
d’attirer l’attention des époux S., le demandeur a essayé de
s’arranger avec les créanciers ou a payé des échéances de sa poche,
respectivement par l’intermédiaire de sa société T.________SA, alors que le
tableau par lequel il informait ses mandants des opérations de liquidation
de la société I.________AG in Liq. ne reflétait pas ces opérations.
L’expert a conclu que le demandeur avait intégralement
compensé le dommage causé à ses mandants, intérêts compris, sans
jamais leur donner la moindre idée qu’il ait pu agir contrairement à leurs
intérêts. Le demandeur a donc, par lui-même ou par l’intermédiaire de sa
société T.________SA, versé à ses mandants au total 246'711 fr. 07, ce qui
représente la compensation du prélèvement de 150'000 euros (235'650
fr.) avec intérêts.
14.Le demandeur n’a fait l’objet d’aucune ouverture d’action en
responsabilité de la part d’I.________AG, respectivement d’I.________AG en
liquidation.
E n d r o i t :
-
13 -
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 30 avril 2014, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que
la demande a été déposée en 2004, c’est l’ancien droit de procédure qui
s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment
le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
aujourd’hui abrogé).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la
Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de
la notification de la décision ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
L’appel a été interjeté en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel
-
14 -
doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57
c. 2a).
3.a) L’appelant soutient que sa responsabilité en qualité de
liquidateur de la société I.________AG in Liq. est bel et bien engagée, dès
lors que le préjudice subi par I.________AG in Liq. serait intervenu au
moment où il a prélevé le montant sur le compte de la société et non pas
au moment où il s’est fait dérober cette somme.
b/aa) Pour que l’assuré puisse prétendre à une indemnisation
de la part de son assurance, l’événement dommageable doit être compris
dans le champ de couverture du contrat d’assurance et ne pas en être
expressément exclu. La définition du risque assuré fait l’objet de l’art. 33
LCA (Loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS
221.229.1), cette disposition prévoyant que, sauf disposition contraire de
la LCA, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le
caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été
conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une
manière précise, non équivoque.
La LCA ne comprend pas de règle valable généralement pour
l’interprétation des contrats d’assurance (Brulhart, Droit des assurances
privées, Berne 2008, n. 275). Il y a ainsi lieu de se référer aux règles
usuelles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] ;RS
220), selon lequel le juge doit en premier lieu s’efforcer de rechercher la
commune et réelle intention des parties. Il n’y a pas de raison de s’écarter
-
15 -
du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a aucune
raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (TF
4C.447/2004 du 31 mars 2005 c. 3.1 ; ATF 130 III 417 c. 3.2 et les réf. cit.).
A défaut, l’art. 33 LCA concrétise l’application du principe de la confiance,
dans le cadre de l’interprétation du contrat d’assurance. Le prinicipe de la
confiance permet ainsi au juge, lorsqu’il ne parvient pas à identifier la
volonté commune des parties, d’imputer à l’une d’elles le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa
volonté intime (TF 4A_200/2012 du 31 juillet 2012 c. 2.3 ; Corboz, Le
contrat d’assurance dans la jurisprudence récente, SJ 2011 II 247 ss, pp.
256257 et les réf. cit.).
Lorsqu’un assureur se réfère à des conditions générales, il
manifeste la volonté de s’engager selon les termes de celles-ci. Les
conditions générales d’assurance expressément incorporées au contrat
doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques que les
autres dispositions contractuelles (TF 4A_200/2012 du 31 juillet 2012 c.
2.3 ; ATF 135 III 1 c. 3.2). Ainsi, lorsqu’une volonté réelle et concordante
n’a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de
cette manifestation de volonté pourvait la comprendre de bonne foi.
bb) Selon l’art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil
d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou
de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers
chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en
manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Cette
disposition institue la responsabilité civile des liquidateurs notamment et
suppose que les quatre conditions suivantes soient réunies, à savoir la
violation d’un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un
dommage et l’existence d’un lien de causalité (naturelle et adéquate)
entre la violation du devoir et la survenance du dommage (ATF 132 III 564
c. 4.2).
Aux termes de l’art. 743 CO, les liquidateurs terminent les
affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore
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opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la
société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que
l’actif ne couvre plus les dettes. Cette disposition implique que les
liquidateurs doivent veiller à ne contracter que de nouveaux droits et
obligations qui sont clairement dans l’intérêt de la société en liquidation
(Rayroux, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 2 ad art. 743
CO)
c) Procédant à l’interprétation du contrat d’assurance conclu
entre les parties, les premiers juges ont retenu que la responsabilité civile
du liquidateur (art. 754 al. 1 CO) constituait l’un des risques contre les
conséquences duquel la police d’assurance du 17 mai 2000 avait été
conclue.
Afin de déterminer si les faits exposés par le demandeur
présentaient le caractère du risque couvert par le contrat d’assurance, soit
en l’espèce la responsabilité du liquidateur, les premiers juges ont
appréhendé les événements en deux phases distinctes : d’une part, le
retrait du montant de 150'000 euros par le demandeur et la signature du
contrat de prêt avec la société C.________ (première phase) ; d’autre part,
la remise par le demandeur et J.________ de cet argent à des personnes
mal intentionnées provoquant la disparition du montant susmentionné
(seconde phase).
Les premiers juges ont retenu que seuls les événements de la
première phase étaient susceptibles de bénéficier de la couverture
d’assurance de l’intimée, dès lors que la conclusion et l’exécution du
contrat de prêt par le demandeur entraient effectivement dans ses
activités de liquidateur de la société I.________AG in Liq. En revanche, les
événements de la seconde phase n’étaient pas couverts, le demandeur
n’ayant pas agi en tant que liquidateur de la société I.AG in Liq.
lors de la remise de la somme aux personnes mal intentionnées, mais en
tant que représentant de C.. Les premiers juges ont donc conclu
qu’à supposer que la société I.________AG in Liq. eut subi un dommage (ce
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qui n’était toutefois pas le cas), un lien de causalité avec les agissements
du liquidateur A.G.________ était exclu.
d) L’appelant ne saurait affirmer que le préjudice est intervenu
au moment où il a prélevé le montant de 150'000 euros du compte de la
société I.AG in Liq. Il ressort en effet expressément de la
convention signée le 15 juillet 2003 entre I.AG in Liq. et C.
que cette dernière a reçu l’argent prêté et en a donné quittance.
L’appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire dans sa demande du
30 août 2004 en alléguant que c’étaient les représentants de C.
qui s’étaient fait dérober le montant de 150'000 euros le 15 juillet 2003
(cf. demande du 30 août 2004, p. 6 ch. 20).
Ainsi, au moment de l’exécution du prêt entre I.AG in
Liq. et C., l’argent n’avait pas encore disparu. Cette disparition
n’est intervenue que lorsque l’appelant a remis la somme prêtée à
Terrasplasman D.O.O. à des personnes mal intentionnées. A cet instant
précis, A.G.________ n’agissait plus en qualité de liquidateur d’I.AG
in Liq., mais bien en tant que représentant de C..
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges
n’ont pas reconnu l’existence d’un lien de causalité entre les agissements
de l’appelant en tant que liquidateur de la société I.AG in Liq. et la
disparition du montant prélevé sur le compte de cette dernière.
4.a) L’appelant soutient en outre que, dans la mesure où le prêt
entre I.AG in Liq. et C. a été conclu en vue du transfert des
biens de l’entreprise V. en Serbie, il constituerait également une
opération de liquidation couverte par le contrat d’assurance du 17 mai
2000, dès lors qu’il agissait en qualité de liquidateur de l’entreprise
V.________.
b) Invoqué pour la première fois en procédure d’appel, cette
argumentation est nouvelle et donc irrecevable. Par ailleurs, elle est
contradictoire par rapport aux allégations de l’appelant formulées durant
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la procédure de première instance et selon lesquelles le préjudice lié à la
disparition du montant de 150'000 euros aurait prétendument été subi
dans le cadre de son activité de liquidateur de la société I.AG in
Liq. Elle est également contraire aux faits constatés, en particulier à la
plainte du 18 juillet 2003, dans laquelle l’appelant s’est présenté comme
étant le fondateur de la société C..
Au regard de ces éléments, les griefs de l’appelant doivent
être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Pour le reste, le
raisonnement de la Cour civile tel qu’exposé ci-dessus (cf. supra 3c) ne
porte pas le flanc à la critique et doit être confirmé par adoption de motifs.
5.Au surplus, il est relevé que le contrat d’assurance liant les
parties contient, parmi ses conditions particulières, une clause « délits et
crimes » selon laquelle « la couverture d’assurance pour les préjudices de
fortune ne s’étend pas aux prétentions pour les dommages causés lors de
l’accomplissement intentionnel de crimes, délits et infractions contre des
prescriptions légales ou officielles, ceci indépendamment du fait que les
prétentions soient émises contre l’auteur lui-même ou contre un ou
plusieurs assurés ».
Or, en l’occurrence, le dommage a été causé par des
infractions intentionnelles. Ce fait a été d’ailleurs expressément reconnu
par l’appelant, notamment dans le cadre de sa plainte pénale du 18 juillet
La couverture d’assurance doit donc également être exclue
pour ce motif.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, et le jugement confirmé.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 2'284
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fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 210.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer sur l’appel et n’ayant donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos/en audience publique,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'284 fr.
(deux mille deux cent huitante-quatre francs), sont mis à la
charge de l’appelant A.G.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me François Besse (pour A.G.________)
-Me Christian Fischer (pour V.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
-Cour civile du Tribunal cantonal
Le greffier :